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se désister; en d'autres termes, la vente verbale d'immeubles n'est pas obligatoire.- Gaulin et Pichette, III R. de L., 261. (Cette décision est critiquée loco citato.)

2. Un acte portant être une promesse de vente, mais contenant saisine en faveur de l'acquéreur, et dépossession du vendeur, est une véritable vente nonobstant la condition de passer titre après paiement du premier instalment. - Kerr et Livingston, I L. C. R., 275.

3. Une promesse de vente accompagnée de prise de possession équivaut à une vente, et donne lieu à l'action pour lods et ventes.-Séminaire de Québec vs McGuire, IX L. C. R., 272.

4. Une promesse de vente suivie de possession, est équivalente à une vente absolue; et une créance hypothécaire contre le vendeur, créée subséquemment à telle promesse de vente, est de nul effet quant à la propriété vendue. Dans le cas où l'acquéreur porte une action contre un tiers, auquel il a revendu une portion de la propriété, tant comme propriétaire que comme procureur de son vendeur en vertu de telle promesse de vente, jugement sera rendu en sa faveur; et le fait d'avoir vendu comme procureur de son vendeur, ne pourra affecter son droit de réclamer comme propriétaire.- Gosselin et le Grand-Tronc, IX L. C. R., 315.

5. La promesse de vente (qui vaut vente), quoique verbale, est obligatoire.— Pinsonneault vs Dubé, III L. C. J., 176.

6. Par ces mots: "Promesse de vente avec tradition et possession actuelle équivaut à vente," il faut entendre qu'une telle promesse, tout en liant celui qui promet assez énergiquement pour que la vente s'ensuive forcément si l'autre partie remplit les conditions du contrat, ne signifie pas néanmoins que telle promesse de vente est, en droit, la même chose qu'une vente; telle promesse n'a pas l'effet de transporter le droit de propriété en la personne du stipulant, lorsqu'il appert par les termes du contrat que telle n'a pas été l'intention des parties, mais qu'au contraire elles ont voulu réserver cet effet à un acte postérieur et conserver le droit de propriété en la personne du promettant. Le droit de demander la résolution de la vente, faute de paiement du prix, appartient au vendeur, malgré qu'il ait stipulé comme remède à l'inexécution des conditions de la part de celui qui a promis d'acheter, la revente ou reprise des biens vendus, surtout s'il a stipulé ce remède sans préjudice à tout autre droit. La clause par laquelle le vendeur se réserve le droit de "se faire remettre, reprendre et revendiquer," n'est rien autre que le pacte commissoire. La position du prometteur n'est sous ce rapport nullement changée par la faillite de celui à qui il a promis de vendre. Renaud vs Arcand, XIV L. C. J., 102.

7. Where the plaintiff by an agreement in writing transferred to the defendant a barge to use it and take possession of it at once, but subject to the express condition that such use and possession would give the defendant no right of property in the barge until he should have completed delivery of 500 tons of coal to plaintiff, according as the latter would require it, and the barge was lost by force majeure without fault of the defendant before the coal was all delivered, though after the time mentioned in the agreement within which it was deliverable: these circumstances did not take the case out of the ordinary rule res perit domino; the loss of the barge fell on the plaintiff as owner, and the defendant was not bound to complete delivery of the coal.— Beaudry vs Janes, XV L. C. J., 118.

8. In the case of an agreement (before our Civil Code) by A. B. to purchase from C. D. a lot of land for a specified sum, to be paid by instalments, followed by a bond from C. D. in a penal sum, to the effect that, on the purchase money being fully paid, C. D. would execute a deed of sale in due form, and followed also by actual and uninterrupted possession, by A. B.; the right of property of C. D. in the lot of land was unaffected, so long as any portion of the purchase money remained unpaid and, therefore, C. D. had a right to be collocated for such unpaid purchase money, in the distribution of the proceeds of a sale of the lot by the sheriff, in preference to duly registered judgments obtained by creditors of A. B. against him, while in possession of the lot,- and this, without any registration either of the agreement or of the bond.- Thomas & Aylen, XVI L. C. J., 309.

9. L'appelant ayant obtenu une promesse de vente de l'agent publiquement reconnu d'une compagnie faisant le commerce de propriétés immobilières, et ayant pris possession du terrain, ne peut être dépossédé par cette compagnie, sans aucune raison valable.- Dubrule vs Lafontaine, I R. L., 709.

10. A condition in a promise of sale, that although followed by possession, it should not be equivalent to a sale, held valid.- Noël vs Laverdière, IV Q. L. 247.

R.,

1479. Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur, à moins d'une stipulation contraire.

