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exposed place in his office, contrary to the regulations of the Post Office Department.- Delaporte vs Modden, XVII L. C. J., 29.

21. A city corporation is liable in damages for assaults committed by its servants, such as policemen, when the assaults are approved and attempted to be justified by the corporation.-The Corporation vs Doolan, XVIII L. C. J.,

124.

22. Une personne se blesse en tombant sur un pavé couvert de glace. Elle poursuit la corporation de Montréal en dommages. L'action est déboutée par la cour inférieure pour la raison que la corporation avait passé un règlement obligeant les propriétaires à nettoyer leurs trottoirs et à les tenir en bon ordre, et que la corporation n'avait pas été notifiée que le trottoir était en mauvais ordre.- En appel, jugement infirmé et $200 de dommages accordés.― Grenier et le Maire, etc., de Montréal, XXI L. C. J., 296.

23. A corporation is not responsible for the negligence of others in leaving obstructions in the street, when it appears that the driver might have avoided the obstructions. Maguire vs The Corporation of Montreal, I R. C., 475.

24. The plaintiff's wife proceeding over a market place in the city of Quebec, stepped on a plank, forming part of a planking of the market, which broke and struck her in the face, inflicting injuries for which the present action was brought. It appeared that the clerk in charge walked over the market every day, generally several times, to verify its condition, and no apparent defect existed at the place in question, but an after examination shewed the plank to have been decayed from underneath.— Held, that the defect complained of was a latent defect due to the silent, unobservable effect of time and circumstances of which the defendants had no notice, actual or constructive; the occurrence was plainly an accident for which the defendants were not liable, no negligence having been proved against them, and the action could not be maintained.-Kelly vs Corporation of Quebec, III Q. L. R., 379.

25. Les appelants, en construisant leur maison, ont été obligés d'élever la cheminée de la maison voisine appartenant à l'intimé. Avant la fin des travaux, le vent renversa le toit de la maison des appelants et la cheminée de l'intimé, lui causant un dommage considérable. La Cour inférieure a condamné les appelants à $800 de dommage. Jugement confirmé.- Robichon et Caron, Q., 8 septembre 1876.

26. Les parties avec plusieurs autres personnes marchaient ensemble dans le chemin public. Quatre avaient des armes à feu.- Pelletier en était un.- Bernier marchait derrière et n'avait pas de fusil.- Pelletier ayant armé son fusil pour tirer sur du gibier, se retourna ayant son fusil sur la hanche et la détente étant partie, le coup se déchargea dans la jambe gauche de l'intimé qui est resté infirme. Celui-ci a été plusieurs mois malade et même en danger de perdre la vie. Il porte son action et le jugement a été rendu contre l'appelant pour $435.00. Jugement confirmé.- Pelletier et Bernier, Q., 6 mars 1877.

27. Le 1er oct. 1875, l'intimé se rendant chez lui, passait sur le trottoir près de la maison de M. Gravel, coin des rues Craig et St-Laurent, lorsqu'il reçut sur la tête, venant du toit de la maison, un fer à souder. Ce fer était tombé des mains d'un couvreur à l'emploi de l'appelant. L'intimé réclama une somme de $5.000 de dommages et la Cour inférieure lui en accorda $200. L'appelant prétend qu'il n'est pas responsable du fait de son employé, et en second lieu qu'il n'y a pas eu de négligence; que l'ouvrier a laissé tomber le fer pour ne pas tomber lui-même. L'appelant a tort sur les deux points. Il est responsable et il y a eu négligence suivant l'article 1054 C. C.- DeBlois et Glass, M., 16 mars 1877.

28. Dans les mois d'octobre 1873 et janvier 1874, l'égout de la rue Ste-Elisabeth s'est trouvé obstrué, et trois maisons dont l'intimé était propriétaire ont été inondées, ce qui a causé des dommages aux maisons et aux meubles qui y étaient.- De là action pour $2.000 et jugement pour $172.20. Jugement confirmé.- La Cité de Montréal et Bourgoin, M., 19 mars 1877.

