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Décl. 25 juin 1727.-- Ord. 1731, art. 21.-- Pothier, Com., 442.-- 12 Pand. Franç., 105.-2 Rogron, C. C., p. 1840.-- C. N., 1516.

1403. La mort naturelle donne, de plein droit, ouverture au préciput.

Il n'est ouvert par suite de la mort civile, que lorsque cet effet résulte des termes du contrat de mariage; et s'il n'y est rien stipulé, il demeure en suspens entre les mains des représentants du mort civilement.

Pothier, Com., 443; Intr. tit. 10, Orl., no 78.—Code civil B. C., art. 36, § 8.—- 3 Maleville, 252.-12 Pand. Franç., 106 et suiv.- 3 Delvincourt, p. 48.— Contrà, C. N., 1517.

1404. Lorsque la communauté est dissoute du vivant des époux par suite de la séparation soit de corps et de biens, soit de biens. seulement, cette dissolution, à moins de stipulation contraire, ne donne ouverture au préciput ni en faveur de l'un ni en faveur de l'autre des époux. Le droit demeure en suspens jusqu'à la mort du prédécédant.

Dans l'intervalle la somme ou la chose qui constitue le préciput reste provisoirement au mari, contre la succession duquel la femme peut le réclamer au cas de survie.

Pothier, Com., 445 et 519.-12 Pand. Franç., 108 et suiv.- 3 Delvincourt, 48.— Merlin, Rép., vo Préciput conventionnel, ? 1, no 1.— 2 Rogron, C. C., p. 1841.— C. N., 1518.

1405. Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l'époux, conformément à l'article 1401.

3 Maleville, 252-3.-12 Pand. Franç., 113.- 3 Delvincourt, 49.— C. N., 1519.

§ 6.- Des clauses par lesquelles on assigne à chacun des époux des parts inégales dans la communauté.

1406. Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi, soit en ne donnant à l'époux survivant ou à ses héritiers, dans la communauté, qu'une part moindre que la moitié; soit en ne lui donnant qu'une somme fixe pour tout droit de communauté; soit en stipulant que la communauté entière, en certain cas, appartiendra à l'époux survivant, ou à l'un d'eux seulement.

Pothier, Com., 449, 450 et 460; Intr. tit. 10, Orl., n° 80.-3 Maleville, 253.-12 Pand. Franç., 114 et 115.-3 Delvincourt, 49.-2 Rogron, C. C., p. 1843.— C. N., 1520.

1407. Lorsqu'il est stipulé que l'époux ou ses héritiers n'auront qu'une certaine part dans la communauté, comme le tiers, le quart, l'époux ainsi réduit, ou ses héritiers, ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu'ils prennent dans l'actif.

La convention est nulle si elle oblige l'époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu'ils prennent dans l'actif.

Pothier, Com., 449.—3 Maleville, 254.-12 Pand. Franç., 116 et suiv.—3 Delvincourt, 50.- Č. N., 1521.

1408. Lorsqu'il est stipulé que l'un des époux ou ses héritiers ne pourront prétendre qu'une certaine somme, pour tout droit de communauté, la clause est un forfait qui oblige l'autre époux, ou ses héritiers, à payer la somme convenue, soit que la communauté soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non pour acquitter la somme.

ff Arg. ex lege 10, De reg. juris.- Brodeau sur Louet, c. 4.- D'Argentré sur art. 22, Bretagne, glose 4.- Pothier, Com., 450 à 452; Intr. tit. 10, Orl., n° 80.- Merlin, vo Com., & 4, no 7.— Bourjon, Com., p. 513.-3 Maleville, 254.-2 Rogron, C. C., p. 1844.-C. N., 1522.

Jurisp. Par suite de la stipulation d'une hypothèque spéciale jusqu'à concurrence d'une somme fixe et certaine, consentie par le mari et son épouse pour ses droits mentionnés dans leur contrat de mariage qui a été enregistré; elle ne peut réclamer hypothécairement au delà de telle somme ainsi stipulée.Demers vs Larocque, VIII L. C. J., 178.

1409. Si la clause établit le forfait à l'égard des héritiers seulement de l'un des époux, celui-ci, dans le cas où il survit, a droit au partage légal par moitié.

