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2. Une personne qui paie une dette pour laquelle elle était tenue avec d'autres, et en obtenant une subrogation sous seing privé, peut poursuivre ses codébiteurs pour leurs parts de la dette au nom du créancier originaire.— Berthelet vs Dease, XII L. C. J., 336.

3. The subrogation in the hypothecary rights of a creditor granted to the universal legatee of the debtor who pays his share of the hypothecary debt, cannot avail against the hypothecary rights of a subsequent hypothecary creditor whose hypothec has been duly registered.-Lafleur et Bertrand, XX L. C. J., 1.

1156. La subrogation a lieu par le seul effet de la loi et sans demande :

1. Au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses priviléges ou hypothèques ;

2. [Au profit de l'acquéreur d'un immeuble qui paie un créancier auquel cet immeuble est hypothéqué ;]

3. [Au profit de celui qui paie une dette à laquelle il est tenu avec d'autres ou pour d'autres, et qu'il a intérêt d'acquitter;]

4. Au profit de l'héritier bénéficiaire qui paie de ses propres deniers une dette de la succession;

5. Lorsqu'une rente ou dette due par l'un des époux a été rachetée ou payée des deniers de la communauté; en ce cas, l'autre conjoint est subrogé jusqu'à concurrence de sa part de communauté, aux droits du créancier.

Jurisp.— 1. If one of two codonataires pay the whole of an annuity to the donateur, he can mantain an action for one half of the sum paid against the other.- Patris vs Bégin, I R. de L., 346.

2. One of several codébiteurs who has paid the debt for which they were all bound, without a subrogation from the creditor, can mantain an action negotiorum gestorum, for money paid and advanced, against each of his codebtors, and recover from each his portion virile; viz: one third of the sum which he has paid.— Audy vs Ritchie, II R. de L., 31.

3. Les assureurs contre le feu ont droit, en payant la perte couverte par leur police, d'être subrogés aux droits et actions de l'assuré, contre ceux qui ont causé le feu et la perte. Un marguillier en charge qui a pouvoir de recevoir des assureurs le montant de l'assurance effectuée sur la propriété de la fabrique, et d'en donner quittance, peut aussi subroger les assureurs aux droits et actions de la fabrique contre ceux qui ont causé le feu et la perte, quoiqu'il ne puisse transporter, au moyen d'une vente, tels droits et actions sans une autorisation spéciale. Les assureurs subrogés au moyen du paiement de la perte, aux droits et actions de l'assuré pour une partie de la perte seulement, ont pour telle partie une action contre ceux qui ont causé le feu et la perte en question.- The Quebec Fire Assurance Company vs John Molson, I L. C. R., 222.

4. Voir la décision dans la cause de Filmer vs Bell, sous l'art. précédent.

5. Sur un jugement rendu solidairement contre deux associés, pour une dette personnelle à l'un d'eux, le paiement fait par le débiteur personnel libère son co-associé, et celui qui a payé ne peut alors se faire subroger aux droits du demandeur, mais doít, s'il a des réclamations contre son associé, procéder directement par une action pro socio.— Leduc vs Turcot, V L. C. J., 96.

6. Une dette payée par une femme commune en biens avec son mari, est payée pour le compte de la communauté, qui en devient créancière, si c'était la dette d'un tiers. Celui qui paie pour un tiers a droit de recouvrer du débiteur le montant ainsi payé. La mention dans l'acte de quittance, que l'argent avait été payé par la femme quelques mois auparavant rend-elle nulle la subrogation accordée par le créancier dans ses droits d'hypothèques? - Gaudry vs Bergevin, II R. L., 115.

