Page images
PDF
EPUB

TITRE TROISIÈME.

DES OBLIGATIONS.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

982. Il est de l'essence d'une obligation qu'il y ait une cause d'où elle naisse, des personnes entre qui elle existe, et qu'elle ait un objet.

Pothier, Obligations, no 1.

Jurisp.- Les promesses de mariage, formant de véritables obligations de faire, produisent tous les effets des obligations de faire ordinaires, et sont soumises aux mêmes règles. Elles ont effet aussi bien contre une fille majeure, qui a fait une telle promesse que contre un garçon, quand elles sont discontinuées sans causes légitimes.-Les dommages résultant de la non-exécution d'une promesse de mariage, ne sont pas seulement les dommages réels, mais peuvent être même les dommages exemplaires, suivant le cas. Ceux qui sans causes, dans un but malicieux ou par fraude ou dol, conseillent à des fiancés de briser leur promesse, sont aussi passibles des dommages résultant de cette inexécution.- Mathieu vs Laflamme, IV R. L., 371.

983. Les obligations procèdent des contrats, des quasi-contrats, des délits, des quasi-délits, ou de la loi seule.

Instit., lib. 3, tit. 14, ?? 1 et 2.- Pothier, Oblig., 2.

CHAPITRE PREMIER.

DES CONTRATS.

SECTION I.

DE CE QUI EST NÉCESSAIRE POUR LA VALIDITÉ DES CONTRATS.

984. Quatre choses sont nécessaires pour la validité d'un con

trat:

Des parties ayant la capacité légale de contracter;

Leur consentement donné légalement ;

Quelque chose qui soit l'objet du contrat ;

Une cause ou considération licite.

L. 1, sect. 1,

2 et 3, L. 7, 84, De pactis.- Pothier, Oblig., 8.- Domat, liv. 1, tit. 1, 3, 4, 5 et suiv.-C. N., 1108.-C. L., 1772.-3 Revue Critique, 162. Jurisp.- Lorsqu'il existe un contrat entre les parties, le défendeur qui plaide des moyens tendant à faire rescinder le contrat, ne peut conclure simplement au débouté de l'action, mais doit demander la résolution du contrat.Frigon vs Bussel, V R. L., 559.

§ 1. De la capacité légale pour contracter.

985. Toute personne est capable de contracter, si elle n'en est pas expressément déclarée incapable par la loi.

Domat, liv. 1, tit. 1, sect. 2,

1.-ff L. 1, De pactis.-C. N., 1103.

986. Sont incapables de contracter:

Les mineurs, dans les cas et suivant les dispositions contenues dans ce code;

Pothier, Oblig., 50.- Domat, liv. 1, tit. 1, sec. 5, nos 4 et suiv. et notes.-4 Boileux, pp. 374-6.

Les interdits;

ff L. 40, De reg. jur.- Pothier, Oblig., 50.- Domat, liv. 1, tit. 2, sec. 2, % 10. Les femmes mariées, excepté dans les cas spécifiés par la loi; Pothier, Oblig., 50.- Cout. de Paris, art. 223 et 234.

Ceux à qui des dispositions spéciales de la loi défendent de contracter à raison de leurs relations ensemble, ou de l'objet du contrat; Les personnes aliénées ou souffrant d'une aberration temporaire causée par maladie, accident, ivresse ou autre cause, ou qui, à raison de la faiblesse de leur esprit, sont incapables de donner un consentement valable;

Domat, liv. 1, tit. 2, sec. 1, 11.- Pothier, Oblig., 51 et 49.-ff L. 40, De reg. jur.- Furiosus nullum negotium contrahere potest.

Ceux qui sont morts civilement.

Domat, liv. prélimin., tit. 2, sec. 1, ?? 12 et 13.— C. N., 1124.-3 Savigny, Droit Romain, p. 90.

Jurisp.-1. The contract of a minor is not nul de plein droit.— Casgrain vs Chapais, II R. de L., 206.