C. L., 2441.-C. C. Vaud, 1123.— C. N., 1593.

1480. Les articles de ce titre, en autant qu'ils affectent les droits des tiers, sont sujets aux modifications et restrictions spéciales contenues au titre De l'Enregistrement des Droits Réels.

Jurisp.- Une vente faite par un failli, après l'émanation d'un bref en liquidation forcée et la publication des avis de faillite, est radicalement nulle, et dans le cas de telle vente l'acquéreur ne peut invoquer sa bonne foi, et demander le remboursement du prix d'achat en vertu de l'article 1480 du Code civil.— Mallette vs White, I R. L., 711.

1481. Les cabaretiers et autres qui vendent des liqueurs enivrantes pour être bues sur le lieu, à d'autres que des voyageurs, n'ont pas d'action pour le prix de ces liqueurs.

Cout. de Paris, art. 128.-Guyot, Rép., v. Cabaretier, p. 575.—Cout. d'Orl., art. 267.-N. Denisart, v° Cabaret, no 16; vo Aubergiste, no 4.

Jurisp.-1. La valeur des boissons vendues aux voyageurs qui séjournent dans un hôtel est recouvrable en justice.- Mercier vs Brillon, V L. C. J., 337.

2. Il n'y a pas d'action pour le prix des liqueurs enivrantes, vendues par des cabaretiers pour être bues sur le lieu, à d'autres qu'à des voyageurs, même lorsque le débiteur a reconnu la dette dont la nature n'est pas changée par la reconnaissance.- Bergeron vs Fleury, VII R. L., 183.

3. The supply of refreshments to a gang of men collected during an election of a representative to the Commons of Canada, to be used in case of an emergency, gives rise to no action at law for payment of the refreshments.- Johnson & Drummond, XVII L. C. J., 176.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DE LA CAPACITÉ D'ACHETER OU DE VEndre.

1482. La capacité d'acheter ou de vendre est déterminée par les règles générales concernant la capacité de contracter contenues dans le premier chapitre du titre Des Obligations.

C. N., 1594.

Amend.-L'acte des chemins de fer de Québec, 1869, (32 Vict., c. 51, s. 9, 22 3, 4 et 9), confère le droit de vendre à certaines personnes qui, dans le cours ordinaire de la loi, ne possèdent pas ce pouvoir:

3. "Toutes corporations et personnes quelconques, usufruitiers, grevés de substitutions, gardiens, curateurs, exécuteurs, administrateurs et autres ayantscause, non-seulement pour eux-mêmes, leurs héritiers et successeurs, mais aussi pour et au nom de ceux qu'ils représentent, soit qu'ils soient enfants nés ou à naître, aliénés, idiots, femmes sous puissance de mari, ou autres personne ou personnes saisies ou en possession de terrains, ou qui y ont des intérêts, pourront contracter, vendre et transporter à la compagnie les dits terrains ou terres, en tout ou en partie;

4. "Mais les pouvoirs conférés par le paragraphe précédent aux corporations

ecclésiastiques et autres, aux syndics de terres affectées aux églises ou aux écoles, ou aux uns ou aux autres, aux exécuteurs nommés par des testaments par lesquels ils ne sont revêtus d'aucun contrôle sur les immeubles du testateur, des administrateurs, de personnes décédées ab intestat, mais saisies à leur décès de biens immeubles, ne s'appliqueront et ne pourront être exercés qu'à l'égard des terrains réellement requis pour l'usage et occupation de toute compagnie de chemin de fer;

9. "Lorsqu'un terrain appartient à plusieurs personnes comme propriétaires conjoints ou en commun, ou par indivis, tout contrat ou accord fait de bonne foi avec une partie ou des parties qui sont propriétaire ou propriétaires communs d'un tiers ou plus du terrain, relativement au montant de la compensation accordée pour ce terrain ou pour les dommages y causés, sera également obligatoire pour les autres propriétaire ou propriétaires conjoints, ou en commun ou par indivis; et le propriétaire ou les propriétaires qui ont fait cet accord pourront remettre la possession du terrain ou autoriser à y entrer, suivant le cas.

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L'acte des chemins de fer, 1868, et l'acte Q., 33 Vict., c. 32, concernant l'empierrement des chemins, contiennent des clauses analogues à celles ci-dessus citées.

1483. Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre le mari et la femme.

Pothier, Don. entre mari et femme, no 78.- Dumoulin, sur l'art. 156.-C. P., no 5.-12 Toullier, no 41, p. 62.—6 Marcadé, sur l'art. 1595, p. 185.— C. C. Vaud, 1125.-C. P. C., 282.—2 Pigeau, 197.— C. N., 1595.

Jurisp.-1. Un acte authentique passé entre les époux et fait de bonne foi et pour valable considération, en paiement des reprises matrimoniales dues à la femme en vertu d'un jugement en séparation, est un acte valide et légal.— Legault et Bourque, XV L. C. J., 72.

