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procédure. Les cédants sont mal fondés à contester semblable demande, et à prétendre au remboursement préalable des frais encourus tant sur l'action que sur la saisie.--Berthelet & Guỷ, VIII L. C. R., 305.

1575. Les arrérages d'intérêts accrus avant la vente ne sont pas compris comme accessoires de la dette.

Ancien Den., vo Accessoires, no 4.— Guyot, Rép., vo Accessoires, p. 108.- Contrà Troplong, Vente, no 915.--6 Duranton, no 507.- Duvergier, no 221.—6 Marcadé, p. 634.

1576. Celui qui vend une créance ou autre droit, doit garantir qu'elle existe et lui est due, quoique la vente soit faite sans garantie: sauf, néanmoins, l'exception contenue en l'article 1510.

f L. 6, De evict.- Pothier, Vente, 559.-Tropl., Vente, 931-5-6.- Loyseau, Garantie des rentes, c. 3, no 11 in fine.- 1 Bourjon, 467, nos 19 et 20.— C. N., 1693.

Jurisp.-La garantie de faits et promesses stipulée dans un transport, entraîne la garantie de l'existence de la dette prescrite dès avant la date du transport.- Donegani & Choquette, II R. de L., 301.

1577. Lorsque le vendeur, par une simple clause de garantie, répond de la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s'applique qu'à la solvabilité au temps de la vente et jusqu'à concurrence seulement du prix que l'acheteur a payé.

ff L, 74, De evict.- Loyseau, loc. cit., c. 7, nos 7 et 8.- Pothier, Vente, 570.-1 Bourjon, p. 467, nos 21 et suiv.-Lamoignon, tit. 22, art. 10 et suiv.-2 Tropl., Vente, 938 et suiv., 948.-C. N., 1694 et 1695.

Jurisp.—1. A simple garantie de fait in a transport is a warranty of the debtor's solvency at the time of the assignment.- Bélanger vs Binet, II R. de L., 206. 2. Under the clause of garantir, fournir et faire valoir in a deed of transfer of a debt, the assignee cannot sue the assignor, without previously discussing the debtor and establishing his insolvency.-Homier vs Brosseau, XXII L. C. J., 135.

1578. Les articles précédents de ce chapitre s'appliquent également aux transports de créances et droits d'action contre des tiers par contrats autres que celui de vente, excepté les donations auxquelles l'article 1576 ne s'applique pas.

Lacombe, v Eviction, no 26.— Loyseau, Rentes, c. 1, no 14.— Ricard, Donations, 1re part., no 954.

SECTION II.

DE LA VENTE DES DROITS SUCCESSIFS.

1579. [Celui qui vend quelque droit successif sans spécifier en détail les biens dont il se compose, n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.]

C. N., 1696.

1580. Si le vendeur a reçu des fruits ou revenus de quelque fonds, ou le montant de quelque créance, ou vendu quelque chose formant partie de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés.

f L. 2, 1 et 3, De hæred. vend.- Cod., L. 5, De hæred. vend.— Pothier, Vente, no 530,531, 532, 534, 536 et 537.—2 Troplong, 963.— C. N., 1697.

1581. Outre les obligations communes aux contrats de vente, l'acheteur est tenu de rembourser au vendeur toutes les dettes et frais de la succession payés par ce dernier; lui faire raison de tout ce que la succession lui doit, et acquitter toutes les dettes et obligations de la succession dont le vendeur peut être tenu; à moins d'une stipulation contraire.

L. 2, 88 16, 17 et 18, De hæred. vend.- Pothier, Vente, 540-1-2; Succes., c. 5, art. 2,8 2.-2 Troplong, Vente, 976-7.—C. N., 1698.

SECTION III.

DE LA VENTE DES DROITS LITIGIEUX.

1582. Lorsqu'une vente de droits litigieux a lieu, celui de qui ils sont réclamés en est entièrement déchargé en remboursant à l'acheteur le prix de vente avec les frais et loyaux coûts et les intérêts sur le prix à compter du jour que le paiement en a été fait.

Cod., L. 22; L. 23; L. 24, Mandati vel contrà.- Pothier, Vente, 590.-N. Den., Cession de droits litigieux.-2 Troplong, Vente, 985.-C. N., 1699.

1583. Un droit est réputé litigieux lorsqu'il est incertain, disputé ou disputable par le débiteur, soit que la demande en soit intentée en justice, ou qu'il y ait lieu de présumer qu'elle sera nécessaire.

Cod., L. 1, In authent. de litigiosis.— Pothier, Vente, 583.— N. Den., loc. cit.- 2 Troplong, Vente, no 986.-6 Marcadé, p. 351.- Contrà, 2 Duvergier, no 350, pp. 444-5.-C. N., 1700.

