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707. Les règles établies pour la division des masses à partager sont également observées dans les subdivisions à faire entre les souches copartageantes.

Pothier, Suc., c. 4, art. 1, 1.-2 Delvincourt, 48.- 2 Malleville, 268.— 7 Pand. Franç., 159 et 160.-C. N., 836.

708. Si dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestatious, il doit dresser procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, et les soumettre pour décision au tribunal qui l'a commis. Sur ces incidents il est procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure.

4 Toullier, p. 422.- 2 Delvincourt, 49.-7 Pand. Franç., 161.— C. N., 837.

709. Lorsque la licitation a lieu par suite de ce que parmi les cohéritiers il se trouve des absents, des interdits ou des mineurs même émancipés, elle ne peut être faite qu'en justice, avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs.

Pothier, Suc., c. 4, art. 4.-Code civil B. C., art. 300, 689 et 691.-2 Delvincourt, 47.-7 Pand. Franç., 166.— C. N., 460, 819 et 839.

710. Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas son successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en étant remboursée du prix de la cession.

Cod., L. 22, L. 23, Mandati vel contrà.- Lebrun, Suc., liv. 4, c. 2, sec. 3, no 66.— Merlin, Rép., Droits suc., no 8, 9, 9 bis, 11 et 12.-2 Malleville, 271.- 2 Chabot, Suc., 319.-2 Bousquet, 181.-7 Pand. Franç., 170.-C. N., 841.- Benoît, Retrait successoral, p. 257, n° 66.-16 Demolombe, n° 84.- Petit Dalloz, v° Retrait succes soral, no 62, 71 et 72.- Sirey, Rec. Gén., 1834, 2, p. 652.- Favard de Langlade, vo Droits successifs, no 11.— Rolland de Villargues, Rép., vo Retrait, no 37.— Merlin, Rép., vo Droits successifs, no 8, 9, 9 bis, 11 et 12.- Mourlon, Répétitions, tit. 2, p. 169, no 362.— Vazeille, Successions, sur l'art. 841, no 16.- Delsol, C. N., tit. 2, p. 138.-4 Toullier, no 447.- Sirey, Rec. Gén., Table générale, v° Retrait successoral, no 23.— Arrêt du 9 août 1830, Journ. du Palais, tit. 23, p. 744.— Arrêt du 16 mai 1848, ibid., tit. 2 de 1848, p. 113.-C. N., 841.

Jurisp.—1. L'action en retrait successoral n'a point lieu quand la cession a eu pour objet une part fixe et déterminée dans un immeuble certain.- Leclerc vs Beaudry, X L. C. J., 20.

2. Il y a lieu au retrait successoral en vertu de l'art. 710 du Code civil du Bas-Canada même lorsque la cession a eu lieu après un partage provisoire.Une cession par un cohéritier à un non-successible, par laquelle le cédant cède une part fixe dans des immeubles déterminés, n'est pas à l'abri du retrait, si ces immeubles déterminés composent toute la succession.- Durocher et Turgeon, XIX L. C. J., 178.

711. Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageants des titres particuliers aux objets qui lui sont échus.

Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui en a la plus grande partie, à la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui y ont intérêt, quand il en est requis.

Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider ses copartageants à toute réquisition.

S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge.

f L. 4, L. 5, L. 6, Familiæ ercisc.; L. ult., De fide_instrument. Cod., L. 5, Com. utriusque.- Lebrun, Suc., liv. 4, c. 1, nos 44 et 45.— Pothier, Suc., c. 2, sec. 1, art. 2, 4.-2 Malleville, 273.—7 Pand. Franç., 176.—4 Toullier, pp. 424 et 430.-2 Bousquet, 183.-C. N., 842.

SECTION II.

DES RAPPORTS.

712. [Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à la masse tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entrevifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons, ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.]

fL. 1, De collatione bonorum.-Cod., L. 17, L. 20, De collationibus.- Paris, 301, 302, 303 et 304.- Lebrun, Suc., liv. 3, c. 6, sec. 1.- Pothier, Suc., c. 3, sec. 3, art. 1, 84; c. 4, art. 2 et 65; Intr. tit. 17, Orl., no 56, 76 et 77.- Merlin, Rép., v° Rapport à suc., 3, art. 4, no 8; 4, art. 2, no 11.-7 Pand. Franç., 224.-C. Ñ., 843.