2. Under the circumstances, the husband mortgaged his own property through his wife as mandatory, and he cannot plead his own fraud to deprive his mandate of effect. Under the circumstances, the lender did not require to bring an action to set aside the fraudulent deeds by which the husband, through a third person, conveyed his property into the name of his wife, as the husband and wife by another set of deeds had reconveyed the property back into the name of the husband, and a direct action against the husband will lie on the deed of mortgage passed by the wife while she held the property, and husband and wife so conspiring fraudulently to obtain money will be jointly and severally condemned to pay back the amount, and the mortgage will be held good as against the property of the husband.- Buchanan vs McMillan, XX L. C. J., 105.

1484. Ne peuvent se rendre acquéreurs, ni par eux-mêmes ni par parties interposées, les personnes suivantes, savoir:

Les tuteurs et curateurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ou la curatelle, excepté dans le cas de vente par autorité judiciaire; Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre;

Les administrateurs ou syndics, des biens qui leur sont confiés, soit que ces biens appartiennent à des corps publics ou à des particuliers;

Les officiers publics, des biens nationaux dont la vente se fait par leur ministère.

L'incapacité énoncée dans cet article ne peut être invoquée par l'acheteur; elle n'existe qu'en faveur du propriétaire ou autre partie ayant un intérêt dans la chose vendue.

ƒ L. 34, 7; L. 46, De contr. empt.-Cod., L. 5, De contr. empt.- Lamoignon, Arrêt., tit. 4, art. 96; tit. 22, art. 27, p. 143.- Ord. 1524, art. 23.- Ord. Orl., art. 54. Ord. 1629, art. 94.- Domat, liv. 1, tit. 2, sec. 8. Introd., ?? et nos 1 et 2.-Pothier, Vente, 13.-6 Marcadé, 190 à 193.-1 Troplong, Vente, nos 187 et suiv.-C. L., 2421 et 2422.-C. C. Vaud, 1126 et 1127.-C. Ñ., 1596 et 1597.

Jurisp.-1. A person in his capacity as curator, cannot purchase from himself individually, and in his own right, a debt, and cannot indirectly, with the assistance of a prête-nom, do an act which he cannot do directly in his own name.- Mackenzie & Taylor, IX L. C. J., 113.

2. The sale made of a substituted property for debts created by the author of the substitution, or for other debts or charges anterior to the substitution, is a valid sale, and purges the substitution.-The institute can legally become purchaser of the property délaissé by him for the debts of his auteur.- MacIntosh vs Bell, XII L. C. J., 121.

3. The provisions of the Civil Code prohibiting agents and others from becoming buyers of the property, which they are charged with the sale of, apply to subordinates.-Wicksteed vs The Corporation of North Ham, XV L. C. J., 249. 4. A une vente faite par un secrétaire-trésorier, sous l'acte municipal, il n'a pas le droit d'acheter pour lui-même. Vente annulée.—Wicksteed vs Corporation de North Ham, III R. L., 447.

5. Un curateur à une substitution ne peut, par personne interposée, se porter adjudicataire des immeubles de la substitution, vendus par autorité de justice.— Benoît et Benoît, VIII R. L., 425.

1485. Les juges, les avocats et procureurs, les greffiers, shérifs, huissiers et autres officiers attachés aux tribunaux ne peuvent devenir acquéreurs des droits litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions.

Jurisp.— Le fait qu'un shérif se serait porté adjudicataire d'un immeuble par personnes interposées, ne rend pas le décret nul de plein droit, mais annulable. Armstrong et Barrette, II R. L., 98.

CHAPITRE TROISIÈME.

DES CHOSES QUI PEUVENT ÊTRE VENDUES.

1486. Peut être vendue toute chose qui n'est pas hors du commerce, soit par sa nature ou sa destination, soit par une dispositions spéciale de la loi.

Code civil B. C., Titre des Oblig., ch. 5.- Pothier, Vente, 10 et 11.-C. N., 1598. Jurisp.-1. La dot consistant en une somme d'argent est aliénable par la femme séparée de biens de son mari et de lui dûment autorisée à céder cette somme à un tiers.- Gauthier vs Dagenais, VII L. C. J., 51.

2. Une créance contre le gouvernement résultant du Rebellion losses act est susceptible d'être vendue, quoiqu'il n'y ait pas d'action en justice pour en opérer le recouvrement.- Pacaud vs Bourdages, Mont. Cond. Rep., 102.

3. Une rente annuelle léguée à titre d'aliments et déclarée insaisissable par le testateur, peut être cédée par le légataire.- Le légataire est non-recevable à demander la rescision de cette cession, sur le principe que l'insaisissabilité et la nature alimentaire de cette rente comportent son incessibilité.- Berlinguet vs Prevost, XVI L. C. J., 55.

