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1244. L'aveu extra-judiaire doit être prouvé par écrit ou par le serment de la partie contre laquelle il est invoqué, excepté dans les cas où, suivant les règles contenues dans ce chapitre, la preuve par / témoins est admissible.

Pothier, Oblig., 834.- Toullier, T. IX, p. 396.— Ibid., T. X, p. 406.-C. N., 1355.

1245. L'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être révoqué à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait.

f L. 1, 2 et 4, De confessis.-ff L. 25, De probationibus.- Menochius, præs. 51, Lib. 2, Qu. 49.- Pothier, Oblig., 833.-Toullier, X, p. 383.— Ibid., XI, p. 79.— Ć. N.,

1356.

Jurisp.-1. The admission on faits et articles of the existence of co-partnership by one of the alleged partners is not sufficient to make proof against the other.Bowker vs Chandler, M. C. R., 12.

SECTION VI.

DU SERMENT DES PARTIES.

1246. Une partie peut être examinée sous serment soit de la même manière qu'un témoin, ou par interrogatoires sur faits et articles, ou sous serment décisoire. Et le tribunal, dans sa discrétion, peut examiner sous serment l'une ou l'autre des parties pour compléter une preuve imparfaite.

S. R. B. C., c. 82, sec. 15, 19 et 20.—ff De jurejurando.- Cod., De rebus creditis.— Pothier, Oblig., 911 et 912.-Toullier, X, p. 474.-C. N., 1357.

§ 1.- Du serment décisoire.

1247. Le serment décisoire peut être déféré par l'une ou l'autre des parties à son adversaire dans toute instance sur laquelle les parties pourraient s'engager par leurs aveux ou par compromis et sans aucun commencement de preuve.

f L. 34, 6, De jurejurando.- Cod., L. 12, De rebus creditis.— Cujas, Observatio 22, n° 28, tome III, col. 607.-C. N., 1358 et 1360.

1248. Il ne peut être déféré que sur un fait qui soit personnel à la partie à laquelle on le défère, ou dont elle ait une connaissance personnelle.

ff L. 34, 3, De jurejurando.- Pothier, Oblig., 912 et 914.-C. N., 1359.

1249. Celui auquel le serment décisoire est déféré, qui le refuse et ne le réfère pas à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.

f L. 34, 22 6 et 7, L. 38, De jurejurando.- Pothier, Oblig., 916.-C. N., 1361.

1250. Le serment ne peut être référé lorsque le fait qui en est

l'objet n'est pas personnel aux deux parties ou personnellement connu des deux, mais est personnel à celle à laquelle le serment est déféré, ou connu d'elle seule.

ff L. 34, 1 et 3, De jurejurando.-Pothier, Oblig., 916.— C. N., 1362.

1251. Lorsque la partie à qui le serment décisoire a été déféré ou référé, a fait sa déclaration sous serment, l'adversaire n'est pas recevable à en prouver la fausseté.

fL. 5, 2, L. 9, 1, De jurejurando.-ff L. 15, De exceptionibus.- Pothier, Oblig., 915.-C. N., 1363.

1252. La partie qui a déféré ou référé le serment décisoire ne peut plus s'en rétracter, lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.

Cod., De rebus creditis, ff L. 11.—Pothier, Oblig., 915.— C. N., 1364.

Jurisp.- La partie qui a déféré le serment décisoire ne peut revenir contre cette référence, lorsque la partie à qui il est déféré se présente, et se déclare prête à répondre.— Ó'Farrell vs O'Neill, XVII L. C. R., 80.

1253. Le serment décisoire ne peut affecter le droit des tiers, et il ne s'étend qu'aux choses à l'égard desquelles il a été déféré ou référé.

[S'il est déféré par un des créanciers solidaires au débiteur, il ne profite à celui-ci que pour la part de ce créancier; sauf, néanmoins, les règles spéciales aux sociétés commerciales.]

