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Lorsque ses fonctions ont cessé, l'exécuteur testamentaire doit rendre compte à l'héritier ou au légataire qui recueillent la succession, et leur payer ce qui lui reste entre les mains.

Ricard, Don., part. 2, no 71, 72, 74 et 76.- Pothier, Test., 360 à 366.—2 Bourjon, 374-7-78.-N. Den., 211-3-4 et 230.-C. N., 1026 et 1031.

Jurisp.—1. An executor after the expiration of his executorship and account rendered, cannot be sued en délivrance de legs.— Gotron vs Corrivaux, I R. de L., 379.

2. An action directed against an executor, to recover moneys received by him on account of the estate, must be in the form of an action to account, even though the plaintiff claims but one sum as due to the estate. McPhee vs Woodbridge, I L. C. L. J., 86.

3. Sur requête pour aliments durant une instance en reddition de compte contre un exécuteur testamentaire, la cour peut accorder tels aliments, nonobstant la déclaration de l'exécuteur qu'il n'a aucun fonds entre ses mains.- Hart vs Molson, IV L. C. R., 127.

4. Dans une action par un curateur à la succession vacante d'un testateur, contre les représentants de l'un de trois exécuteurs conjoints pour le montant de certains intérêts reçus par tel exécuteur: Jugé:-Que l'action devait être renvoyée par la raison que si les représentants légaux du testateur avaient aucune réclamation, icelle devait être exercée contre les tiers exécuteurs ou leurs représentants en raison de leur administration de la succession généralement, et non pour un montant donné.- McPhee et Woodbridge, XVI L. C. R.,

157.

5. Un héritier institue une action contre des exécuteurs testamentaires pour reddition de compte. Ceux-ci plaident que toute l'hérédité mobilière et immobilière a été léguée à I. en usufruit, que l'héritier a été présent à la délivrance du legs et l'a approuvé, et ils refusent de rendre compte. La Cour Supérieure condamna les exécuteurs à rendre compte; mais la Cour d'Appel fut unanimement d'opinion que l'article de notre Code ne s'applique pas au cas actuel, et que les exécuteurs testamentaires ne sont pas tenus de rendre compte à l'héritier.Bossé et Hamel, III R. C., 43.

6. Des exécuteurs testamentaires peuvent renoncer à leur charge avant l'an et jour du consentement des légataires, et alors ceux-ci peuvent porter une action réelle. L'article 911 n'est que dans l'intérêt des légataires.— Lamontagne et Dufresne, M., 15 juin 1874.

7. L'action contre des exécuteurs testamentaires pour reddition de compte ne se prescrit que par trente ans.- Darling et Brown, Î C. S. C. Rep., 360.

919. L'exécuteur testamentaire fait faire inventaire, en y appelant les héritiers et légataires et autres intéressés. Il peut cependant faire de suite tous actes conservatoires et autres qui demandent célérité.

Il veille aux funérailles du défunt.

Il procède à faire vérifier le testament, et le fait enregistrer, dans les cas requis.

S'il y a contestation sur la validité du testament, il peut se rendre partie pour la soutenir.

Il paie les dettes et acquitte les legs particuliers, du consentement de l'héritier ou du légataire qui recueillent la succession, ou, iceux appelés, avec l'autorisation du tribunal.

En cas d'insuffisance de deniers pour l'exécution du testament, il peut, avec le même consentement ou la même autorisation, faire vendre jusqu'à concurrence le mobilier de la succession. L'héritier ou le légataire peuvent cependant empêcher cette vente en offrant de remettre les sommes nécessaires pour accomplir le testament. L'exécuteur testamentaire peut recevoir le montant des créances et en poursuivre le paiement.

Il peut être poursuivi pour ce qui tombe dans les devoirs de sa charge, sauf son droit de mettre en cause l'héritier ou le légataire.

Ricard, part. 2, nos 79, 80, 81, 86, 87, 88 et 94.- Pothier, loc. cit.-2 Bourjon, 376.-8 N. Den., 228.-C. N., 1031.

Voir les dispositions de l'acte Q. 33 Vict., c. 19, ss. 1, 2 et 3, sous l'art. 294.

Jurisp.-1. If a testator directs his executor to pay his debts, an action may be maintained against him by a creditor of the estate.- Bernier vs Bossé, I R. de L., 349.

2. An action can be maintained by the creditor of a testator deceased against his executor for a debt, if by his will, the executor is charged with the payment of the debts of the testator.- Iffland vs Wilson, I R. de L., 350.

3. The executors of a testator have no quality to make a reprise d'instance, if such instance relates to real property.-Hamilton vs Plenderleath, II R. de L., 1. 4. An executor, if he sells an estate of the testator, may warrant the title in his own name.— Baley vs Measam, II R. de L., 337.