1487. [La vente de la chose qui n'appartient pas au vendeur est nulle, sauf les exceptions contenues dans les trois articles qui suivent. L'acheteur peut recouvrer des dommages-intérêts du vendeur, s'il ignorait que la chose n'appartenait pas à ce dernier.]

1 Troplong, Vente, no 230, 231 et 236.-6 Marcadé, p. 208, sur l'art. 1599.Cadrès, pp. 196-7.— C. L., 2427.— C. C. Vaud, 1130.—C. Ñ., 1599.

Jurisp.—1. Le locataire d'un piano le vendit à un tiers, qui le revendit au défendeur. Sur une action en revendication, portée contre ce nouvel acquéreur, Jugé que le défendeur ne pouvait invoquer une possession de quelques mois et sa bonne foi, comme titre contre les demandeurs, mais que pour prescrire des meubles, il faut une possession de trois ans, de bonne foi.-Gould vs Cowan, XVII L. C. R., 46.

2. Where a moveable has been leased by the owner and the lessee had sold it to a third party, an action en revendication by the lessor to recover it back will be maintained, although the possessor may have purchased in good faith.Mathews vs Senécal, VII L. C. J., 222.

3. After the advertisement of writ of attachment in insolvency, the public is bound to know the incapacity of an insolvent to sell any of his property.- This incapacity continues and the public is bound to know it, during the pendency of an appeal from a judgment which quashed the attachment. A sale made by insolvent of property, even when not seized under the attachment, in consequence of its being then secreted, is absolutely null and not annulable only.The guardian to the attachment under the writ can revendicate in the hands of the purchaser such property when so sold. The purchaser cannot claim to be reimbursed the price paid to insolvent.— Mallette & Whyte, XII L. C. J. 4. A person who has leased a piano belonging to him, has a right to revendicate it after it has been sold by a third party to cover advances made by such third party to the lessee.-Nordheimer vs Fraser, I L. C. L. J., 92.

5. The plaintiffs revendicated a piano-forte which had been purchased by the defendants at a judicial sale of the goods of a party to whom the plaintiffs had leased the instrument. This sale was made by the bailiff in a different district from that in which the instrument was seized:- Held, that the sale was null and void, and could not convey any right of property as against the proprietors.— Nordheimer & Duplessis, II L. C. L. J., 105.

6. La vente par laquelle une personne a par erreur vendu à un acheteur un immeuble qu'elle croyait lui appartenir, mais qui en réalité ne lui appartenait pas, est une vente nulle, et le vendeur ne pourra pas recouvrer le prix de vente.Roy et Dion, VIII L. L., 259.

1488. [La vente est valide s'il s'agit d'une affaire commerciale, ou si le vendeur devient ensuite propriétaire de la chose.]

Troplong, Vente, no 236.—6 Marcadé, p. 208.- Cadrès, loc. cit.

1489. Si une chose perdue ou volée est achetée de bonne foi dans une foire, marché, ou à une vente publique, ou d'un commerçant trafiquant en semblables matières, le propriétaire ne peut la revendiquer sans rembourser à l'acheteur le prix qu'il en a payé.

C. N., 2280.- Lamoignon, Arrêtés, tit. 21, art. 96.- Pothier, Cheptels, no 45, 48 et 50.-Troplong, Vente, n° 42.- Merlin, Rép., vo Vol, sec. 4, % 1, no 2.— C. C. Vaud, 1682.-Code civil B. C., art. 2268.

Jurisp.-1. Possession of moveables presumes title or right of property therein, and therefore, (except in cases of theft, violence, and perhaps accidental loss,) the purchaser of moveables, bona fide, in the usual course of trade, acquires a right of property in them, although they may have been sold by one who was not the owner thereof.- Fawcett & Thompson, VI L. C. J., 139.

2. The purchaser of a lost horse, bona fide, in the usual course of trade, in a hotel yard in Montreal, where horse dealers are in the habit of congregating and selling daily a large number of horses, acquires no right of property therein as against the owner who lost it; and, although the purchaser be a resident of the United States and in possession there of the horse claimed, he may nevertheless be sued in Montreal for the value of the horse, on being personally served with process there.-Hughes vs Reed, VI L. C. J., 294.

3. Une cour d'hôtellerie où se font des encans de chevaux n'est pas considérée comme foire ou marché dont il est parlé en l'article 1489 C. C.- Pour que l'acheteur de bonne foi, dans une de ces cours, d'un objet volé, ait droit de réclamer le prix d'achat sur le propriétaire qui le revendique, il faut que cette vente ait eu lieu par vente publique et non privément.- Guy vs Booth, ÎV R. L.,

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