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sels, ils contribuent à l'acquittement des charges et dettes chacun en proportion de sa part dans la succession.

Mêmes autorités que sous l'article précédent.-C. N., 870 et 871.

Jurisp.—1. Suit is brought against nine heirs for a debt due by their father, and the question at present raised upon law issues are: 1st as to the sufficiency of the allegation of the declaration, it not being asserted that the heirs had accepted the succession; and, secondly, as to the correctness of bringing the action against the heirs jointly. Held, 1° that it is the duty of the heirs to show non-acceptance, and therefore that it need not be specially alleged in the declaration; acceptation is the general rule; 2° that the suit against the heirs jointly is conformable to the practice of the court.- Grange vs McDonald, II R. C., 478.

2. The heirs at law are liable each for his share only of the pew rent due by, and the charges for enterring their parents.— Fabrique of Montreal vs Brault, I L. C. L. J., 66.

737. Le légataire à titre universel, venant en concours avec les héritiers, contribue aux charges et dettes dans la même proportion. Paris, 334.- Pothier, Suc., c. 5, art. 2; Don. test., c. 2, sec. 1, 8 2.-C. N., 871.

738. L'obligation résultant des articles précédents est personnelle à l'héritier et aux légataires universels ou à titre universel; elle donne contre chacun d'eux respectivement une action directe aux légataires particuliers et aux créanciers de la succession.

f L. 80, De pignor. actione.-- Cod., L. 2, L. 7, De hæredit. action.- Pothier, Suc., c. 5, art. 3, 3 1; Don. test., c. 5, sec. 3, art. 2.-- C. N., 873.

739. Outre cette action personnelle, l'héritier et le légataire universel ou à titre universel sont encore tenus hypothécairement pour tout ce qui affecte les immeubles tombés dans leur lot; sauf recours contre ceux tenus personnellement, pour leur part, suivant les règles applicables à la garantie.

Paris, 333.-3 Laurière, 144.- Pothier, Hyp., c. 2, sec. 2.—Intr. aux Cout., tit. 16, no 20.-C. N., 871 et 873.

740. L'héritier ou le légataire universel ou à titre universel qui acquitte, sans en être tenu personnellement, la dette hypothécaire dont est grevé l'immeuble tombé dans son lot, devient subrogé aux droits du créancier contre les autres cohéritiers ou colégataires pour leur part; la subrogation conventionnelle ne peut en ce cas avoir un effet plus étendu; sauf les droits de l'héritier bénéficiaire comme créancier.

Cod., L. 22, De jure deliber.- Paris, 333.-3 Laurière, 144.-- Pothier, Suc., c. 5, art. 4, alin. 9 et 10.-2 Malleville, 296.-7 Pand. Franç., 351-2.-2 Demante, sur art. 875.-C. N., 875.

741. Le légataire particulier qui acquitte la dette hypothécaire lorsqu'il n'en est pas tenu, pour libérer l'immeuble à lui légué, a Son recours contre ceux qui viennent à la succession, chacun pour leur part, avec subrogation comme tout autre acquéreur à titre particulier.

L. 57, De legatis.- Pothier, Suc., c. 5, sec. 5, art. 4, no 2; Don. test., sec. 3, 7 3, n° 6.-2 Malleville, 295.-7 Pand. Franç., 347 et suiv.-C. N., 874.

742. En cas de recours exercé entre cohéritiers et colégataires à cause de la dette hypothécaire, la part de celui qui est insolvable est répartie sur tous les autres au marc la livre, en proportion de leurs parts respectives.

ff L. 36, L. 39, De fidejus. et mand.-L. 76, De solution.—2 Malleville, 296.-7 Pand. Franç., 353.-4 Toullier, p. 541.-C. N., 876.

