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Pothier, Com., 582, 583 et 612.-3 Maleville, 225.-11 Pand. Franç., 435.- C. N., 1468.

1356. Chaque époux ou son héritier rapporte également les sommes qui ont été tirées de la communauté, ou la valeur des biens que l'époux y a pris pour doter un enfant d'un autre lit, ou pour doter personnellement l'enfant commun.

Renusson, Com., part. 2, c. 3, no 16.- Pothier, Com., 641; Intr. tit. 10, Orl., nos 130-1.-C. N., 1469.

1357. Sur la masse des biens chaque époux ou son héritier prélève :

1. Ses biens personnels qui ne sont pas entrés dans la communauté, s'ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi; 2. Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n'a pas été fait remploi;

3. Les indemnités qui lui sont dues par la communauté.

Paris, 232.- Orléans, 192.- Louet et Brodeau, R, c. 30.-Lebrun, Com., liv. 3, c. 2, sec. 6.- Pothier, Com., 9, 100, 112, 116, 584, 607, 609 et 701; Intr. tit. 10, Orl., n° 99 et 112.-C. N., 1470.

1358. Les prélèvements de la femme s'exercent avant ceux du mari. Ils s'exercent pour les biens qui n'existent plus en nature, d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement, sur les immeubles de la communauté; dans ce dernier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme et à ses héritiers.

Pothier, Com., 701; Intr. Cout. d'Orl., nos 98 et 117.-3 Maleville, 226.- 11 Pand. Franç., 437.-12 Toullier, 513.-C. N., 1471.

1359. Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté.

La femme et ses héritiers, en cas d'insuffisance de la communauté, les exercent sur les biens personnels du mari.

Pothier, Com., 610; Intr. tit. 10, Orl., no 117.— 11 Pand. Franç., 437.-3 Delvincourt, 36.-C. N., 1472.

Jurisp.- Par les dispositions de la 29 clause du ch. 30 de la 4 Vict., aucune hypothèque légale ou tacite ne subsiste sur les propriétés du mari pour le remploi des propres de la femme aliénés durant le mariage. S. R. B. C., ch. 37, sec. 51.- Armstrong vs Rolston, IX L. C. J., 16.

1360. Les remplois et récompenses dus par la communauté aux époux, et les récompenses et indemnités par eux dues à la communauté, emportent les intérêts de plein droit du jour de sa dissolution.

Pothier, Com., 589 et 702; Intr. tit. 10, Orl., no 134.- 3 Maleville, 227.— 11 Pand. Franç., 438.-C. N., 1473.

1361. Après les prélèvements faits et les dettes payées sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou ceux qui les représentent.

Pothier, Com., 530, 577, 701 et 702.-11 Pand. Franç., 438.- 3 Delvincourt, 36.C. N., 1474.

1362. Si les héritiers de la femme sont divisés, de sorte que l'un

ait accepté la communauté, à laquelle les autres ont renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre dans les biens qui échéent au lot de la femme que la portion qu'il y aurait eue si tous eussent accepté.

Le surplus reste au mari, qui demeure chargé envers les héritiers renonçants des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation; mais jusqu'à concurrence seulement de la portion héréditaire de chacun de ces renonçants.

Pothier, Com., 578 et 579; Intr. tit. 10, Orl., no 95.-11 Pand. Franç., 439.— C. N., 1475.

1363. Le partage de la communauté, pour tout ce qui regarde ses formes, la licitation des immeubles, quand il y a lieu, les effets du partage, la garantie qui en résulte et les soultes, sont soumis aux règles qui sont établies au titre Des Successions, pour les partages entre cohéritiers.

Code civil B. C., art. 689 et suiv.-3 Delvincourt, 36.-C. N., 1476.

1364. Celui des époux qui aurait diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans ces effets.

Lebrun, Com., liv. 3, c. 2, sec. 2, n° 31.- Louet et Brodeau, R, no 1.- Pothier, Com., 690 et 691.-3 Maleville, 227 et 228.-11 Pand. Franç., 440 et 441.-C. N., 1477.

1365. Après le partage consommé, si l'un des époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de l'autre époux, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.

Pothier, Com., 676 et 680.—11 Pand. Franç., 441.— C. N., 1478.

1366. Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne portent intérêt que suivant les règles ordinaires.

ff Arg. ex lege 17, ? 3, De usuris; L. 127, De verb. oblig.— Merlin, Rép., vo Gains nuptiaux, 5, no 3.- 11 Pand. Franç., 441 et 442.-C. Ñ., 1479.

1367. Les donations que l'un des époux a faites à l'autre ne s'exécutent pas sur la communauté, mais seulement sur la part qu'y a l'époux donateur, ou sur ses biens personnels.

