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L'acte Q. 29-30 Vict., c. 57, s. 11, 17, déclare que l'action de la corporation de Québec, pour le recouvrement de toutes taxes et cotisations municipales quelconques, sera prescrite par deux années à compter du jour que telle taxe sera devenue due et payable.

Le privilége de la corporation de Montréal, pour taxes, cotisations et charges de l'eau, s'étend à cinq ans et l'année courante, en la manière définie à l'acte Q. 37 Vict., c. 51, s. 96, et avec la restriction contenue à la s. 97 du même acte.

Jurisp.-Dans la cité de Montréal, les taxes et cotisations ne sont prescrites que par trente ans.- Guy vs Normandeau, no 1108 C. S., 9 novembre 1877.

2012. Le privilége des droits seigneuriaux s'étend à tous les arrérages des droits seigneuriaux, et, au même titre, aux arrérages échus des rentes constituées sur la commutation des droits seigneuriaux, pour cinq années seulement et la courante.

1 Pigeau, 813.- Pothier, Proc. civ., 261.-1 Couchot, 153.-S. R. B. C., c. 41, s. 50.

Jurisp. The hypothecary rights of the seignior for arrears of his rent (cens et rentes) are limited to five years and the current year under C. C. 2012, subsequent to the deposit of the cadastre under C. S. L. C., cap. 41, and to 29 years for anterior arrears.- De Beaujeu & Lanthier, XVII L. C. J., 327.

2013. Le constructeur, ou autre ouvrier, et l'architecte ont droit de préférence seulement sur la plus-value donnée à l'héritage par leurs constructions, à l'encontre du vendeur et des autres créanciers, pourvu qu'il ait été fait, par un expert nommé par un juge de la Cour Supérieure dans le district, un procès-verbal constatant l'état des lieux où les travaux doivent être faits, et que dans les six mois à compter de leur achèvement, les ouvrages aient été acceptés et reçus par un expert nommé de la même manière, ce qui doit être constaté par un procès-verbal contenant aussi une évaluation des ouvrages faits; et dans aucun cas le privilége ne s'étend au delà de la valeur constatée par le second procès-verbal, et il est encore réductible au montant de la plus-value qu'a l'héritage au temps de la vente.

Au cas d'insuffisance des deniers pour satisfaire le constructeur et le vendeur, ou de contestation, la plus-value donnée par les constructions est constatée au moyen d'une ventilation faite conformément aux prescriptions contenues au Code de procédure civile.

1 Pigeau, 810-1.- Pothier, Proc. civ., 261.-1 Couchot, 153.-S. R. B. C., c. 37, s. 26, 4.-C. N., 2103.

Jurisp.-1. The mason has a special privilege, in the nature of a mortgage, upon any building erected by him and for repairs. This privilege, however, will not be allowed to the prejudice of other creditors of the proprietor, unless within a year and day there be something specific to show the nature of the work done or the amount of the debt due thereon.- Jourdain & Miville, Stuart's Rep., 263.

2. Un individu qui a avancé des deniers pour la construction d'un mur mitoyen entre lui et son voisin, ne pourra réclamer un privilége, sur vente par décret de l'héritage voisin, à l'encontre des créanciers hypothécaires sur tel héritage, s'il n'a observé les formalités voulues par la loi des enregistrements, chap. 37, Stat. Ref. du Bas-Canada, sec. 26, sous-sec. 4, et ce quoique la valeur de l'héritage ait été augmentée par la construction de tel mur.-Stillings vs McGillis, XIV L. C. R., 129.

3. L'expertise faite à la requête de l'architecte ou constructeur lors de l'inscription de son privilége, peut être récusée par le bailleur de fonds, et ce dernier peut obtenir une expertise contradictoire, si les deux priviléges viennent en conflit. L'estimation respective des deux genres de propriété doit être faite

relativement à l'époque du décret, et non relativement à l'époque où le privilége du constructeur a été enregistré. Le bailleur de fonds a droit à la totalité de la valeur de la propriété lors du décret, et non à une part proportionnelle seulement. Le créancier, porteur d'une garantie collatérale, ne peut être colloqué que conditionnellement, et en attendant qu'il ait constaté s'il peut réaliser sa créance, les créanciers moins privilégiés ou postérieurs doivent être admis à toucher les deniers en donnant caution qu'ils videront leurs mains entre celles du créancier en premier lieu nommé, s'il est rejeté sur cette garantie collatérale. - Doutre vs Green, V L. C. J., 152.

