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bles, le vendeur, bailleur de fonds, la réclamation duquel est fondée sur un acte antérieur à la mise en force de la 4 Vict., ch. 30, a droit d'être colloqué pour tous les arrérages d'intérêts dus avec le principal, nonobstant qu'aucun sommaire de tels intérêts n'ait été enregistré.- La 7 Vict., ch. 22, ne peut être interprétée de manière à lui donner un effet rétroactif, et conséquemment, cet acte n'affecte pas les rentes constituées, créées avant sa mise en force.- Brown vs Clarke, X L. C. R., 379.

1792. Le créancier d'une rente assurée par privilége et hypothèque de vendeur, a droit de demander que la vente par décret de l'immeuble affecté à tel privilége et hypothèque, soit faite à la charge de la rente ainsi constituée.

S. R. B. C., ch. 50, sec. 7.

1793. Les règles relatives aux rentes viagères sont contenues dans le titre: Des Rentes Viagères.

TITRE DIXIÈME.

DU DÉPÔT.

1794. Il y a deux espèces de dépôt, le dépôt simple et le séquestre.

Pothier, Dépôt, no 1.— C. N., 1916.

CHAPITRE PREMIER.

DU DÉPÔT SIMPLE.

SECTION I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1795. Il est de l'essence du dépôt simple qu'il soit gratuit.

f L. 1, 8, Depositi.- Pothier, Dépôt, n° 1 et 9.- Domat, liv. 1, tit. 7, sec. 1, no 2.- Troplong, Dépôt, 11 à 15.-C. N., 1917.

1796. Les choses mobilières seules peuvent être l'objet du dépôt simple.

Pothier, Dépôt, no 3.- Domat, loc. cit., n° 3.- Troplong, Dépôt, 17, 18 et 19.C. N., 1918.

1797. La délivrance est essentielle pour la perfection du contrat de dépôt.

La délivrance est suffisante lorsque le dépositaire se trouve déjà

en possession, à quelque autre titre que ce soit, de la chose qui est l'objet du dépôt.

L. 1, 5, De oblig. et act.; L. 1, 14, Depositi; L. 8, Mandati; L. 18, 1, De reb. cred.— Pothier, Dépôt, 7 et 8.-— Troplong, Dépôt, 20, 21 et 22.— C. N., 1919. 1798. Le dépôt simple est volontaire ou nécessaire.

C. N., 1920.

SECTION II.

DU DÉPÔT VOLONTAIRE.

1799. Le dépôt volontaire est celui qui se fait du consentement réciproque de la personne qui le fait et de celle qui le reçoit.

ƒƒ L. 1, ¿ 5, Depositi.— Pothier, Dépôt, 14 et 15.— C. N., 1921.

1800. Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter.

Néanmoins si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un dépositaire, et pour l'exécution de ces obligations elle peut être poursuivie par le tuteur ou autre administrateur de la personne qui a fait le dépôt.

Instit., lib. 1, tit. 21, in pr.- Pothier, Dépôt, 5 et 6.- Troplong, Dépôt, 60.— C. L., 2906.-C. N., 1925.

1801. Si le dépôt a été fait à une personne incapable de contracter, la personne qui l'a fait a droit de revendiquer la chose déposée tant qu'elle demeure entre les mains de la première, et ensuite, elle a droit de demander la valeur de la chose jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit du dépositaire.

f L. 9, 2, De minoribus.- Pothier, Dépôt, 6.-Troplong, Dépôt, 55 et 56.— C. N., 1926.

SECTION III.

DES OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE.

1802. [Le dépositaire doit apporter à la garde de la chose déposée le soin d'un bon père de famille.]

Jurisp.- Un dépositaire salarié de marchandises déposées sous sa garde est responsable de la faute légère.- Si tel dépositaire prétend que son magasin a été défoncé, et que les marchandises ainsi remises sous sa garde en ont emportées et volées, l'onus probandi incombera sur lui, et il sera tenu d'établir le vol d'une manière claire et satisfaisante.- Il est du devoir d'un dépositaire salarié, immédiatement après le vol, de constater la quantité des effets volés, et de prendre les moyens nécessaires pour les recouvrer, ou d'informer du vol le propriétaire de la marchandise, afin de lui donner l'occasion de faire les démarches convenables pour le recouvrement des effets ainsi volés.— Roche vs Fraser, VII L. C. R., 472.

1803. Le dépositaire ne peut se servir de la chose déposée sans la permission de celui qui a fait le dépôt.

Instit., lib. 4, tit. 1, 6, L. 25, 1; L. 29, Depositi.- Domat, loc. cit., no 16; sec. 1, n° 15.- Pothier, Dépôt, 34, 35, 36 et 37.-C. Ñ., 1930.