S'il est déféré au débiteur principal, il profite à ses cautions; S'il est déféré à l'un des débiteurs solidaires, il profite à ses codébiteurs;

S'il est déféré à la caution, il profite au débiteur principal.

Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal, que lorsqu'il a été ainsi déféré sur le fait de la dette même et non pas sur le seul fait de la solidarité ou du cautionnement.

ff L. 10, De jurejurando.-ff L. 27, ff L. 28, De jurejurando.— Pothier, Oblig., 917 et 918.-10 Toullier, 504-5.-C. N., 1365.

§ 2. Du serment déféré d'office.

1254. Le tribunal peut, dans sa discrétion, examiner sous serment l'une ou l'autre des parties pour compléter la preuve nécessaire soit pour la décision de la cause, soit pour déterminer le montant de la condamnation, mais seulement dans les cas où il a été fait quelque preuve de la demande ou de l'exception.

ff L. 1, De jurejurando.- Cod., L. 3, De rebus creditis.- Vinnius, Quæst. select., lib. 1, ch. 44.- Pothier, Oblig., 922.— Č. N., 1367.

Jurisp.-1. Dans une action contre un voiturier, common carrier, pour la valeur d'effets perdus, sur son refus d'en établir la valeur, dans ses réponses aux interrogatoires sur faits et articles, la cour réfère le serment au demandeur.— Hobbs vs Senécal, I L. C. J., 93.

2. Un marchand qui prouve qu'une personne achetait régulièrement chez lui et le fait de la fourniture d'un grand nombre des articles portés dans un compte, et que le principal commis du temps est parti pour les Etats-Unis, et que certains

effets mentionnés au compte par lui produit avec le bref de sommation ont servi à cette personne ou à sa famille, établit une présomption en sa faveur suffisante pour l'admettre au serment supplétoire, lorsque le défendeur base principalement ses défenses sur l'injonction qu'il a faite au demandeur de ne pas rendre ce service à aucun membre de sa famille.- Bonnier vs Bonnier, III R. L., 35.

1255. Le serment déféré d'office par le tribunal à l'une des parties ne peut être par elle référé à l'autre.

Vinnius, lib. 1, ch. 43.- Pothier, Oblig., 929, d'où on peut inférer cette règle.C. N., 1368.

1256. Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être référé par le tribunal à la partie qui fait la demande, que lorsqu'il est impossible d'établir autrement cette valeur.

C. N., 1369.

TITRE QUATRIÈME.

DES CONVENTIONS MATRIMONIALES ET DE L'EFFET DU MARIAGE SUR LES BIENS DES ÉPOUX.

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1257. Il est permis de faire dans les contrats de mariage, toutes sortes de conventions, même celles qui seraient nulles dans tout autre acte entrevifs; telles sont: la renonciation à une succession non-ouverte, la donation de biens futurs, l'institution contractuelle et autres dispositions à cause de mort.

Lebrun, Com., liv. 1, c. 3, no 4.- Renusson, Com., part. 1, c. 4, no 1.- Pothier, Com., Intr., no 1, 4 et 6; Orl., Intr., tit. 10, no 34.-11 Pand. Franç., 222 et suiv.— C. N., 1387.

1258. Sont cependant exceptées de cette règle toutes conventions. contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou interdites par quelque loi prohibitive.

Mêmes autorités que sous l'article ci-dessus.—11 Pand. Franç., 224 et suiv.-C. N., 1387.

1259. Ainsi les époux ne peuvent déroger ni aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfants, ou appartenant au mari comme chef de l'association conjugale, ni aux droits conférés aux époux par le titre De la Puissance Paternelle, par le titre De la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation au présent code.

f L. 28, L. 38, De pactis; L. 5, ? 7, De administ. et pericul. tut.; L. 5, L. 6, De pactis dotalibus.-Pothier, Com., Intr., no 4, 5, 6 et 7,; Orl., Intr., tit. 10, no 34.— Merlin, Rép., v Renonciation, 1, no 3; v° Séparation de biens, sec. . II, 2 5, no 8.11 Pand. Franç., 225 et suiv.-C. N., 1388.