5. Une action pour une dette mobilière ne peut être portée contre un exécuteur testamentaire seul, mais les héritiers ou autres représentants du testateur doivent être mis en cause, quoique l'exécuteur soit, par le testament, chargé de payer les dettes, et quoique l'action soit commencée dans l'an du décès du testateur. La défense de l'exécuteur, "qu'il n'a aucune partie de la succession du testateur entre ses mains," sera maintenue, quoique l'action soit portée dans les trois mois en suivant le décès du testateur.-Caspar vs Hunter, XIV L. C. R., 198.

6. Un créancier qui obtient jugement contre un légataire universel, exécuteur testamentaire conjoint, ne peut plus tard poursuivre l'autre exécuteur testamentaire pour la même dette, lors même qu'il n'aurait pas été payé par le légataire universel, s'il n'allègue pas l'insolvabilité de ce dernier.- Hossack vs Young, XV L. C. R., 500.

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7. Une action contre des exécuteurs et légataires universels pour contraindre l'exécution d'une disposition testamentaire faite dans les termes suivants: "Mon désir est aussi que l'hypothèque subsistant contre la propriété de Mme Hanley (la demanderesse) soit payée sur les argents maintenant en banque à mon avoir,” sera maintenue; et un jugement sera prononcé, condamnant les défendeurs à payer le montant de telle hypothèque à la demanderesse, qui avait été elle-même obligée de la payer au créancier.-Jones vs Penn, XV L.Č. R., 92. 8. L'exécuteur testamentaire peut être poursuivi seul pour le recouvrement des dettes mobilières dues par le testateur. Le devoir de l'exécuteur testamentaire ainsi poursuivi, est de dénoncer la demande à l'héritier, s'il y a doute, afin qu'il l'admette ou la conteste.- De Léry vs Campbell, XVI L. C. R., 54.

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9. The executors only, and not the usufructuary under the will, can take proceedings to support the rights of the estate.-Johnson vs Aylmer, I L. C. L. J., 67.

10. Des exécuteurs testamentaires autorisés à agir au delà de l'an et jour et jusqu'à ce que les dispositions du testament soient exécutées, ne peuvent demander à ce que les légataires, soit usufruitiers ou en propriété, soient mis en cause avec eux.- Gray et Dubuc, II Q. L. R., 234.

11. Des exécuteurs testamentaires nommés dans la province d'Ontario et autorisés à vendre les propriétés immobilières situées dans cette province, peuvent-ils vendre des immeubles situés dans la province de Québec? La Cour d'Appel a répondu affirmativement sur une question soumise par la Cour du Banc de la Reine d'Ontario sous l'acte impérial 22-23 Vict., ch. 63.-Stuart et Baldwin, M., 22 septembre 1876.

12. Des exécuteurs testamentaires peuvent-ils intenter une action qui aurait dû être portée au nom des héritiers? La jurisprudence est constante pour permettre à des exécuteurs_administrateurs, de porter toutes les actions qui competent à la succession.- Lapointe et Gibb, Q., 2 juin 1876.

13. Quoique le testateur ait nommé des exécuteurs administrateurs, cependant les légataires universels sont tenus des dettes et peuvent être poursuivis en offfel, 18 May 1878. 920. Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne passent point par l'effet de la loi à ses héritiers ou autres successeurs, qui sont

pour les payer.- Beaudry vs Rolland, XXII L. C. J., 72. confirme

cependant tenus de rendre compte de sa gestion, ainsi que de ce qu'ils peuvent eux-mêmes avoir géré de fait.

Pothier, Test., 367-8.-8 Nouv. Den., p. 220, n° 10.-2 Bourjon, 374.- Code civil B. C., art. 1043 et suivants.

921. Le testateur peut modifier, restreindre, ou étendre les pouvoirs, les obligations et la saisine de l'exécuteur testamentaire, et la durée de sa charge. Il peut constituer l'exécuteur testamentaire administrateur des biens en tout ou en partie, et même lui donner pouvoir de les aliéner, avec ou sans l'intervention de l'héritier ou du légataire, en la manière et pour les fins par lui établies.

Pothier, Test., 365, paraît contraire à l'extension des pouvoirs en grande partie, mais l'introduction de la liberté absolue de tester, et son interprétation pratique paraissent avoir aboli le doute.-Voyez d'ailleurs Nouv. Den., pp. 215 et suiv., où le cas est très-applicable.—4 Furgole, 147.- Guyot, Rép., vo Exéc. test., 161.-Voyez aussi les nouveaux auteurs en général, et en particulier Delvincourt, vol. 2, p. 373, note.

922. Un testateur ne peut nommer de tuteurs aux mineurs, ni de curateurs à ceux qui sont dans le cas d'en être pourvus, ou à une substitution.

