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ff L. 32, 14, De don. inter virum et uxorem; De rebus dubiis.- Pothier, Suc., ch. 3, sec. 1, 1; Intr., tit. 17, Orl., no 38.- Merlin, Rép., v° Mort, ? 2, art. 2.—6 Pand. Franç., 124 et suiv.— 2 Malleville, 167.— C. N., 720.

604. Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé est présumé avoir survécu.

S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, c'est le moins âgé qui est présumé avoir survécu.

S'ils avaient les uns moins de quinze ans et les autres plus de soixante, les premiers sont présumés avoir survécu.

Si les uns étaient au-dessous de quinze ans ou au-dessus de soixante et les autres dans l'âge intermédiaire, la présomption de survie est en faveur de ces derniers.

L. 22, L. 23, De rebus dubiis.- 4 Poullain du Parc, no 43, p. 30.-1 Chabot, Suc., sur art. 722, pp. 30 et suiv.-C. N., 721.

605. Si ceux qui ont ainsi péri étaient tous dans l'âge intermédiaire entre quinze et soixante ans accomplis, l'on suit, s'ils étaient du même sexe, l'ordre de la nature, d'après lequel c'est ordinairement le plus jeune qui survit au plus âgé.

Mais s'ils étaient de sexe différent, le mâle est toujours présumé

avoir survécu.◄

ff loc. cit.-4 Poullain du Pare, loc, cif.— 1 Chabot, Sue., sur art. 722.—2 Ibid., p. 32.- 3 Marcadé, pp. 15 et suiv.- Rogron, sur art. 722.— C. N., 722.

SECTION II.

DE LA SAISINE DES HÉRITIERS.

606. Les successions ab intestat sont déférées aux héritiers légitimes dans l'ordre réglé par la loi; à défaut de tels héritiers elles sont dévolues à l'époux survivant, et s'il n'y en a pas, elles passent

au souverain.

f L. unic. undè vir et uxor.— Cod., eod. tit., L. 1; L. 4, De bonis vacant.— Pothier, Sue., ch. 1, sec. 2, art. 3, 7 3.-1 Toullier, p. 66.- 2 Demante, p. 9.—6 Pand. Franç., pp. 141-2.-C. N., 723.

607. Les héritiers légitimes, lorsqu'ils succèdent, sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession; mais l'époux survivant et le souverain doivent se faire envoyer en possession par justice dans les formes indiquées au code de procédure civile.

Paris, 318.- Pocquet, pp. 195-6.—-3 Laurière, pp. 80 et suiv.- Pothier, Suc., ch. 3, sec. 2; Propriété, nos 248, 261, 332 et 336; Possession, no 57; Orl., tit. 17, no 301-4 Toullier, pp. 91, 97, 99, 258 et suiv.-2′ Demante, p. 9, no 24.—6 Pand. Franç., pp. 144 et suiv.; p. 155, no 85; p. 163.- 2 Malleville, 170.— C. N., 170.

Jurisp.- Une partie qui se prétend héritière ne peut poursuivre comme créancière, lorsqu'en même temps elle maintient qu'elle est héritière.- Fraser vs Abbott et al., V R. L., 234.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER.

608. Pour succéder il faut exister civilement à l'instant de l'ouverture de la succession; ainsi sont incapables de succéder:

1. Celui qui n'est pas encore conçu;

2. L'enfant qui n'est pas né viable;

3. Celui qui est mort civilement.

fL. 6, L. 7, De suis et leg. hæred.— Paris, 337.- Pocquet, pp. 197-8.-4 Poullain du Parc, pp. 26 et suiv.- Pothier, Suc., c. 1, sec. 2; Intr., tit. 17, Orl., nos 6 et 8.Lamoignon, tit. 41, art. 3, 4 et 5.-2 Malleville, 173.-6 Pand. Franç., 165.Dard, p. 165.-C. Ñ., 725.

609. L'étranger est admis à succéder dans le Bas-Canada, de la même manière que les sujets britanniques.

S. R. C., c. 8, sec. 9.- Pothier, Pers., p. 578; Suc., sec. 2.—6 Pand. Franç., pp. 180 et suiv.-C. N., 726.

610. Sont indignes de succéder et comme tels exclus des successions:

1. Celui qui est convaincu d'avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt;

2. Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse;

3. L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'a pas dénoncé à la justice.

quæ

f L. 9, De jure fisci ; L. 7, & 4, De bonis damnatorum; L. 9, ?? 1 et 2, De his ut indignis.- Pocquet, 197.- Lacombe, v° Indignité, no 1, 2, 3, 4 et 5.- Pothier, Suc., c. 1, sec. 2, art. 4, 2; Intr. tit. 17, Orl., no 14.-6 Pand. Franç., 181 et suiv. -2 Malleville, 174.-1 Rogron, 623–4.— Fenet-Pothier, 19 et 194.-1 Chabot, pp. 69 et suiv.-C. N., 727.