4. A builder is without privilege on the proceeds of real estate, if he has not complied with the formalities prescribed by 4 Vict., c. 30, ss. 31 et 32, C. S. L. C., pp. 352-3, requiring a procès-verbal to be made before the work is begun; establishing the state of the premises in regard of the work about to be made; requiring also a second procès-verbal within six months after the completion of the work, establishing the increased value of the premises; requiring also that the second procès-verbal establishing the acceptance of the work, be registered within thirty days from the date of such second procès-verbal, in order to secure such privilege.- Clapin vs Nagle, VI L. C. J., 196.

2014. Le vendeur a privilége sur l'immeuble par lui vendu pour tout ce qui lui est dû sur le prix.

S'il y a eu plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le second au troisième et ainsi de suite.

Sont colloqués au même titre :

Les donateurs pour les redevances et charges qu'ils ont stipulées; Les copartageants, les cohéritiers et colégataires sur les immeubles qui étaient communs, pour la garantie des partages faits entre eux et des soultes ou retours.

ff L. 22, De hæreditate vel; L. 6, Qui potiores; L. 24, I, De rebus auctoritate judicis. Instit., lib. II, tit. 1, 2 41.— L. 7, Qui potiores; L. 7, Communia utriusque. - Domat, liv. 3, tit. 1, sec. 5, nos 4, 6 et suiv.; Success., liv. 1, tit. 4, sec. 3.- Héricourt, 203-4.- Pothier, Hyp., 454; Pro. civ., 262.-1 Pigeau, 813.-1 Couchot, 153.-C. N., 2103.

Jurisp.-1. (Par la Cour Supérieure).- Le vendeur d'un immeuble, ou bailleur de fonds, dont le titre est subséquent à l'ordonnance des bureaux d'enregistrement, 4 Vict., ch. 30, peut réclamer au préjudice d'un acquéreur subséquent qui aurait enregistré avant lui. (Par la Cour d'Appel).— Îl n'y a plus lieu d'entrer de nouveau dans l'examen de la question de savoir si le bailleur de fonds subséquent à la mise en opération de l'ordonnance d'enregistrement, était tenu, avant le statut 16 Vict., c. 206, relatif à cet objet, d'enregistrer son titre pour conserver son privilége, cette question ayant été à diverses reprises décidée dans la négative et devant être regardée comme chose jugée. (Par les deux Cours).- Un bailleur de fonds qui aurait préalablement poursuivi son débiteur principal, et fait vendre sur lui un immeuble qu'il aurait échangé pour celui grevé du privilége du bailleur de fonds, ne doit pas être présumé en loi avoir ratifié l'échange, et avoir consenti à la substitution d'un immeuble à l'autre, ni avoir renoncé à son privilége sur l'immeuble par lui vendu.- Bouchard & Blais, IV L. C. R., 371.

2. Le privilége spécial du bailleur de fonds est préféré au privilége général du médecin pour les frais de dernière maladie, sur le produit des immeubles, lors même qu'il n'y a pas eu de meubles suffisants pour payer le compte du médecin. -Taschereau vs De Lagorgendière, IX L. C. R., 497.

3. Le vendeur d'une chose, pour partie du prix de laquelle il a reçu les billets promissoires de l'acheteur, payables à ordre, a un privilége si aucuns des billets ne sont pas payés à échéance, sur le produit de la vente judiciaire de la chose vendue en la possession du débiteur, sur production de tels billets, pour cette portion du prix représentée par tel billet ou billets ainsi produits et non payés. Ni l'exercice par l'acquéreur du droit de propriété sur la chose, ni le fait qu'il a réparé cette chose ne détruiront le privilège du vendeur, tant que l'identité de l'objet peut être constatée.- Noad & Lampson, XI L. C. R., 29.

4. Le vendeur d'une chose, même à terme, a un privilége sur le produit de cette chose vendue entre les mains de l'acheteur; et, dans l'espèce, il n'y avait pas novation de la créance originaire pour le prix de la dite chose.- Douglass vs Parent, XII L. C. R., 142.

5. Where a person sold the timber upon certain property to two different parties, who both had possession, the title of the first vendee was to be preferred to that of the subsequent purchaser.- Russell vs Guertin, II L. C. L. J.,

42.

6. The vendor's privilege of bailleur de fonds is postponed to that of the judgment creditor, whose judgment was registered before the deed of the vendor.— Lemesurier vs McCaw, II L. C. J., 219.

7. Quand le bailleur de fonds concourt à la création d'une nouvelle hypothèque sur la propriété affectée à son privilége, son privilége se trouve primé par cette hypothèque subséquente.- Robertson & Young, XVII L. C. R., 458.

8. Juge que le tiers en faveur duquel une somme de deniers est stipulée payable en vertu d'une donation, est recevable en loi à en poursuivre le recouvrement par action directe et même par action hypothécaire, et sa créance hypothécaire est égale à celle du bailleur de fonds sur l'immeuble donné.— Dupuis vs Cédillot, X L. C. J., 338.