1055. Le propriétaire d'un animal est responsable du dommage que l'animal a causé, soit qu'il fût sous sa garde ou sous celle de ses domestiques, soit qu'il fût égaré ou échappé.

Celui qui se sert de l'animal en est également responsable pendant qu'il en fait usage.

L. 1, 22 4 et 7.-L. 5, Si quadrupes pauperiem.- Domat, liv. 2, tit. 8, soc. 2, in principio, et nos 4 et 5, et n° 8 et suiv. jusqu'à 12.— C. N., 1385.

Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par vice de construction.

ff L. 1, 2 et 7, De damno inf.- Domat, liv. 2, tit. 8, sec. 3, n° 1 et suiv.-C. N., 1386.

Jurisp.—1. An action d'injure lies for exciting a dog to bite the plaintiff's horse, whereby the horse was injured and his cart broken.-Davidson vs Cole, I R. de L., 504.

2. Le propriétaire d'un essaim d'abeilles est responsable de la mort d'un cheval causée par les piqûres de ces abeilles.- Tellier vs Pelland, V R. L., 61.

3. Le propriétaire d'un cheval est responsable des dommages qu'il a causés par suite de l'imprudence de celui qui le conduisait.— Martineau vs Béliveau, XV L. C. J., 59.

4. Mais en appel, il a été jugé que le propriétaire d'un animal loué à une personne qui n'est pas son domestique, son agent ou préposé et qui conduit seul tel animal, n'est pas responsable du dommage que cet animal cause, s'il n'est prouvé que c'est par le mauvais caractère de cet animal que le dommage a été causé. La personne qui a ainsi loué un animal est seule responsable du dommage causé par lui, si cet animal est doux et tranquille, et si le dommage causé l'a été sans la faute ou la négligence du propriétaire ou des employés, et si l'animal n'était pas sous la garde du propriétaire ou de ses domestiques. - Béliveau et Martineau, IV R. L., 691.

5. In an action for damages in consequence of plaintiff's child being severely bitten by defendant's dog which was trained and kept as a fighting dog and suffered to run unmuzzled, exemplary damages will be awarded.— Falardeau vs Couture, II L. C. J., 96.

1056. Dans tous les cas où la partie contre qui le délit ou quasidélit a été commis, décède en conséquence, sans avoir obtenu indemnité ou satisfaction, son conjoint, ses père, mère et enfants ont, pendant l'année seulement à compter du décès, droit de poursuivre celui qui en est l'auteur ou ses représentants, pour les dommagesintérêts résultant de tel décès.

Au cas de duel cette action peut se porter de la même manière non-seulement contre l'auteur immédiat du décès, mais aussi contre tous ceux qui ont pris part au duel, soit comme seconds, soit comme témoins. En tous cas, il ne peut être porté qu'une seule et même action pour tous ceux qui ont droit à l'indemnité et le jugement fixe la proportion de chacun dans l'indemnité.

Ces poursuites sont indépendantes de celles dont les parties peuvent être passibles au criminel, et sans préjudice à ces dernières.

Jurisp.-1. In an action by a tutrix to minors for damages, in consequence of the death of their father through the negligence of the defendant, the demand is subject to the prescription of one year.- Filiatrault vs Grand Trunk, II L. C. J., 97.

2. The claim for damages for the death of a person resulting from a quasioffence, forms no part of his succession, and by article 1056 C. C., under which alone an action for such a claim will lie, the brothers and sisters of deceased have no right of action.- Ruest vs Grand Trunk Railway Co., IV Q. L. R., 181. 3. Action par l'intimée, veuve de feu Pierre Cauchon, réclamant des dommages pour la mort de son mari tué à la traverse du chemin de fer du Grand-Tronc, à Lévis, par un convoi, le 24 janvier 1874. La Cour Supérieure a accordé $2.000 de dommages. Les appelants demandent un nouveau procès pour diversos raisons, entre autres, parce que l'action aurait dû être prise par l'intimée pour elle-même et pour ses enfants de manière que les dommages accordés fussent distribués conformément à l'article 1056. La Cour d'appel a repoussé cette demande et a déclaré que la distribution des dommages requis par l'article 1056 n'a lieu que lorsqu'il y a plusieurs réclamants. Ici il n'y en a qu'un. Jugement confirmé.Le Grand-Tronc et Godbout, Q., 6 sept. 1877.

