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quets reçus pour être transportés, à moins qu'on ne leur ait déclaré que le paquet contenait tel argent ou autre objet.

Cette règle néanmoins ne s'applique pas au bagage personnel des voyageurs, lorsque la somme ou les effets perdus sont d'une valeur modérée et convenable à la condition du voyageur, et le voyageur doit être pris à son serment sur la valeur des choses composant tel bagage.

Ferrière, Dict. de Droit, vo Aubergiste, p. 144.-1 Augeard, p. 562, éd. 1756.— N. Denisart, v Aubergiste, 7 3, no 3.—6 Marcadé, p. 532.-6 Boileux, pp. 173-4-5.—11 Toullier, no 255.-2 Duvergier, 329.- Story, Bailments, & 530.—Smith, Merc. Law, p. 489-90.- McDougall vs Allan, 12 Décis. des Trib. B. C., p. 321.

Amend.-Le statut de Q., 39 Vict., c. 23, s. 2, contient ce qui suit:

Nul aubergiste, après la sanction du présent acte, ne sera tenu d'indemniser aucun de ses hôtes pour toute perte ou pour tout dommage aux biens et effets apportés à son auberge, qui ne sera pas un cheval ou autre animal vivant, ou tout harnais lui appartenant, ou une voiture, d'un montant plus considérable que la somme de $200.00, excepté dans les cas suivants, savoir:

1. Dans le cas où tels biens ou effets auront été volés, perdus ou endommagés par la volonté, la faute ou la négligence de tel aubergiste ou de tout serviteur à son emploi ;

2. Dans le cas où tels biens ou effets auront été déposés chez lui expressément pour être confiés à la garde de tel aubergiste;

Pourvu toutefois, que dans le cas de tel dépôt le dit aubergiste pourra, s'il le juge à propos, poser comme condition de sa responsabilité, que ces biens ou effets seront déposés dans une boîte ou autre réceptacle fermé et scellé par les personnes qui les auront déposés.

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Jurisp. 1. Les commissionnaires sont responsables pour les sommes d'argent pour dépenses de voyage, jusqu'à un montant raisonnable et tel qu'une personne prudente jugerait à propos de déposer dans sa malle de voyage.— Les commissionnaires seront déclarés responsables dans le cas d'un voyageur, maître de vaisseau, pour une boîte à toilette et pour une longue-vue ou télescope, sur la présomption qu'il peut avoir cru que ces effets lui seraient utiles pendant le cours de son passage sur l'Atlantique. Le serment d'un voyageur sera reçu, pour constater la valeur du contenu d'une malle qui a été perdue, par la raison qu'il est probable qu'il n'y a que lui qui en connaisse le contenu.- Les commissionnaires ne sont pas responsables pour des effets de joaillerie, attendu que ces effets ne peuvent être considérés comme faisant partie du bagage d'un`individu.— Cadwallader vs Grand-Tronc, IX L. C. R., 169.

2. The owner of a trunk, which has been lost by the negligence of a common carrier, may in a suit against the carrier prove by his own oath, ex necessitate rei, the contents and value of the articles therein contained.-Robson vs Hooker, III L. C. J., 86.

3. In an action against a carrier, a passengers's own oath will be received as to the contents of a trunk, which had been broken open. The captain of a ship is liable for a lady's jewellery, stolen out of one of her trunks during the voyage. - McDougall vs Torrance, IV L. C. J., 132.

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4. A une action portée par une personne voyageant à bord d'un vaisseau faisant le trajet entre Glasgow et Montréal, contre les propriétaires, pour la valeur de bijoux contenus dans une malle déposée dans la cale du vaisseau et non délivrés à Montréal, les défendeurs plaidèrent que la perte était arrivée sans faute ou participation de leur part, mais en raison de vol, détournement ou recèlement d'iceux; que la demanderesse n'avait pas inséré dans le connaissement, ou autrement déclaré par écrit au maître du bâtiment, la véritable nature et la valeur des effets. Jugé, sur défense au fond en droit au plaidoyer, par la demanderesse, fondée sur ce qu'elle était passagère et qu'elle avait droit d'emporter tels effets; que comme propriétaire de vaisseaux d'outre-mer et comme commissionnaires, les défendeurs étaient responsables, et aussi en raison de ce que la 503 sec. de l'acte de la marine marchande de 1854, n'était pas applicable aux effets de passagers, que le plaidoyer ne pouvait être rejeté comme insuffisant en droit. McDougall vs Állan, X1I L. C. R., 321.

5. In an action for damages for the loss of a trunk, in which action the value of the time lost by plaintiff in making inquiries thereafter was also claimed :

Held, that the value of the property lost was the measure of the damages.Breton vs Grand Trunk, II R. C., 237.