2. Un acte notarié consenti dans un état d'ivresse causé par le dol pratiqué par l'autre partie contractante, est sujet à rescision.- Verdon vs Verdon, XIII L. C. J., 223.

3. Un défendeur, poursuivi sur un billet qu'il a consenti étant encore mineur, ne peut faire renvoyer l'action en plaidant le seul fait qu'il était mineur lorsqu'il a consenti le billet, mais pour réussir il doit encore demander par sa défense à être relevé de l'obligation qu'il a contractée durant sa minorité, en alléguant qu'il a été lésé et de quelle manière il a été lésé.- Cartier vs Pelletier, I R. L.,

46.

4. C'est au demandeur qui veut recouvrer de l'argent prêté à un mineur à prouver l'emploi utile de l'argent.- Miller vs Demeule, XVIII L. C. J., 12.

5. Un mineur est toujours responsable pour sa pension.— Reinhart vs Valade, C. C. Montréal, 5 oct. 1877, Torrance J.

6. A plea alleging minority without alleging lesion, is bad.— Bluteau vs Gauthier, I Q. L. R., 187.

7. Il ne suffit pas de plaider minorité à une action sur billet promissoire consenti par un mineur, mais il faut aussi plaider lésion.- Boucher vs Girard, XX L. C. J., 134.

8. Une obligation consentie par un mineur émancipé, en vertu d'un autorisation judiciaire, n'est pas nulle par le fait que le mineur aurait stipulé dans l'acte que le montant du capital deviendrait exigible si l'intérêt n'était pas payé tous les six mois, lorsque l'autorisation judiciaire ne fait pas mention de telle stipulation, mais au contraire autorise le prêt pour 18 mois. L'intérêt au taux de dix par cent l'an payable par un mineur, peut n'être pas exorbitant suivant les circonstances.-Wates vs Paquette, IX R. L., 253.

987. L'incapacité des mineurs et des interdits pour prodigalité est établie en leur faveur.

Ceux qui sont capables de contracter ne peuvent opposer l'incapacité des mineurs ou des interdits avec qui ils ont contracté.

Domat, liv. 1, tit. 1, sec. 5, 7.- Domat, liv. 1, tit. 1, sec. 2, no 10.- L. 13, 19, De act. empt. et vend.-ff L. 6, L. 7, L. 44, De minoribus.- Pothier, Oblig., 50.— Meslé, c. 14, no 18.-ff L. 5, ? 1, L. 9, in principio, De auctoritate et consensu tutorum. - C. N., 1125.

Jurisp.—1. La nullité qui frappe les obligations des mineurs ou de leurs tuteurs agissant sans l'autorisation du conseil de famille, n'est qu'une nullité relative, bien qu'elle puisse être demandée de plein droit par le mineur, c'est-àdire sous preuve de lésion. Elle est relative en ce sens que le mineur seul peut la demander, et non les parties avec lesquelles lui ou son tuteur ont contracté. Ces obligations sont susceptibles d'être cautionnées, pourvu qu'elles ne soient pas atteintes d'un vice radical réprouvé par la morale ou le droit public.Vernier vs Lortie, I Q. L. R., 234.

2. The maker of a promissory note, though a minor, may be sued upon a note, the consideration of which was goods purchased by him for use in his trade.The City Bank vs Lafleur, XX L. C. J., 131.

3. A mortgage given by a minor is not radically null, but is merely subject to be annulled in case of lésion.-Béliveau vs Duchesneau, XXII L. C. J., 168.

§ 2.- Du consentement.

988. Le consentement est ou exprès ou implicite. Il est invalidé par les causes énoncées dans la section deuxième de ce chapitre. Pothier, Oblig., 16 et 17.—3 Revue Critique, 162.

§3.- De la cause ou considération des contrats.

989. Le contrat sans considération, ou fondé sur une considération illégale, est sans effet; mais il n'est pas moins valable quoique la considération n'en soit pas exprimée où soit exprimée incorrectement dans l'écrit qui le constate.

