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1463. La femme peut être privée de son douaire pour cause d'adultère ou de désertion.

Dans l'un comme dans l'autre cas, il faut que le mari se soit plaint de son vivant, sans qu'il y ait eu depuis réconciliation; les héritiers ne peuvent que continuer, en ces cas, l'action commencée et non abandonnée.

2 Prevot de la Janès, 141.- Pocquet, règles 29, 30 et 31.- Loysel, Douaire, règle 39.- Coquille, quest. 147.- Pothier, Douaire, 256 et suiv.-Lamoignon, Douaire, art. 47, 48 et 49.-Code civil B. C., art. 187 et 211.-1 Revue de Lég., 450.

Jurisp.-1. Une veuve coupable d'incontinence pendant la première année de sa viduité, peut être privée de son douaire, mais un jugement à cet effet, en autant qu'il s'agit des fruits et revenus de tel douaire, n'aura pas un effet rétroactif.-J. vs R., VII L. C. R., 391.

2. L'adultère de la femme, durant le mariage, ne peut être l'objet d'une fin de non-recevoir de la part de l'héritier, pour lui faire perdre ses droits de communauté; - cette fin de non-recevoir ne peut être plaidée que par le mari ; — si le mari ne s'est pas pourvu contre elle durant son vivant pour la faire déclarer déchue de ses droits matrimoniaux, l'héritier est non recevable à le faire.L'absence de la femme du domicile conjugal et son défaut de collaboration durant le mariage, pour cause légitime, ne la privent pas de ses droits matrimoniaux après le décès de son mari;-entr'autres causes légitimes de cette nature, le fait que le mari a vécu en concubinage dans sa propre maison, est suffisant pour autoriser sa femme à vivre séparée de lui; dans un tel cas l'abandon du mari à son lit de mort, par sa femme, est justifiable.-Gadbois vs Bonnier, V L. C. J.,

257.

1464. La femme peut aussi être déclarée déchue de son douaire pour l'abus qu'elle fait de sa jouissance, dans les circonstances et sous les modifications énoncées en l'article 480.

Renusson, Douaire, c. 12, no 21 et 22.- Pocquet, règle 28, p. 228.— Pothier, Douaire, 262 et 263.- Code civil B. C., art. 480.

1465. Si la femme est déclarée déchue de son usufruit pour quelques-unes des causes énoncées ci-dessus, ou si, après que le douaire est ouvert, elle y renonce purement et simplement, les enfants douairiers prennent la propriété à compter de la renonciation, ou de la déchéance, si elle a lieu après l'ouverture. Lamoignon, Douaire, art. 65.

SECTION III.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOUAIRE DES ENFANTS.

1466. Les enfants auxquels le douaire est dû sont ceux issus du mariage pour lequel il a été constitué.

Sont réputés tels ceux qui, quoique nés des époux avant le mariage, ont été légitimés par son effet; ceux qui, conçus lors du décès du père, sont nés depuis, et aussi les petits-enfants dont le père, venant du mariage, est décédé avant l'ouverture du douaire.

Les enfants habiles à succéder à leur père, lors de son décès, sont les seuls qui ont le droit de prétendre au douaire.

Pothier, Douaire, 344 et suiv., 392.-Lamoignon, Douaire, art. 56 et 63.-12 Pand. Franç., 374.

1467. L'enfant qui se porte héritier de son père, même par bénéfice d'inventaire, ne peut prendre part au douaire.

Paris, 250, 251 et 254.-2 Laurière, 266 et suiv.- Pothier, Douaire, 350.- Contrà, 2 Argou, 143.—2 Prevot de la Janès, 143.— Pothier, Douaire, 351.

Jurisp.- Trois des demandeurs ayant fait acte d'héritiers de leur père, leur renonciation subséquente sera annulée et ils ne pourront réclamer leur part du douaire coutumier créé par leur père.-- Filion vs De Beaujeu, V L. C. J., 128.

1468. Pour pouvoir se porter douairier, l'enfant est tenu de rapporter à la succession de son père tous les avantages qu'il en a reçus, en mariage ou autrement, ou moins prendre dans le douaire.

Paris, 252.-2 Laurière, 269.-2 Prevot de la Janès, 144.- 2 Argou, 145 et 146. — Pothier, Douaire, 352 et suiv.— Lamoignon, Douaire, art. 62.

1469. Les enfants douairiers ne sont pas tenus de payer les dettes contractées par leur père depuis le mariage; quant à celles contractées avant, ils n'en peuvent être tenus qu'hypothécairement, avec recours sur les autres biens du mari.

Paris, 250.-2 Laurière, 262.-2 Argou, 255.- Lamoignon, Douaire, art. 62. 1470. Le douaire préfix qui consiste dans une somme de deniers fois payer, est à toutes fins réputé mobilier.