Jurisp.- Un droit ne peut être considéré comme litigieux que quand il y a procès mû.— Leclerc vs Beaudry, X L. C. J., 20.

1584. Les dispositions contenues en l'article 1582 ne s'appliquent

pas:

1. Dans le cas où la vente a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit vendu;

2. Lorsqu'elle est faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû ;

3. Lorsqu'elle est faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux;

4. Lorsqu'il a été rendu par le tribunal un jugement maintenant le droit en question; ou lorsque le droit a été établi et que le litige est en état d'être jugé.

Cod., L. 22; L. 23; L. 24, loc. cit.- Pothier, Vente, 593-7.- Lebrun, Succes., liv. 4, ch. 2, sec. 5, no 68.— N. Den., loc. cit., ¿ 2, no 4.-2 Troplong, Vente, 998–9, 1005 et suiv.-6 Marcadé, 355-6, no 3.- 2 Duvergier, 377-8.-C. N., 1701.

CHAPITRE ONZIÈME.

DES VENTES FORCÉES ET DES CESSIONS RESSEMBLANT A LA VENTE.

SECTION I.

DES VENTES FORCÉES.

1585. Le créancier qui a obtenu jugement contre son débiteur peut faire saisir et vendre, pour satisfaire à tel jugement, les biens meubles et immeubles de son débiteur, à l'exception seulement des choses qui en sont exemptées spécialement par la loi; sauf les règles et formalités prescrites au Code de Procédure Civile.

S. R. B. C., c. 85, ss. 1, 2 et 3.

1586. Dans les ventes judiciaires sur exécution, l'acheteur, au cas d'éviction, peut recouvrer du débiteur le prix qu'il a payé avec les intérêts et les frais du titre; il peut aussi recouvrer ce prix avec intérêt des créanciers qui l'ont touché, sauf leur exception aux fins de discuter les biens du débiteur.

ff L. 74, 1, De evict.-2 Pigeau, 254.- 13 Duranton, no 686.— 16 Ibid., no 265.— Voet ad Pand., De erict., no 5.- Pothier, Procéd., p. 254.— Troplong, Vente, 432 et 522.-6 Marcadé, p. 256.— C. L., 2599.

Jurisp.-1. En novembre 1853, le demandeur se porta adjudicataire, pour £1100, d'un fief vendu par décret à la poursuite de la Banque du Peuple vs Donegani; par jugement de distribution, il fut ordonné que le produit de la vente serait payé à la banque, opposante dans la cause. Par arpentage fait par l'adjudicataire, le 15 janvier 1857, il fut constaté que la propriété désignée comme contenant 400 arpents, n'en contenait que 188. Le 15 septembre 1857, l'adjudicataire porta son action contre la banque pour £583, étant la réduction sur le prix, en proportion au défaut de contenance.- Jugé que l'action avait été instituée dans un délai raisonnable, nonobstant l'insolvabilité de Donegani, et que la banque avait le 27 mars 1857, reçu de Quesnel, cessionnaire de Donegani, £4053.13, balance de ce qui était dû par Donegani à la banque, et sur ce reconnu et accepté un transport de 392 actions de la dite banque, au nom de Donegani, lesquelles actions, aux termes de son acte d'incorporation, Donegani, comme actionnaire, n'avait pu transporter sans s'acquitter d'abord de ce qu'il devait à la banque. Il n'était pas nécessaire de mettre le défendeur dans la première action, Donegani, en cause. L'adjudicataire ayant par erreur quant à la contenance de la propriété, payé le montant en entier de son adjudication, et la banque, opposante dans la cause, l'ayant reçu, était tenue de remettre l'excédant.- Desjardins et La Banque du Peuple, X L. C. R., 325.

2. An adjudicataire at sheriff's sale of real estate sold under the provisions of the Code of Civil Procedure of L. C., cannot legally claim to be refunded, by way of collocation on the proceeds of the sale, a portion of the price paid, on the ground that the property proved to be of considerably less extent than advertised, in consequence of an adjoining property having been erroneously included in the description.- Under any circumstances the knowledge by the adjudicataire, at the time he bid, that the adjoining property did not belong to the defendants, and was included in the description by error, would be a complete bar to such claim.- Melançon vs Hamilton, XVI L. C. J., 57.

3. The obligation of the garant formel is not extinguished by a décret, which does not purge the charge, even where the acquéreur becomes adjudicataire under the decret.- Soulard & Letourneau, XIX L. C. J., 40.

1587. Le dernier article qui précède est sans préjudice au recours

que l'adjudicataire peut avoir contre le créancier poursuivant à raison des informalités de la saisie ou de ce qu'elle a été faite d'une chose qui n'appartenait pas ostensiblement au débiteur.