1804. Le dépositaire doit rendre identiquement la chose qu'il a reçue en dépôt.

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Ši la chose lui a été enlevée par force majeure et s'il a reçu quelque chose à la place, il doit rendre ce qu'il a ainsi reçu en échange. Instit., lib. 3, tit. 15, 3; L. 17, 8 1; L. 1, 21, Depositi.— Domat, loc. cit., sec. 3, no 6.- Pothier, Dépôt, 40 et 45.- C. N., 1932 et 1934. Jurisp.-1. Un voyageur demande, comme une faveur, à un hôtelier la permission de placer sa valise en dedans du comptoir, et l'y ayant déposée, il s'en va. Il ne revient pas loger dans l'hôtel, et, à son retour le lendemain, il ne retrouve pas sa valise, qui est disparue sans qu'il y ait mauvaise foi de la part du défendeur ou de ses employés.— Jugé qu'il n'a pas droit d'action contre l'hôtelier pour la perte, et que ce dépôt est un dépôt volontaire.- Holmes vs Moore, XVII L. C. R., 143.

2. A clerk who had been intrusted with a sum of money by his employers to purchase goods for them, and who alleged that the money was stolen from him while on his way to execute the commission, must prove that the money was stolen and without fault or negligence on his part, in order to be relieved from liability to account for the same.-Gravel & Martin, XXII L. C. J., 272. (Cons. Privé).

1805. Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée ou ce qui en reste, que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution; les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge de celui qui a fait le dépôt.

Domat, loc. cit.- Pothier, Dépôt, 41.- Code civil B. C., art. 1150.-C. N., 1933. Jurisp.- A passenger by railway did not call for his trunk on arriving at the end of his journey, at 10 o'clock in the forenoon; but, for his own convenience, left it all day and over night in the baggage-room, without any arrangement, and it was destroyed by fire early the next morning by the accidental burning of the station.-Held that the company was not responsible.— Hogan vs Grand Trunk, II Q. L. R., 142.

1806. L'héritier ou autre représentant légal du dépositaire, qui vend de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu de rendre que le prix qu'il a reçu, ou de céder son droit contre l'acheteur si le prix n'a pas été payé.

L. 1, 847; L. 2; L. 3; L. 4, Depositi.- Domat, loc. cit., no 13.- Pothier, Dépôt, 45 et 46.-C. N., 1935.

1807. Le dépositaire est tenu de restituer les fruits qu'il a perçus de la chose déposée.

Il n'est tenu de payer l'intérêt sur les deniers déposés que lorsqu'il est en demeure de les restituer.

f L. 1, ?? 23 et 24, Depositi; L. 38, ₹ 10, De usuris.— Cod., L. 2, Depositi.— Pothier, Dépôt, 47 et 48.-C. N., 1936.

1808. Le dépositaire ne peut pas exiger de la personne qui a fait le dépôt la preuve qu'elle est propriétaire de la chose déposée.

f L. 31, 1, Depositi.- Pothier, Dépôt, 51.-C. N., 1938.

Jurisp.-A bailee of moveables cannot question the title of the person who placed such moveables in his care.- Tourigny vs Bouchard, IV Q. L. R., 243.

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1809. La restitution de la chose déposée doit être faite au lieu convenu et les frais pour l'y transporter sont à la charge de celui qui a fait le dépôt.

S'il n'y a pas de lieu convenu pour la restitution, elle doit se faire au lieu où se trouve la chose.

f L. 12, Depositi,- Domat, loc. cit., sec. 2, no 3.- Pothier, Dépôt, 56 et 57.- Troplong, Dépôt, 168 et 169.-C. N., 1942 et 1943.

1810. Le dépositaire est tenu de remettre la chose au proprié taire aussitôt que ce dernier la réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution; à moins qu'il n'en soit empêché par une saisie-arrêt, opposition ou autre empêchement légal, ou qu'il n'ait un droit de rétention sur la chose, tel que spécifié en l'article 1812.

L. 1, 45, Depositi.- Pothier, Dépôt, 58 et 59.— C. N., 1944.

1811. Toutes les obligations du dépositaire cessent s'il établit qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée. Pothier, Dépôt, nos 4 et 67.-C. N., 1946.

SECTION IV.

DES OBLIGATIONS DE CELUI QUI FAIT LE DÉPÔT.

1812. Celui qui a fait le dépôt est tenu de rembourser au dépositaire les dépenses faites par ce dernier pour la conservation et le soin de la chose, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.

Le dépositaire a droit de retenir la chose jusqu'à tel rembourse

ment.

ff L. 8, 23, Depositi.- Domat, loc. cit., no 1, 2 et 3.- Pothier, Dépôt, 59, 69, 70 et 74.-C. N., 1947 et 1948.

