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CHAPITRE DEUXIÈME.

DU GAGE.

1968. Le nantissement d'une chose mobilière prend le nom de gage.

1969. Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet par privilége et préférence aux autres créanciers.

Pothier, Nantiss., no 26.— C. N., 2073.

Jurisp.-1. The proprietor of goods cannot claim them by revendication as his property, while they are in the hands of a party having a lien upon them for advances made to a third party from whom the party in possession had received them.-A lien for advances is good as against the owner of goods under the statute 10 and 11 Vict., c. 10, s. 4, when made for the pledgor's own private purposes, as to carry out a contract between pledgor and pledgee, although the pledgee knows of the ownership not being in the pledgor, so long as the pledgor has not notice from the owner that the pledgor has no authority to pledge.- Under 10 and 11 Vict., c. 10, s. 4, knowledge by the pledgee that the pledgor was not the owner, does not make him mala fide as regards the owner in advances made on the goods by pledgee to pledgor for private purposes of the pledgor, or to carry out a contract between pledgee and pledgor, so long as the pledgee is without notice that the pledgor had no authority from the owner to pledge the goods. The lien is not extinguished by the pledgee transferring to a third party for value, negotiable notes which he had taken for the advances, if the notes came back again into the pledgee's hands in consequence of not being paid at maturity.-Johnson vs Lomer, VI L. C. J., 77.

2. Un gage spécial donné par un débiteur à son créancier pour sûreté de sa dette, ne fait pas perdre à ce dernier son privilége sur les autres meubles du débiteur.-Terroux vs Gareau, X L. C. J., 203.

3. Le défendeur vendit aux demandeurs un matériel d'imprimerie pour bonne et valable considération reçue avant l'acte; il obtint à la même date un bail du dit matériel pour 18 mois et consentit une obligation aux demandeurs pour certaines sommes payables par termes. Le même jour les demandeurs reconnurent dans une contre-lettre notariée que l'acte de vente à eux consentie par le défendeur n'était que pour assurer leur créance, et s'obligèrent de lui remettre les effets vendus aussitôt qu'il aurait payé sa dette avec intérêts. Saisie-revendication de la part des demandeurs, le défendeur n'ayant pas payé. Ces actes et cette vente, (s'ils ne rendent pas les demandeurs propriétaires du matériel d'imprimerie,) constatent du moins une promesse par le défendeur aux demandeurs d'un nantissement qui devait recevoir son exécution par la remise comme gage du dit matériel, à l'expiration du susdit bail, si les dettes que ce nantissement devait garantir n'étaient pas alors payées et acquittées. Le contrat de nantissement peut affecter la forme d'une vente.-The Canada Paper Co. vs Carey, IV Q. L. R., 323.

1970. Le privilége ne subsiste qu'autant que le gage reste en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties.

Pothier, Nantiss., no 17 et 26.-C. N., 2076.

1971. Le créancier ne peut, à défaut de paiement de la dette, disposer du gage. Il peut le faire saisir et vendre suivant le cours ordinaire de la loi en vertu du jugement d'un tribunal compétent et être payé par préférence sur les deniers prélevés.

Néanmoins cette disposition ne s'étend pas aux banques relativement aux bois qui leur sont donnés en gage conformément aux dispositions de l'acte de la 29me Vict., ch. 19.

[Le créancier peut aussi stipuler qu'à défaut de paiement il aura droit de garder le gage.]

Pothier, Nantiss., no 19 et 24.-— C. N., 2078.

Les dispositions de l'acte 29 Vict., ch. 19, ont été insérées dans l'acte C. 34 Vict., ch. 5, intitulé: "Acte concernant les banques et le commerce de banque," aux sections 46, 47, 48, 49 et 50; lesquelles ont été amendées par l'acte 35 Vict., ch. 8, s. 5.

Jurisp.-1. Where a party who had advanced $200 on a piano proved to be worth $500, the person pledging having only the use of the piano at so much per month,- Held, that the piano having been sold by the pledgee without public notice or advertisement, no property in the piano was transferred by the sale, and the owner had a right to revendicate it.-Nordheimer vs Fraser, Q. L. D., 988.

