Page images
PDF
EPUB

2. L'entrepreneur d'une maison par marché suivant plan et devis ne peut demander aucune augmentation de prix, pour des extra qu'il prétend avoir faits, à moins que ces extra ne soient autorisés par écrit, et il ne peut suppléer à cet écrit par le serment du défendeur.- Beckham vs Farmer, VII R. L., 623.

3. Poursuite par un entrepreneur pour la valeur d'ouvrages extra faits à une bâtisse de F. A l'enquête le défendeur F. admet tels ouvrages extra et leur valeur jusqu'à un certain montant; il n'y a pas lieu à cause de telles admissions d'appliquer aux ouvrages extra ainsi admis la règle contenue à l'art. 1690 C. C.— Beckham & Farmer, I L. N., 115.

1691. Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait pour la construction d'un édifice ou autre ouvrage, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de ses dépenses actuelles et de ses travaux et lui payant des dommagesintérêts suivant les circonstances.

Pothier, Louage, no 440, 441, 442 et 444.-Guyot, Rép., v° Louage, p. 48.— C. L., 2736.-C. N., 1794.

1692. Le contrat de louage d'ouvrage par devis et marché n'est pas terminé par la mort de l'ouvrier; ses représentants légaux sont tenus de l'exécuter.

Mais dans les cas où l'industrie et l'habileté de l'ouvrier étaient un motif qui ait engagé à contracter avec lui, arrivant son décès, celui qui l'avait engagé peut demander la résolution du contrat.

Pothier, Louage, no 423, 453, 454 et 455.- Guyot, Rép., vo Lounge, p. 48.— C. L., 2736.-C. N., 1795, contrà.

1693. Au dernier cas mentionné en l'article qui précède, le maître est tenu de payer aux représentants légaux de l'ouvrier, en proportion du prix porté par la convention, la valeur de l'ouvrage fait et des matériaux fournis, lorsque ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.

Pothier, Louage, no 456.— C. N., 1796.

1694. Le contrat n'est pas dissous par le décès du locataire, à moins que l'exécution du travail ne soit par là devenue impossible. Pothier, Louage, no 444.

1695. Les architectes, constructeurs et autres ouvriers ont un privilége sur les édifices et autres ouvrages par eux construits, pour le paiement de leur ouvrage et matériaux, sujet aux règles contenues au titre Des Priviléges et Hypothèques et au titre De l'Enregistrement des Droits Réels.

S. R. B. C., ch. 37, s. 26, 4.-C. N., 2103.

Jurisp.- Un architecte nommé dans un bail d'ouvrage pour la construction de maisons, a droit de recouvrer du propriétaire une rémunération pour ses services, non à titre de commission, mais comme quantum meruit.-Footner & Joseph, XI L. C. R., 94.

1696. Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui se chargent de quelque ouvrage par marché pour un prix fixe sont soumis aux règles contenues dans cette section. Ils sont considérés comme entrepreneurs relativement à ces ouvrages.

Troplong, Louage, no 1053.- Fenet, vol. 4, p. 212.-C. L., 2742.— C. C. V., 1283.C. N., 1799.

1697. Les ouvriers qui sont employés par un entrepreneur à la construction d'un édifice ou autre ouvrage, n'ont aucune action directe contre le propriétaire.

Guyot, Rép., v° Ourrier, p. 470.-C. N., 1798.

Jurisp.-Le conducteur d'ouvrage ne peut être tenu envers les tiers qui fournissent des matériaux au locateur, avec lequel il a contracté, à moins qu'il ne soit établi et prouvé que la vente et livraison de ces matériaux ont été faites à ce conducteur lui-même.- Bridgman & Ostell, IX L. C. R., 445.

CHAPITRE QUATRIÈME.

DU BAIL A CHEPTEL.

1698. Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner sous certaines conditions quant au partage des profits entr'eux.

Cod., L. 8, De pactis.- Pothier, Cheptels, no 6.-Argou, vol. 2, p. 296.— C. N., 1800. 1699. Toute espèce d'animaux susceptible de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce peut être l'objet de ce bail.

Domat, liv. 1, tit. 4, sec. 1, no 2.— Pothier, Cheptels, no 21, 22 et 23.— C. N., 1802. 1700. A défaut de conventions particulières, ce contrat se règle par l'usage du lieu où le bétail est tenu.

C. N., 1803, contrà.

TITRE HUITIÈME.

DU MANDAT.

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1701. Le mandat est un contrat par lequel une personne qu'on appelle le mandant, confie la gestion d'une affaire licite à une autre personne qu'on appelle mandataire, et qui, par le fait de son acceptation, s'oblige à l'exécuter.

L'acceptation peut s'inférer des actes du mandataire, et même de son silence en certains cas.

L. 1, De procuratoribus; L. 1, Mandati.- Pothier, Mandat, nos 1, 31, 32 et 33.— Domat, liv. 1, tit. 15, sec. 1, 2 1, 2 et 3.- Troplong, Mandat, no 5 et suiv., et n° 146, 148 et 149.-Halifax, Analysis of Civil Law, 70.- Story, Bailments, 137.— C. L., 2958.-C. N., 1794 et 1795.

