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682. La forme et le contenu du compte que doit rendre l'héritier bénéficiaire sont réglés au Code de Procédure Civile.

Pothier, Suc., p. 146.- Code civil B. C., art. 308.

683. [En ligne collatérale, de même qu'en ligne directe, l'héritier qui accepte sous bénéfice d'inventaire n'est pas exclu par celui qui offre de se porter héritier pur et simple.]

SECTION IV.

DES SUCCESSIONS VACANTES.

684. Après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, s'il ne se présente personne qui réclame la succession, s'il n'y a pas d'héritiers connus, ou s'ils ont renoncé, cette succession est réputée vacante.

Pothier, Suc., p. 248; Intr. tit. 17, Orl., no 1.— Guyot, Rép., v° Curateur, p. 197. Merlin, Rép., v Curateur, ¿ 3, no 1.—6 Pand. Franç., 438.- 2 Malleville, 209. -C. N., 811.

685. Sur la demande de toute personne intéressée, un curateur est nommé à cette succession vacante par le tribunal ou par un des juges du tribunal de première instance du district où elle s'est

ouverte.

Cette nomination se fait en la manière et avec les formalités réglées au Code de Procédure Civile.

fL. 1, L. 2, De curatoribus.-Guyot, Rép., v° Curateur, p. 197.- Merlin, Rép., v* Héritier, ? 2, sec. 2.-6 Pand. Franç., 438.-2 Malleville, 254.

686. Ce curateur donne avis de sa qualité, prête serment et fait avant tout procéder à l'inventaire; il administre les biens de la succession, en exerce et poursuit les droits, répond aux demandes portées contre elle et rend compte de son administration.

L. 2, 1, De curatoribus.-Guyot, loc. cit.- Merlin, loc. cit.-4 Toullier, pp. 311-3.-2 Bousquet, pp. 150-1-2.— C. N., 813.

Jurisp.—1. Un curateur à une succession vacante ne peut pas être poursuivi par un tiers auquel il aurait transporté sa créance contre telle succession, le curateur ne pouvant se poursuivre lui-même, ou se faire poursuivre par son propre cessionnaire.-Tessier vs Tessier, II L. C. R., 63.

2. Un créancier qui a obtenu un jugement contre un curateur à une succession vacante, peut valablement diriger une action personnelle contre tel curateur pour lui faire rendre un compte de sa gestion.-Volleau et Oliver, II L. C. R.,

462.

3. Dans une action en reddition de compte, instituée par le demandeur en sa qualité de curateur à une succession vacante contre le défendeur comme étant en possession de la succession, l'on est mal fondé en droit à plaider que la personne défunte est décédée dans l'un des Etats-Unis, et que sa succession est échue à ses héritiers, n'y ayant pas de succession vacante en ce pays, et que le demandeur a été nommé curateur sans aucun avis, sur la requête d'une personne qui n'était ni parente, ni créancière de la personne défunte, ni intéressée dans sa succession, et sur l'avis de personnes n'étant ni parentes, ni créanrières, ni intéressées dans la succession, et sans que la nécessité de telle nomination ait été démontrée.- Le défendeur n'a aucun droit ni aucun intérêt à contester la qualité de curateur, pour raison des objections sus-mentionnées.— Sexton vs Boston, VI L. C. R., 180, ?? 1 et 2.

4. Lorsqu'une succession est réclamée par la Couronne à titre de déshérence, ou à titre de bâtardise, les créanciers de telle succession ont le droit d'établir leurs réclamations par procédure en reddition de compte, contre le curateur de la succession, avant que les biens d'icelle succession soient passés en la possession de la Couronne.- Procureur-Général vs Price, IX L. C. R., 12.

687. Après la nomination du curateur, s'il se présente un héritier ou légataire prétendant à la succession, il lui est loisible de faire mettre la curatelle de côté pour l'avenir et d'obtenir la possession, sur action devant le tribunal compétent, en justifiant de ses droits. Dorion et Denéchaud, no 857, Québec, 20 fév. 1832.

688. Les dispositions de la section troisième du présent chapitre sur la forme de l'inventaire, sur les avis à donner, sur le mode d'administration et sur les comptes à rendre de la part de l'héritier bénéficiaire, sont applicables aux curateurs aux successions vacantes. 4 Toullier, p. 400.- 2 Delvincourt, p. 36.-2 Bousquet, p. 151.-C. N., 814.

CHAPITRE CINQUIÈME.

DU PARTAGE ET DES RAPPORTS.

.

SECTION I.

DE L'ACTION EN PARTAGE ET DE SA FORME.

689. Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision; le partage peut toujours être provoqué nonobstant prohibition et convention contraires.

Il peut cependant être convenu ou ordonné que le partage sera différé pendant un temps limité, s'il existe quelque raison d'utilité qui justifie ce retard.

ff L. 24, Communi dividundo.— Cod., L. 5, eod. tit.- Pothier, Suc., p. 168; Com., n° 694, 697 et 698; Société, nos 162-2-6 et 197; Intr. tit. 17, Órl., no 71-2.— Merlin, Rép., vo Partage, ¿ 1, nos 2 et 3.-C. N., 815.

