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L. 33, 37 et 51, L. 82, 8 1, L. 136, De verb. oblig.— ff L. 47, 8 6, De legatis.- ff' L. 15, 3, De rei vindicatione.—ff L. 7, % 2, L. 12, De condict. furtiva. Pothier, 649, 650, 656, 657, 660 et suiv. jusqu'à 668.— Ibid., Vente, 56, 57 et 58.-C. N., 1302.

Jurisp.-1. Le vol d'une montre mise en gage par le demandeur chez le défendeur, qui a été lui-même victime d'un vol plus considérable, sans qu'il y ait eu de sa part ni faute ni négligence, constitue un cas fortuit dont le défendeur ne peut être tenu responsable.- Soulier vs Lazarus, XXI L. C. J., 104.

2. A pawnbroker is not liable for articles pledged with him which have been stolen from his premises without any negligence on his part.- Delany vs Lazarus, XXII L. C. J., 131.

3. An employee of the Grand Trunk Raiway left a sum of $22,000 in an open bag in his room while he went to lunch. He had a desk with locked drawers and a strong metal box in the room appropriated for his use. There was also a safe vault in the building. The money disappeared while he was at lunch.-Held, that it was for the defendants to prove that the money had been stolen, and even if such proof had been made, there was fault and negligence on the employee's part, in failing to lock up the money, sufficient to bring the loss within the terms of the guarantee bond cited below, and his employers were entitled to recover.- Grand Trunk vs The Citizens Ins. Co., I L. N., 485.

4. The obligation of the vendor of an indeterminate thing who has undertaken to deliver it at a future time and at a certain place, v. g., "to deliver a certain quantity of glass, to be imported from Germany, the then next spring, in the port of Montreal," is not extinguished by the loss of the thing in transitu, even by ris major. The vendor in such case is liable in damages to the purchaser, viz., for the profit which the purchaser would have made, deducting the ordinary risk of re-sale.— Thomson vs Geling, I Q. L. R.,67.

1201. Lorsque l'exécution de l'obligation est devenue impossible sans le fait ou la faute du débiteur, il est tenu de transporter au créancier tous droits d'indemnité qu'il peut avoir par rapport à cette obligation.

Pothier, 669 et 670; Vente, 56, 57 et 59.— C. N., 1303.

1202. Lorsque l'exécution d'une obligation de faire une chose est devenue impossible sans le fait ou la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, et les deux parties sont libérées; mais si l'obligation a été exécutée en partie au profit du créancier, ce dernier est obligé jusqu'à concurrence du profit qu'il en reçoit.

4 Marcadé, p. 650, sur l'art. 1302.—7 Toullier, 642.

CHAPITRE NEUVIÈME.

DE LA PREUVE.

SECTION I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1203. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui en oppose la nullité ou l'extinction doit justifier les faits sur lesquels est fondée sa contestation; sauf les règles spéciales établies au présent chapitre.

Cod., L. 1, L. 4, De probationibus.—f L. 19, 21, 22 et 23, De probationibus.-ƒƒ L. 1, De exception. 44 et 1.- Pothier, Oblig., no 729.— Ibid., Constitut. de rente, no 155. -1 Domat, liv. 3, tit. 6, sec. 1, no 4 et 5.-C. N., 1315.

1204. La preuve offerte doit être la meilleure dont le cas, par sa nature, soit susceptible.

Une preuve secondaire ou inférieure ne peut être reçue, à moins qu'au préalable il n'apparaisse que la preuve originaire ou la meilleure ne peut être fournie.

Greenleaf, Evid., nos 82 et 84, et généralement ch. 4, liv. 2.

Jurisp.-1. The verbal testimony of the secretary of a railway company, chartered under the provisions of "The Railway Clause Consolidation Act," to the effect that it appeared by the books of the company that the shares originally in the name of the defendant had been transferred before the institution of plaintiff's action, who sues as a creditor of the company to recover the amount unpaid on such shares, is insufficient to establish the fact of such transfer.— Cockburn vs Beaudry, II L. C. J., 283.

2. Parol testimony of age will not be admitted until the non-existence of bap tismal registers has been proved.— Hartigan vs The Intern. Life Ass. S., VIII L. C. J., 203.

1205. La preuve peut être faite par écrit, par témoins, par présomptions, par l'aveu de la partie ou par son serment, suivant les règles énoncées dans ce chapitre et en la manière indiquée dans le Code de procédure civile.