Si le testateur a prétendu nommer à ces charges, les pouvoirs spécifiques donnés aux personnes ainsi appelées et qu'il eût pu leur conférer sans cette désignation, peuvent cependant être exercés par elles comme exécuteurs et administrateurs testamentaires.

Le testateur peut obliger l'héritier ou le légataire à prendre l'avis ou à obtenir l'assentiment des exécuteurs testamentaires ou d'autres personnes dans certains cas.

(L'article ci-dessus est en conciliation du droit coutumier, où toutes les tutelles sont datives, avec l'extension de la liberté de tester.)

923. Le testateur peut pourvoir au remplacement des exécuteurs et administrateurs testamentaires par d'autres, même successivement, et pour tout le temps que durera l'exécution du testament, soit en les nommant ou désignant lui-même directement, soit en leur donnant pouvoir de se remplacer, ou en indiquant autrement un mode à suivre non contraire à la loi.

Autorités à l'art. 921.

924. [Si le testateur a voulu que la nomination ou le remplacement fussent faits par les tribunaux ou les juges, les pouvoirs à ces fins peuvent être exercés judiciairement en appelant les héritiers et légataires intéressés.

Lorsque des exécuteurs et administrateurs testamentaires ont été nommés par le testament, et que par leur refus d'accepter, ou la cessation de leurs pouvoirs sans remplacement, ou par des circonstances imprévues, il ne s'en trouve aucun, sans qu'il soit possible de pourvoir au remplacement d'après les termes du testament, les juges et les tribunaux peuvent également exercer les pouvoirs requis à cet effet, pourvu qu'il apparaisse de l'intention du testateur de faire continuer l'exécution et l'administration indépendamment du légataire ou de l'héritier.]

Jurisp.-Les dispositions de l'article 924 du Code civil, au sujet de la nomination d'un administrateur testamentaire pour remplacer ceux qui ont cessé d'exercer leurs pouvoirs, ne s'appliquent pas aux cas qui peuvent se présenter sous les dispositions d'un testament fait antérieurement à la promulgation du Code civil.- Chalut vs Persilier, XVII L. C. J., 44.

CHAPITRE QUATRIÈME.

DES SUBSTITUTIONS.

SECTION I.

RÈGLES SUR LA NATURE ET LA FORME DES SUBSTITUTIONS.

925. Il y a deux sortes de substitutions.

La substitution vulgaire est celle par laquelle une personne est appelée à la disposition, pour le cas où elle est sans effet quant à la personne avantagée en premier lieu.

La substitution fidéicommissaire est celle où celui qui reçoit est chargé de rendre la chose, soit à son décès, soit à un autre terme.

La substitution a son effet en vertu de la loi, à l'époque fixée, sans qu'il soit besoin d'aucune tradition ou autre acte de la part de celui qui est chargé de rendre.

Thévenot-d'Essaules, Substit., nos 7, 10, 11, 31, 190, 502, 612, 613 et 614.-2 Bourjon, 153-4.- Pothier, Substit., 485-6.- Guyot, Substit., 453.

Jurisp.-1. A. légua certaines propriétés à B. avec substitution au décès de B. en faveur de son fils aîné; ce fils aîné mourut sans enfant avant B. lui-même. -Jugé: 1° Qu'un fils de B. survivant, quoique puîné, avait droit de réclamer en vertu de la substitution comme fils aîné. 2° Qu'une vente des propriétés en question par B. et son fils aîné décédé, était nulle en autant qu'il s'agissait de la réclamation du fils survivant de B. en vertu de la substitution; cette substitution ne prenant effet qu'à la mort de B.- McCarthy vs Hart, IX L. C. R., 23.

2. Dans l'espèce du testament de Mme Castonguay, l'intention de la testatrice était de créer une substitution fidéicommissaire; non de créer un simple usufruit en faveur de la donataire, avec donation de la nue propriété à d'autres.-Joseph et Castonguay, I R. L., 200.

926. La substitution fidéicommissaire comprend la vulgaire sans qu'il soit besoin de l'exprimer.

Lorsque la vulgaire est adjointe en termes exprès à la fidéicommissaire pour régler des cas particuliers, la substitution est aussi appelée compendieuse.

Lorsque le terme de substitution est employé seul, il s'applique à la fideicommissaire, avec la vulgaire qui y est comprise ou s'y rattache; à moins que la nature ou les termes de la disposition n'indiquent la vulgaire seule.

Thév.-d'Ess., nos 1234 et suiv.- Ord. des Substit., tit. 1, art. 27.-2 Bourjon, 174.- Pothier, Subst., 485-6.-Guyot, Subst., 507.