Pothier, Com., 453.—3_Maleville, 254.-3 Delvincourt, 50.—12 Pand. Franç., 119 et suiv.-2 Rogron, C. C., p. 1844.-C. N., 1523.

1410. Le mari ou ses héritiers, qui retiennent, en vertu de la clause énoncée en l'article 1406, la totalité de la communauté, sont obligés d'en acquitter toutes les dettes. Les créanciers n'ont, en ce cas, aucune action contre la femme ni contre ses héritiers.

Si c'est la femme survivante qui a, moyennant une somme convenue, le droit de retenir toute la communauté contre les héritiers du mari, elle a le choix ou de leur payer cette somme en demeurant obligée à toutes les dettes, ou de renoncer à la communauté et d'en abandonner aux héritiers du mari les biens et les charges.

Pothier, Com., 55, 57, 58 et 60; Intr. tit. 10, Orléans, no 82.- 3 Delvincourt, 50.— 3 Maleville, 255.-12 Pand. Franç., 119 à 127.—2 Rogron, C. C., p. 1844.— C. N.,

1524.

1411. Lorsque les époux stipulent que la totalité de la communauté appartiendra au survivant ou à l'un d'eux seulement, les héritiers de l'autre ont droit de faire reprise des apports tombés dans la communauté du chef de leur auteur.

Cette stipulation n'est qu'une simple convention de mariage et non une donation sujette aux règles et formalités applicables à cette espèce d'acte.

3 Maleville, 256.-12 Pand. Franç., 128 à 131.—2 Rogron, C. C., pp. 1845 à 1847.-C. N., 1525.

$7.- De la communauté à titre universel.

1412. Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens, tant meubles qu'immeubles, présents et à venir, ou de tous leurs biens présents seulement, ou de tous leurs biens à venir seulement,

ff L. 3, L. 7, Pro socio.— 3 Maleville, 256.-12 Pand. Franç., 132 à 139.— 2 Rogron, p. 1848.-C. N., 1526.

Dispositions communes aux articles de cette section.

1413. Ce qui est dit aux articles ci-dessus ne limite pas à leurs dispositions précises les stipulations dont est susceptible la communauté conventionnelle.

Les époux peuvent faire toutes autres conventions, ainsi qu'il est dit aux articles 1257 et 1384.

12 Pand. Franç., 140-1.- Merlin, Rép., v° Noces (Secondes), 7, art. 2, no 4.— C. N., 1527.

1414. La communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté légale, pour tous les cas où il n'y a pas été dérogé implicitement ou explicitement par le contrat.

5 Toullier, p. 817.-12 Pand. Franç., 141.-3 Delvincourt, 9 et 40.-C. N., 1528.

§ 8.- Des conventions exclusives de la communauté.

1415. Lorsque les époux déclarent qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens, les effets de ces stipulations sont comme il suit.

Pothier, Com., 461 et 464; Intr. tit. 10, Orl., no 83.-3 Maleville, 258.-12 Pand. Franç., 142-3.-3 Delvincourt, 51.— C. N., 1529.

I.- De la clause portant que les époux se marient sans communauté.

1416. La clause portant que les époux se marient sans communauté ne donne point à la femme le droit d'administrer ses biens, ni d'en percevoir les fruits, lesquels sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage.

Renusson, Com., part. 1, c. 4, no 6.- Pothier, Com., 461 et 482; Intr. tit. 10, Orl., n° 83; Puiss. du mari, 87.-3 Maleville, 257, 258 et 259.-12 Pand. Franç., 144 et suiv.-3 Delvincourt, 52.-2 Rogron, C. C., p. 1849.-C. N., 1530.

