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Pothier, Hyp., 427.- Héricourt, 221-2.-1 Ferrière, Dict. de droit, 820.- N. Den., Hyp., 2, n° 8.- Tropl., Priv., nos 460 et suiv.- Pont, Priv., no 609.-C. N., 2124.

En vertu de l'acte Q. 36 Vict., c. 19, s. 1, une hypothèque conventionnelle ne peut pas être créée sur les terres publiques octroyées aux colons de bonne foi.

2038. Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.

L. 11, 2, De pignoribus et hyp.-L. 31, De pignoribus.- Pothier, Hyp., 427.Héricourt, 222-3.- Anc. Den., vo Hyp., 827.-C. Ñ., 2125.

Jurisp.-1. Les lots de la Couronne continuent d'être propriété de la Couronne tant qu'il n'émane pas de patente pour tels lots, et les hypothèques données sur telles propriétés par des individus qui en sont en possession, et qui les ont améliorées, ne sont pas valables et ne confèrent aucuns droits aux créanciers. Pacaud & Pelletier, XVI L. C. R., 305.

2. Dans une vente d'immeuble à charge d'une rente viagère, une rétrocession de la part de l'acquéreur ou donataire, pour bonne et valable considération, a le même effet à l'égard des tiers, qu'une résolution prononcée en justice. Specialiter, l'hypothèque créée en faveur d'un tiers par l'acquéreur ou donataire, pendant sa possession, est anéantie par cette résolution volontaire, quoique non causée par l'événement résolutoire, et quoique faite sous forme de rétrocession, pour bonne et valable considération.- Lynch & Hainault, V L. C. J., 306.

2039. Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absents tant que la possession n'en est déférée que provisoiremet, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugements.

Code civil B. C., titres: Des Tutelles; Minorité; Absence.-C. N., 2126.

2040. L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte en forme authentique, sauf les cas spécifiés en l'article qui suit.

2 Lamoignon, 122.- N. Den., v° Hyp., 3, sec. 4.-S. R. B. C., c. 37, s. 58.— C. N., 2127.

Jurisp.— Pour la validité d'une obligation et d'une constitutiou d'hypothèque pour sûreté du paiement d'icelle, il n'est pas nécessaire que le créancier soit présent à l'acte, ni qu'icelui soit accepté, soit par lui ou en son nom.— Ryan vs Halpin, VI L. C. R., 61.

2041. L'hypothèque sur des immeubles possédés en franc et commun soccage, et ceux dans les comtés de Missisquoi, Shefford, Stanstead, Sherbrooke et Drummond, quelle qu'en soit la tenure, peut être aussi consentie en la forme indiquée par la section cinquantehuitième du chapitre 37 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada.

2042. L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'en autant que l'acte désigne spécialement l'immeuble hypothéqué, avec mention des tenants et aboutissants, du numéro ou du nom sous lequel il est connu, ou du numéro de l'immeuble sur le plan et le livre de renvoi du bureau d'enregistrement, si tel plan et livre de renvoi existent. S. R. B. C., c. 37, s. 45, 22; s. 74.-C. N., 2129.

Amend.-L'acte Q. 40 Vict., c. 17, s. 1, contient ce qui suit :

L'article 2042 du Code civil du Bas-Canada est amendé, en ajoutant avant les mots: "du numéro ou du nom sous lequel il est connu," le mot "ou," et après les dits mots les suivants: "ou du lot et du rang, ou partie du lot et du rang."

En sorte que l'article 2042, tel qu'amendé, devra se lire comme suit : L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'en autant que l'acte désigne spécialement l'immeuble hypothéqué, avec mention des tenants et aboutissants, ou du numéro ou du nom sous lequel il est connu, ou du lot et du rang, ou partie du lot et du rang, ou du numéro de l'immeuble sur le plan et le livre de renvoi du bureau d'enregistrement, si tel plan et livre de renvoi existent.

Jurisp.- The designation of the conterminous lands (tenants et aboutissants) required by article 2042 of the Civil Code is not à peine de nullité, but is required only so that third parties may have a perfect knowledge of the land hypothec ated; and provided that the land be sufficiently indicated, a inention of its boundaries is not absolutely necessary.- Frizzell vs Hall, II Q. L. R., 373.

2043. L'hypothèque consentie par un débiteur sur un immeuble dont il est en possession comme propriétaire, mais dont il n'a pas un titre suffisant, a son effet à compter de la date de son enregistrement, si le débiteur y obtient ensuite un titre parfait; sauf néanmoins le droit des tiers.

La même règle s'applique aux jugements rendus contre un débiteur dans les mêmes circonstances.

f L. 16, 7, De pignor. et hyp.- Doinat, liv. 3, tit. 1, sec. 1, n° 20.- Pothier, Hyp., 430.- N. Den., v° Hyp., 746.

Jurisp.- La possession d'un immeuble, en vertu d'un acte de donation accepté, mais non enregistré, n'a aucun effet contre le porteur d'une obligation consentie par le donateur, après la donation, et enregistré plus d'un an après sa passation.- Roy vs Vacher, III R. L., 440.

2044. L'hypothèque conventionnelle n'est également valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie est certaine et déterminée par l'acte.

Cette disposition ne s'étend pas aux rentes viagères ou autres obligations appréciables en argent, stipulées dans les donations entrevifs.

S. R. B. C., c. 37, s. 45.-C. N., 2132.

Voir sous l'art. 2017, la citation de l'acte 32 Vict., c. 9, s. 4, qui amende cet article, et par lequel le cautionnement donné par des fonctionnaires publics est valide, quoique la somme pour laquelle l'immeuble peut éventuellement devenir hypothéqué, ne soit pas déterminée à l'acte.

