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de groceries achetés par elle-même pour la famille, et lorsqu'il est prouvé qu'elle a souvent promis payer le prix de ces groceries. Une femme séparée de biens n'a pas besoin de l'autorisation de son mari pour acheter des provisions pour la famille.- Garrigan vs Garrigan, IX R. L., 510.

1424. Dans aucun cas, ni à la faveur d'aucune stipulation, la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement spécial de son mari, ou, à son refus, sans être autorisée par justice.

Toute autorisation générale d'aliéner les immeubles, donnée à la femme, soit par contrat de mariage, soit depuis, est nulle.

Paris, 223.-1 Soefve, cent. 4, c. 5.- Lapeyrère, cent. 1, c. 67.- Lebrun, Com., liv. 2, c. 1, sec. 4, n° 8.- Pothier, Com., 464; Puiss. du mari, n° 98.- 3 Maleville, 262-3-4.-12 Pand. Franç., 155.-C. N., 1538.

1425. Lorsque la femme séparée a laissé la jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n'est tenu, soit sur la demande que sa femme peut lui faire, soit à la dissolution du mariage, qu'à la représentation des fruits existants, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors.

Cod., L. 11, De pactis conventis.-3 Maleville, 264.-12 Pand. Franç., 155 et suiv.-2 Rogron, C. C., p. 1853.-C. N., 1539.

Jurisp.― Lorsque dans un contrat de mariage, il y a stipulation qu'il n'y aura pas de communauté de biens, que la femme aura la libre administration de ses biens, et que le mari sora seul tenu à la pension et habillement de sa femme et des frais de leur famille, la femme peut, après le décès du mari, réclamer d'un tiers détenteur cinq années et l'année courante d'arrérages de rente annuelle et viagère à elle dus sur un immeuble acquis par le mari pendant le mariage, quoiqu'elle n'ait jamais rien exigé de sa rente de son défunt mari.— Filion vs Guénette, VII R. L., 438.

CHAPITRE TROISIÈME.

DES DOUAIRES.

SECTION I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1426. Il y a deux espèces de douaire, celui de la femme et celui des enfants.

Chacun de ces douaires est soit légal ou coutumier, soit préfix ou conventionnel.

2 Laurière sur Paris, 251 et suiv.-2 Argou, 126.- Pothier, Douaire, 1 et 2.

1427. Le douaire légal ou coutumier est celui que la loi, indépendamment de toute convention, constitue par le simple fait du mariage, sur les biens du mari, au profit de la femme en usufruit, et des enfants en propriété.

Paris, 247 et 263.-2 Argou, 129.- Pothier, Douaire, 2 et 291.-12 Pand. Franç., 165 et 166.

Jurisp.—1. La clause d'ameublissement dans un contrat de mariage exclut le douaire coutumier.- Toussaint vs Leblanc, I L. C. R., 25.

2. Dower stipulated in a marriage contract to be "such as is established by the laws of Lower Canada," is legal and customary dower and not douaire préfix. Sims vs Evans, IV L. C. J., 311.

1428. Le douaire préfix ou conventionnel est celui dont les parties sont convenues par le contrat de mariage.

Paris, 255.-2 Laurière, 272 et suiv.-2 Prevot de la Janès, 134.- Pothier, Douaire, 2.

1429. Le douaire préfix exclut le coutumier; cependant, il est permis de stipuler que la femme et les enfants auront droit de prendre l'un ou l'autre à leur choix.

Paris, 261.-2 Laurière, 285.—2 Prevot de la Janès, 126.— 2 Argou, 128 et 142. - Pothier, Douaire, 138.

1430. L'option faite par la femme, après l'ouverture du douaire, lie les enfants, lesquels sont tenus de se contenter de celui des deux douaires qu'elle a choisi.

Si elle meurt sans avoir fait ce choix, la faculté de le faire passe aux enfants.

Paris, 261.-2 Laurière, 286.-2 Argou, 142.- Pothier, Douaire, 321.

1431. A défaut de contrat de mariage, ou si dans celui qui existe, les parties ne s'en sont pas expliquées, le douaire coutumier a lieu de plein droit.

Mais il est permis de stipuler qu'il n'y aura aucun douaire, et cette stipulation s'étend aux enfants comme à la femme.

Paris, 247.-2 Prevot de la Janès, 127.- Renusson, Douaire, c. 4, no 12.- Pothier, Douaire, nos 3, 5 et 151.