C. N., 1316.

1206. Les règles contenues dans ce chapitre s'appliquent aux matières commerciales comme aux autres, à moins qu'elles ne soient restreintes expressément ou par leur nature.

En l'absence de dispositions dans ce code quant à la preuve de matières commerciales, on doit avoir recours aux règles sur la preuve prescrites par les lois d'Angleterre.

S. R. B. C., c. 82, sect. 17, p. 698.

SECTION II.

DE LA PREUVE LITTÉRALE.

§ 1.- Des écrits authentiques.

1207. Les écrits suivants, faits ou attestés avec les formalités requises par un officier public ayant pouvoir de les faire ou attester dans le lieu où il agit, sont authentiques et font preuve de leur contenu, sans qu'il soit nécessaire d'en prouver la signature, non plus que le sceau qui y est attaché, ni le caractère de tel officier, savoir:

Les copies des actes du parlement impérial et du parlement de cette province, et les copies des Edits et Ordonnances et des Ordonnances de la province de Québec, et des Statuts et Ordonnances de la province du Bas-Canada, et des Statuts du Haut-Canada, imprimés par l'imprimeur dûment autorisé par Sa Majesté la Reine ou par ses prédécesseurs :

S. R. C., c. 80.-S. R. C., c. 5, sec. 6, n° 27, sec. 14, no 1 et 2,

Les lettres-patentes, commissions, proclamations et autres documents émanant de Sa Majesté la Reine, ou du gouvernement exécutif de la province;

Pothier, Oblig., 730 et 731.- Rép. Guyot, v° Authentique, nos 34, 35 et 36.-8 Toullier, no 34-5-6.-1 Greenleaf, Evid., nos 470, 479 et 480.-1 Taylor, Evid., 1368.

Les annonces officielles dans la Gazette du Canada, publiée par autorité;

1 Greenleaf, Evid., no 492.

Les archives, registres, journaux et documents publics des divers départements du gouvernement exécutif et du parlement de cette province;

1 Greenleaf, Evid., 480-3.— 22 Vict., c. 80, sec. 5.

Les archives et registres des cours de justice et de procédure judiciaire dans le Bas-Canada;

S. R. C., c. 80, sec. 5.

Tous livres et registres d'un caractère public dont la loi requiert la tenue par des officiers publics dans le Bas-Canada;

Ibid.

Les livres, registres, règlements, archives et autres documents et papiers des corporations municipales, et autres corps ayant un caractère public en cette province;

Acte concernant les municipalités, etc., 1860, sect. 20, nos 3 et 4.-S. R. C., c. 80, sec. 5 et 6.-1 Greenleaf, Erid., 484.

Les copies et extraits officiels des livres et écrits ci-dessus mentionnés, les certificats et autres écrits faits ou attestés dans le BasCanada qui peuvent être compris dans le sens légal du présent article, quoique non énumérés.

S. R. C., c. 80, sect. 5.

Amend.-L'acte Q. 32 Vict., c. 10, contient ce qui suit:

I. Les écrits suivants, faits ou attestés, avec les formalités requises, par un officier public ayant pouvoir de les faire ou attester, dans le lieu où il agit sont authentiques, et font preuve de leur contenu, sans qu'il soit nécessaire d'en prouver la signature, non plus que le sceau qui y est attaché, ni le caractère de tel officier,

savoir:

1. Les lettres-patentes, commissions, proclamations, ordres en conseil, et autres documents émanant du gouvernement exécutif de cette province;

2. Les archives, registres, journaux et documents publics des divers départements du gouvernement exécutif, et de la législature de cette province;

3. Les copies et extraits officiels des livres, documents et écrits ci-dessus mentionnés, les certificats, et tous les autres écrits qui peuvent être compris dans le sens légal de la présente section, quoique non énumérés.

II. La signature du député du greffier du conseil exécutif, nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, ou du premier clerc du bureau du conseil exécutif, aura le même effet, sous l'autorité du présent acte, qu'aurait eu la signature du greffier du conseil exécutif.

Jurisp.-1. La copie certifiée par un régistrateur d'un acte authentique enregistré au long, ne fait pas preuve.-St-Pierre vs Ross, II R. de L., 58.