743. Les créanciers du défunt et ses légataires ont droit à la séparation de son patrimoine d'avec celui des héritiers et légataires universels ou à titre universel, à moins qu'il n'y ait novation. Ce droit peut être exercé tant que les biens existent dans les mains de ces derniers ou sur le prix de l'aliénation s'il est encore dû.

f L. 1, De separat.- Cod., L. 2, De bonis auctorit. jud.- Pothier, Suc., c. 5, art. 4, alin. 4, 18, 22, 24 et 32; Intr. tit. 17, Orl., no 127.- Merlin, Rép., v° Séparation de patrim., ¿ 5, no 6.—2 Malleville, 297-8.—7 Pand. Franç., 357 à 368 et surtout 361. -C. N., 878, 879 et 880.

Jurisp.-Le droit de séparation de patrimoine, dans le cas d'un seul immeuble légué, se trouve compris dans la demande en remise de ce seul immeuble. Matte et Laroche, IV Q. L. R., 65.

744. Les créanciers de l'héritier ou du légataire ne sont pas admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession, ni à exercer contre eux aucun droit de préférence.

f L. 1, 2, De separation.- Lebrun, Suc., liv. 4, c. 2, sec. 1.- Pothier, Suc., c. 5, art. 4, alin. 32 et 34; Intr. tit. 17, Orl., no 130.-2 Malleville, 298.—7 Pand. Franç., 366-7.-2 Chabot, 647.-C. N., 881.

745. Les créanciers de la succession et ceux des copartageants ont droit d'assister au partage, s'ils le requièrent.

Si ce partage est fait en fraude de leurs droits, ils peuvent l'attaquer comme tout autre acte fait à leur préjudice.

Louet, Lettre R., no 20 et 21.— Lebrun, Suc., liv. 3, c. 8, sec. 2, no 23 et 28.—C. N., 865 et 882.

SECTION IV.

DES EFFETS DU PARTAGE ET DE LA GARANTIE DES LOTS.

746. Chaque copartageant est censé avoir succédé seul et immédiatement à toutes les choses comprises dans son lot, ou à lui échues sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres biens de la succession.

f L. 20, L. 44, Fumiliæ ercisc.- Cod., L. 1, Communia utriusque.- Pothier, Obl., n° 445; Com., nes 140, 711 et 713; Vente, n° 631; Société, n° 179; Suc., c. 4, art. 5, 1.-2 Malleville, 330.-C. N., 883.

747. Tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers et légataires est réputé partage, encore qu'il soit qualifié de vente, d'échange, de transaction ou de toute autre matière.

Cod., L. 20, De transaction.— Ord. d'avril 1560.—2 Arrêts de Boniface, liv. 3, tit. 13, c. 3.- Papon, liv. 35, tit. 7, art. 7.— Pothier, Société, no 174; Suc., c. 5, art. 6, p. 216.- De Lhommeau, liv. 3, maxime 3.- Merlin, Rép., vo Transaction, ₹ 5, n° 13.-C. N., 888.

Jurisp.- L'autorisation donnée par le protonotaire de vendre la part des mineurs dans une propriété, avec l'ordre à tous les copropriétaires d'accéder à telle vente, et l'adjudication faite de tel immeuble conformément à cette autorisation, équivaut à la licitation et partage, et doit avoir tous les effets d'un partage vis-à-vis des créanciers de chaque cohéritier qui a pu hypothéquer quelque partie du dit immeuble. L'accession de tous les copropriétaires à telle vente, conformément à l'ordre du protonotaire, fait présumer chez ceux-ci l'intention de faire cesser l'indivision et de procéder au partage.- Monette et Molleur, VI R. L., 561.

748. Les copartageants demeurent respectivement garants les uns envers les autres des troubles et évictions qui procèdent d'une cause antérieure au partage.

La garantie n'a pas lieu si l'espèce d'éviction 'soufferte se trouve exceptée par quelque disposition de l'acte de partage; elle cesse si c'est par sa faute que le copartageant souffre l'éviction.

f L. 20, L. 25, L. 33, Familiæ ercisc.- Cod., L. 14, eod. tit.; L. 77, De eviction.— Loyseau, Garanties des rentes, c. 3, no 3.- Pothier, Vente, n° 633; Société, no 178; Com., n° 716, 717, 718, 723 et 724; Intr. tit. 17, Orl., nos 98 et 99; Suc., c. 4, art. 5, § 3.— 2 Malleville, 300–1–2.— C. Ñ., 884.