7. The endorser of a promissory note, tendering the amount to the payee, does not require and cannot demand any special subrogation, besides the surrender of the note. Further, the endorser cannot throw upon the payee refusing tender of the amount the liability for the maker's insolvency, unless he has renewed the tender en justice.— Bone vs McDonald, I L. C. L. J., 55,

8. Avant le Code, la subrogation légale, sans demande, était accordée à l'acquéreur qui employait son prix au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué, et qui était ensuite évincé pour cause non dérivant de lui, et ce quand même il aurait été chargé par son acte d'acquisition de payer tels créanciers. La revente volontaire par le premier acquéreur, après avoir ainsi payé les créanciers inscrits, l'éviction par vente judiciaire sur le second acquéreur, à la demande de créanciers hypothécaires antérieurs à l'acquisition du premier acheteur, n'ont pas eu pour conséquence de nullifier la subrogation. Lavallée vs Tétreau, XVII L. C. J., 248.

9. Subrogation cannot be allowed under article 1156 of the Civil Code, unless it appears that the person who claims the subrogation paid the debt in relation to which he claims such subrogation.-Chinic vs Canada Steel Co., III Q. L.

R.,

1.

1157. La subrogation énoncée dans les articles précédents a effet tant contre les cautions que contre le débiteur principal. Elle ne peut préjudicier aux droits du créancier lorsqu'il n'a reçu qu'une partie de sa créance; il peut, en ce cas, exercer ses droits pour tout ce qui lui reste dû, de préférence à celui dont il n'a reçu que partie de sa créance.

Pothier, Cout. d'Orl., Introd. au tit. 20, nos 83, 84 et 87.- Pothier, Oblig., 280 et 556; Hypoth., ch. 2, sec. 3.-Journal des Audiences, Arrêt du 6 juin 1712.- Renusson, ch. 15 et 16 et add.-C. N., 1252.

$3. De l'imputation des paiements.

1158. Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paie, quelle dette il entend acquitter.

ff L. 1, De solut, et_liberat.—Cod., L. 1, eod. tit.— Pothier, 539.— Domat, liv. 4, tit. 1, sec. 4, no 1.-C. L., 2159.-C. N., 1253.

Jurisp.-1. L'imputation faite dans une action non contestée, et sur laquelle est intervenu un jugement ex parte, doit être maintenue à l'encontre du débiteur qui aurait dû la contester alors, s'il y avait lieu.- Dufresne vs Hamilton, VIII L. C. J., 197.

2. A person receiving money in payment of a certain debt, cannot retain therefrom, without the debtor's consent, the amount of a pre-existing debt.Bryant vs Fitzgerald, IV Q. L. R., 6.

3. The defendant Kershaw, a broker, bought two cargoes of wheat for and on behalf of S., the second cargo being purchased from Kirkpatrick & Co., the plaintiffs. S. received separate invoices for the cargoes. The broker having sent his clerk to request payment, S. paid him $8,000, which was acknowledged by the clerk on the invoice of the second cargo. The defendant, subsequently, tried to get the payment imputed to the first cargo, but S. refused to alter the memorandum.-Held: That the debtor had a right to appropriate the payment, and a receipt having been given effectuating his intention, the appropriation could not be changed by the person receiving the money, and moreover, such alleged change should have been specially pleaded.— Kershaw & Kirkpatrick, XXII L. C. J., 92.

1159. Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital de préférence aux arrérages ou intérêts; le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.

f L. 5 et 99, De solut. et liberat.- Pothier, 570.- Domat, liv. 4, tit. 1, sec. 4, no• 7 et 8.-C. L., 2160.— C. N., 1254.

Jurisp.-1. Jugé que si les parties n'ont pas fait l'imputation des paiements, ils sont censés faits d'abord en déduction des intérêts.-Q. B. R. Stevenson vs Gugy, décision contraire.- Dumouchelle et Moffatt, II R. de L., 258.

2. Judgment was rendered in this cause by the Chief Justice and Mr. Justice Pyke, maintaining the principle that application should be made of payments on account of principal and not on account of interest till after the principal was paid. J. Rolland, dissenting, 20 april, 1831.-Symard vs Lynch, ÎII R. L.,

460.