CHAPITRE QUATRIÈME.

DES OBLIGATIONS QUI RÉSULTENT DE L'OPÉRATION DE LA LOI SEULE,

1057. Les obligations naissent, en certains cas, de l'opération seule et directe de la loi, sans qu'il intervienne aucun acte, et indépendamment de la volonté de la personne obligée, ou de celle en faveur de qui l'obligation est imposée;

Telles sont les obligations des tuteurs et autres administrateurs qui ne peuvent refuser la charge qui leur est imposée;

L'obligation des enfants de fournir à leurs parents indigents les nécessités de la vie;

Certaines obligations des propriétaires de terrains adjacents; Les obligations qui, en certaines circonstances, naissent de cas fortuits;

Et autres semblables.

Domat, liv. 2, tit. 9.- Pothier, Oblig., 123.-5 Marcadé, p. 238 ou art. 1370.—11 Toullier, 308, 309 et 310.-C. N., 1370.

CHAPITRE CINQUIÈME.

DE L'OBJET DES OBLIGATIONS.

1058. Toute obligation doit avoir pour objet quelque chose qu'une personne est obligée de donner, de faire ou de ne pas faire. ƒ L. 3, in pr., De obligat, et action.— Pothier, Oblig., 53 et 129.—C. N., 1126. 1059. Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet d'une obligation.

L. 83, 5, De verb. oblig.- Pothier, Oblig., 135.-C. N., 1128.

1060. Il faut que l'obligation ait pour objet une chose déterminée au moins quant à son espèce.

La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.

loc. cit., L. 94 et 95.- Pothier, no 131.-C. N., 1129.

1061. Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non-ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, excepté par contrat de mariage.

Cod., L. 15, De pactis.- Dig., loc. cit., L. 61.- Pothier, 132.-C. N., 1130.

1062. L'objet d'une obligation doit être une chose possible, qui ne soit ni prohibée par la loi, ni contraire aux bonnes mœurs. fL. 1, 85, De reg. jur. Impossibilium nulla obligatio est.- Pothier, 136 et 137.

Jurisp.— A subscription note given to a municipal corporation, to aid in the erection of a public market, is not a contract or agreement contrary to good morals. Such contract or agreement is one that the parties might lawfully make, and is not beyond the powers of a corporation body.- The Corporation of the Village of Waterloo vs Girard, XVI L. Ĉ. J., 106.

CHAPITRE SIXIÈME.

DE L'EFFET DES OBLIGATIONS.

SECTION I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1063. L'obligation de donner comporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison.

L. 11, 1 et 2, De action, empti et venditi.- Pothier, Oblig., 142.— C. N., 1136. 1064. [L'obligation de conserver la chose oblige celui qui en est chargé d'y apporter tous les soins d'un bon père de famille.]

1065. Toute obligation rend le débiteur passible de dommages en cas de contravention de sa part; dans les cas qui le permettent, le créancier peut aussi demander l'exécution de l'obligation même, et l'autorisation de la faire exécuter aux dépens du débiteur, ou la résolution du contrat d'où naît l'obligation; sauf les exceptions contenues dans ce code et sans préjudice à son recours pour dommages-intérêts dans tous les cas.

les

ff L. 75, 87, De verb. oblig., ff L. 13, in fine, De re judicata.- Pothier, 148, 157 et 158.- Domat, liv. 1, tit. 2, sec. 2, nos 19 et 20.-C. N., 1142 et 1144.

1066. Le créancier peut aussi, sans préjudice des dommagesintérêts, demander que ce qui a été fait en contravention à l'obligation soit détruit, s'il y a lieu; et le tribunal peut ordonner que cela soit fait par ses officiers, ou autoriser la partie lésée à le faire aux dépens de l'autre.