Pothier, Com., 679.—11 Pand. Franç., 442.-3 Delvincourt, 38.— C. N., 1480.

1368. Le deuil de la femme est aux frais des héritiers du mari prédécédé.

La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari.

Il en est dû même à la femme qui renonce à la communauté.

Cod., L. 22, 9, De jure deliberandi; L. 13, De negotiis gestis.- Renusson, Com., part. 2, c. 3, no 28.— Pothier, Com.,275 et 678.— 11 Pand. Franç., 243.—3 Delvincourt, 31.-C. N., 1481.

II.— Du passif de la communauté et de la contribution aux dettes.

1369. Les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers.

Les frais de scellés, inventaires, ventos de mobilier, liquidation, licitation et partage, font partie de ces dettes.

Pothier, Com., 274, 275, 498, 548, 576, 726 et 733.- Bourjon, liv. 3, part. 6, c. 6, sec. 4, art. 19.- Pothier, Intr. tit. 10, Orl., 135.— C. N., 1482.

1370. La femme n'est tenue des dettes de la communauté, même en l'acceptant, soit à l'égard du mari, soit à l'égard des créanciers, que jusqu'à concurrence de son émolument; pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire, et en rendant compte, tant du contenu de cet inventaire, que de ce qui lui est échu par le partage.

Paris, 221 et 228.- Renusson, Com., part. 2, c. 6, no 5.- Pothier, Com., 727, 729, 759, 703, 726, 733, 735 et suiv., 740 et 745; Obl., 84; Intr. tit. 10, Orl., no 187.-3 Maleville, 230.-11 Pand. Franç., 445.-C. N., 1483.

Jurisp.- Une veuve, condamnée comme commune en biens à payer une dette de la communauté, peut réclamer son douaire, au préjudice des créanciers de la communauté, encore qu'elle n'ait point renoncé, sur le principe qu'elle n'est tenue des dettes que jusqu'à concurrence de ce qu'elle amende de la communauté.- Delisle vs Richard, VI L. C. R., 37.

1371. Le mari est tenu envers les créanciers pour la totalité des dettes de la communauté par lui contractées; sauf son recours contre la femme ou ses héritiers, s'ils acceptent, pour la moitié des dites dettes ou jusqu'à concurrence de leur émolument.

Lebrun, Com., liv. 2, c. 3.— Renusson, Com., part. 2, c. 6, no 5.- Pothier, Com., 227, 229 et 759; Intr. tit. 10, Orl., nos 135 et 136.—3 Maleville, 230.—11 Pand. Franç., 455.-C. N., 1484.

1372. Il n'est tenu que pour moitié de celles personnelles à la femme et qui sont tombées à la charge de la communauté, à moins que la part afférente à la femme ne suffise pas pour acquitter sa moitié.

Lebrun, Com., liv. 2, c. 3, sec. 1, no 18.- Pothier, Com., 730; Intr. tit. 10, Orl., n° 137 et 138.-3 Maleville, 230 et 231.-11 Pand. Franç., 455 et suiv.-C. N., 1485.

1373. La femme peut être poursuivie pour la totalité des dettes qui procèdent de son chef et qui sont entrées dans la communauté; sauf son recours contre le mari ou son héritier pour la moitié de ces dettes, si elle accepte, et pour la totalité, si elle renonce.

Renusson, Com., part. 2, c. 6, nos 12 et 13.- Pothier, Com., 731, 739 et 759; Intr. tit. 10, Orl., no 138.-11 Pand. Franç., 456.-C. N., 1486.

1374. La femme qui, pendant la communauté, s'oblige avec son mari, même solidairement, est censée ne le faire qu'en qualité de commune; en acceptant, elle n'est tenue personnellement que pour moitié de la dette ainsi contractée, et ne l'est aucunement si elle

renonce.

S. R. B. C., c. 37, s. 55.-C. N., 1487.

1375. La femme qui a payé une dette de la communauté au delà de sa moitié, n'a pas de répétition pour l'excédant, à moins que la quittance n'exprime que ce qu'elle a payé était pour sa moitié. Mais elle a un recours contre son mari ou ses héritiers.

ff L. 19, L. 44, L. 65, De condictione indeb.- Pothier, Com., 736 et 738; Intr. tit. 10, Orl., art. 187, note 4.-3 Maleville, 231.-11 Pand. Franç., 457.-3 Delvincourt, 37.-C. N., 1488.

1376. Celui des deux époux qui, par l'effet de l'hypothèque exercée sur l'immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d'une dette de communauté, a, de droit, son recours pour la moitié de cette dette contre l'autre époux ou ses héritiers.

Pothier, Com., 751 et 759; Intr. tit. 10, Orl., nos 104 et 140.-11 Pand. Franç., 457 et 458.-C. N., 1489.