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Paris, 259.-2 Laurière, 284.

1471. Après l'ouverture du douaire et l'extinction de l'usufruit de la femme, les biens composant le douaire se partagent entre les enfants et petits-enfants y ayant droit, de même que si ces biens leur étaient échus par succession.

Les parts de ceux qui renoncent restent dans la succession et n'augmentent pas celles des autres enfants qui s'en tiennent au dou

aire.

Paris, 250.-2 Prevot de la Janès, 143.-2 Argou, 141, 143 et 144.- Pothier, Douaire, 393, 394 et 395.- Lamoignon, art. 61.-12 Pand. Franç., 176.

Jurisp. Les parts des douairiers qui renoncent au douaire restent dans la succession de leur père et n'augmentent pas celles des autres enfants qui s'en tiennent au douaire.- Lepage vs Chartier, XI L. C. J., 29.

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1472. [La vente est un contrat par lequel une personne donne une chose à une autre, moyennant un prix en argent, que la dernière s'oblige de payer.

Elle est parfaite par le seul consentement des parties, quoique la chose ne soit pas encore livrée; sujette néanmoins aux dispositions contenues en l'article 1027, et aux règles spéciales concernant la cession des vaisseaux enregistrés.]

Domat, liv. 1, tit. 2, sec. 1, nos 1 et 2.- Troplong, Vente, n° 4, 37 et suiv.-6 Marcadé, pp. 142 et suiv.- Code civil B. C., art. 1022, 1026 et 1027.-C. N., 1582 et 1583.

Jurisp.-1. Pour pouvoir porter l'action pétitoire de la part d'un nouvel acquéreur, il n'est pas nécessaire qu'il ait en soi la possession ou la tradition réelle de l'immeuble revendiqué, pourvu que son vendeur fût en possession de l'immeuble lors de la vente.- Bilodeau et Lefrançois, XII L. C. R., 25.

2. Les défendeurs ayant acheté de la fleur, livrable aux magasins des demandeurs, de temps à autre, à la demande des acheteurs, la vente est parfaite quoiqu'il n'y ait pas tradition au moment du contrat, et la fleur demeurée aux dits magasins est la propriété des acheteurs et à leurs risques et périls.- Boyer et Prieur, VII L. C. J., 52.

3. A transfer of goods may be validly made to a banking institution by the delivery of a warehouse receipt without endorsement.- Molsons Bank vs Janes, IX L. C. J., 81.

4. In a sale of timber growing, with the right to cut the same, the only tradition that the vendor can make at the time is to point out to the purchaser the trees to be cut.- Russell vs Guertin, X L. C. J., 133.

5. The acceptance by a third party or middle-man of a delivery order granted by a vendor in favor of a vendee, for goods to be manufactured by the third party or middle-man, and the setting apart these goods as subject to the vendee's orders by the third party or middle-man, as they are manufactured, is a complete delivery, even though they should still be entered in the vendor's name in the books of the third party or middle-man.- Brotler & Hall, X L. C. J., 205. 6. La vente est parfaite par le seul consentement des parties, lorsqu'elle est d'un corps certain et déterminé. Dans ce cas, l'acheteur a droit de saisir revendiquer l'objet vendu.-- Kelly vs Merville, I R. L., 194.

7. Avant la promulgation du Code civil, art. 1472, le vendeur n'était pas tenu de transférer la propriété.— Armstrong et Dufresnay, III R. L., 366.

1473. Le contrat de vente est assujetti aux règles générales concernant les contrats, les effets et l'extinction des obligations, énoncées dans le titre Des Obligations, à moins qu'il n'y soit pourvu autrement d'une manière spéciale dans ce code.

C. N., 1584.

Jurisp.-1. Lorsqu'une vente absolue est faite, et, simultanément avec telle vente, un autre contrat est exécuté par lequel l'acquéreur s'oblige de rétrocéder au vendeur les effets qui lui ont été transportés par l'acte de vente, lorsqu'une certaine condition aura été remplie, et que cette condition n'est pas exécutée ; l'acte de vente demeure en pleine force, et l'acquéreur devient propriétaire absolu des effets à lui transportés par tel acte.-Jeffrey et Shaw, XL. C. R., 340.

2. A lease of moveable property containing at the same time a promise of sale, dependent on the payment of certain instalments is a conditional sale, and therefore on non-payment of the balance of the same, the vendor cannot proceed by saisie-revendication against the purchaser. The action should be for resiliation of the sale.- Caron, Badgley, Monk & Drummond, J. J. Dissenting; Duval, C. J. Messrs. J. J. Caron, Badgley & Drummond would not, however, dismiss plaintiff's demand for a condemnation against the purchaser to pay the instalments due. Action maintained pro tanto, but saisie-revendication set aside. Mr. Justice Monk, with the Court of Review, thought that in a saisie-revendication, no such condemnation could be made.-Brown et Lemieux, I R. C., 476.