1432. Le douaire coutumier ou préfix n'est pas regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une simple convention de mariage.

Pothier, Douaire, 292 et suiv.-12 Pand. Franç., 163.

1433. Le droit au douaire préfix court de la date du contrat de mariage, et celui au douaire coutumier à compter de la célébration, ou de la date du contrat, s'il y en a un, et que le douaire y ait été stipulé.

Loysel, Douaire, règle 20.-2 Laurière, 256.- Renusson, Douaire.- Pocquet, 224. Pothier, Douaire, 147.-12 Pand. Franç., 164.

1434. Le douaire coutumier consiste dans l'usufruit pour la femme, et dans la propriété pour les enfants, de la moitié des biens immeubles dont le mari est propriétaire lors du mariage et de ceux qui lui échoient de ses père et mère et autres ascendants pendant sa durée.

Paris, 248.-2 Prevot de la Janès, 122-3.-2 Laurière, 255 et suiv.- 2 Argou, 130.- Pothier, Douaire, 12.

Jurisp.-1. Un acquêt dont le prix a été payé par la communauté, ne cesse pas d'être sujet au douaire coutumier; et la douairière n'est pas tenue au coût

des améliorations faites sur cet immeuble par la communauté.— Martigny vs Archambault, II R. de L., 200.

2. En vertu de la 37 sec. de la 4 Vic., chap. 30, le douaire des enfants se prend: 1° Sur les terres, propriétés, etc., en la possession du père à l'époque de son décès; 2° sur les terres, propriétés, etc., qui ont été dans la possession du père, et par rapport auxquelles la mère n'a pas déchargé ou éteint son douaire, en vertu des dispositions de la 35o section du statut ci-dessus cité.- Adam vs O'Connell, XI L. C. R., 36.

3. L'insolvabilité du mari, au jour des épousailles, n'empêche pas les immeubles qu'il possédait alors de devenir sujets au douaire coutumier.-Filion vs De Beaujeu, V L. C. J., 128.

1435. Les héritages que le mari a ameublis, suivant la clause d'ameublissement, pour les faire entrer dans la communauté, ne sont pas sujets au douaire coutumier.

N'y sont également pas sujets les immeubles fictifs se composant d'objets mobiliers que le mari s'est réservés propres par la clause de réalisation, pour les exclure de la communauté.

2 Prevot de la Janès, 127.- Pocquet, règle 18, p. 223.-Renusson, Douaire, c. 3, n° 9 et 106.-Lacombe, v° Douaire, sec. 2, nos 7 et 22.- Lebrun, Suc., liv. 2, c. 5, dist. 1, no 21.

Jurisp.-1. La stipulation dans un contrat de mariage que "les futurs époux se prennent avec leurs biens et droits à chacun d'eux appartenant, et tels qu'ils pourront leur échoir ci-après, à quelque titre que ce soit, lesquels dits biens meubles ou immeubles entreront dans la dite communauté," est un ameublissement général de tous les biens des conjoints, nonobstant clause de réalisation subséquente, et le douaire coutumier ne peut conséquemment être réclamé sur les propres du mari.-Moreau vs Mathews, V L. C. R., 325.

2. La clause d'ameublissement dans un contrat de mariage exclut le douaire coutumier.- Toussaint vs Leblanc, I L. C. R., 25.

1436. Le douaire coutumier résultant d'un second mariage, lorsqu'il y a des enfants nés du premier, consiste dans la moitié des immeubles appartenant au mari, lors du second mariage, non affectés au douaire antérieur, ou qui lui échoient de ses père et mère et autres ascendants pendant sa durée.

Il en est ainsi pour tous les mariages ultérieurs qu'il peut contracter, ayant des enfants de mariages précédents.

Paris, 253 et 254.-2 Argou, 136.- Renusson, Douaire, c. 11, n° 1 et suiv.— Pothier, Douaire, 4 et 5.

Jurisp.- Le douaire des enfants d'un second mariage ne doit consister que dans le quart des immeubles acquis pendant la première communauté, quoique par l'effet du partage de la première communauté fait après le second mariage, le mari soit devenu propriétaire de la totalité de l'immeuble grevé du douaire: dans ce cas le partage n'aura pas un effet rétroactif de manière à changer la quotité du douaire. L'article 279 de la Cout. de Paris ne s'applique pas au douaire coutumier d'une seconde femme et des enfants d'un second mariage.- Filion vs De Beaujeu, V L. C. J., 128.