Jurisp.-1. If a right of way is granted without any designation of its precise situation, over a lot held by two joint proprietors in common, and if by a partage de fait, the passage is located and used by both for a term of time, each party must abide by it, and an action of partage will not be maintained to effect a new location.- Duhamel vs Bélanger, I R. de L., 505.

2. Although an usufruitier be in possession, an action en partage will lie for the assignment of the portion which belongs to each heir in the property which is so possessed.-Poulain vs Falardeau, I R. de L., 505.

3. Dans l'espèce, la substitution s'ouvrant en faveur d'un des appelés, avant de s'ouvrir pour les autres, cet appelé peut immédiatement demander sa part, sans attendre l'ouverture de la substitution en faveur de ses co-appelés.Dumont vs Dumont, VII L. C. J., 12.

4. Testamentary quarterly payments to the alimentary beneficiairies of the next annual revenue applicable as aliments, are not the legal equivalent of the final partition and distribution of the corpus of the estate at the term fixed by the will for its final partition.- Muir & Muir, XVIII L. C. J., 96.

5. Comme il ne s'agissait de partage que quant à l'usufruit, fait entre majeurs, il doit avoir son effet, sans qu'on doive prendre en considération des substitués dont les intérêts sont sauvegardés.- Guy et Guy, XVII L. C. R., 122.

6. L'autorisation donnée par le protonotaire de vendre la part des mineurs dans une propriété, avec l'ordre à tous les copropriétaires d'accéder à telle vente et l'adjudication faite de tel immeuble conformément à cette autorisation, équivaut à la licitation et partage, et doit avoir tous les effets d'un partage vis-à-vis des créanciers de chaque cohéritier qui a pu hypothéquer quelque part indivise du dit immeuble. L'accession de tous les copropriétaires à telle vente conformément à l'ordre du protonotaire, fait présumer chez ceux-ci l'intention de faire cesser l'indivision et de procéder à partage. L'adjudicataire de l'immeuble ainsi vendu est censé avoir acquis le dit immeuble directement de la personne décédée.― Monette vs Molleur, VI R. L., 561.

690. Le partage peut être demandé même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage ou possession suffisante pour acquérir la prescription.

Cod., L. 21, De pactis; L. 4, Communi divid.-Pothier, Soc., n° 166; Com., no 698; Suc., p. 169; Intr. tit. 17, Orl., no 72.— Merlin, Rép., vo Prescription, sec. 3, ? 3, art. 1, no 3.— 2 Malleville, 257.—7 Pand. Franç., 53 et suiv.— C. N., 816.

691. Ni le tuteur au mineur, ni le curateur à l'interdit ou à l'absent, ne peuvent provoquer le partage des immeubles de la succession dévolue à ce mineur, interdit ou absent; mais ils peuvent y être forcés, et alors le partage se fait en justice et avec les formalités requises pour l'aliénation des biens des mineurs.

Il est cependant loisible au tuteur ou curateur de demander le partage définitif des meubles et un partage provisionnel des immeubles de cette succession.

Pothier, Suc., c. 4, art. 1, 2; Com., no 695-6; Personnes, tit. 6, sec. 4, art. 3; Soc., no 164.- Code civil B. C., art. 305, et les art. 87 à 91.-C. N., 817.

692. Le mari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage des meubles ou des immeubles à elle échus, qui tombent dans la communauté; à l'égard des objets qui en sont exclus, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme; il peut seulement, s'il a droit de jouir de ses biens, demander un partage provisionnel.

Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif qu'en mettant en cause le mari et la femme.

Pothier, Puis. marit., no 83 et 84; Intr. tit. 17, Orl., no 154; Suc., c. 4, art. 1, 2. -7 Pand. Franç., 63 et suiv.-C. Ñ., 818.

693. Si tous les héritiers sont majeurs, présents et d'accord, le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenables.

Si quelques-uns des héritiers sont absents ou opposants, s'il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, dans tous ces cas le partage ne peut se faire qu'en justice, et l'on y suit les règles tracées aux articles suivants.

Sil y a plusieurs mineurs représentés par un seul tuteur et qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit être donné à chacun d'eux un tuteur spécial et particulier pour les y représenter.

Pothier, Suc., c. 4, art. 4.—7 Pand. Franç., 163.—2 Malleville, 268.-C. N.,

819 et 838.

694. L'action en partage et les contestations qu'il soulève, sont soumises au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, si elle s'ouvre dans le Bas-Canada, sinon, à celui du lieu où sont situés les biens, ou à celui du domicile du défendeur.

C'est sous l'autorité de ce tribunal que se font les licitations et les procédures qui s'y rattachent.

7 Pand. Franç., 96.—2 Malleville, 261.-S. R. B. C., c. 82, s. 27.— C. N., 822.

695. Sur l'action en partage ainsi que sur les incidents qui en résultent, il est procédé comme sur les poursuites ordinaires, sauf les modifications introduites par le Code de Procédure Civile.