2. A copy taken from the enregistered copy of a donation, is not evidence.— Beaudet vs Beaudet, XI R. de L., 279.

3. The Gazette of Quebec is authentic evidence of the publication of proceedings in the courts of the province, such as orders to call in creditors, sales by sheriff, &c.- Huppé vs Dionne, XI R. de L., 333.

4. La copie, faite par un régistrateur, d'un acte de vente d'immeuble, enregistré dans son bureau, ne fait pas preuve de telle vente dans une action hypothécaire contre l'acquéreur de cet immeuble.- Nye et Colville, III L. C. R., 97.

5. Un exploit d'huissier est un acte authentique, qui fait foi jusqu'à inscription en faux.- Trust & Loan et MacKay, IX L. C. R., 465.

6. Le rôle d'évaluation est un document authentique qui fait preuve complète de la valeur réelle et annuelle des biens immeubles d'une municipalité, pour les fins électorales.-Gratton vs Village de Ste-Scholastique, VII R. L., 356.

1208. [Un acte notarié reçu devant un notaire est authentique s'il est signé par toutes les parties.

Si les parties ou l'une d'elles est incapable de signer, il est nécessaire, pour que l'acte soit authentique, qu'il soit reçu par un notaire en la présence actuelle d'un autre notaire ou d'un témoin qui y signe.

Les témoins doivent être mâles, âgés d'au moins vingt et un ans, sains d'esprit, n'être parents d'aucune des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, ni intéressés dans l'acte, ni morts civilement, ni réputés infâmes en loi. Les aubains peuvent servir de témoins aux actes notariés.]

Cet article est sujet aux dispositions contenues dans l'article qui suit et à celles qui ont rapport aux testaments. Il ne s'applique pas aux cas mentionnés en l'article 2380, où un seul notaire suffit.

Amend.- L'acte Q. 33 Vict., c. 23, ss. 1 et 2, contient ce qui suit:

1. Toutes les minutes d'actes notariés, excepté des testaments et codicilles, qui n'étaient point contresignées lors de la mise en force du Code civil, ou qui ne l'ont pas été, seront, à compter de la passation du présent acte, considérées comme valides et authentiques, comme si elles eussent été contresignées par le notaire en second, et les témoins instrumentaires y dénommés; pourvu toutefois que la validité ou l'authenticité des dits actes ne soit pas affectée par aucune autre cause que celle mentionnée dans la présente section.

2. Toutes expéditions de tels actes qui ont été délivrées et tout enregistrement d'icelles fait ou qui sera fait, seront valides et feront foi des dits actes et de leur enregistrement, nonobstant que le nom d'un notaire en second ou de témoins instrumentaires se trouve mentionné sur telles expéditions enregistrées ou non enregistrées.

Jurisp.-1. Actes passés par les notaires du Bas-Canada, s'intitulant notaires du Canada, frappés de nullité.- Beaudry vs Smart, I R. de L., 45.

2. A notary can pass an act for his relations, especially if the act he passes be contrary to their interest; but cases of this description depend altogether on their merits. Whether they induce a presumption of fraud or otherwise is the question.- Fournier vs Kirouac, I R. de L., 508.

3. A copy of a paper, signed before one notary only, cannot be received in evidence as an acte authentique.- Mivile vs Roy, II R. de L., 278.

4. The ordonnance of 1731 is no part of the law of Canada; if there be but two witnesses therefore to a notarial acte who do not write, this does not vitiate it, if it be executed in a country parish, for the 166th art. of the ordonnance de Blois requires written signatures by witnesses only "ès gros bourgs et villes,” and they are not even there required "à peine de nullité.”— Kuel vs Dumas, II R. de L., 333.

5. Jugé qu'une convention sur des sommes exprimées à l'acte, en chiffres seulement, est nulle.-IV L. C. R., 88. Macfarlane votimbault.

6. Dans le Bas-Canada, une loi peut être abrogée par désuétude; et les provisions de l'ordonnance de 1498, et de l'ordonnance de Blois (1579), en autant qu'elles requièrent la présence du second notaire à l'exécution d'un acte notarié, ont été ainsi abrogées, et en conséquence, un acte notarié n'est ni faux ni

nul, parce que la minute n'a été contresignée que plusieurs années après son exécution, la minute ayant été d'ailleurs signée des parties; le tout fait sans fraude, et la minute présentée au second notaire par le notaire instrumentaire lui-même.- Desforges et Dufaux, XIII L. C. R., 179.