Jurisp.-1. Les donations entrevifs sont sujettes à rapport, même sous l'empire de la législation de 1774 et 1801.-Tonnancour et Salvas, XV L. C. J., 113. 2. Les légataires qui acceptent le legs renoncent par le fait à la succession, à moins que le legs ne soit fait hors part.― Richer et Voyer, V R. L., 591.

713. L'héritier peut cependant, en renonçant à la succession, retenir les dons entrevifs ou réclamer les legs qui lui ont été faits.

Cod., L. 17, L. 20, De collationibus; L. 25, Familiæ ercisc.- Novel. 92, c. 1.Paris, 307.-3 Laurière, p. 24.- Ord. 1731, art. 34.- Pothier, Suc., c. 4, art. 2, % 1; Intr. tit. 17, Orl., no 76.—2 Malleville, 275.-7 Pand. Franç., 235.-C. N., 845.

714. [Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé.]

Pothier, Suc., c. 4, art. 3, § 2.—2 Malleville, 276.-7 Pand. Franç., 238.— C. N., 846.

715. Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sont sujets au rapport. Le père venant à la succession du donateur ou testateur est tenu de les rapporter.

f L. 6, De collationibus.- Paris, 306.-3 Laurière, 23.- Orléans, 308.- Lebrun, Suc., liv. 3, ch. 6, sec. 2, no 45.- Pothier, Suc., c. 4, art. 2, % 4; art. 3, ¿ 2.-1 Argou, 490.- Lamoignon, Arrêtés, tit. 44, art. 4.- Pocquet, 490.- Pand. Franç., 240 et 241.-2 Malleville, sur art. 847.-C. N., 847.

716. Le petit-fils venant à la succession de son aïeul est tenu de rapporter ce qui a été donné à son père, quand même il renoncerait à la succession de ce dernier.

Cod., L. 19, De collationibus.— Paris, 308.- Lebrun, liv. 3, c. 6, sec. 2, no 46.— Pocquet, règle 12, p. 268.-1 Argou, 491.- Lamoignon, tit. 44, art. 7, contrà.— C. N., 848.

717. L'obligation de rapporter les dons et legs faits pendant le mariage, soit à l'époux successible, soit à son conjoint seul, soit à

l'un et à l'autre, dépend de l'intérêt qu'y a l'héritier successible et du profit qu'il en retire, d'après les règles exposées au titre des conventions matrimoniales, quant à l'effet des dons et legs faits aux conjoints pendant le mariage.

Pothier, Suc., c. 4, art. 2, % 4, 6 à 13 alin.; art. 3, 2, 24 alin.- Merlin, Rép., vo Rapport à suc., % 6, no 4.— 7 Pand. Franç., 248 et suiv.-2 Malleville, 278.-C. N., 849.

718. Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur ou

testateur.

Lebrun, part. 2, p. 130.- Pothier, Suc., c. 4, art. 2, 4, alin. 6 à 13; Intr. tit. 17, Orl., no 84.—2 Malleville, 279.— 7 Pand. Franç., 254.— C. N., 850.

719. Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes.

Cod., L. 20, De collationibus.- Bartol, Ad leg. 1, 15, De collat., no 4 à 6.Loyseau, Offices, c. 6, n° 25, 26, 56 et 58.- Lacombe, v Rapport, sec. 3, no 10.Pothier, Suc., p. 180.- Lamoignon, tit. 44, art. 13, 14, 15, 16 et 17.-2 Malleville, 279.-7 Pand. Franç., 256 et suiv.-4 Conf. du Code, 88.- Chaudon, Observ. Collations, 213.-C. N., 851.

720. Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage, ne sont pas sujets à rapport.

L. 1, 28 15 et 16, De collat.-L. 20, 8 6, L. 50, Familiæ ercisc.- Lacombe, v Rapport, sec. 3.- Pothier, Suc., c. 4, pp. 180 et suiv.- Lamoignon, tit. 44, art. 17. --C. N., 852.

721. Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer de conventions faites avec le défunt, si elles ne présentent aucun avantage indirect, lorsqu'elles sont faites.

f L. 36, L. 38, De cont. empt.- Cod., L. 3, L. 9, De cont. empt.- Pothier, Suc., 180 et suiv.-Chopin, sur Anjou, liv. 3, c. 1, tit. 4, no 5.-2 Malleville, 281 et suiv.7 Pand. Franç., 270 et 275.-C. N., 853.

722. Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.

f L. 5, De dotis collat.- Cod., L. 20, De collat.- Paris, 309.- Pothier, Suc., c. 4, art. 2, 3.- Pocquet, Règle 15, p. 227.- Lamoignon, tit. 44, art. 29.- Merlín, vẻ Rapport, 4, art. 2, no 18.-C. Ñ., 856.

723. Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.

f L. 1, De collat.- Pothier, Suc., c. 4, art. 2, 6; Intr. tit. 17, Orl., no 88.- Pocquet, Règle 9, p. 225.—7 Pand. Franç., sur art. 857, p. 301.-C. N., 857.

724. Le rapport se fait en nature ou en moins prenant.

Paris, 304 et 305.-3 Laurière, pp. 20 et 21, Règle 16.- Pocquet, Règle 10, p. 226.-C. N., 858.

725. C'est en moins prenant que se rapportent toujours les objets mobiliers; ils ne peuvent être rapportés en nature.

Lebrun, Suc., liv. 3, c. 6, sec. 3.- Ferrière, sur Paris, art. 306.- Duplessis, sur Paris, liv. 3, c. 6, sec. 3.- Pothier, Suc., c. 4, art. 2, 87; Intr. tit. 17, Orl., no 90.

- Basnage, sur Normandie, arrêt 9 déc. 1653.-2 Malleville, 290.-4 Conf. du Code, pp. 101 et suiv.-7 Pand. Franç., 290.— C. N., 868.

726. Le rapport de l'argent reçu se fait aussi en moins prenant dans le numéraire de la succession. En cas d'insuffisance, le donataire ou légataire peut se dispenser de rapporter du numéraire, en abandonnant jusqu'à due concurrence du mobilier ou, à défaut de mobilier, des immeubles de la succession.

Ferrière, sur Paris, art. 305.— Pothier, Obl.- Lacombe, 554.—7 Pand. Franç., 294, no 476.-2 Chabot, 550.-C. N., 869.

727. L'immeuble donné ou légué, qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire ou légataire, n'est pas sujet à rapport.

f L. 2, 82, De collat.; L. 40, De cond. indeb.; L. 58, De legatis.- Lacombe, 555. -Pothier, Suc., c. 4, art. 2, % 7; Intr. tit. 17, Orl., no 91.- Lebrun, Suc., liv. 3, c. 6, sec. 3, no 40.—2 Malleville, 283.—7 Pand. Franç., 276.— C. N., 855.

728. [En fait d'immeubles le donataire ou légataire peut, à son choix, les rapporter dans tous les cas en nature ou en moins prenant d'après estimation.]

729. Si l'immeuble est rapporté en nature, le donataire ou légataire a droit d'être remboursé des impenses qui y ont été faites; les nécessaires, conformément aux règles établies à l'article 417, les nonnécessaires, suivant l'article 582.

Code civil B. C., art. 417 et 582.-Pothier, Mariage, no 577; Suc., c. 4, art. 2, ? 7; Intr. tit. 17, Orli., no 92 et 97.— Orléans, 306.- Lacombe, 555.-C. N., 861 et

862.

730. D'autre part le donataire ou légataire doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l'immeuble rapporté en nature, si elles résultent de son fait ou de celui de ses ayants cause.

Il en est autrement si elles ont été causées par cas fortuit et sans leur fait.

Pothier, Mariage, no 576; Suc., c. 4, art. 2, 87; Intr. tit. 15, Orl., no 78; tit. 17, n° 91.- Lacombe, 555.-C. N., 863.