6. The respondent was not responsible for the loss of a trunk said to contain a large sum of money, which the appellant left in charge of the baggage keeper, contrary to the advice and instructions of the captain of the steamer, who indicated the office as the proper place of deposit; the appellant stating at the time, in answer to the captain, that he would take care of the trunk himself.- Senécal & The Richelieu Co., XV L. C. J., 1.

7. An inn-keeper is responsible for the effects stolen from a traveller while lodging in his house, where it is not proved that the theft was committed by a stranger and was due to the negligence of the traveller. The oath of the traveller is sufficient to prove the loss, as well as the value of the things stolen.- Geriken & Grannis, XXI L. C. J., 265.

1678. Si, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, le transport de la chose et sa délivrance, dans le temps stipulé, n'ont pas lieu, le voiturier n'est pas responsable des dommages résultant du retard.

ff L. 58, 1, Loc. cond.-Domat, liv. 1, tit. 4, sec. 9, no 5.-C. Com., 104.

1679. Le voiturier a droit de retenir la chose transportée jusqu'au paiement du voiturage ou de fret.

L. 6, 1 et 2, Qui pot.- Domat, liv. 1, tit. 4, sec. 5, n° 11.- Smith, Mer. law, 568-9.-C. N., 2102.

Jurisp.-1. Goods on freight, when landed on a wharf, are delivered, but they cannot be removed from thence without the master's consent until the freight be paid, for he has a lien for his freight upon the whole of his cargo.— Patterson vs Davidson, II R. de L., 77.

2. If part of a cargo be delivered and accepted, an action for freight pro tanto will lie. But damages for non-performance of the residue of the contract can only be demanded, on the part of the freighter, by an incidental cross demand, or a distinct action.- Oldfield vs Hutton, III R. de L., 200.

3. Il y a un droit de rétention sur l'ensemble des marchandises transportées par eau, pour le paiement du fret dû par le propriétaire ou consignataire de ces marchandises, et l'offre faite par le propriétaire de payer le fret de chaque charge de voiture, au fur et à mesure qu'elles sont enlevées, est insuffisante.-Brewster vs Hooker, VII L. C. R., 55.

4. The payment of freight and the delivery of the cargo are concomitant acts, which neither party is bound to perform without the other being ready to perform the correlative act, and therefore, the master of a vessel cannot insist on payment in full of his freight of a cargo of coals, before delivering any portion thereof.— Beard vs Brown, XV L. C. J., 136.

5. Un homme de cage n'est pas un dernier équipeur de la cage qu'il a fabriquée, conservée et voiturée. Il n'a sur cette cage aucun privilége sui donnant droit de rétention pour le prix de ses gages dus pour la frabrication, la conservation et le voiturage de cette cage.- Il peut avoir un privilége, sans droit de rétention, mais la loi ne pourvoit pas au moyen de lui conserver son droit.— Semble, d'après l'hon. juge Drummond, que rendu au terme du voyage, un homme de cage peut avoir un droit de rétention, et la saisie conservatoire pour exercer ce droit contre qui veut l'en déposséder par force.- Graham & Côté, IV R. L., 3. 6. En vertu du connaissement de la défenderesse, un lien lui est acquis sur les effets transportés, tant pour le retard dans le déchargement que pour le fret.— Murray vs Grand Trunk, V R. L., 746.

7. Celui qui transporte des bois dans une rivière et les rend à destination ou au terme du voyage, est dernier équipour suivant l'usage du pays. Il a droit de gage sur ces bois, et par suite, droit, suivant l'article 834 C. P. C., de les faire saisir et arrêter pour le paiement de ses frais et prix ou valeur de leur transport seulement, mais non pour dommages.- Il est aussi voiturier, et a droit comme tel de retenir les bois qu'il transporte jusqu'au paiement du voiturage, et de les faire saisir et arrêter si on s'en empare malgré lui.- Trudel vs Trahan, VII R. L., 177.

1680. La réception de la chose transportée accompagnée du

paiement des frais de transport, sans protestation, éteint tout droit d'action contre le voiturier, à moins que la perte ou l'avarie ne soit telle qu'elle ne pût alors être connue, auquel cas la réclamation doit être faite sans délai après que la perte ou le dommage a été connu du réclamant.

2 Pardessus, Droit Com., nos 547 et 554.-C. Com., 105.

Jurisp.-1. Several packages of goods were shipped from London to a merchant at Quebec, where upon the arrival of the vessel and after delivery of the packages, it was ascertained that some of the goods were missing from one of the packages. Notice not having been given until several months afterwards, it was thereupon held that the master was not responsible for the deficiency.— Swinburne & Massue, Stuart's Rep., 569.