Jurisp.-Action was brought to revendicate a large quantity of wheat seized in the possession of the defendant. The wheat had arrived in Montreal from Cleveland, and was to be delivered on board another vessel lying in the harbor of Montreal, but the lighter not having been ready to receive it, the carriers stored it with defendant, when it was seized. The judgment of the court below condemned defendant, but recognized his lien for storage, and also that of the carriers for freight, holding that they were justified in storing under the circumstances, and the judgment was confirmed.-Watt vs Gould, Q. L. D.,

213.

SECTION V.

DU DÉPÔT NÉCESSAIRE.

1813. Le dépôt nécessaire est celui qui a lieu par une nécessité imprévue et pressante provenant d'un accident ou de force majeure, comme dans le cas d'incendie, naufrage, pillage ou autre calamité soudaine. Il est d'ailleurs sujet aux mêmes règles que le dépôt volontaire, sauf quant au mode de le prouver.

ff L. 1, 1 et 12, Depositi.- Domat, loc. cit., sec. 7, n° 1 et 2.- Pothier, Dépôt, 75.-Story, Bailments, & 44, 59 et 60.-Code civil B. C., art. 1233.-C. Ñ., 1949 et 1950.

1814. Ceux qui tiennent auberge, maison de pension et hôtellerie, sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux.

Le dépôt de ces effets est regardé comme un dépôt nécessaire.

f L. 1, in pr., 1 et 2; L. 3, 1; L. 5, Nautæ, caupones, stab.- Danty, Prouve par tém,, ch. 3, no 21, p. 112.- Pothier, Dépôt, 79 et 80.- Troplong, Dépôt, 217, 218, 228 et 229.— C. N., 1952.

Jurisp.- An inn-keeper is responsible for the effects stolen from a traveller while lodging in his house, where it is not proved that the theft was committed by a stranger and was due to the negligence of the traveller.- Geriken & Grannis, XXI L. C. J., 265.

1815. Les personnes mentionnées dans l'article précédent sont responsables du vol ou dommage des effets du voyageur par leurs domestiques ou agents, ou par des étrangers allant et venant dans la maison.

Mais elles ne sont pas responsables des vols commis avec force armée ou des dommages résultant de force majeure.

Elles ne sont pas non plus responsables s'il est prouvé que la perte ou le dommage est causé par un étranger et est arrivé par la négligence ou l'incurie de la personne qui en réclame le montant.

ff L. 1, 8; L. 2; L. 3, Naut., caup., stab.; L. 1, Furti adversus nautas, otc.— Danty, loc. cit., n° 26, p. 114.- Leprestre, Cent. 1, ch. 19.- Pothier, Dépôt, 78.C. L., 2938.— C. N., 1953 et 1954.

Jurisp.—1. Un particulier recevant des chevaux dans ses étables est responsable des dommages causés en conséquence de ce que la queue et la crinière d'un cheval dans telles étables ont été coupées, et sans preuve du contraire, tels dommages seront présumés avoir été occasionnés par ses serviteurs on par sa ou leur négligence.- Durocher vs Meunier, IX L. C. R., 8.

2. Un hôtelier est responsable envers un individu allant à un bal à son hôtel, qui remet sa redingote ou paletot à un serviteur de l'hôtel, et qui reçoit un billet ou numéro pour icelui, la redingote n'ayant pas été remise sur présentation du billet, et nulle preuve produite de négligence de la part du demandeur.— Bourgouin vs Hogan, XV L. C. R., 424.

3. Un voiturier n'est pas responsable de la perte ou du vol d'un paletot apporté par un voyageur dans un bateau à vapeur et déposé par ce dernier sur un sofa dans la salle à dîner, pendant qu'il prenait son souper.-Torrance vs Richelieu Company, X L. C. J., 335.

1816. Les règles contenues en l'article 1677, s'appliquent également à la responsabilité des personnes qui tiennent auberge, maison de pension et hôtellerie, ainsi qu'au serment à déférer.

Autorités sous l'art. 1677.

Amend.— Le statut de Q., 39 Vict., c. 23, ss. 2 et suir., contient ce qui suit :

2. Nul aubergiste, après la sanction du présent acte, ne sera tenu d'indemniser aucun de ses hôtes pour toute perte de ou pour tout dommage aux biens ou effets apportés à son auberge, qui ne sera pas un cheval, ou autre animal vivant, ou tout harnais lui appartenant, ou une voiture, d'un montant plus considérable que la somme de $200.00, excepté dans les cas suivants, savoir:

1. Dans le cas où tels biens ou effets auront été volés, perdus ou endommagés, par la volonté, la faute ou la négligence de tel aubergisté ou de tout serviteur à son emploi.

2. Dans le cas où tels biens ou effets auront été déposés chez lui expressément pour être confiés à la garde de tel aubergiste.

Pourvu toutefois, que dans le cas de tel dépôt le dit aubergiste pourra, s'il le juge à propos, poser comme condition de sa responsabilité, que ces biens ou effets seront déposés dans une boîte ou autre réceptacle fermé et scellé par les personnes qui les auront déposés.

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