Pothier, Suc., c. 4, art. 4.-C. N., 823.

696. L'estimation des immeubles se fait par experts choisis par les parties intéressées, où, à leur refus, nommés d'office.

Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation; il doit indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé, de quelle manière, et fixer, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former et leur valeur.

Pothier, Vente, no 516; Société, no 168; Suc., c. 4, soc. 4; Intr. tit. 17, Orl., no 75. - C. N., 824.

y

697. Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des biens meubles et immeubles de la succession; néanmoins, s'il a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les effets mobiliers sont vendus publiquement en la forme ordinaire.

ff L. 26, L. 28, Familiæ ercisc.— Pothier, Com., no 700; Société, no 168; Suc., c. 5, art. 4.-2 Toullier, p. 371.-C. N., 826.

Jurisp.- Dans une action en partage on doit appeler dans l'année du jugement ordonnant le partage, et la cour d'appel ne prendra pas connaissance du dit jugement, mais seulement des procédés subséquents et faits en vertu d'icelui. Dans le partage le demandeur doit avoir du défendeur compensation pour les fruits et revenus, même s'il ne les a pas demandés par son action.- Haggerty et Haggerty, VIÍI R. L., 446.

698. Si les immeubles ne peuvent se partager commodément, ils doivent être vendus par licitation, devant le tribunal.

Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire sur le choix duquel elles s'accordent.

f L. 20, L. 30, L. 55, Familiæ ercisc.- Cod., L. 3, Communi divid.- Pothier, Com., nos 707, 708 et 710; Vente, 516; Cont. Mariage, 586; Soc., 171; Suc., c. 4, art. 4.-7 Pand. Franç., pp. 111 et suiv.-C. N., 827.

Jurisp. The court will not order a sale by licitation if partition can as advantageously be made.- Bédigaré vs Duhamel, II R. de L., 441.

699. Après que les meubles et les immeubles ont été estimés, et vendus s'il y a lieu, le tribunal peut renvoyer les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou qui est nommé d'office si elles ne s'accordent pas sur le choix.

On procède devant ce notaire aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la com

position des lots et au fournissement à faire à chacun des copartageants.

Pothier, Soc., nos 167, 168 et 170; Suc., c. 4, art. 1, 3, p. 204, et art. 4; Intr. tit. 17, Orl., no 174.— 7 Pand. Franç., 135 et suiv.-C. N., 828.

700. Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles ci-après établies, des dons qui lui ont été faits et des sommes dont il est débiteur.

Pothier, Suc., c. 4, art. 1, 3, et art. 4; Intr. tit. 17, Orl., no 76.— 7 Pand. Franç., pp. 137-8.-C. N., 829.

701. Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession. Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature.

Pothier, Suc., c. 4, art. 2, 8; Intr. tit. 17, Orl., no 94.-4 Toullier, p. 422.-2 Malleville, p. 266.-7 Pand. Franç., 138, 139 et 140.— C. N., 830.

702. Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers copartageants ou de souches copartageantes.

Pothier, Suc., c. 4, art. 4.-2 Malleville, 266.-7 Pand. Franç., 140 et suiv.— C. N., 831.

703. Dans la formation et la composition des lots, on évite, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations; il convient aussi de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur.

f L. 55, Familiæ ercisc.- Cod., L. 7, L. 21, Communi divid.— L. 11, Communia utriusque-Pothier, Com., n° 701; Suc., c. 4 art. 4; Intr. tit. 17, Orl., no 97.-4 Toullier, p. 426.-2 Malleville, 267.— 7 Pand. Franç., 141 et suiv.-C. N., 832.

704. L'inégalité des lots en nature, lorsqu'elle ne peut être évitée, se compense par un retour, soit en rente, soit en argent.

fL. 55, Familiæ ercisc.- Instit., De officio judicis, & 4.- Pothier, Com., no 701, 5 alinéa; Soc., n° 170, 2o alinéa; Suc., c. 4, art. 4, 17 alinéa; art. 5, % 2, alin. 1, 2 et 3; Intr. tit. 17, Orl., no 97.— 4 Toullier, p. 426.— 7 Pand. Franç., 148.-C. N., 833.

705. Les lots sont faits par l'un des cohéritiers, s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix et si celui qui est choisi accepte la charge; dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert désigné par le tribunal. Ces lots ainsi faits sont ensuite tirés au

sort.

Lebrun, Suc., liv. 4, c. 1, no 42.-1 Despeisses, Société, part. 1, sec. 4, dist. 3, no 8.- Renusson, sur Paris, tit. des Suc.- Pothier, Suc., c. 4, art. 4, alin. 5, 19 et 20-2 Malleville, 267.- 7 Pand. Franç., 154.-C. N., 834.

706. Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer sa réclamation contre leur formation.

4 Toullier, p. 423.-7 Pand. Franç., 159.-C. N., 835.

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