1377. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à ce que, par le partage, l'un ou l'autre des copartageants soit chargé de payer une quotité de dettes autre que la moitié, même de les acquitter entièrement.

Pothier, Com., 759; Intr. tit. 10, Orl., no 140.— 11 Pand. Franç., 458 et 459.-C. N., 1490.

1378. Tout ce qui est dit ci-dessus à l'égard du mari ou de la femme, a lieu à l'égard des héritiers de l'un et de l'autre, et ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjoint qu'ils représentent.

ff L. 24, De verb. signif.; L. 119, De adquirendá vel omit. hæred.— Pothier, Com., 730, 733, 737, 741, 744 et 750.-C. N., 1491.

§ 6. De la renonciation à la communauté et de ses effets.

1379. La femme qui renonce ne peut prétendre aucune part dans les biens de la communauté, pas même dans le mobilier qui y est entré de son chef.

1380. [Elle peut cependant retenir les hardes et linges à son usage personnel, sans y comprendre d'autres bijoux que les gages et dons nuptiaux.]

Pothier, Com., 549, 568, 569 et 572.—3 Maleville, 232.-11 Pand. Franç., 460.— 3 Delvincourt, 39.- Merlin, Rép., vo Accroissement.-C. N., 1492.

1381. La femme renonçante a droit de reprendre :

1. Les immeubles à elle appartenant, s'ils existent en nature, ou l'immeuble qui a été acquis en remploi ;

2. Le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n'a pas été fait et accepté comme il est dit ci-dessus en l'article 1306;

3. Les indemnités qui peuvent lui être dues par la communauté.

Paris, 232.- Orléans, 192.- Lebrun, Com., liv. 3, c. 2, sec. 6, dist. 1, no 1.- Pothier, Com., 99, 100, 585, 595, 602 à 609; Intr. tit. 10, Orl., n° 99, 100, 112 et 116.11 Pand. Franç., 461.-C. N., 1493.

Jurisp.- La renonciation de la femme à l'exercice de ses droits et reprises, en faveur d'un créancier de son mari, n'est pas un cautionnement, et en conséquence, telle renonciation est valable.-Armstrong vs Rolston, IX L. C. J., 16.

1382. La femme renonçante est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté, tant à l'égard du mari qu'à l'égard

des créanciers, même de ceux envers qui elle s'est obligée conjointement avec son mari.

Elle reste cependant tenue de la dette qui, provenant originairement de son chef, est tombée dans la communauté; sauf, dans ce cas, son recours contre le mari ou ses héritiers.

Renusson, Com., part. 2, c. 6, no 15.- Pothier, Com., 573, 574, 575, 731 et 732; Intr. tit. 10, Orl., n° 14.- Orléans, 205.-S. R. B. C., c. 37, sec. 55.-3 Maleville, 233.-11 Pand. Franç., 462.— C. N., 1494.

1383. Elle peut exercer toutes les actions et reprises ci-dessus détaillées, tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels du mari.

Ses héritiers le peuvent de même, sauf en ce qui concerne le prélèvement des linges et hardes, ainsi que le logement et la nourriture pendant les délais donnés pour faire inventaire et délibérer, lesquels droits sont purement personnels à la femme survivante.

Pothier, Com., 572, 583 et 680.— 11 Pand. Franç., 463.—3 Delvincourt, 21 et 40.-— C. N., 1495.

SECTION II.

DE LA COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE, ET DES CONDITIONS LES PLUS ORDI-
NAIRES QUI PEUVENT MODIFIER OU MÊME EXCLURE LA
COMMUNAUTÉ LÉGALE.

1384. Les époux peuvent modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1258 et 1259. Les principales modifications sont celles qui ont lieu en stipulant: 1. Que le mobilier présent ou futur n'entrera pas en communauté, ou n'y entrera que pour partie, par voie de réalisation;

2. Qu'on y comprendra la totalité ou partie des immeubles présents ou futurs, par voie d'ameublissement;

3. Que les époux paieront séparément leurs dettes antérieures au mariage;

4. Qu'en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses apports francs et quittes;

5. Que le survivant aura un préciput;

6. Que les époux auront des parts inégales;

7. Qu'il y aura entre eux communauté universelle ou à titre universel.

Pothier, Com., 272 et 466.-12 Pand. Franç., pp. 5 et suiv.-2 Rogron, Code civil, p. 1819.-C. N., 1497.

1.- De la clause de réalisation.

1385. Par la clause de réalisation les parties excluent de la communauté, pour le tout ou pour partie, leur mobilier qui sans cela y tomberait.

Lorsqu'elles stipulent qu'elles en mettront réciproquement dans la communauté jusqu'à concurrence d'une certaine somme ou d'une valeur déterminée, elles sont, par cela seul, censées se réserver le surplus.

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