1588. Les règles générales concernant l'effet des ventes judiciaires forcées, quant à l'extinction des hypothèques et des autres droits et charges, sont énoncées au titre Des Privileges et Hypothèques et au Code de Procédure Civile.

1589. Dans le cas où des biens-fonds sont requis pour un objet d'utilité publique, le propriétaire peut être contraint de les vendre, ou en être exproprié sous l'autorité de la loi, en la manière et suivant les règles prescrites par des lois spéciales.

Pothier, Vente, 511-2-5-4.-Ord. de 1303.- Louet et Brodeau, lettre E, art. 1 et 2.-C. L., 2604 et suiv.-S. R. B. C., c. 70, s. 26 et suiv., ss. 42 et 43; c. 24, s.

50.

1590. Dans le cas de vente ou d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'acquéreur de la propriété n'en peut être évincé. Les hypothèques et autres charges sont éteintes, sauf aux créanciers leur recours sur le prix et sans préjudice aux lois spéciales concernant cette matière.

Pothier, Vente, 513.— S. R. B. C., ibid., sec. 43.

1591. Les règles concernant les formalités et la procédure en matière de ventes judiciaires ou autres ventes forcées, et sur expropriation, sont contenues dans le Code de Procédure Civile et dans les actes relatifs aux municipalités et compagnies incorporées; ces ventes et expropriations sont sujettes aux règles applicables généralement au contrat de vente, lorsque ces règles ne sont pas incompatibles avec les lois spéciales, ou quelque article de ce Code.

SECTION II.

DE LA DATION EN PAIEMENT.

1592. La dation d'une chose en paiement équivaut à vente et rend celui qui la donne ainsi sujet à la même garantie.

La dation en paiement n'est cependant parfaite que par la délivrance de la chose. Elle est assujettie aux dispositions relatives à l'annulation des contrats et paiements contenues dans le titre Des Obligations.

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Code civil B. C., Oblig., c. 2, s. 6.- Cod., L. 4, De crict.- Pothier, Vente, 600 et suiv., 604 et 605.-1 Troplong, Vente, no 7.-1 Duvergier, no 45.- Championnière et Rigaud, Droits d'Enreg., v Dation.-1 Pardessus, Droit Com., no 203.— C. L., 2625 et suiv.

SECTION III.

DU BAIL A RENTE.

1593. L'aliénation d'immeubles à perpétuité par bail à rente équivaut à vente. Elle est soumise aux mêmes règles que le contrat de vente, en autant qu'elles peuvent y être applicables.

Pothier, Bail à Rente, ch. 1.

1594. La rente peut être payable en argent ou en effets. La nature de cette rente et les règles auxquelles elle est assujettie sont énoncées dans les articles relatifs aux rentes contenus dans le deuxième chapitre du titre premier du livre deuxième.

Pothier, Bail à Rente, no 13.— S. R. B. C., c. 51, sec. 5.

1595. L'obligation de payer la renté est une obligation personnelle. L'acheteur n'en est pas libéré par le déguerpissement de l'héritage, non plus que par la destruction de la propriété par cas fortuit ou force majeure.

S. R. B. C., c. 51.

Jurisp.— Il n'est pas loisible à un preneur à bail à rente foncière non rachetable, de se libérer du paiement de cette rente en déguerpissant l'immeuble.La stipulation de payer la rente à toujours et à perpétuité équivaut à l'obligation de fournir et faire valoir.- Hall vs Dubois, VIII L. C. R., 361.

TITRE SIXIÈME.

DE L'ÉCHANGE.

1596. L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.

[Il s'opère par le seul consentement, comme la vente.]

ff L. 1, De contr. empt.— L. 1, ?? 1 et 2, De rerum permut.— Pothier, Vente, 617 et 621.-C. N., 1702 et 1703.

Jurisp.- La garantie résultant d'un acte d'échange ne confère aucun droit d'hypothèque s'il n'y a eu une somme stipulée pour déterminer le montant de telle garantie.- Casavant vs Lemieux, II L. C. J., 139.

1597. Si l'une des parties, même après avoir reçu la chose qui lui est donnée en échange, prouve que l'autre n'en était pas propriétaire, elle ne peut être forcée à livrer celle qu'elie a promise en contre-change, mais seulement à rendre celle qu'elle a reçue.

L. 1, 1 et 2, De rerum permutatione.- Pothier, Vente, 621.-C. N., 1704. 1598. La partie qui est évincée de la chose qu'elle a reçue en échange a le choix de réclamer des dommages-intérêts ou de répéter celle qu'elle a donnée.

loc. cit., 3 et 4.- Pothier, Vente, 623.-C. N., 1705.

1599. Les règles contenues au titre De la Vente s'appliquent également à l'échange, lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec les articles du présent titre.

Pothier, Vente, 624.— C. N., 1707.

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