2. A sale of property pledged for advances must be public and after due advertisement.-Nordheimer vs Fraser, I L. C. L. J., 92.

1972. Le débiteur est propriétaire de la chose jusqu'à ce qu'elle soit vendue ou qu'il en soit disposé autrement. Elle reste entre les mains du créancier seulement comme un dépôt pour assurer sa créance.

fL. 35, 1, De pignoratitia actione.— Cod., L. 9, De pignoribus et hypothecis.— C. N., 2079.

Jurisp.-1. Une montre fut déposée par un emprunteur entre les mains de son prêteur, son beau-frère, en gage du prêt d'une somme de $40.00. L'emprunteur Laviolette alléguant que le gage était prohibé et nul, attendu que Duverger n'était pas un prêteur sur gages licencié (paunbroker), revendiqua la montre. Jugé que le contrat de gage n'est pas prohibé par le statut gouvernant les pawnbrokers. Le Pawnbroker's Act ne s'applique qu'aux personnes qui font des prêts sur gages leur commerce et profession. (MacKay, J).- Laviolette & Duverger, III R. L., 444.

2. The actio pignoratitia directa does not lie, when the pledgee is allowed to sell or dispose of the thing pledged by the very terms of the written instrument of the pledge.- Dempsey vs MacDougall, XXI L. C. J., 328.

1973. Le créancier répond de la perte ou détérioration du gage selon les règles établies au titre Des Obligations.

De son côté le débiteur est tenu de rembourser au créancier les dépenses nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.

L. 13, 1; L. 8; L. 25, De pignor. act.- Cod., L. 5; L. 6; L. 8; L. 9; L. 27, De pign. et hyp.-Code civil B. C., art. 1063, 1150 et 1200.-C. N., 2080.

1974. S'il est donné en gage une créance portant intérêt, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus. Si la dette, pour sûreté de laquelle la créance est donnée, ne porte pas intérêt, l'imputation des intérêts du gage se fait sur le capital de la dette.

L. 1; L.2; L. 3, De pignorat. act; L. 5, 28 2 et 3, De solut. et liberat.— Pothier, Nantiss., ch. 1, art. 1, 2 1, note.-C. N., 2081.

1975. Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé la dette en capital, intérêts et frais.

S'il est contracté une autre dette après la mise en gage, et qu'elle devienne exigible avant celle pour laquelle le gage a été donné, le créancier ne peut être tenu de rendre le gage avant d'être payé de l'une et de l'autre dette.

Cod., L. 1, Etiam ob chirograph.- Pothier, Nantiss., no 47.— Troplong, Nantiss., 462 et 463.-C. N., 2082.

Jurisp.- Jugé qu'un créancier qui, après avoir obtenu un gage pour le remboursement de certaines sommes d'argent, est devenu créancier du débiteur pour un autre montant, ne peut être tenu de rendre le gage avant d'être payé de f'une et de l'autre dette.- McDonald vs Hall, XVII L. C. R., 168.

1976. Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette. L'héritier du débiteur qui paie sa part de la dette ne peut demander sa part de gage tant qu'il reste dû quelque partie de la dette.

L'héritier du créancier qui reçoit sa portion de la dette ne peut non plus remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui n'ont pas été payés.

L. 8, 32; L. 9, 83; L. 11, 8 4, De pignor. act.- Pothier, Nantiss., no 43, 44 et 45.-C. N., 2083.

1977. Les droits du créancier sur la chose qui est donnée en gage sont subordonnés à ceux qu'y ont des tiers, suivant les dispositions contenues au titre Des Priviléges et Hypothèques.