9. The unpaid vendor of an immoveable, who has instituted an action résolutoire, for non-payment of the price, before the décret of the property, (although the judgment be not rendered until some months after) has a right to be paid by preference even to a mortgagee, whose hypothec has been registered two years before the registration of the deed of sale by the vendor.-Gauthier & Valois, XVIII L. C. J., 26.

10. Un donateur qui fait enregistrer son acte de donation, conserve son hypothèque privilégiée de bailleur de fonds pour toutes les charges appréciables en argent qui y sont stipulées en sa faveur, sans qu'il soit nécessaire de fixer par l'acte même la valeur de ces charges. Une semblable donation donne la même hypothèque aux tiers en faveur desquels ces charges ont été stipulées.-Dufresne & Dubord, Q. L. R., 59.

11. A third party, in whose favor certain charges were established by deed of donation of real estate, brought a hypothecary action against the détenteur of the real estate, although there was no express clause in the deed stipulating a hypothec on the immoveable alienated. Art. 2014 and 2044 C. C. The difficulty was that no legal or tacit hypothec exists, except in favor of married woman, under art. 2029 C. C., in favor of minors and interdicted persons under art. 2030 C. C., and in favor of the Crown under art. 2032 C. C.; and again, that such third party had no quality to sue.-In Appeal, the Court, confirming the judgment of the Court of Review (Stuart, J., diss.), and by which the judgment of the Superior Court was reversed, held that the action might be brought by the party benefited, and this although the deed did not by an express clause hypothecate the real estate thus given.- Dufresne & Dubord, I L. Ñ., 42.

12. Dans l'espèce le privilége du vendeur d'un meuble (une machine à papier) subsistait tant que le vendeur n'était pas payé et que le meuble n'avait pas changé de forme, et qu'il demeurait dans la possession du vendeur.- Le meuble, en effet, avait conservé son caractère mobilier, en autant qu'il pouvait être enlevé, sans qu'aucun tort fût causé soit au meuble ou au moulin où il avait été placé. Le simple fait du placement de ce meuble dans un moulin, n'était pas suffisant pour en faire un immeuble ou pour en changer la forme et le caractère originaire. Par l'effet légal du contrat entre le vendeur et l'acquéreur, ce dernier, le défendeur, n'avait qu'une possession précaire du meuble, et seulement comme locataire, et les vendeurs, les opposants, ne pouvaient être privés de leur droit de propriété que par le paiement du prix.-The Union Building Society vs Russell, VII L. C. R., 374.

SECTION III.

COMMENT SE CONSERVENT LES PRIVILEGES SUR LES IMMEUBLES.

2015. Entre les créanciers les priviléges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics en la manière déterminée et sauf les exceptions contenues au titre De l'Enregistrement des Droits Réels.

S. R. B. C., c. 37, sec. 26 et 27, 1.— Tropl., Priv., no 266 et suiv.-C. N., 2106.

Par l'acte 29-30 Vict., c. 57, s. 11, 15, le privilége de la corporation de Québec pour taxes et cotisations municipales ne requiert pas enregistrement.

L'acte 37 Vict., c. 51, s. 96, contient une disposition semblable pour les taxes et cotisations municipales de la cité de Montréal.

Le Code Municipal, art. 946, dit: "Toutes taxes municipales constituent une créance privilégiée, exempte de la formalité de l'enregistrement."

Amend.- L'acte Q. 33 Vict., c. 32, s. 33, concernant les compagnies pour l'empierrement des chemins, contient ce qui suit:

Nonobstant les dispositions des articles 2009 et 2015 du Code civil, les privi léges énumérés dans les deux sections précédentes prendront rang immédiatement après les taxes et cotisations municipales, et le décret n'aura pas pour effet de purger ces terres du privilége acquis à la compagnie pour le paiement des versements non échus et de la rente annuelle due à l'avenir.

Jurisp.-L'enregistrement d'un bordereau des frais funéraires privilégiés sur l'immeuble alors sous saisie, dans le délai fixé par la loi, est valable.Beaudry vs Desjardins, XV L. C. J., 274.

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2016. L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation, en vertu duquel le créancier peut les faire vendre en quelques mains qu'ils soient, et être préféré sur le produit de la vente suivant l'ordre du temps, tel que fixé dans ce code.

fL. 17, De pignoribus.- Pothier, Hyp., 417, 427 et 433.-N.'Den., Hyp., 741.— 16 Locré, 96.-Tropl., Priv., no 388, 389 et 390.- Pont., Priv., no 321.— Č. L., 3245. -C. N., 2114 et 2118.

Jurisp.- Une servitude de la nature d'une servitude urbaine, n'est pas susceptible d'hypothèque.- Duchesnay vs Bédard, I L. C. R., 43.