2. In general, a consignee who complains of short delivery or damage of goods ought at once to protest, in order that the disputed facts may be investigated.In general, a survey ought to be had without delay, upon goods delivered in a damaged state, and this after notice to the parties interested, especially in cases where the consignee intends to retain the goods.- Gaherty & Torrance, VI L. C. J., 313.

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3. Where under a bill of lading goods "were to be delivered from the ship's "deck where the ship's responsibility shall cease, at Montreal, unto the Grand "Trunk Railway Co., and by them to be forwarded thence by railway to Toronto "and there delivered" to plaintiff; the provision no damage that can be in"sured against will be paid for, nor will any claim whatever be admitted, un"less made before the goods are removed," held to apply to the removal from the ship at Montreal, and to be strictly binding on the consignees. And such a condition is not an unreasonable one and covers all damage, latent as well as apparent. And if any limitation of the condition could be implied, it could not reasonably go further than to exclude such damage only as could not have been discovered on an examination of the goods, conducted with proper care and skill at the place of removal. But a delay of several weeks in making a claim for damage done to goods on the ship would not of itself, and apart from the above stated condition, be a sufficient answer to the action.- Moore & Harris, II Q. L. R., 147.

1681. Le transport des personnes et des choses sur les chemins de fer, est sujet à des règles spéciales énoncées dans l'Acte concernant les Chemins de Fer.

S. R. C., ch. 66, ss. 96 à 102 et ss. 119 et 120.

L'acte concernant les chemins de fer est maintenant remplacé, pour les chemins de fer fédéraux, par l'acte C. 31 Vict., c. 68, intitulé " Acte des chemins de fer, 1868"; et quant aux chemins de fer de la province de Québec, par l'acte de Q. 32 Vict., c. 51, intitulé." Acte des chemins de fer de Québec, 1869.”

1682. Les règles spéciales relatives au contrat de fret et au transport des passagers par bâtiment marchand sont énoncées dans le quatrième livre.

SECTION IV.

DE L'OUVRAGE PAR DEVIS ET MARCHÉS.

1683. Lorsque quelqu'un entreprend la construction d'une bâtisse ou autre ouvrage par devis et marché, il peut être convenu ou qu'il fournira son travail et son industrie seulement, ou qu'il fournira aussi les matériaux.

Domat, liv. 1, tit. 4, sec. 7, no 2.— Pothier, Louage, no 393 et 394.— C. L., 2728. -C. N., 1787.

Jurisp.- Un architecte ne peut être employé par le propriétaire et le constructeur en même temps et recevoir rémunération des deux; et le fait que l'architecte est entré en convention de recevoir une rémunération du constructeur, est suffisant pour libérer le propriétaire.- Fahrland & Rodier, XVI L. C. R., 473.

1684. Si l'ouvrier fournit la matière et se charge de faire tout l'ouvrage et le rendre parfait pour un prix fixé, la perte, de quelque manière qu'elle arrive avant la délivrance, tombe sur lui, à moins que cette perte ne soit causée par le propriétaire ou qu'il ne soit en demeure de recevoir la chose.

f L. 2, 1; L. 36, Loc. cond.; L. 20; L. 65, De cont. empt.- Domat, liv. 1, tit. 4, sec. 8, nos 8, 9 et 10.- Pothier, Louage, nos 425, 426, 436, 394, et part. VII, ch. 3, al. 4, 5.-Guyot, Rép., v° Lounge, p. 47.-6 Marcadé, 355 et 356.-Troplong, Louage, nos 976, 977 et suiv.-19 Duvergier, 336 et 337.-C. N., 1788.

1685. Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail et son industrie, la perte de le chose avant sa délivrance ne tombe pas sur lui, à moins qu'elle ne provienne de sa faute.

f L. 13, 85, L. 62, Loc. cond.- Domat, liv. 1, tit. 4, sec. 8, n° 4.- Pothier, Lounge, n's 428, 434, 435 et 500.-C. L., 2730.— C. N., 1789.

1686. Si, dans le cas de l'article précédent, l'ouvrage doit être fait en entier et rendu parfait, et que la chose vienne à périr avant que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître soit en demeure de le recevoir, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer quoiqu'il n'y ait aucune faute de sa part, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière, ou par la faute du maître.

L. 61,1; L. 38, in pr. et 1, Loc. cond.- Domat, liv. 1, tit. 4. sec. 3, n° 4.Pothier, Lounge, nos 433 et 434.-Troplong, Louage, nos 971 à 978.— 6 Marcadé, p. 537.-C. C. V., 1275.-C. N., 1790.

1687. S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, il peut être reçu par parties. Il est présumé avoir été ainsi reçu pour toutes les parties payées, si le maître paie l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.

Pothier, Louage, nos 436 et 437.-C. L., 2732.-C. N., 1791.-C. C. V., 1276. Autorités citées sous les trois articles précédents.