L. 7, 88 4 et 7, L. 27, 8 4, De pactis.- Pothier, Oblig., 42, 43 et 753.— Domat, liv. 1, tit. 1, sect. 5, no 13.— Domat, liv. 1, tit. 1, sect. 1, nos 5 et 6.—6 Toullier, nos 175, 176 et 177.— 4 Marcadé, no 456.— C. N., 1131 et 1132.

Jurisp.-1. A promissory note or any consideration given by an insolvent debtor to a creditor, in contemplation of a deed of composition, and as a preference to such creditor, without the knowledge of the other creditors, is null and void, and will be declared so even as against the compounding debtor himself.-Greenshields vs Plamondon, III L. Č. J., 240.

2. A promissory note made as an indemnity for assuming liability for a third party at the request of the maker, is valid as such indemnity. The party indemnified may sue as soon as troubled, and before paying the debt for which he has become liable.- Perry vs Milne, V L. C. J., 12ì.

3. Un billet promissoire, donné pour payer une gageure touchant le résultat de l'élection alors prochaine d'un député, est illégal et nul, en autant que la considération est illégale.- Dufresne vs Guevremont, V L. C. J., 278.

4. A deed of donation being valid, a promise therein contained to ratify the same at a certain time is obligatory and cannot be avoided on the ground of there being no consideration for such promise.- Easton vs Easton, VII L. C. J., 138.

5. Des stipulations faites de bonne foi dans un contrat de mariage en faveur d'une femme sont valables, le mariage lui-même étant une considération valable. Barbour vs Fairchild, VI L. C. R., 113.

6. Un contrat n'en est pas moins valide de ce que la considération y est exprimée incorrectement.- O'Brien vs Molson, XXI L. C. J., 287.

990. La considération est illégale quand elle est prohibée par la loi, ou contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.

L. 7, 7, De pactis.- Pothier, 43.-C. N., 1133.

Jurisp.-1. A promissory note to a creditor for the balance of his claim, in consideration of his having signed a deed of composition, is void.- Blackwood vs Chinic, II R. de L., 27.

2. An action against a tutor for the non-performance of a contract by which he undertook to marry his ward to the plaintiff cannot be maintained.- Chabot vs Morisset, II R. de L., 79.

3. Une action fondée sur un billet promissoire ne peut être maintenue, s'il est prouvé que le billet a été donné, et le produit d'icelui envoyé pour corrompre les électeurs d'un comté. Jugement de la Cour Supérieure infirmé.- Gugy et Larkin, VII L. C. R., 11.

4. No rent can be recovered by an action at law, for premises leased for the purpose of keeping a house of ill-fame.- Garish vs Duval, VII L. C. J., 127.

5. Un billet à ordre consenti pour dette de jeu est nul, quoique transporté à un tiers de bonne foi et avant échéance.- Biroleau vs Derouin, VII L. C. J., 128. 6. The giving of a promissory note by an insolvent to one of his creditors, for the purpose of inducing him to sign a deed of composition, is a fraud upon the other creditors, and such note cannot be made the ground of an action against the insolvent. Sainclair & Henderson, I L. C. L. J., 54.

7. Une promesse faite par un enchérisseur à un autre enchérisseur, à une vente judiciaire, de lui payer une certaine somme pour lui faire cesser ses enchères, constitue une obligation illicite, et la somme ainsi promise ne peut être recouvrée en justice.- Perrault vs Couture, XVI L. C. J., 251.

8. The supply of refreshments to a gang of men collected during an election of a representative to the Commons of Canada, to be used in case of an emergency, gives rise to no action at law for payment of the refreshments.-Johnson vs Drummond, XVII L. C. J., 176.

9. A note of a third party, given by an insolvent to a creditor, to obtain the creditor's consent to the discharge of the insolvent, is null and void.- Doyle & Prévost, XVII L. C. J., 307.

10. The note of a third party, given by an insolvent to a creditor, to obtain the creditor's consent to the discharge of the insolvent, is null and void.- Prévost & Pickel, XVII L. C. J., 314.