Jurisp. The proprietor of goods cannot claim them by revendication as his property, while they are in the hands of a party having a lion upon them for advances made to a third party from whom the party in possession had received them.- A lien for advances is good as against the owner of goods under the statute 10 and 11 Vict., ch. 10, s. 4, when made for the pledgor's own private purposes, or to carry out a contract between pledgor and pledgee, although the pledgee knows of the ownership not being in the pledgor, so long as the pledgor has not notice from the owner that the pledgor has no authority to pledge.- Under 10 and 11 Vict., c. 10, s. 4, knowledge by the pledgee that the pledgor was not the owner, does not make him mala fide as regards the owner in advances made on the goods by pledgee to pledgor for private purposes of the pledgor, or to carry out a contract between pledgee and pledgor, so long as the pledgee is without notice that the pledgor had no authority from the owner to pledge the goods. The lien is not extinguished by the pledgee transferring to a third party, for value, negotiable notes which he had taken for the advances, if the notes came back again into the pledgee's hands in consequence of not being paid at maturity.-Johnson vs Lomer, VI L. C. J., 77.

1978. Les règles contenues dans ce chapitre sont, en matières commerciales, subordonnées aux lois et aux usages du commerce.

1979. Les règles spéciales concernant le métier de prêteur sur gage sont contenues dans un statut intitulé: Acte concernant les prêteurs sur gage et les prêts sur gages.

S. R. C., ch. 61.

Le chapitre 54 des Statuts Refondus du Canada contient des dispositions spéciales pour le transport par endossement des connaissements, spécifications de bois, reçus ou certificats donnés par les gardiens d'entrepôts ou de quais, meuniers, maîtres de vaisseaux ou entrepreneurs de transport, fait en faveur des banques incorporées ou des particuliers comme gage, et pour la vente des effets et marchandises représentés par tels documents.

L'acte de Q. 41 Vict., ch. 3, ss. 53, 120 et suivantes, remplace maintenant le chapitre 61 des S. R. C., et règle les devoirs des prêteurs sur gage.

Le chapitre 54, S. R. C., est maintenant remplacé par l'acte C. 34 Vict., ch. 5, intitulé: Acte concernant les banques et le commerce de banque," tel qu'amendé par 35 Vict., ch. 8, quant au sujet mentionné dans cet article.

TITRE DIX-SEPTIÈME.

DES PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES.

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

1980. Quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir, à l'exception de ceux qui sont spécialement déclarés insaisissables.

Pothier, Proc. civ., 174.-1 Pigeau, 597.—1 Troplong, Priv., p. 2.—1 Pont, Priv., pp. 2 et 3.-C. N., 2092.

1981. Les biens du débiteur sont le gage .commun de ses créanciers, et, dans le cas de concours, le prix s'en distribue par contribution, à moins qu'il n'y ait entre eux des causes légitimes de préférence.

L. 28, De rebus auctoritate judicis; L. 1, De jure fisci; L. 23, 1, De verborum signif.— 1 Couchot, 133-4.- Pothier, Proc. civ., 179 et 234.— C. N., 2093.

Jurisp.-1. Dans la cause no 40, MacKenzie & Bowie, le 11 juillet 1851, la Cour d'Appel a annulé un acte de vente consenti par Bowie à sa fille, pour une prétendue considération de £1450.0.0, que Bowie déclara à l'acte lui devoir pour huit années de salaire, comme ayant tenu ses livres. Au moment où il avait fait cette vente, Bowie était insolvable. La fille de Bowie fit ensuite donation à sa mère de l'immeuble que son père lui avait vendu. La cour a annulé tous ces actes et déclaré l'immeuble vendu être la propriété de Bowie seul.

2. Un débiteur insolvable ne peut ni céder, ni transporter son fonds de commerce à deux de ses créanciers en fidéicommis pour l'avantage de tous ses créanciers, sans leur consentement. Lorsque un tel transport est fait sans le consentement de tous les créanciers, et que les cessionnaires, ayant obtenu du débiteur, le cédant, la clé du magasin, mettent tel magasin sous clé, et annoncent les marchandises en vente par encan pour l'avantage des créanciers généralement, tout créancier qui n'aura pas consenti au transport pourra, nonobstant icelui, saisir les effets comme étant encore en la possession du débiteur cédant, en autant qu'il n'y a pas eu de cession légale, ou livraison suffisante, pour transporter la propriété ou la possession aux cessionnaires.- Withall vs Young, X L. C. R., 149.