611. Le défaut de dénonciation ne peut cependant être opposé aux ascendants et aux descendants du meurtrier, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères et sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces, ni à ses alliés aux mêmes degrés.

Cod., L. 13, L. 17, De his qui accusari non possunt.-1 Henrys, liv. 4, ch. 6, quest. 101.-Lebrun, Suc., liv. 3, ch. 9, no 6.- Ord. de 1690, titre Des Plaintes.- Louet et Brodeau, C., ch. 25; H., ch. 5; S., ch., 20.-1 Furgole, 611 et suiv.—6 Pand. Franç., 191-3-4.-2 Malleville, 176.-1 Chabot, 83.- 2 Bousquet, 28.-C. N., 728.

612. L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité, est tenu de rendre les fruits et revenus qu'il a perçus depuis l'ouverture de la succession.

1 Furgole, 598.-6 Pand. Franç., 193.- 4 Toullier, 117.-2 Malleville, 177.-2 Bousquet, 29.-C. N., 729.

613. Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus de la succession pour la faute de leur père, s'ils y sont appelés de leur chef et sans le secours de la représentation, qui n'a pas lieu dans ce cas.

Lebrun, Suc., liv. 3, c. 9, no 6.- Pothier, Suc., ch. 1, sec. 2, art. 4, ?? 1 et 2; ch. 2, sec. 1, art. 1, % 2.- Lacombe, eod. verbo, n° 6.- Fenet-Pothier, 195.-C. N., 730.

CHAPITRE TROISIÈME.

DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSION.

SECTION I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

614. Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants et à ses parents collatéraux, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées.

ff L. 7, De bonis damnatorum.- Pothier, Suc., p. 40.- Intr. tit. 17, Orl., no 15.— 2 Pand. Franç., 198.- Dard, 161, notes B. C.-C. N., 731.

615. La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations; chaque génération forme un degré.

f L. 10, 8 10, De gradibus et affinibus.- Pothier, Mariage, no 123; Suc., ch. 1, sec. 2, art. 3.-4 Toullier, p. 165.-6 Pand. Franç., 212 et suiv.-C. Ñ., 735.

616. La suite des degrés forme la ligne.

On appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.

La directe se divise en ligne directe descendante et en ligne directe ascendante.

La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle qui lie la personne avec ceux de qui elle descend.

ff L. 1, De gradibus et affinibus.— Pothier, Mar., nos 121-2; Suc., ch. 1, sec. 2, art. 3.-C. N., 736.

617. En ligne directe l'on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes; ainsi le fils est à l'égard du père au premier degré, le petit-fils au second; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard du fils et du petit-fils.

ff L. 10, 9, loc. cit.- Pothier, loc. cit.-2 Malleville, 183.-C. N., 737.

618. En ligne collatérale les degrés se comptent par les générations depuis l'un des parents jusqu'à et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.

Ainsi deux frères sont au deuxième degré; l'oncle et le neveu sont au troisième, les cousins germains au quatrième, et ainsi de suite.

ff L. 1, 1, loc. cit.- Instit., De gratibus et cognat., % 7.- Pothier, Suc.. ch. 1, sec. 2, art. 3.-4 Toullier, p. 168.-6 Pand. Franç., 212.-2 Malleville, 183.— C. N., 738.

SECTION II.

DE LA REPRÉSENTATION.

619. La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.

Novelle 18, ch. 4.- Pothier, Suc., p. 40; Intr. tit. 17, Orl., no 17.- 4 Poullain du Parc, pp. 26-27.-2 Malleville, 184.-C. N., 739.

620. La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.

Elle est admise soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt, étant morts avant lui, les descendants de ces enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

Cod., L. 3, De suis et legit.— Instit., De hæreditatibus quæ ab intest.- Novelles 118 et 127, ch. 1.- Paris, 319.- Lamoignon, tit. 41, art. 20.- Pothier, Suc., p. 41.-3 Laurière, 82.- 2 Pand. Franç., 220.— C. N., 740.