Jurisp.-1. La seule clause d'exclusion de communauté dans un contrat de mariage, ne donne pas à une femme mariée les mêmes droits qu'une séparation de biens contractuelle; et une opposition afin de distraire faite par une femme sous de telles circonstances, ne peut avoir l'effet d'empêcher la vente de ses meubles saisis pour une dette contractée par son mari durant le mariage.- Vézina vs Denis, XIV L. C. R., 415.

et

2. Lorsque, dans un contrat de mariage, il y a stipulation qu'il n'y aura pas de communauté de biens, que la femme aura la libre administration de ses biens, que le mari sera seul tenu à la pension et habillement de sa femme et des frais de leur famille, la femme peut, après le décès de son mari, réclamer d'un tiers détenteur cinq années et l'année courante d'arrérages de rente annuelle et viagère à elle dus sur un immeuble acquis par le mari pendant le mariage, quoiqu'elle n'ait jamais rien exigé de sa rente de son défunt mari.- Filion vs Guénette.- VII R. L., 438.

1417. Le mari conserve l'administration des biens meubles et immeubles de la femme, et par suite, le droit de percevoir tout le

mobilier qu'elle apporte en mariage, ou qui lui échoit pendant sa durée; sauf la restitution qu'il en doit faire après sa dissolution, ou après la séparation de biens qui serait prononcée en justice.

Pothier, Com., 463; Puiss. du mari, 97.-12 Pand. Franç., 147.-3 Delvincourt, 52.-C. N., 1531.

1418. Si dans le mobilier apporté par la femme en mariage, ou qui lui échoit pendant sa durée, il y a des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il en doit être joint un état estimatif au contrat de mariage, ou il doit en être fait inventaire lors de l'échéance, et le mari en doit rendre le prix d'après l'estimation.

ff L. 42, De jure dotium.—12 Toullier, pp. 553 et suiv.-3 Maleville, 259.- 12 Pand. Franç., 147.—3 Delvincourt, 52.—2 Rogron, C. C., p. 1850.— C. Ñ., 1532.

1419. Le mari a, à l'égard de ces biens, tous les droits et est tenu à toutes les obligations de l'usufruitier.

f L. 13, L. 15, L. 16, De impensis in res dot.; L. 28, 1, De donat. inter vir.—3 Maleville, 260.-12 Pand. Franç., 148.-3 Delvincourt, 52.-12 Toullier, pp. 553 et suiv.-2 Rogron, C. C., p. 1851.-C. N., 1533.

1420. La clause portant que les époux se marient sans communauté, ne fait point obstacle à ce qu'il soit convenu que la femme touchera sur ses seules quittances, ses revenus en tout ou en partie, pour son entretien et ses besoins personnels.

Bourjon, Com., part. 1, c. 2, s. 1, dist. 1, no 2.- Pothier, Com., no 466.-3 Maleville, 260.-12 Pand. Franç., 149 et suiv.-C. N., 1534.

1421. Les immeubles de la femme exclus de la communauté dans les cas des articles précédents, ne sont point inaliénables. Néanmoins ils ne peuvent être aliénés sans le consentement du mari, et à son refus, sans l'autorisation de la justice.

3 Maleville, 260.-12 Pand. Franç., 150-1.-3 Delvincourt, 52.-2 Rogron, C. C., p. 1851.-C. N., 1535.

II.-De la clause de séparation de biens.

1422. Lorsque les époux ont stipulé, par leur contrat de mariage, qu'ils seront séparés de biens, la femme conserve l'entière administration de ses biens meubles et immeubles et la libre jouissance de

ses revenus.

Lebrun, Com., liv. 3, c. 2, sec. 1, dist. 2, no 30.- Bourjon, liv. 1, part. 4, c. 4, sec. 4, art. 15 et 16.-Pothier, Com., 464 et 465; Puiss. du mari, 15 et 98.-3 Maleville, 260-1.-12 Pand. Franç., 152-3.-3 Delvincourt, 53.- 2 Rogron, C. C., p. 1852.— C. N., 1536.

Jurisp.-1. Il n'est pas nécessaire que le contrat de mariage soit enregistré pour autoriser la femme séparée de biens à jouir, à part, des biens meubles qui lui appartiennent.- McDonald et Harwood, IV R. L., 284.

2. Pour établir la séparation de biens contractuelle, la femme doit stipuler en sa faveur par son contrat de mariage la gestion et administration de ses biens. Wilson vs Pariseau, I L. C. J., 164.

1423. Chacun des époux contribue aux charges du mariage,

suivant les conventions contenues en leur contrat, et s'il n'en existe point et que les parties ne puissent s'entendre à cet égard, le tribunal détermine la proportion contributoire de chacune d'elles, d'après leurs facultés et circonstances respectives.