1260. A défaut de conventions ou en l'absence de stipulations contraires, les époux sont présumés vouloir se soumettre aux lois et coutumes générales du pays, et notamment qu'il y ait entre eux communauté légale de biens et douaire coutumier ou légal en faveur de la femme et des enfants à naître.

Le mariage une fois célébré, ces conventions présumées font irrévocablement loi entre les parties et ne peuvent plus être révoquées ni changées.

Pothier, Com., Intr., n° 18, 2 alin.; Com., n° 4, 6, 7, 10 et 21; Obl., n° 844; Mariage, nos 47 et 393; Orl., Intr. tit. 10, no 32.-C. N., 1393.

Jurisp.-1. A communauté de biens is by law presumed, until the contrary is shown, if the parties were married in Canada.- Roy vs Yon, II R. de L., 78. 2. Les droits des conjoints dans le cas où le mari résidant à Abbitibbi, un poste dans les territoires de la Cie de la Baie d'Hudson, vient dans le BasCanada où il se marie avec une personne y domiciliée et retourne avec elle à Abbitibbi, doivent être réglés par la loi du domicile des parties et non par la loi du lieu où sont situés des immeubles acquis après le mariage; et en conséquence, dans le cas ci-dessus, il n'y a pas de communauté de biens entre les époux.- Ainsi jugé en C. S. par Smith, Vanfelson et Mondelet, dans McTavish et Pyke, III L. C. R., 101.

3. La loi présume des meubles en possession de personnes mariées, propriété commune, à moins qu'il ne soit indubitablement prouvé qu'ils sont la propriété individuelle de la femme.- Barbeau vs Fairchild, VI L. C. R., 113.

4. Un mariage célébré aux États-Unis entre deux personnes ayant leur domicile dans le Bas-Canada, et dont l'une (la femme) était mineure et n'avait pas le consentement de son tuteur, est valable, et comporte communauté de biens. Un contrat de mariage subséquent, fait dans le Bas-Canada, du consentement et en la présence du tuteur, stipulant pour sa mineure séparation de biens, et suivi d'une célébration en face de l'église, ne peut avoir d'effet; et cette nullité peut être invoquée par le tuteur lui-même sur une action en reddition de compte portée contre lui par la mineure comme séparée de biens d'avec son mari, ce dernier étant débiteur personnel du dit tuteur.- Languedoc et Laviolette, VIII L. C. R., 257.

5. Un jugement en séparation de biens peut être rendu dans une cause où les parties se sont mariées dans le Haut-Canada, où il n'existe aucune communauté de biens, et aucun contrat de mariage n'étant intervenu entre les parties.Sweetapple vs Guilt, XIII L. C. R., 117.

6. There is no community of property, according to the custom of Paris, between parties married in England, their then domicile, without any antenuptial contract, who have afterwards changed their domicile and settled and died in Lower Canada.- Rogers vs Rogers, III L. C. J., 64.

7. Communauté de biens existe, quant aux biens situés dans le Bas-Canada, entre deux époux dont l'union a été formée dans un pays sauvage où il n'y avait ni prêtre, ni magistrat, ni pouvoir civil ou religieux, ni registres d'état civil, mais laquelle union est cependant considérée par les tribunaux comme formant un mariage valide, en autant qu'elle a été formée suivant les usages loci contractus. -Connolly vs Woolrich & Johnson, XI L. C. J., 197.

8. Held by the S. C. that real estate acquired in this Province by consorts domiciled here but who had contracted marriage in a foreign country, falls under the operation of our law governing community of property between man and wife.- Held in review, reversing the judgment of the S. C.: That according to the well established jurisprudence of the Parliament of Paris, for more than two centuries before that tribunal was abolished, a community of property was held not to exist between persons who having been domiciled and having married without contract, in a place where the law of community did not exist, afterwards established their domicile and acquired property in a country where the law of community did exist; and the same jurisprudence founded upon a doctrine approved by the most esteemed commentators on the Code Napoléon, has been invariably observed by the courts of the Province of Quebec, the law of community being considered rather as a statut personnel than as a statut réel.— Astillgoir vs Hallée, IV Q. L. R., 120.