927. Celui qui est chargé de rendre se nomme le grevé, et celui qui a droit de recueillir postérieurement se nomme l'appelé. Lorsqu'il y a plusieurs degrés dans la substitution, l'appelé qui recueille à la charge de rendre devient à son tour grevé par rapport à l'appelé subséquent.

2 Bourjon, 155-9.— Pothier, Subst., 486.— Guyot, Subst., 475–6.

928. Une substitution peut exister quoique le terme d'usufruit ait été employé pour exprimer le droit du grevé. En général, c'est d'après l'ensemble de l'acte et l'intention qui s'y trouve suffisam

ment manifestée, plutôt que d'après l'acception ordinaire de certaines expressions, qu'il est décidé s'il y a ou non substitution..

Thév.-d'Ess., n° 259, 263 et 269.- Pothier, Subst., 497 et 508.-— Guyot, Subst.,

491.

Jurisp.-1. The words "jouissance," "usufruit," used in a donation as describing the rights intended to be conveyed to a donee, may be construed to mean the rights to be enjoyed by a person grevé de substitution, if the general purport of the deed of donation indicates the intention of the donor to create a substitution, and not merely to transfer to one person the usufruit and to another the nue propriété.- Joseph & Castonguay, VIII L. C. J., 62.

2. La disposition testamentaire en question contient non pas une substitution, mais une donation d'usufruit en faveur des enfants de la testatrice, et de la propriété des immeubles en faveur des petits-enfants vivant au jour du décès de la dernière des usufruitières. Dans le cas du décès de l'une des usufruitières, sa part d'usufruit accroît à l'usufruitière survivant. A compter du jour du décès de la testatrice jusqu'à celui de la dernière usufruitière, la nue propriété des dits immeubles résidait sur la tête des héritiers en loi de la testatrice. Les seuls petits-enfants vivant au jour du décès de la dernière usufruitière sont légataires en propriété par têtes ou parts égales, sans égard aux souches. Les arrière-petits-enfants, vivant au jour du décès de la dernière usufruitière, viennent au partage par représentation au cas du prédécès des petits-enfants, leur père ou mère.- Roy vs Gauvin, III R. L., 443.

3. F.-X. Desève lègue à Marg. Lenoir, son épouse, tous ses biens à titre de constitut et précaire pour en jouir sa vie durant en usufruit, la dispensant de faire inventaire; et arrivant son décès, il lègue à F. Desève, un de ses fils, sa terre des Tanneries pour en jouir sa vie durant, et après son décès il légue cet immeuble aux enfants du dit F. Desève en propriété. Quant à ses autres biens le testateur les léguait en usufruit seulement à F.-X. Desève, prêtre, Elie Desève et Alex. Desève; et au décès de ses trois fils, il donnait ses biens en toute propriété à leurs enfants et, à défaut d'enfants, à leurs plus proches héritiers. Les appelants sont les enfants d'Elie Desève décédé. F.-X. Desève est décédé sans enfants.- Jugé: 1° que ce testament contient une substitution et non un legs d'usufruit et legs de propriété; 2° que la substitution s'est ouverte à la mort de chaque enfant et qu'il n'y a pas eu d'accroissement en faveur du survivant; 3° que le partage doit se faire par souches et non par têtes.- Desève et Desève, M., 17 juin 1875.

929. L'on peut créer une substitution par donation entrevifs en un contrat de mariage ou autrement, par donation à cause de mort en un contrat de mariage, ou par testament.

La capacité des personnes suit dans chaque cas la nature de

l'acte.

La disposition qui substitue peut être conditionnelle comme toute autre donation ou legs.

La substitution peut être attachée à une disposition soit universelle, ou à titre universel, ou à titre particulier.

Il n'est pas nécessaire que l'appelé ait été présent à la donation entrevifs qui substitue en sa faveur; il peut même n'avoir été ni né ni conçu lors de l'acte.

Ricard, Subst., part. 1, nos 110 et 115.-Pothier, Subst., 486-7-8 et 523-4-5-9.— Guyot, Subst., 482, 496 et 497.-Thév.-d'Ess., Subst., nos 4 et 162-3-6.

Jurisp.- Un acte de donation contenait la stipulation, qu'après le décès du donateur, son fils aurait l'usufruit et les enfants de son fils la propriété de certains immeubles, et qu'à défaut de telle postérité, la propriété d'iceux appartiendrait aux autres héritiers du donateur, qui en jouiraient et disposeraient ainsi qu'en ordonnerait par son testament le donateur.-Jugé: 1° Que cette stipulation n'avait pas l'effet de créer une substitution, mais un droit conditionnel de retour de la propriété, en faveur du donateur et de ses héritiers. 2° Qu'attendu que le droit ainsi réservé formait partie de sa propriété de son vivant, et de sa succes

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