Jurisp.- A mandataire who does not execute the mandat committed to him, must notify the mandant of his inexecution of the trust.- In an action of account by a creditor, who was a party to a deed of trust for the benefit of creditors from insolvent debtors to the defendants, the mandataries who plead that they had sold the trust estate to one of the insolvents who had undertaken to pay the creditors, are not thereby absolved from liability to account.- The court will order an account, reserving the question of the liability of the defendants for the whole or a part of the creditors' demand till a later stage of the cause.-Torrance vs Chapman, VI L. C. J., 32.

1702. Le mandat est gratuit s'il n'y a une convention ou un usage reconnu au contraire.

ƒƒ L. 1, 1⁄2 4; L. 6, Mandati.- Inst., 13, De mandato.—Pothier, Mandat, no 22, 23 et 26.- Domat, loc. cit., 29, et sec. 3, 178 et 9.- Troplong, Mandat, nos 249, 250 et 251.-C. N., 1986.

Jurisp.- An election agent has no action against his principal to recover a sum of money as the value of his services, as such agent, without a special undertaking by the principal to pay.-Girouard vs Beaudry, III L. C. J., Î.

1703. Le mandat peut être soit spécial pour une affaire particulière, ou général pour toutes les affaires du mandant.

Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration.

S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de tout acte quelconque de propriété autre que les actes d'administration, le mandat doit être exprès.

f L. 1, 1, De procuratoribus; L. 16; L. 60; L. 63; tit. eod.- Pothier, Mandat, nos 123, 144, 159 et 160.- Domat, loc. cit., sec. 1, 2 6, 7 et 8; sec. 3, % 3 et 10.— Troplong, Mandat, no 276, 278 et 286.-C. N., 1987 et 1988.

Jurisp.—1. Un agent ne peut obliger son principal en signant et escomptant, comme tel agent, un billet promissoire, quoique autorisé par procuration écrite à gérer, administrer, vendre, échanger et concéder les biens meubles et immeubles de son principal, et de recouvrer toutes dettes et réclamations, et de faire tout compromis et arbitrage, avec clause générale l'autorisant "à faire tous actes, matières ou choses quelconques, relativement aux propriétés, biens et affaires du principal, aussi amplement et effectivement, à toutes fins quelconques, que l'aurait pu faire le principal lui-même, si la dite procuration n'eût pas été exécutée."-Un mandataire revêtu des pouvoirs ci-dessus mentionnés est un administrator omnium bonorum, qui ne peut faire d'emprunt, si ce n'est pour des odjets relatifs à son administration.— Castle vs Baby, V L. C. R., 411.

2. Although the subject upon which a power in a mandat is to be exercised be general, the special reference of the power may be fixed by the facts proved, and it then becomes what our law recognises as a "mandat exprès par le fait."If a mandat in general terms authorizes the mandatory to sell, transfer and dispose of her immoveable property, and if it be proved that at the time of the granting of the mandat the mandatory only owned one immoveable property conveyed by the mandator at the time when the mandat was granted, then the power is rendered special by that fact, and is a "mandat exprès par le fait," applying to that property only. Our law recognises a tacit express mandat as of equal authority to a written express mandat. All facts denoting approbation and even silence upon the part of the mandator knowing the acts of the mandatory, involve ratification, and are equivalent to express ratification. Ratification is retroactive, and covers all that has been done by the mandatory. The power to "sell, transfer and dispose of" includes the power to mortgage.-Buchanan vs McMillan, XX L. C. J., 105.

1704. Le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat ou peut s'en inférer.

Il peut faire tout acte qui découle de cette autorité et qui est nécessaire à l'exécution du mandat.

ff L. 56, De procurat.— Domat, loc cit., sec. 3, 17 3 et 10.—Troplong, Mandat, pp. 285 et 319.- Č. N., 1989.

Jurisp.-1. An agent who insures for another with his authority may sue for the sum assured in his own name.- Provincial Ins. Co. & Leduc, XIX L. C. J., 281.

2. The special power to publish advertisements is inherent in the office of an agent appointed to take risks and receive premiums; such an authority is to be presumed; advertising was intended to promote the appellant's business and the proof of custom, usage or sanction of the appellants was not necessary.— Commercial Union Insurance Company & Foote, III R. C., 40.

3. A notarial power of attorney to manage and administer the affairs of the constituent generally, and in so doing to hypothecate the contituent's property, is not an authority to sign promissory notes in the name of the constituent.The statements made by the agent, to the effect that he had full authority to sign notes for his principal, cannot make evidence against the principal; his power being governed by the terms of the written power of attorney.-Serre & The Metropolitan Bank, XXI L. C. J., 207.