749. Chacun des copartageants est personnellement obligé, en proportion de sa part, d'indemniser son copartageant de la perte que lui a causée l'éviction.

Si l'un des copartageants se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être répartie au marc la livre entre tous les copartageants solvables, d'après leurs parts respectives.

Cod., L. 1, L. 2, Si unus ex pluribus.- Pothier, Com., n° 170, alin. 1; Vente, no 635; Intr. tit. 17, Orl., nos 98 et 100; Suc., c. 4, art. 5, 23, alin. 22, 23 et 29.-2 Malleville, 302.-C. N., 885.

750. Il n'y a pas lieu à garantie pour l'insolvabilité du débiteur d'une créance échue à l'un des copartageants, si cette insolvabilité n'est survenue que depuis le partage.

Cependant l'action en garantie subsiste pour le cas d'une rente dont le débiteur est devenu insolvable en quelque temps que ce soit depuis le partage, si la perte ne vient pas de la faute de celui à qui la rente était échue.

L'insolvabilité des débiteurs existante avant le partage donne lieu à la garantie de la même manière que l'éviction.

L. 74, De eriction.; L. 4, De hæreditate vel actione venditâ.— Lebrun, Suc., liv. 4, c. 1, n° 66.— Pothier, Com., no 723, alin. 3, 5 et 12; Vente, no 634; Suc., c. 4, art. 5, 3, alin. 25, 28 et 29.-Lacombe, v Partage, sec. 4, no 2.-7 Pand. Franç., 374.-2 Malleville, 303.-C. N., 886.

SECTION V.

DE LA RESCISION EN MATIÈRE DE PARTAGE.

751. Les partages peuvent être rescindés pour les mêmes causes que les autres contrats.

[La rescision pour lésion n'y a lieu qu'à l'égard des mineurs, d'après les règles portées au titre Des Obligations.]

La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action de rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage.

Code civil B. C., art. 1001 à 1011.-C. N., 887 et 889.

752. Lorsque l'on a à décider s'il y a eu lésion, c'est la valeur des objets au temps du partage qu'il faut considérer."

Cod., L. 8, De rescindendâ venditione.-Lebrun, Suc., liv. 4, c. 1, no 59.— C. N., 890.

753. Le défendeur à une demande en rescision de partage, peut en arrêter le cours et en empêcher un nouveau, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa part dans la succession, soit en numéraire, soit en nature.

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Cod., L. 2, De rescind. vendit.— Lebrun, Suc., liv. 4, c. 1, n° 62, no 61.- Dumou lin, sur Paris, art. 33, glose 1, n° 42.- Pothier, Suc., c. 4, art. 6.-2 Malleville, 307. 7 Pand. Franç., 378.— C. Ñ., 891.

TITRE DEUXIÈME.

DES DONATIONS ENTREVIFS ET TESTAMENTAIRES.

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

754. On ne peut disposer de ses biens à titre gratuit que par donation faite entrevifs ou par testament.

f L. 1, De donationibus.- 1 Ricard, Don., part. 1, n° 43.- Pothier, Don., p. 437, art. prélim.— 1 Journal des Aud., 238.— 7 Nouv. Deniz., p. 5.— C. N., 893.

755. La donation entrevifs est un acte par lequel le donateur se dépouille à titre gratuit de la propriété d'une chose, en faveur du donataire, dont l'acceptation est requise et rend le contrat parfait. Cette acceptation la rend irrévocable, sauf les cas prévus par la loi, ou une condition résolutoire valable.

Pothier, Ib.-fƒ L. 1; L. 9; L. 19, 2, De donat.; L. 69, De reg. juris.—1 Ricard, part. 1, no 16.— 2 Bourjon, 77, 105 et 119.— 2 Lamoignon, 351.— Guyot, Don., 164 et 173.—7 N. Den., 8 et 49.-C. N., 894.