2017. L'hypothèque est indivisible et subsiste en entier sur tous les immeubles qui y sont affectés, sur chacun d'eux et sur chaque partie de ces immeubles.

L'hypothèque acquise s'étend sur toutes les améliorations et alluvions survenues depuis à l'immeuble hypothéqué.

Elle assure outre le principal les intérêts qu'il produit, sous les restrictions portées au titre De l'Enregistrement des Droits Réels, et tous les frais encourus.

Elle n'est qu'un accessoire et ne vaut qu'autant que la créance ou obligation qu'elle assure subsiste.

f L. 16, De pignoribus.- Domat, liv. 3, tit. 1, sec. 1, n° 7 à 11 et 18; sec. 2, n 4 et 5.- Pothier, Hyp., 431-3.- N. Den., Hyp., 745 à 748 et 774.-S. R. B. C., c. 37, sec. 37, 38 et 47.-C. N., 2114 et 2133.

Amend.- L'acte Q. 32 Vict., c. 9, s. 4, qui règle les cautionnements que doivent donner les fonctionnaires publics de la province de Québec, déclare ce qui suit: Nonobstant les articles 2017 et 2044 du Code civil, toute hypothèque consentie

sous l'autorité du présent acte sera considérée comme une obligation principale jusqu'à concurrence du montant d'icelle, et sera valable bien que la somme recouvrable par suite de la violation du cautionnement soit incertaine et indéterminée dans son montant, et elle prendra rang pour toute somme qui deviendra recouvrable en vertu de ce cautionnement, à compter du jour où ce cautionnement a été fourni.

Jurisp.-1. L'hypothèque sur un terrain décrit par ses tenants et aboutissants, est une hypothèque d'un corps certain, quoique la contenance donnée soit moindre que celle qui existe véritablement; et l'hypothèque grève le terrain dans sa totalité.- Labadie & Truteau, III L. C. R., 155.

2. Suivant les art. 2017 du Code civil et 734 du Code de procédure civile, les frais en appel encourus sur le recouvrement d'une hypothèque ne sont colloqués que suivant la date de leur enregistrement.- Clarke vs Breany, I R. C., 242.

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3. The constituent parts of a steam engine, as well as other parts of the machinery put and fixed in a building by the proprietor of such building, and the whole used as a steam mill, form part of the fonds, and in law are immoveable property (immeuble). Semble:- Aliter as to a tenant or usufructuary. The privilege of bailleur de fonds, and hypothec, duly enregistered, attaches to such engine and machinery as incidental improvements" (améliorations) and accessories. In case of seizure in execution of such engine and machinery as "moveable property," the hypothecary creditor, even with privilege of bailleur de fonds on the fonds whereon they are, has no right to claim the same simply by opposition à fin de distraire, under article 582 of the Code of procedure, as his property, or as having a right of "pledge" ("gage") in the same, there being no right of ownership nor "pledge" in such case. However, any person having a legal interest to contest a seizure in execution of moveables may do so, and urge any nullity against the same.- Philion vs Bisson, XXIII L. C. J., 32.

4. L'hypothèque n'étant que l'accessoire d'une dette, n'a pas d'existence sans elle, et partant, l'extinction par la prescription de l'action personnelle éteint par contre-coup l'action hypothécaire, même dans le cas où cette dernière a été conservée par des actes interruptifs.— Hamel vs Bourget, IV Q. L. R., 148.

2018. L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisées par la loi.

S. R. B. C., c. 37.-C. N., 2115.

2019. Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle. Pothier, Hyp., 418.-S. R. B. C., c. 37, ss. 45, 46 et 47.-C. N., 2116.

2020. L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi seule. L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements ou actes judiciaires.

L'hypothèque conventionnelle naît de la convention.

Pothier, Hyp., 418, 420, 423 et 424.- Domat, liv. 3, tit. 1, sec. 2, no 47.— C. N., 2117.

2021. L'hypothèque sur une portion indivise d'un immeuble ne subsiste qu'en autant que, par le partage ou autre acte qui en tienne lieu, le débiteur demeure propriétaire de quelque partie de cet immeuble; sauf les dispositions contenues en l'article 731.

Autorités citées sous l'article 731.

Jurisp.-L'hypothèque donnée par un copropriétaire sur une propriété indivise ne peut subsister sur cet immeuble qu'en autant que partie du dit immeuble reste la propriété du débiteur après le partage, et elle ne subsiste que jusqu'à concurrence de telle partie.- Monette vs Molleur, VI R. L., 561.

2022. Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque, sauf les dispositions contenues aux titres Des Bâtiments Marchands et Du Prêt à la Grosse.

Pothier, Hyp., 426.-S. R. C., c. 41, s. 24.- Stat. Imp., The Merchant Shipping Act, 1854.-C. N., 2119 et 2120.

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