731. [Lorsque le rapport se fait en nature, si l'immeuble rapporté a été affecté d'hypothèques ou charges, les copartageants ont droit à ce que le donataire ou le légataire les fasse disparaître; s'il ne le fait, il ne peut rapporter qu'en moins prenant.

Les parties peuvent cependant convenir que le rapport aura lieu en nature; ce qui se fait sans préjudice aux créanciers hypothécaires, dont la créance est chargée au rapportant dans le partage de la succession.]

732. Le cohéritier qui fait en nature le rapport d'un immeuble peut en retenir la possession jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.

Pothier, Suc., c. 4, art. 3, ? 7.— Ord. 1667, tit. 27, art. 9.-1 Rogron, p. 811.- C. N., 867.

733. Les immeubles restés dans la succession s'estiment d'après leur état et leur valeur au temps du partage.

Ceux sujets à rapport ou rapportés en nature, soit qu'ils aient été donnés ou légués, s'estiment suivant leur valeur au temps du partage, d'après leur état à l'époque de la donation, ou de l'ouverture de la succession quant au legs, en ayant égard aux dispositions contenues dans les articles qui précèdent.

Pothier, Suc., c. 4, art. 2, sec. 7; Intr. tit. 17, Orl., n° 95.- Lacombe, 555.-C. N., 860 et 861.

734. Les biens meubles trouvés dans la succession et ceux rapportés, comme legs, s'estiment également suivant leur état et valeur au temps du partage, et ceux rapportés comme donnés entrevifs, d'après leur état et valeur au temps de la donation.

Pothier, Suc., c. 4, art. 2, 87; Intr. tit. 17, Orl., no 90.- Lacombe, 555.— 4 Conf. du Code, 101.-2 Malleville, 290.- 7 Pand. Franç., 290.-C. N., 868.

SECTION III.

DU PAIEMENT DES DETTES.

735. L'héritier venant seul à la succession en acquitte toutes les charges et dettes.

Il en est de même du légataire universel.

Le légataire à titre universel contribue en proportion de la part qu'il a dans la succession.

Le légataire particulier n'est tenu qu'au cas d'insuffisance des autres biens, et aussi hypothécairement avec recours contre ceux tenus personnellement.

Cod., L. 2, L. 7, De hæredit. et action.; L. 1, L. 2, Si unus ex pluribus.— Paris, 332, 333 et 334.- Orléans, 360.-3 Laurière, 141 et suiv.- Pothier, Suc., c. 5, art. 2, alin. 1; Intr. tit. 17, Orl., nos 108 et 126; Don. test., c. 2, sec. 1, § 2.— Dard, sur art. 870, p. 194.-C. N., 870 et 871.

Jurisp.-1. An action against a légataire universel is good without an averment that he is a sole legataire. It is the business of the defendant, if there be another, to plead the fact.- Gagnon vs Pagé, I R. de L., 348.

2. Un légataire universel ne peut se soustraire au paiement des legs particuliers sous prétexte que les meubles sont insuffisants, s'il n'a rendu compte des biens de la succession, ou fait offre de les abandonner; et il doit y être condamné individuellement et en son propre nom.- Lenoir vs Hamelin et al., III L. C. R., 133.

3. Le créancier d'un testateur qui a discuté les biens de la succession, sans avoir été payé, peut poursuivre un légataire particulier d'un immeuble, pour qu'il soit tenu de le rapporter et de le délaisser en justice, si mieux il n'aime payer la créance du demandeur.- En ce cas le défendeur qui a fait des impenses pour lesquelles il a une créance privilégiée sur l'immeuble dont on lui demande le délaissement, n'a pas le droit de retenir l'immeuble jusqu'à ce qu'il ait été payé de ses impenses, mais il peut exercer sa créance privilégiée sur le prix de l'immeuble qui devra être vendu sur un curateur au délaissement, dans le cas où le défendeur ne se prévaudrait pas de l'option qui lui est offerte de payer la créance du demandeur.- Matte vs Laroche, VIII R. L., 517.

4. Universal legatees under a will, who have not renounced, are bound to pay the debts of the testator, notwithstanding he may have appointed executors, whom he vested with all his estate.- Beaudry vs Rolland, XXII L. C. J., 72.

736. S'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs légataires univer

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