1437. Le douaire préfix, à défaut de convention contraire, consiste aussi dans l'usufruit pour la femme et dans la propriété pour les enfants, de la portion des biens meubles ou immeubles qui le constitue d'après le contrat de mariage.

Il est cependant permis de modifier ce douaire à volonté, de stipuler par exemple qu'il appartiendra à la femme en pleine propriété, à l'exclusion des enfants, et sans retour, ou que le douaire de ces derniers sera différent de celui de la mère.

2 Prevot de la Janès, 134.-2 Argou, 127 et 128.— Renusson, Douaire, c. 4, no 1 et suiv.-12 Pand. Franç., 165 et 166.

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Jurisp.― Jugé que la convention dans un contrat de mariage que, au lieu de douaire, la femme en cas de survie à son mari, recevra pendant sa vie les intérêts de......... dont leurs enfants auront la propriété et à défaut les héritiers du mari," participe de la nature d'un douaire préfix, et est régi par les mêmes lois.- Morisson et Sauvageau, IV R. L., 455.

1438. Le douaire coutumier ou le préfix est un gain de survie qui est ouvert par la mort naturelle du mari.

Rien n'empêche cependant que le douaire ne soit ouvert et rendu exigible par la mort civile du mari, ou par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, lorsque cet effet résulte des termes du contrat de mariage.

Il peut également être exigé, au cas de l'absence du mari, sous les circonstances et conditions exprimées aux articles 109 et 110.

Paris, 163.—2 Prevot de la Janès, 124.- Brodeau et Louet, D, c. 35.— Montholon, Arrêt 63.-1 Despeisses, part. 1, tit. 13, sec. 5.-2 Bretonnier sur Henrys, liv. 4, quest. 1.- Renusson, Douaire, c. 5, no 40 et suiv.-3 Argou, 129 et 130.-Lacombe, v Douaire, art. 9, no 1 et 2.- Lamoignon, tit 34, art. 4.-12 Pand. Franç., 167.-Code civil B. C., art. 36, 8, 1403.

Jurisp.-1. Le prédécès seul du mari donne lieu à l'ouverture du douaire de la femme, à moins d'une stipulation très-formelle et d'une renonciation trèsexpresse aux dispositions de la Coutume de Paris.- Mercier vs Blanchet, I R. de L., 122.

2. L'immeuble du défendeur avait été saisi à la poursuite des demandeurs. Il était affecté au douaire coutumier non encore ouvert en faveur des enfants nés du mariage du défendeur avec feue Clémence Racicot. François Perrin, comme tuteur des enfants, forma opposition afin de charge du droit au douaire coutumier. L'opposition ne fut pas contestée. Mais par jugement du 19 octobre 1838, la Cour du Banc du Roi de Montréal la débouta sur le principe que le douaire n'était pas encore ouvert.- Robertson vs Perrin, I R. de L., 288.

3. An adjudicataire may, under some circumstances, be permitted to retain the capital of a dower non encore ouvert.- Roberts vs Lavaux, II R. de L., 278. 4. Le douaire préfix a lieu et la femme peut le réclamer lorsque la communauté de biens se dissout par la séparation judiciaire, et qu'il a été stipulé par le contrat de mariage que le douaire aurait lieu et que la femme aurait le droit de le réclamer," arrivant la dissolution de la communauté par mort ou autrement." Parent vs Tonnancour, I R. L., 50.

5. Sous la section 57 de l'acte concernant la faillite 1869, la maxime, "jamais mari ne paya douaire," n'a pas d'application en cas de faillite du mari. Le douaire comme tous les gains et donations de survie sont des causes valables d'une réclamation conditionnelle ou éventuelle, et partant dans l'espèce, la femme peut demander à être colloquée au marc la livre, pour le montant auquel le syndic estimera la valeur de la donation conditionnelle ou éventuelle stipulée au contrat de mariage.- Morrison vs Simpson, I R. C., 243.-- Mais cette décision a été renversée par la Cour de Révision, laquelle a rendu la décision suivante.

6. La femme du failli n'a pas le droit de réclamer une somme stipulée en sa faveur, par son contrat de mariage, de la nature d'un douaire et d'un gain de survie, sur la masse des biens de son mari en faillite.- Morrison et Simpson, III R. L., 422.