7. Les notaires peuvent instrumenter pour leurs parents lorsqu'il n'existe aucune fraude; les dispositions du Code civil, sur cette matière, ne décrètent point la peine de nullité.- Lynch vs McArdle, XVI L. C. R., 108.

8. Les clercs et serviteurs du notaire qui reçoit un acte authentique, consenti par des parties qui ne savent pas signer leur nom, peuvent servir de témoins à tel acte; la prohibition d'appeler comme témoins à un acte les clercs et serviteurs du notaire instrumentaire, ne s'applique qu'aux testaments, conformément à l'article 844 du Code civil, et ne peut être étendue aux actes authentiques ordinaires, en vertu de la dernière partie de l'article 1208.- Crébassa vs Crépeau, I R. L., 667.

9. Une donation entrevifs, faite avec toutes les formalités d'un tel acte, quelques jours avant la mort du donateur, lorsque la cause déterminante de la mort ne s'est déclarée que depuis la donation, est valide, ne peut pas être considérée comme une donation à cause de mort et doit être maintenue.- Raiche vs Alie, I R. L., 77.

10. Lorsqu'un acte passé par un notaire, a été rédigé et lu par ce dernier, dans une langue étrangère à une des parties contractantes, et que ne comprenait pas cette partie contractante, il y a lieu pour cette dernière de faire preuve par témoins que l'acte en question ne renferme pas la convention des parties, et dans ce cas, il n'est pas nécessaire de recourir à l'inscription de faux pour faire annuler l'acte.- Noble vs Lahaie, I R. L., 197.

11. L'acte reçu par un notaire parent à l'une des parties, est valable en loi, à moins d'une preuve de fraude; le Code civil ne défend pas aux notaires de recevoir des actes dans lesquels leurs parents sont parties.-Lynch vs McArdle, III R. L., 372.

12. La parenté du notaire en second à l'une des parties contractantes, n'entraîne pas la nullité de l'acte sous l'empire de notre Code civil.- Guévremont vs Cardin, XVI L. C. J., 257.

13. Jugé Par la Cour de Révision (Meredith, Ch. J., Stuart et Taschereau): Qu'il n'est pas nécessaire pour qu'un acte de vente soit authentique, qu'il soit écrit et rédigé en présence des parties contractantes; il suffit que lecture soit faite lors de la perfection de l'acte, et qu'il y soit fait mention de cette lecture; que dans un acte de vente, la fausseté de l'énonciation qu'une partie notable du prix de vente (£500.0.0, v. g.) a été payée par l'acheteur au vendeur, lors de la passation de l'acte, est un faux suffisant pour faire déclarer cet acte nul en entier (Taschereau, J., dissentiente); — qu'un acte de vente passé en langue anglaise entre les parties dont l'une ignore entièrement cette langue, mais traduit oralement par le notaire instrumentant, ne peut être déclaré faux et nul, la lecture du dit acte ayant été, dans ce cas, faite suivant la loi (Taschereau, J., dissentiente); — que la traduction orale de cet acte par le notaire instrumentant, sans qu'il en soit fait une copie écrite et annexée à la minute et comme en faisant partie, est équivalente à la lecture prescrite par la loi et peut la remplacer (Taschereau, J., dissentiente).- McAvoy vs Huot, I Q. L. R., 97.

14. The testimony of the notaries, before whom a deed has been executed, to the effect that essential formalities, which on the face of the deed appear to have been accomplished, were not so, if alone and uncorroborated, is insufficient to establish that the deed is faux.- Larochelle et Proulx, I Q. L. C. R., 142.

1209. Les notifications, protêts et significations, peuvent être faits par un seul notaire, soit que la partie au nom de laquelle ils sont faits l'ait ou non accompagné, ou ait ou non signé l'acte.

Ces instruments sont authentiques et font preuve de leur contenu jusqu'à ce qu'ils soient contredits ou désavoués.

Mais rien de ce qui est inséré dans un tel acte, comme étant la réponse de la personne à qui il est signifié, ne fait preuve contre elle, à moins qu'elle ne l'ait signé.

1210. L'acte authentique fait preuve complète entre les parties, leurs héritiers et représentants légaux:

1. De l'obligation qui y est exprimée;

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