3. If there be two hypothecary debts of different dates due by the same debtor to the same creditor, both payable by instalments, but with the privilege of acquitting the most ancient before it become due; and payments be made by the debtor to the creditor, without any application whatever; such payments will be imputed, firstly, in extinction of the interest due on the most ancient debt; secondly on the principal of that debt whether due or not; thirdly on the interest of the most recent debt; and lastly on the principal of it.- Casson vs Thompson, I L. C. J., 156.

4. Les paiements faits sans imputation exprimée, doivent être imputés préférablement sur la créance qui est cautionnée et qui porte intérêt.- Brooks vs Clegg, XII L. C. R., 461.

5. Les paiements partiels sont imputables d'abord sur les intérêts échus, et ensuite sur le capital.— Rice et Ahern, XII L. C. R., 280.

6. Payment on account of a promissory note within five years, interrupts the statutory prescription, notwithstanding no action brought within that period.Where there was a book account, and also a promissory note, and accounts stated had been rendered including both and charging interest, the court will not strike off the interest, where the defendant had not pleaded an imputation of his payments as against the note.- Torrance vs Philbín, IV L. C. J., 287.

1160. Lorsque le débiteur de plusieurs dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il ne se rencontre quelqu'une des causes qui annulent les contrats.

ff Arg. ex lege L. 1, 2 et 3, De solut, et liberat.— Pothier, 566.-C. L., 2161.— C. N.,

1255.

1161. Lorsque la quittance ne comporte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour fors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui étaient pareillement échues; si de plusieurs dettes une seule est exigible, le paiement s'impute sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne sont pas encore échues.

Si les dettes sont de même nature et également onéreuses, l'imputation se fait sur la plus ancienne.

Toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

ff L. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 103, De solut et liberat.- Pothier, 530, 531 et 532.Domat, liv. 4, tit. 1, sec. 4, no 3, 4 et 7.-C. L., 2162.-C. N., 1256.

Jurisp.-1. Where no application is made by the parties of payments the court will apply them to the most onerous debt.- Walton vs Dodds, I L. C. J.,

66.

2. Parties holders of accommodation paper, even with knowledge of the fact, can recover thereon. The holders of such paper duly endorsed to them may rank upon the estate of and discharge the endorsers and even knowing the same to be still accommodation paper thereafter, recover thereon from the maker thereof. The imputation of payment made by the creditor, of monies paid by the endorser and not declared to be incorrect upon an account furnished, will operate as a valid imputation even against the accommodation maker.Lyman vs Dion, XIII L. C. J., 160.

3. Payments made by the debtor of two debts, both due, but one of which is

secured by a collateral obligation, must be applied upon the debt secured, although at the time the payments were made the collateral obligation was not due.- Doyle & Gaudette, XX L. C. J., 134.

§ 4. Des offres et de la consignation.

1162. Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles de la somme de deniers, ou de la chose due; et dans toute poursuite qui pourrait être intentée subséquemment pour en obtenir le recouvrement, il peut plaider et renouveler ses offres, et si la chose due est une somme de deniers, il peut la consigner; et telles offres, ou offres avec consignation, si la chose due est une somme de deniers, équivalent, quant au débiteur, à un paiement fait le jour des premières offres; pourvu que depuis ces premières offres le débiteur ait toujours été prêt et disposé à livrer la chose, ou à payer la somme due.

Pothier, Oblig., nos 572, 573 et 580.— Pothier, Constit. de rente, no 203.- Pothier, Dépôt, 199.- Domat, liv. 4, tit. 1, sec. 2, no 8.- Rousseau de Lacombe, v° Consignation et v° Offres.-1 Pigeau, Proc. civ., pp. 430 à 486.-- C. N., 1257.

Jurisp.- Des offres sans consignation ne suspendent pas le cours de l'intérêt.- Dumont vs Laforge, I Q. L. R. 159.

1163. Pour que les offres réelles soient valables, il faut :

1. Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à quelqu'un qui ait pouvoir de recevoir pour lui;

2. Qu'elles soient faites par une personne capable de payer;

3. Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à les parfaire;

4. Qu'elles soient faites en monnaies courantes et en espèces réglées par la loi, s'il s'agit d'une somme d'argent;

5. Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier;

6. Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée;

7. Que les offres soient faites au lieu où, suivant les termes de l'obligation ou suivant la loi, le paiement doit être fait.