1705. Les pouvoirs que l'on donne à des personnes qui exercent certaines professions ou fonctions de faire quelque chose dans le cours ordinaire des affaires dont elles s'occupent, n'ont pas besoin d'être spécifiés, mais s'infèrent de la nature de telle profession ou fonction.

Story, Agency, ¿§ 127 à 133 et 228.— Paley, Agency, pp. 194, 200 et 201.-C. L., 2969.

1706. Un agent employé pour acheter ou vendre quelque chose ne peut en être l'acheteur ou le vendeur pour son compte.

f L. 34, 7, De contr. emp.— Story, Agency, no 213.-Smith, Merc. law, 121.Code civil B. C., art. 1484.

1707. Les mineurs émancipés peuvent être mandataires; mais le mandant n'a dans ces cas d'action contre le mandataire mineur que d'après les règles générales relatives aux obligations des mineurs.

ƒƒf L. 3, ? 11 ; L. 4, De minoribus.— Troplong, Mandat, nos 330, 332 à 335.— C. N., 1990.

1708. La femme mariée qui exécute le mandat qui lui est confié oblige son mandant; mais il ne peut y avoir d'action contre elle que suivant les dispositions contenues au titre Du Mariage.

Pothier, Puissance du mari, no 49.- Troplong, Mandat, nos 330, 332 à 335.— Code civil B. C., art. 183.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE.

SECTION I.

DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE ENVERS LE MANDANT.

1709. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat qu'il a accepté, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution, tant que ses pouvoirs subsistent.

Après l'extinction du mandat, il est tenu de faire tout ce qui est une suite des actes faits antérieurement, et il est obligé, si l'extinction du mandat provient du décès du mandant, de terminer l'affaire si elle est urgente et ne peut être différée sans risque de perte ou de dommage.

f L. 22, 11; L. 5; L. 8, 8 10, Mandati.- Instit., 11, De mandat.- Pothier, Mandat, no 38 et 107.- Erskine, Institutes, liv. 3, tit. 3, n° 41, p. 704.-Story, Bail ments, no 204.- Troplong, Mandat, nos 382 et 383.-C. L., 2971.-C. N., 1991.

Jurisp.— Un commissionnaire est responsable de la valeur de marchandises livrées par erreur à l'acheteur après avis donné par le vendeur de n'en pas faire la livraison. Le droit d'arrêter telles marchandises in transitu, n'est pas affecté en conséquence de ce que le vendeur, lors de la vente, a pris un billet promissoire pour la valeur des dites marchandises.-Campbell vs Jones, IX Î. C. J., 16.

1710. Le mandataire, dans l'exécution du mandat, doit agir avec l'habileté convenable et tous les soins d'un bon père de famille. Néanmoins, si le mandat est gratuit, le tribunal peut mitiger la rigueur de la responsabilité résultant de la négligence ou de la faute du mandataire, suivant les circonstances.

ff L. 10; L. 12, 10, Mandati.-Cod., L. 13, Mandati.- Pothier, Mandat, no 46. -Code civil B. C., art. 1045.- Domat, liv. 1, tit. 15, sec. 3, 28 4 et 5.-Troplong, Mandat, no 393.-Jones, Bailments, pp. 61, 62 et 114.- Paley, Prin. and Ag., p. 6. Erskine, Inst., liv. 3, tit. 3, 36, p. 699.— C. L., 2972.— C. N., 1992.

Jurisp.- A mandataire, who does not execute the mandat committed to him, must notify the mandant of his inexecution of the trust.-Torrance vs Chapman, VI L. C. J., 32.

1711. Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans l'exécution du mandat, lorsqu'il n'est pas autorisé à ce faire; et le mandant peut, s'il est lésé par suite de cette substitution, répudier les actes du substitué.

Le mandataire est également responsable, lorsqu'il a le pouvoir de substituer sans désignation de la personne substituée, s'il se substitue une personne notoirement incapable.

Dans tous ces cas le mandant a une action directe contre la personne que le mandataire s'est substituée.

f L. 8, 3, Mandati; L. 21, 3, De neg. gest.- Pothier, Mandat, no 99.— Lacombe, v Procureur, p. 521.- Troplong, Mandat, nos 447, 448 et 449.— C. L., 2296, 2977 et 2978.— C. N., 1994.

1712. Lorsqu'il y a plusieurs mandataires établis ensemble pour la même affaire, ils sont responsables solidairement des actes d'administration les uns des autres, à moins d'une stipulation contraire.

f L. 60, 2, Mandati.-Domat, liv. 1, tit. 15, sec. 3, no 13.- Pothier, Mandat, no 63.- Erskine, Instit., livre 3, tit. 3, 34.- Story, Agency, & 44; Bailments, § 195.— Jones, Bailments, 51 et 52.- Contrà, C. N., 1995, Troplong sur cet article, no 489

à 497.

1713. La mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de remettre et payer au mandant tout ce qu'il a reçu sous l'autorité de son mandat, même si ce qu'il a reçu n'était pas dû au mandant; sauf néanmoins son droit de déduire du montant, ses déboursés et

« PreviousContinue »