Autorités sous l'article précédent.— C. N., 1143.

SECTION II.

DE LA DEMEURE.

1067. Le débiteur peut être constitué en demeure soit par les termes mêmes du contrat, lorsqu'il contient une stipulation que le seul écoulement du temps pour l'accomplir aura cet effet; soit par l'effet seul de la loi; soit par une interpellation en justice, ou une demande qui doit être par écrit, à moins que le contrat lui-même ne soit verbal.

fL. 23, De verb. oblig.- Cod., L. 12, De contrahenda et committenda stipulatione.— Pothier, Oblig., 144, 145 et 147.-6 Toullier, nos 248, 249, 250, 251, 252 et 253.— 10 Duranton, nos 441 et suiv.- Lacombe, Jurisp. civile, p. 124, vo Retardement.— C. N., 1139.

Jurisp.—1. La prestation suivante portée dans un acte de donation, “ de nourrir le donateur à son pot et feu, de le chauffer et éclairer," n'est pas productive d'arrérages; et une mise en demeure légale doit être faite à la partie obligée pour la contraindre au service de cette prestation, le défendeur ayant toujours été prêt à se conformer à son obligation.- Chénier vs Coutlée, VII L. C. J., 291. 2. In the case, which was in ejectment upon a verbal lease, the court was of opinion that the motif of the judgment could not be sustained. The motif was that the plaintiff had made no legal proof of a mise en demeure. The question was as to occupation of a farm under a verbal agreement and whether at the expiration of the year the defendant had sufficient notice to leave and quit the property. The judgment was grounded upon the motif that there was no mise en demeure. Now the Court of Review was of opinion that the notice was suthcient. It was found that a verbal notice was given, and that fact was admitted by the defendant. The judgment must be reversed.- Molleur vs Favreau, I L. C. L. J., 28.

3. The plaintiff, lessee, sued his lessor to compel him to fulfil one of the conditions of the lease, under which he was bound to provide materials for keeping the fences in good order. The action was instituted four days after notice in writing had been served upon the lessor calling upon him to do the work. The judgment condemned the defendant to provide the materials within fifteen days from date of judgment; in default of his so doing, the plaintiff was authorized to provide the materials at the defendant's expense.-- Held, that the notice four days before suit was sufficient.- Prévost vs Brien dit Desrochers, II L. C. L. J.,

82.

4. La demande de paiement faite de la part d'un créancier par l'entremise d'une personne inconnue au débiteur, et non munie d'une procuration, n'est pas une mise en demeure, quand le débiteur ne nie pas devoir, mais refuse seulement de payer à cette personne.— Gagnon vs Robitaille, IV Q. L. R., 186.

5. Le débiteur d'une obligation hypothécaire enregistrée ne peut poursuivre son créancier pour se faire donner un certificat ou acte notarié prouvant l'acquittement de l'hypothèque qu'après avoir mis le créancier en demeure de lui donner tel certificat. Il faut avant l'action que le débiteur ait demandé au créancier tel certificat et que le créancier l'ait refusé.— Gagnon et Cloutier, III R. C., 50.

1068. Le débiteur est encore en demeure, lorsque la chose qu'il s'est obligé à donner ou à faire, ne pouvait être donnée ou faite que dans un temps qu'il a laissé écouler.

Pothier, 143 et 147.— Autorités suprà.— C. N., 1146.

Jurisp.- Where time was of the essence of the contract, as in this case, a protest or default is unnecessary.- Beaudry vs Tate, III L. C. L. J., 143. (S. C.)

1069. [Dans tout contrat d'une nature commerciale, où un terme est fixé pour l'accomplir, le débiteur est en demeure par le seul laps du temps.]

Cod. L. 12, De contrahendâ et committendâ stipulatione.—6 Toullier, no 246.

SECTION III.

DES DOMMAGES-INTÉRÊTS RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS.

1070. Les dommages-intérêts ne sont dus pour l'inexécution d'une obligation, que lorsque le débiteur est en demeure conformément à quelqu'une des dispositions contenues dans les articles de la

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