Pothier, 538 à 544.— C. N., 1258.

Le paragraphe 4 de cet article exige que les offres soient faites en monnaies courantes et en espèces réglées par la loi; mais en vertu des statuts C. 29-30 Vict., c. 10, s. 1, et C. 31 Vict., c. 46, s. 8, le papier-monnaie émis par l'ancienne province du Canada et par la Puissance du Canada, peut servir aux offres réelles. Ce papier-monnaie est constitué legal tender.

Jurisp.-1. L'acte d'offres réelles doit spécifier l'énumération des diverses pièces de monnaie qui sont offertes. Le défaut d'énonciation du cours des espèces offertes entraîne la nullité des offres.- Perras vs Beaudin, VI L. C. J., 241.

2. It is not necessary for a person when offering a builder the balance due him under a contract to reserve his rights of action against the builder in respect to defects in the building.-But if such reserve be made the builder cannot on this account refuse to accept the balance tendered him.— Filiatrault vs McNaughton, I L. C. L. J., 63.

3. Le porteur d'un billet promissoire est seulement tenu de livrer tel billet à une caution sur offre par telle caution du montant dû, et n'est pas tenu de faire

une subrogation formelle. Dans une action contre les faiseurs et la caution, ce dernier était tenu de renouveler ses offres en Cour.- Bone vs McDonald, XVI L. C. R., 191.

4. L'offre de la chose vendue doit être faite à une heure du dernier jour convenable pour que l'acheteur ait le temps de la peser et de l'examiner.- Franchère et Gordon, II R. L., 187.

5. Where a tender is refused simply on account of more being alleged to be due, it is not necessary that the amount tendered should be tendered in court.British Lion-Mams, II S. L. C. A., 114.

1164. [Si par les termes de l'obligation ou par la loi, le paiement doit être fait au domicile du débiteur, l'avis par écrit donné par lui au créancier qu'il est prêt à faire le paiement, a le même effet que les offres réelles, pourvu que, sur toute action ensuite instituée, le débiteur prouve qu'il avait, à l'effet du paiement, la somme ou la chose due prête au temps et au lieu où elle était payable.]

1165. Si le corps certain et déterminé est livrable au lieu où il se trouve, le débiteur doit, par ses offres, requérir le créancier de venir l'y prendre.

Si la chose n'est pas livrable ainsi, et est de sa nature difficile à transporter, le débiteur doit, par ses offres, indiquer le lieu où elle se trouve, et le jour et l'heure auxquels il sera prêt à la livrer au lieu où le paiement doit en être fait.

Si le créancier, dans le premier cas, n'enlève pas la chose, et dans le second cas, ne signifie pas sa volonté de la recevoir, le débiteur peut, s'il le juge à propos, la mettre en sûreté dans tout autre lieu, au risque du créancier.

Rousseau de Lacombe, vo Offres.- Pothier, Oblig., 577.-2 Kent's Com., pp. 506 à 509.-2 Story, on Contracts, no 1005 a.— -2 Greenleaf, Evidence, n° 610.-4 Marcadé, no 742 et 743.-C. N., 1264.

1166. Tant que les offres et la consignation n'ont pas été acceptées par le créancier, le débiteur peut les retirer avec la permission du tribunal, en la manière établie au Code de procédure civile, et s'il le fait, ni ses codébiteurs ni ses cautions ne sont déchargés.

Pothier, 580.-C. N., 1261.

1167. Lorsque les offres et la consignation ont été déclarées valables par le tribunal, le débiteur ne peut plus les retirer, pas même du consentement du créancier, au préjudice de ses codebiteurs, de ses cautions, ou des tiers.

Pothier, ibid.-C. N., 1262 et 1263.

1168. La manière de faire les offres et la consignation est réglée par le Code de procédure civile.

SECTION III.

DE LA NOVATION.

1169. La novation s'opère:

1. Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte;

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