3. L'absence de sceau sur un acte de vente d'une propriété acquise par la demanderesse en cette cause, lorsqu'elle a été mise en possession et a payé le prix de vente, n'est pas une cause de nullité de la vente.- St. Patrick's Hall Association vs Moore, V R. L., 294.

1474. Lorsque des choses mobilières sont vendues au poids, au compte ou à la mesure, et non en bloc, la vente n'est parfaite que lorsqu'elles ont été pesées, comptées ou mesurées; mais l'acheteur peut en demander la délivrance ou des dommages-intérêts, suivant les circonstances.

fL. 8, De periculo et comm. rei venditæ.-L. 35, 5, De contr. empt.- Pothier, Vente, no 308.-6 Marcadé, p. 149.-Troplong, Vente, no 86 et 87.-14 Fenet, pp. 4, 21, 85, 153, 182 et 183.-C. N., 1585.

Jurisp.-1. Upon the sale of goods by admensuration, which may happen to be destroyed before measurement, the loss is cast upon the seller. Stipulations of admeasurement and delivery at a particular place and time renders the sale conditional and incomplete until the occurrence of those events, and in the mean-time the risk, periculum rei venditæ must be borne by the seller.--Le Mesurier vs Hart, I R. de L., 176.

2. Lorsque trois chaînes sont jointes ensemble pour être ainsi délivrées, ces chaînes n'en font qu'une, et livraison ne sera censée complète que lorsque les trois chaînes auront été livrées.- McMaster vs Walker, VIÎI L. C. R., 171.

3. Dans le cas de la non-exécution d'un contrat de vente d'un objet spécifique et déterminé, détruit par force majeure, sans la faute du vendeur, et qui ne peut être remplacé, une action peut être maintenue pour la restitution des deniers payés en avance sur le contrat, mais ne peut être maintenue pour dommages résultant de la non-exécution du contrat.- Jugement de la Cour Supérieure en conséquence confirmé quant à la restitution, et infirmé quant aux dommages accordés.- Levey & Russell, II L. C. R., 457.

4. Jugé en C. S.:-Un acheteur qui a reçu partie d'une quantité de farine vendue à l'échantillon, a droit, lorsqu'il est poursuivi pour le prix, à une réduc tion égale à la moins-value de la farine reçue, telle farine étant inférieure à l'échantillon. L'acheteur est tenu sur réception de la farine de la faire examiner sans délai et d'offrir de la remettre, et une offre et un protêt notarié du 21 juillet étaient tardifs, la vente et livraison ayant été faites le 19 juin 1860, quoiqu'avis verbal de la mauvaise qualité de la farine eût été donné aux courtiers le 27 juin.- L'acheteur ayant vendu une partie de la farine, n'avait pas le droit de faire rescinder la vente pour le résidu de la farine reçue. Jugé en appel :- Les offres de remettre cette partie de la farine qui restait entre les mains de l'acheteur, étaient des offres valables; et la confession de jugement offerte dans l'un des plaidoyers pour la balance du prix était suffisante, et aurait dû être acceptée. L'acheteur était en droit de déduire comme partie de ses dommages, les frais de transport à ses pratiques à la campagne auxquelles partie de la farine avait été envoyée, et aussi la réduction faite sur le prix de la vente à ses dites pratiques.- Leduc et Shaw, XIII L. C. R., 438.

5. In the case of a sale of a given quantity of seed by sample, where the bulk proves inferior to sample, the purchaser is not bound to accept the part which is equal to sample, but may repudiate the whole purchase.- Desmarteau vs Harvey, XVII L. C. J., 244.

6. La vente d'objets dont le prix doit être payé à tant la mesure, ne peut être parfaite que par la livraison. Dans ce cas, l'acheteur n'a pas d'autre action que celle pour demander la livraison des effets vendus, et des dommages, le cas échéant. Dans le dernier cas, si l'acheteur institue une action en revendication comme propriétaire, son action sera déboutée sur demurrer; cependant il pourrait avoir droit à une saisie conservatoire des objets vendus.— Kelly vs Merville, I R. L., 194.

7. Une partie qui se fait mesurer et couper des marchandises et qui offre ensuite un à-compte, a droit, sur le refus du marchand de livrer toutes les marchandises, de choisir parmi les effets achetés pour la valeur de cet à-compte ou de se faire rembourser le montant payé. Le marchand ne peut retenir le montant payé, sous prétexte de l'insolvabilité de l'acheteur, et sur le motif qu'il représente la valeur des marchandises coupées, malgré qu'il offre de les remettre. -Walsh et Bernard, IV R. L., 659.