11. A note given to a creditor to induce him to sign a deed of composition, or the note given in renewal of such note, is null, and the nullity may be pleaded by the maker to an action by the creditor.- McDonald vs Senez, XXI L. C. J.,

290.

12. A note given either by an insolvent or by a creditor to induce the payee to consent to the insolvent's discharge is null.— Decelles vs Bertrand, XXI L. C. J., 291.

13. Held:- (By Dorion, Ch. J., Monk, J., Sanborn, J.,) that the costs of an election feast, after an election (in 1867) had been closed, are not recoverable.— Guevremont & Tunstall, XXI L. C. J., 293.

14. La convention entre deux personnes, que l'une d'elles enchérira sur une propriété devant être vendue par le shérif, jusqu'à un certain montant et ensuite la revendra à l'autre, est parfaitement licite et ne peut invalider le décret.Grenier vs Leroux, XXII L. C. J., 68.

15. Where a debtor settling with his creditors for 50c. secured, privately gave some of them unsecured notes for the balance to obtain their assent to the composition, held, that the endorser of the composition notes was freed from liability.- Arpin & Poulin, I L. N., 290.

§ 4. De l'objet des contrats.

Voir chap. V.- De l'objet des obligations.

SECTION II.

DES CAUSES DE NULLITÉ DES CONTRATS.

991. L'erreur, la fraude, la violence ou la crainte et la lésion sont des causes de nullité des contrats, sujettes aux restrictions et règles contenues en ce code.

Jurisp.— Un billet promissoire ou cédule sous seing privé, daté un dimanche, et donné en paiement pour un cheval acheté le même jour, est nul et de nul effet, suivant les dispositions de la 45 George III, chap. 10, et 18 Vict., chap. 117.- Côté vs Lemieux, IX L. C. R., 221.

§1.- De l'erreur.

992. L'erreur n'est une cause de nullité que lorsqu'elle tombe sur la nature même du contrat, sur la substance de la chose qui en fait l'objet, ou sur quelque chose qui soit une considération principale qui ait engagé à le faire.

Pothier, Oblig., 17 et 18.-ff L. 116, 2, De reg. jur., Non videntur qui errant consentire.— L. 57, De obligation, et action.— C. N., 1110.

Jurisp.-1. The amount voluntarily paid on a protested bill of exchange, by the drawer, cannot be recovered on the ground of an error in the payment, in point of law. Caldwell vs Patterson, II R. de L., 27.

2. L'erreur de droit qui donne à une partie le droit d'être relevée de son acte, est une erreur telle qu'elle lui fait faire une chose parce qu'il croit qu'elle est obligée de la faire, quand en réalité elle ne l'est pas.- Boston vs Lériger, M. C. R., 91.

3. Il n'y a pas d'acquiescement lorsque l'offre du montant d'un jugement a été accepté par erreur.-Jones vs Warmington, II R. L., 188.

4. Le droit de demander la rescision d'un acte de vente, pour cause d'erreur, se prescrit par dix ans.- Wainwright vs Ville de Sorel, V R. L., 668.

§2.- De la fraude.

993. La fraude ou le dol est une cause de nullité lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties ou à sa connaissance sont telles que, sans cela, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Pothier, Oblig., 29, 31 et 3.- Domat, liv. 1, tit. 18, sec. 3, nos 1 et 3.— Id., tit. 1, sec. 6, no 8.-' L. 7, 29, dolo.-C. N., 1116.

Jurisp.- 1. A donation made by a weak and aged person for a small annuity, not exceeding half of the annual income of the property given, may be set aside for fraud, if the inference of fraud be not rebutted by evidence of circumstances which plainly show that it ought not to prevail. Bernier vs Boiceau, II R. de L., 209.

2. A title to moveables taken with knowledge of one previously given to another party by the same vendor is of no avail, but fraudulent.- Russell vs Guertin, X L. C. J., 133.

« PreviousContinue »