Jurisp.- Dans l'espèce les termes enfants alors vivants, comprennent les petits-enfants, descendant en ligne directe de la testatrice; et par droit de représentation, les dits petits-enfants tiennent directement de leurs bisaïeule, et non de leur mère, leur droit au legs de la propriété de l'immeuble par eux réclamé.- Glackmeyer vs Le Maire, etc., XI L. C. R., p. 18.

621. La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche dans chaque ligne exclut le plus éloigné.

Norelle 118, ch. 2.-4 Poullain du Parc, p. 27, no 36.- Pothier, Suc., 79.-1 Boucher d'Argis, 11.- Lamoignon, tit. 41, art. 26.-4 Toullier, 191.-C. N., 741.

622. En ligne collatérale la représentation est admise dans le cas seulement où des neveux et nièces viennent à la succession de leur oncle ou tante concurremment avec les frères et sœurs du défunt.

Paris, 320.- Novelle 118, ch. 4.- Pocquet, p. 206.-1 Laurière, sur art. 320.Pothier, Suc., pp. 94 et 101.-6 Pand. Franç., 233.— 2 Malleville, 185.— C. N., 742.

623. Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souches; si une même souche a plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.

Novelle 118, c. 1.- Paris, 320 et 321.-3 Laurière, pp. 87 et 93.-1 Argou, 436. - Pocquet, 206.- Pothier, Suc., 46.- Guyot, Rép., v Successions, p. 575.- Lamoignon, tit. 41, art. 23.—6 Pand. Franç., 240.—2 Malleville, 186.-C. N., 743.

624. On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes naturellement ou civilement.

On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

Norelle 118, c. 1.—4 Poullain du Parc, no 38.-1 Argou, 437.— Pothier, Suc., ch. 2, sec. 1, art. 1.- Intr. tit. 17, Orl., no 18.- Lamoignon, tit. 41, art. 25.-6 Pand. Franç., 243.-2 Malleville, 187.-C. N., 744.

SECTION III.

DES SUCCESSIONS DÉFÉRÉES AUX DESCENDANTS.

625. Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls et aïeules ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages.

Ils succèdent par égales portions et par tête quand ils sont tous au même degré et appelés de leur chef; ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.

Novelle 118, c. 1.- Paris, 302.-3 Laurièro, pp. 11 et 12.- Pothier, Suc., c. 2, sec. 1, art. 1, 4; sec. 3, ? 1.-C. N., 745.

SECTION IV.

DES SUCCESSIONS DÉFÉRÉES AUX ASCENDANTS.

626. [Si quelqu'un décédé sans postérité, laisse son père et sa mère et aussi des frères ou sœurs, ou des neveux ou nièces au premier degré, la succession se divise en deux portions égales dont l'une est déférée au père et à la mère qui la partagent également entre eux, et l'autre aux frères et sœurs, ou neveux et nièces du défunt, d'après les règles prescrites en la section suivante.]

6 Pand. Franç., 248 à 253.-2 Malleville, 189.-2 Bousquet, 58.-2 Marcadé, 76-7.-C. L., 899.-C. N., 748.

Jurisp.— Le père est héritier de son enfant, des biens mobiliers laissés par lui, à son décès, au cas où l'enfant est mort intestat et sans enfants, et le père héritera de son dit enfant dans la propriété du legs fait par le testateur en faveur de la mère de l'enfant décédé sans hoirs et intestat.-Reid vs Prevost, I L. C. J., p. 320.

627. [Au cas de l'article précédent, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été déférée accroît au survivant.]

6 Pand. Franç., 280.- 2 Malleville, 194-5.-2 Bousquet, 59 et 61.-2 Marcadé, 78.-C. L., 900.-C. N., 749.

628. [Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frères ni sœurs, ni neveux ni nièces au premier degré, ni père ni mère, mais seulement d'autres ascendants, ces derniers lui succèdent à l'exclusion de tous autres collatéraux.]

6 Pand. Franç., 249 et suiv.-2 Malleville, 189.-C. L., 901.-C. N., 746.

629. [Au cas de l'article précédent, la succession est divisée par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et entre ceux de la ligne maternelle.

L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne à l'exclusion de tous autres.

Les ascendants au même degré succèdent par têtes dans la même ligne.]

6 Pand. Franç., pp. 249 et suiv.-2 Malleville, p. 189.—2 Marcadé, p. 77.— 2 Bousquet, 55 et suiv.-C. L., 902.-C. N., 746.

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