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8. By a writing sous seing privé L. purchased from D. 2,265 cords of wood now corded at Port Lewis," for the sum of $4,520, and by the same writing acknowledged receipt of the wood, declared himself satisfied therewith, and discharged the vendor "de toute garantie ultérieure." The purchaser having measured the wood, found it 423 cords short, and a portion of it rotten. Suit for value of wood not delivered and of the part that was rotten. Held, that by the terms of the agreement the sale was en bloc and not by the cord, and the purchaser could not recover.- Lalonde & Drolet, I L. N., 29.

1475. La vente d'une chose à l'essai est présumée faite sous une condition suspensive, lorsqu'il n'appert pas d'une intention contraire des parties.

ff L. 3, L. 34, 85, De contr. empt. L. 31, 32, De ædilitio edicto.- Domat, liv. 1, tit. 2, Du contrat de vente, sec. 4, no 8.- Pothier, Vente, nos 264-5-6.— Marcadé, vol. 6, p. 156.- Troplong, Vente, nos 106 et 107.-C. N., 1588.

Jurisp.-1. In the case of a sale of rags by sample, the purchaser may claim the resiliation of the sale, on the ground that the rags delivered were not according to sample, within a reasonable delay after delivery. The mere recep tion of the rags at the railway depot where they were delivered, without special examination and comparison with the samples, and the payment of a sum to account on the supposition that all was right, will not operate as a bar to the vendee's repudiating the sale after discovery that the rags were not according to sample.- Buntin & Hibbard, X L. C. J., I.

2. When the article sold turns out to be something entirely different, the sale is null, though made by sample.- Perry & Sewell, I L. C. L. J., p. 62.

1476. La simple promesse de vente n'équivaut pas à vente; mais le créancier peut demander que le débiteur lui passe un titre de vente suivant les conditions de la promesse, et qu'à défaut par lui de ce faire, le jugement équivaillé à tel titre et en ait tous les effets légaux; ou bien il peut recouvrer des dommages-intérêts suivant les dispositions contenues au titre Des Obligations.

Pothier, Vente, 479.- Bardot, Arrêt 2 mars 1627.— Journal des Aud., Arrêt 28 mai 1658.—C. N., 1589.

Jurisp.—1. A naked promise to sell without a price being named, and without any promise on the part of the vendee to buy, to pay for or to accept the land, is a nudum pactum.- Bélair vs Pélisson, II R. de L., 79.

2. Voir 3 R. de L., 261, la cause de Gaulin et Pichette, dans laquelle se présente un cas remarquable de promesse de vente et de vente verbale d'immeu

bles.

3. Dans une action pour contraindre un défendeur à passer un contrat de vente, le demandeur n'est pas tenu d'offrir par son action, et de produire en cour avec icelle, son prix d'acquisition, surtout si le défendeur plaide qu'il ne peut exécuter l'acte demandé.-Perrault vs Arcand, IV L. C. R., 449.

4. Sur action en résiliation d'une promesse de vente verbale d'un héritage, telle promesse admise par le défendeur avec des conditions différentes de celles alléguées par le demandeur, ce dernier qui n'a fait aucune preuve, a droit à un jugement suivant les conditions et offres admises par le défendeur.- Lacroix et Lambert, XII L. C. R., 229.

5. Pour donner droit d'action en dommages pour non-exécution d'une promesse de vente, la promesse doit avoir été rédigée par écrit, ou le défendeur doit l'admettre formellement.- Gagnon vs Fecteau, XV L. C. R., 89.

6. Une promesse de vente consentie à la condition que l'acquéreur remplisse certaines obligations, sera annulée si l'acquéreur manque à l'exécution de ses dites obligations.- Charlebois et St-Germain, VIII R. L., 306.

7. On ne peut prouver une promesse de vente d'immeubles par preuve testimoniale, lorsqu'il n'y a pas commencement de preuve par écrit.—McLellan et McLellan, M., 22 mars 1875.

1477. Si la promesse de vente est accompagnée d'arrhes, chacun des contractants est maître de s'en départir, celui qui les a données en les perdant, et celui qui les a reçues en payant le double.

Pothier, Vente, 500 et suiv.-C. L., 2438.— C. Cant. Vaud, 1122.-C. N., 1590.

1478. La promesse de vente avec tradition et possession actuelle équivaut à vente.

Jurisp.—1. Une vente verbale d'un immeuble avec promesse de passer contrat n'est pas une vente obligatoire et ne constitue pas un contrat absolu et parfait. La vente d'immeubles, tant qu'elle n'est pas suivie de la confection de l'acte, n'est rien autre chose qu'un pourparler dont chacune des parties peut

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