1261. Au cas de l'article précédent la communauté se forme et se régit d'après les règles exposées au chapitre deuxième, et celles du douaire se trouvent au chapitre troisième du présent titre.

1262. Cette communauté de biens, dont les époux sont libres de stipuler l'exclusion, peut être changée et modifiée à volonté par leur contrat de mariage, et se nomme, dans ce cas, communauté conventionnelle dont les règles principales sont exposées dans la section deuxième du deuxième chapitre de ce titre.

1263. Le douaire coutumier ou légal, qu'il est également permis aux parties d'exclure, peut aussi être changé et modifié à volonté par le contrat de mariage, et dans ce cas, il se nomme douaire préfix ou conventionnel, dont les règles les plus ordinaires se trouvent énoncées en la section première du chapitre troisième de ce titre.

1264. Toutes conventions matrimoniales doivent être rédigées en forme notariée, et avant la célébration du mariage, à laquelle elles sont toujours subordonnées.

Sont exemptés de la forme notariée les contrats de mariage faits dans certaines localités pour lesquelles l'exception à cet égard existe en vertu de lois particulières.

Orléans, art. 202.- Pothier, Mariage, nos 48 et 396; Com., Intr., nos 11 et 12; Orl., Intr., tit. 10, nos 32 et 33.- Merlin, Rép., v° Donation, sec. 2, 8; Testament, sec. 2, 1, art. 4.-C. N., 1394.-S. R. R. C., c. 38, s. 13.

Jurisp.-A marriage contract may, in Canada, be valid under certain circumstances, although it is not regularly executed as a notarial act, and in fact is no more than an acte sous seing privé signed by the contracting parties in the presence of a notary and left in his custody and keeping.- Hausseman vs Perrault, II R de L., 79.

1265. Après le mariage il ne peut être fait aux conventions matrimoniales contenues au contrat, aucun changement, [pas même par don mutuel d'usufruit, lequel est aboli].

Les époux ne peuvent non plus s'avantager entrevifs si ce n'est conformément aux dispositions contenues dans l'acte de la 29e Vict., c. 17, qui permettent au mari, sous les restrictions et conditions y déclarées, d'assurer sa vie pour le bénéfice de sa femme et de ses

enfants.

Amend.-L'acte 29 Vict., c. 17, mentionné dans cet article, a été subséquemment modifié par les statuts de Québec, 32 Vict., c. 39, et 33 Vict., c. 21. Par l'acte Q, 41-42 Vict., c. 13, tous ces statuts ont été abrogés, sauf quant à ce qui concerne les transports faits ou les droits acquis antérieurement, et les actions pendantes. Des nouvelles dispositions introduites par ce statut, nous ne donnerons que les principales, et nous référons au statut pour les autres :

Il sera loisible à tout mari d'assurer sa vie pour le bénéfice de sa femme; ou pour le bénéfice de sa femme et de leurs enfants généralement; ou pour le bénéfice de sa femme et de ses enfants à lui, des enfants à elle et de ses enfants généralement; ou pour le bénéfice de sa femme et des enfants à lui, ou des enfants à elle généralement; ou pour le bénéfice de sa femme et d'un ou de plusieurs des enfants à lui, ou a elle, ou de leurs enfants; et à tout père et mère d'assurer sa vie pour le bénéfice des enfants à lui ou enfants à elle ou de l'un ou de plusieurs de leurs dits enfants.

Telle assurance pourra être effectuée, soit pour toute la vie de la personne dont la vie sera assurée, soit pour une autre période de temps définie ; et le montant de l'assurance pourra être fait payable à la mort de la dite personne, ou à l'expiration d'une période de temps stipulée de pas moins de dix ans si elle y survit.

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