7. Patrick Leslie, par son contrat de mariage avec Marie Elmire Delisle, lui donna au lieu et place de douaire, une somme de $16,000, pour lui être payée aussitôt après le décès du donateur. Celui-ci tombe en faillite et ses meubles étant décrétés, son épouse fait opposition afin de conserver pour sa réclamation de $16,000, à moins que les créanciers ne donnassent cautionnement qu'à la mort de Leslie on lui paierait cette somme. Jugé que la demande de la femme ne peut être maintenue suivant la maxime, "jamais mari ne paya douaire.”— Masson vs Leslie, X L. C. J., 233.

8. Jugé que le droit à un douaire préfix est soumis à la condition de survie absolument et ne peut être réclamé du vivant du mari, même en cas de faillite

de celui-ci. Que les lois françaises qui régissent le douaire ou matières y participant, ne peuvent être changées par les lois passées par le parlement fédéral et particulièrement par les lois de faillite.- Morrison et Sauvageau, IV R. L., 455.

1439. Si la femme est vivante lors de l'ouverture du douaire, elle entre de suite en jouissance de son usufruit; ce n'est qu'à son décès que les enfants peuvent prendre possession de la propriété. Si la femme prédécède, les enfants jouissent du douaire en propriété dès l'instant de son ouverture.

Au cas du prédécès de la femme, si, au décès du mari, il n'y a aucuns enfants ou petits-enfants vivants, nés du mariage, le douaire est éteint et reste dans la succession du mari.

Paris, 263 et 265.-2 Laurière, 272, 287 et suiv.- Pocquet, Douaire, règle 8, p. 219.-Loysel, Douaire, règle 6.-2 Argou, 130, 142, 145 et 146.- Lamoignon, Douaire, art. 32 et 34.-12 Pand. Franç., 174.

1440. Le douaire préfix se prend sur les biens du mari seul.

Paris, 257 et 260.— 2 Laurière, 281.—2 Prevot de la Janès, 135.—2 Argou, 140. - Lamoignon, Douaire, art. 35.

Jurisp.- Un légataire universel ne peut réclamer du légataire particulier un douaire attaché sur l'immeuble qui fait l'objet du legs particulier.- Kirby vs Ross, V R. L., 453.

1441. La femme et les enfants sont saisis de leur droit respectif dans le douaire à compter de son ouverture, sans qu'il soit besoin d'en faire demande en justice; cependant cette demande est néces saire contre les tiers acquéreurs pour faire courir à leur égard les fruits des immeubles et les intérêts des capitaux qu'ils ont acquis de bonne foi, sujets ou affectés au douaire.

Paris, 251, 252 et 256.-2 Laurière, 280.— Pocquet, règle 10, p. 220.—2 Argou, 132-3.- Loysel, Douaire, règle 10.- Pothier, Douaire, 189 et 332.- Lamoignon, Douaire, art. 9.

Jurisp.- La renonciation faite par une femme à la succession testamentaire de son mari, ne sera pas affectée par le fait que, comme exécutrico du testament, elle aura reçu une somme d'argent qu'elle se serait appropriée, en déduction de son douaire préfix.- Ackerman vs Gauthier, IV R. L., 224.

1442. Le douaire coutumier, ainsi que le préfix qui consiste en immeubles, est un droit réel, qui se règle d'après les fois du lieu où sont situés les immeubles qui y sont sujets.

Paris, 249.-2 Prevot de la Janès, 128 et 129.-2 Laurière, 260.—2 Argou, 133.

1443. L'aliénation faite par le mari, de l'immeuble sujet ou affecté au douaire, non plus que les charges et hypothèques dont il peut le grever, avec ou sans le consentement de sa femme, n'altèrent aucunement le droit de cette dernière ni celui de ses enfants, à moins qu'il n'y ait renonciation expresse conformément à l'article qui suit.

Sont également sans effet à l'égard de l'une et des autres, sous la même exception, l'aliénation ainsi faite et les charges ainsi imposées même au nom et avec le consentement de la femme, quoique autorisée de son mari.

Paris, 249 et 250.-2 Laurière, 260.-2 Prevot de la Janès, 130.-2 Argou, 145. - Pocquet, 225.— Lamoignon, Douaire, art. 5.—Code civil B. C., art. 1301.

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