3. Tous les biens d'un débiteur insolvable deviennent et sont le gage commun des créanciers, et ils ne peuvent être soustraits au contrôle d'aucun d'eux par les actes du débiteur. Tout transport fait par le débiteur insolvable de ses biens pour les soustraire à l'action de ses créanciers ou d'aucun d'eux, est absolument nul suivant les dispositions de l'édit du mois de mai 1609. Dans l'espèce, le titre invoqué par les intimés était un acte entaché des vices ci-dessus. De plus, cet acte, qui était une cession omnium bonorum, de tous les biens du défendeur insolvable aux opposants, n'a pas été suivi d'une tradition légale ou d'un déplacement, de manière à faire passer les biens cédés aux opposants.-Cummings & Smith, X L. C. R., 122.

4. The circumstances of this case do not disclose fraud, concealment, or collusion, or any attempt whatever by plaintiff to obtain a preference over other creditors. There is no principle of common law, statutory provision or rule of public policy sanctioned by jurisprudence, requiring that all creditors being parties to a deed of composition should, irrespective of the existence of good or

bad faith, detriment, injustice or inducement, or otherwise, be in perfectly the same position, to the extent of invalidating security given to one or more creditors, because others had not received it.- Bank of Montreal vs Audette, IV Q. L. R., 254.

1982. Les causes légitimes de préférence sont les priviléges et les hypothèques.

Pothier, Proc. civ., 234.-1 Pigeau, 681 et 809.-C. N., 2094.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DES PRIVILEGES.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1983. Le privilége est le droit qu'a un créancier d'être préféré à d'autres créanciers suivant la cause de sa créance. Il résulte de la loi et est indivisible de sa nature.

f L. 32, De rebus auctoritate judicis.— Loyseau, Offices, liv. 3, c. 8, no 88.— Guyot, Rép., vo Privilége, 689.-1 Pigeau, 681.- Domat, liv. 3, tit. 1, ss. 1 et 30.- Pothier, Hyp., 451; Proc. civ., 234.— Pont, Priv., no 24.— C. N., 2095.

1984. Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des priviléges, ou par la cause des créances. f L. 32, De rebus auct. jud.- Pothier, Proc. civ., 178, 234 et 262.-1 Pigeau, 681. — Guyot, Rép., vo Priv., 689.— 1 Tropl., Priv., no 26.-1 Pont, no 175.— C. N., 2096.

1985. Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence.

ff loc. cit.-1 Pigeau, 685, 686 et 813.- Guyot, Rép., v° Priv., 692.— Pothier, Proc. civ., 262.- Domat, liv. 3, tit. 1, sec. 5, n° 2.-C. N., 2097.

1986. Celui qui a acquis subrogation aux droits du créancier privilégié, exerce le même droit de préférence.

Cependant ce créancier est préféré, pour ce qui peut lui rester dû, aux subrogés envers qui il ne s'est pas obligé à fournir et faire valoir le montant pour lequel la subrogation est acquise.

S. R. B. C., c. 37, s. 26, 2 et 5.- Code civil B. C., art. 1157.

1987. Ceux qui ont simple subrogation légale aux droits d'un même créancier privilégié sont payés par contribution.

Renusson, Subrog., c. 15, no 9, 14 et 15.- 2 Bourjon, 740, CXC.- Pothier, Proc. civ., 234.— Lamoignon, tit. XXI, art. 60.- Héricourt, Vente des immeubles, c. 11, sec. 1, no 16.- Grenier, Hyp., n° 93 et 394.- Tropl., Priv., n° 379.—C. N.. 2097.

1988. Les cessionnaires de différentes parties d'une même créance privilégiée sont aussi payés par concurrence, si leurs transports respectifs sont faits sans la garantie de fournir et faire valoir. Ceux qui ont obtenu transport avec cette garantie sont payés par préférence aux autres; ayant égard néanmoins entre eux à la date de la signification de leurs transports respectifs.

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