1688. Si l'édifice périt en tout ou en partie dans les dix ans, par le vice de la construction ou même par le vice du sol, l'architecte qui surveille l'ouvrage et l'entrepreneur sont responsables de la perte conjointement et solidairement.

Cod., L. 8, De oper. pub.- Pothier, Louage, nos 424 et 426; Oblig., n° 163.- Ferrière, sur l'art. 113, C. de P.- Bourjon, liv. 6, tit. 2, ch. 9, no 8.-Code civil B. C., art. 2259.-C. N., 1792 et 2270.

Jurisp.-1. Un contracteur qui a bâti sept maisons, dont trois se sont écroulées ou ont dû être démolies, est responsable des vices du sol, nonobstant que les excavations aient été faites suivant les plans et devis et sous la direction d'un architecte employé par le propriétaire.— Brown vs Laurie, I L. C. R., 343. 2. Le constructeur est responsable des vices du sol, nonobstant qu'il se soit engagé à suivre certains plans et devis sous la direction d'un architecte employé par le propriétaire.— Brown & Laurie, V L. C. R. 65.

3. L'intimé employa des architectes pour faire un plan de certains changements à des magasins dans la cité de Montréal et pour en surveiller l'exécution;

les appelants entreprirent la menuiserie; les planchers calèrent d'un à deux pouces après les ouvrages complétés et que les appelants eurent été payés. D'après les plans des architectes les soliveaux étaient insuffisants pour porter les planchers. Jugé que les architectes et menuisiers étaient responsables, in solido, et pouvaient être poursuivis dans une même action pour les dommages réclamés par l'intimé, en raison de l'insuffisance des soliveaux.- McDonald & David, XIV L. C. R., 31.

4. Jugé sur l'autorité de la cause de Brown vs Laurie, que même avant le code les architectes et entrepreneurs répondaient des vices du sol. - Wardle vs Bethune, II R. C., 229.

5. A builder contracted prior to the passage of the Code to build Christ Church Cathedral in Montreal, according to plans furnished by an architect and upon a foundation laid by a previous contractor, and approved by an architect having charge of the work. Before the cathedral was finished the tower sank and damaged the building. The sinking was caused by defects in the nature of the soil under the foundation.- Held, that the builder was responsible for the sinking, and the damage it caused.- Wardle & Bethune, IV R. L., 637.

6. An architect is responsible for defect in a building erected by him, though the plans were made by another architect before he assumed charge.- Scott vs Christ Church Cathedral, I L. C. L. J., 63.

7. The iron founder who manufactures and places in position the girders and other iron supports of a roof, under a contract in which it is stipulated that he is not responsible for the design, and who executes his work according to the plans and specifications furnished him by the architect employed by the proprietor, is not liable for any damage caused by the falling of the roof in consequence of the insufficiency of the design, plans and specifications of such girders and other iron supports.-St. Patrick's Hall Association & Gilbert, XXIII L. C. J., 1.

8. A builder is liable for damage occasioned to his work by frost, if he agreed to execute the work at a season when it was liable to injury from that cause.St. Louis vs Shaw, I L. N., 65.

1689. Si, dans le cas de l'article précédent, l'architecte ne surveille pas l'ouvrage, il n'est responsable que de la perte occasionnée par les défauts ou erreurs du plan qu'il a fourni.

19 Duvergier, no 354.

Jurisp.- A builder is responsible for the sinking of a building erected by him, on foundations built by an other, but assumed by him in his tender and contract without protest or objection, although such sinking be attributable to the insufficiency of the foundations and of the soil on which they are built, and is liable to make good at his own expense the damage thereby occasioned to his own work.— Wardle & Bethune, XVI L. C. J., 85.

1690. [Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur se charge de construire à forfait un édifice ou autre ouvrage par marché suivant plan et devis, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de changement dans les plans et devis, ni sous celui d'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, à moins que ces changements ou augmentations ne soient autorisés par écrit, et le prix arrêté avec le propriétaire.]

Pothier, Louage, nos 407 et 408.-N. Denisart, vo Devis et marché, p. 364.- Troplong, Louage, nos 1016, 1017, 1018 et 1019.-9 Marcadé, p. 542.-6 Boileux, p. 193 et les arrêts cités.-19 Duvergier, 366.-C. N., 1793.

Jurisp.-1. A carpenter cannot maintain an action of general indebitatus assumpsit, as for a quantum meruit, for work and labour performed, and materials found by him, if such work and labour and materials were for extra work to be valued under an express authentic written agreement, or specialty, according to a specified standard, viz, the contract price. In other words, the law does not permit an action of indebitatus assumpsit to be brought on a specialty or deed; nor on any special agreement in execution of which any thing remains to be done.- Stuart vs Trépannier, 1 R. de L., 297.

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