Pothier, Com., 464.-12 Pand. Franç., 158-9.—3 Delvincourt, 53.-C. N., 1537.

Jurisp.-1. Lorsque des épiceries ont été achetées par un mari, séparé de biens d'avec sa femme, un jugement sera rendu contre le mari et la femme solidairement, sur preuve que les effets ont été consommés au domicile commun, tels effets étant des effets de nécessité.-St-Amand vs Bourret, XIII L. C. R., 238. 2. A promissory note made by a wife, separated as to property from her husband, in favor of her husband, and endorsed by him, for groceries and other necessaries of family use purchased by her, is valid.- Cholet vs Duplessis, VI L. C. J., 81.

3. Un mari et une femme judiciairement séparés de biens sont conjointement et solidairement tenus au paiement de choses nécessaires à la vie, bien qu'elles aient été achetées pendant la communauté.-- Paquette vs Limoges, VII L. C. J.,

30.

4. A married woman is not liable for the price of goods, not being necessaries of life, bought by her without the authorization of her husband.— Danziger & Ritchie, VIII L. C. J., 103.

5. La femme séparée de biens est tenue au paiement des articles nécessaires et indispensables à l'existence et à l'entretien de sa famille, et qui lui ont été fournis a sa demande.– Robert vs Rombert, XIV L. C. J., 162.

6. A wife séparée de biens is liable not only for the groceries used by the family, but (semble) for small sums lent to the husband, and expended by him by marketing for the family. Further she is liable for spirituous liquors used in the house for entertaining friends, as well as for wine and porter; but she is not liable for a sum loaned to her husband, not used by him for subsistence.- Elliott vs Grenier, I L. C. L. J., 91.

7. Une femme séparée de biens d'avec son mari, n'est pas responsable du prix de la viande achetée chez un boucher, pour son usage et celui de sa famille.— Rousson vs Gauvin.- I R. L., 86.

8. Un marchand épicier qui a vendu des effets de groceries à une personne insolvable, pour l'usage de sa famille, peut en poursuivre le recouvrement contre la femme séparée de biens.- Courcelles vs Dubois, IV R. L., 284.

9. The wife séparée de biens will be held jointly and severally liable with her husband for the price of goods obtained by her, notwithstanding that the same were charged to the husband and his note taken in settlement; such goods being necessaries.— Léger vs Lang, I Q. L. R., 223.

10. La femme séparée de biens n'est pas responsable solidairement avec son mari, d'aucune partie du prix d'effets achetés d'un épicier, bien que nécessaires à la vie, si ces effets n'ont pas été achetés par elle-même, en son propre nom et s'ils sont portés au nom seul du mari, dans les livres du marchand.- Larose vs Michaud, XXI L. C. J., 167.

11. A wife's property will not be made liable for necessaries supplied for the family without proof of the insolvency of her husband. Semble: That such liability should not be declared on an opposition by the wife to a seizure of her moveables in execution of a judgment against her husband.- Laframboise vs Lajoie, XXI L. C. J., 233.

12. If the husband is without means, the creditors may claim from the wife payment of household debts for necessaries supplied after the husband's insolvency. McGibbon vs Morse, XXI L. C. J., 311.

13. Question de la responsabilité de la femme séparée.- La règle, dit Sir A. A. Dorion, est bien simple. Une femme séparée peut acheter des marchandises et s'obliger à l'égard de tel achat. Mais si le fournisseur vend au mari et que c'est à lui qu'il donne crédit, la femme n'est pas responsable. La question est donc à qui l'avance a-t-elle été faite? Au mari, à la femme, ou aux deux? Dans le cas actuel, l'avance fut certainement faite au mari et c'est à lui que le crédit fut donné. En conséquence, la femme séparée quant aux biens n'est pas tenue, quoique les marchandises aient nécessairement été consommées par la famille. Hudon et Marceau, Cour d'appel, Montréal, 14 déc. 1878.

14. La femme qui a stipulé dans un contrat de mariage qu'elle ne contribuerait pas aux charges du mariage, sera cependant condamnée à payer des effets

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