756. Le testament est un acte de donation à cause de mort, au moyen duquel le testateur dispose par libéralité, sans l'intervention de la personne avantagée, du tout ou de partie de ses biens, pour n'avoir effet qu'après son décès, lequel acte il peut toujours révoquer. L'acceptation qu'on en prétendrait faire de son vivant est

sans effet.

f L. 1, De mortis causá donat.; L. 1, Qui testam.-1 Ricard, part. 1, no 37, 41 et 82.- Domat, Test., tit. 1, sec. 1, no 4.- Guyot, Don., 164; Test., 99.-7 N. Den., 6 et 7.-C. N., 895.

757. Certaines donations peuvent être faites irrévocablement entrevifs dans un contrat de mariage, pour n'avoir cependant effet qu'à cause de mort. Elles participent de la donation entrevifs et du testament. Il en est traité en particulier à la section sixième du chapitre deuxième de ce titre.

Ord. des donations, art. 15.

758. Toute donation faite pour n'avoir effet qu'à cause de mort qui n'est pas valide comme testament ou comme permise en un contrat de mariage, est nulle.

759. Les prohibitions et restrictions quant à la capacité de contracter, d'aliéner ou d'acquérir, établies ailleurs en ce code, s'appliquent aux donations entrevifs et aux testaments avec les modifications contenues au présent titre.

760. Les donations entrevifs ou testamentaires peuvent être conditionnelles.

La condition impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, aux lois, ou à l'ordre public, dont dépend une donation entrevifs, est nulle et rend nulle la disposition elle-même comme dans les autres contrats.

Dans un testament une telle condition est considérée comme non écrite et n'annule pas la disposition.

FL. 7, De pactis dotatibus; L. 15, 1, Ad leg. falcid.; L. 1, De condictione ob turpem; L. 3, De condit. et demonst.— Cod., L. 1, L. 2, L. 3, De donat. quæ sub modo. -1 Ricard, part. 1, no 1044.- Domat, Test., tit. 1, sec. 8, n° 1 et 18.-Guyot, Don., 173 et 198.-5 N. Den., 113-4-5; 7 do, 9.- Troplong, Don., nos 212 et suiv. - Pothier, Obl., no 204; Test., p. 329.- Code civil B. C., art. 1080.-C. N., 900

et 1172.

Jurisp.—1. A clause in a will, declaring that a legacy shall be forfeited if the legatee should contest the will, held to be comminatory and as having been made in terrorem. Where such a penalty is imposed for a contestation, the court will enquire into the facts, and if there were just and probable cause for suspecting the validity of the will, it will exercise a just discretion in giving or not giving effect to the clause of forfeiture. Quere, as such a clause void as contrary to the policy of the law, or as interfering with the jurisdiction of the courts-Evanturel et Evanturel, XVI L. C. J., 258 (Cour d'Appel).

2. The 760th and 831st articles of the Civil Code of Canada must be read together; and by virtue of their provision all conditions in a will, unless according to the plain meaning and intention of the testator they be contrary to law, public order or good morals, are effective, and cannot be regarded as minatory only, or dependent for their application upon the discretion of the court. Such discretion is not conferred upon the courts by the code, and though exercised by the old french parliaments, has been since authoritatively condemned and repudiated. Such a condition as that contained in the said penal clause can only, in practice, be applied where a will has been unsuccessfully contested, and would, therefore, be ineffective to protect an illegal disposition or to render operative an invalid testament. It is not against public order for a testator to protect his estate and representative against unsuccessful attempts to litigate his will.- Evanturel et Evanturel, XX L. C. J., 218 (Conseil Privé).

3. (Confirming the judgment of the court of Review, Quebec, and reversing judgment of the court of Queen's Bench.) That a clause in a will declaring a legacy shall be forfeited, if the legatee should contest the will, is legal and will be enforced.- Evanturel et Evanturel, I Q. L. R., 74.

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