Jurisp.-1. Depuis la passation de la 16o Vict., c. 206, s. 7, amendant la loi d'enregistrement, une hypothèque peut subsister pour une rente viagère créée par une donation entrevifs, sans qu'il soit besoin d'une énonciation d'une somme spécifique de deniers.--Chapais vs Lebel, III L. C. R., 477.

2. Un donateur qui fait enregistrer son acte de donation, conserve son hypothèque privilégiée de bailleur de fonds, pour toutes les charges appréciables en argent qui y sont stipulées en sa faveur, sans qu'il soit nécessaire de fixer par l'acte niême, la valeur de ces charges. Semblable donation donne la même hypothèque aux tiers en faveur desquels ces charges ont été stipulées.—Dufresne & Dubord, IV Q. L. R., 59.

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2045. L'hypothèque créée par un testament sur des immeubles grevés par le testateur de quelques charges, est soumise aux mêmes règles que l'hypothèque conventionnelle.

2046. L'hypothèque conventionnelle peut être consentie pour quelque obligation que ce soit.

ƒ L. 5, L. 9, 1, De pignor. act.- Pothier, Hyp., 431-2; Orl., Intr. tit. XX, no° 27.- Domat, liv. 3, tit. 1, sec. 1, no 32.- Nouv. Den., vo Hyp., 747.

SECTION V.

DU RANG QUE LES HYPOTHÈQUES ONT ENTRE ELLES.

2047. [Entre les créanciers, les hypothèques prennent rang pour le passé suivant la priorité de leur date respective, lorsque aucune d'elles n'est enregistrée conformément aux dispositions contenues au titre De l'Enregistrement des Droits Réels. Pour l'avenir l'hypothèque n'a d'effet que conformément à l'article 2130.]

S. R. B. C., c. 37, s. 1, 2 2.- Pont, Priv., no 726.— C. N., 2134.

Jurisp.- Since the coming into force of the Civil Code of L. C., no hypothec can be acquired on real property without registration, and no hypothec can be acquired on the property of a person notoriously insolvent.- La Banque J. C. & Ogilvie, XIX L. C. J., 100.

rang,

2048. Le créancier qui consent expressément ou tacitement que l'immeuble qui lui est hypothéqué, le soit en faveur d'un autre, est censé lui céder la préférence; et dans le cas de telle cession de il se fait une interversion entre ces créanciers selon la mesure de leurs créances respectives, mais de manière à ne pas nuire aux créanciers intermédiaires, s'il s'en trouve.

Pothier, Orl., Intr. tit. XX, no 64.- 1 Lamoignon, tit. 26, art. 3 et 4; 2 ibid., p. 114-5.- Pont, Prir., no 334, p. 324, et no 1238.—9 Décisions judiciaires B. C., 182.

Jurisp.-1. Une personne qui consent à ce qu'un immeuble qui lui est déjà hypothéqué soit hypothéqué en faveur d'un autre, sera censée avoir consenti à céder son rang d'hypothèque en faveur du créancier hypothécaire subséquent.— Symes vs McDonald, IX L. C. R., 182.

2. Quand le bailleur de fonds concourt à la création d'une nouvelle hypothèque sur la propriété affectée à son privilége, son privilége se trouve primé par cette hypothèque subséquente.- Robertson & Young, XVII L. C. R., 458.

2049. Le créancier qui a une hypothèque sur plus d'un immeuble appartenant à son débiteur, peut l'exercer par action ou saisie sur celui ou ceux de ces immeubles qu'il juge à propos.

Si néanmoins tous ces immeubles ou plus d'un des immeubles hypothéqués sont vendus et que le prix en soit à distribuer, son hypothèque se répartit au pro rata de ce qui reste à distribuer sur leurs prix respectifs, lorsqu'il existe d'autres créanciers postérieurs qui n'ont hypothèque que sur quelqu'un de ces immeubles.

Merlin, Rép., vo Transcription, p. 129, 2o col.

2050. Les créanciers privilégiés ou hypothécaires d'un vendeur prennent rang avant lui, en observant entre eux l'ordre de préférence ou de priorité.

Pothier, Hyp., 454.

2051. Le créancier dont la créance est suspendue par une

condition ne laisse pas d'être colloqué dans l'ordre, sujet néanmoins aux conditions prescrites au Code de procédure civile.

Domat, liv. 3, tit. 1, sec. 17.- Pothier, Proc. civ., 263.—Nouv. Den., Hyp., 746.

2052. Les dispositions relatives aux priviléges contenues dans les articles 1986, 1987 et 1988, sont également applicables aux hypothèques.

1 Troplong, Priv., p. 103.

CHAPITRE QUATRIÈME.

de l'effet dES PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES RELATIVEMENT AU DÉBITEUR OU AU TIERS DÉTENTEUR.

2053. L'hypothèque ne dépouille ni le débiteur, ni le tiers détenteur, qui continuent de jouir de la propriété et peuvent l'aliéner, sujette néanmoins au privilége ou à l'hypothèque dont elle est grevée.

L. 9, 2, De pignor. act.- Pothier, Hyp., 433-4.-N. Den., Hyp., 788.

2054. Le débiteur ni le tiers détenteur ne peuvent cependant dans la vue de frauder le créancier, détériorer l'immeuble grevé de privilége ou d'hypothèque, en détruisant ou endommageant, enlevant ou vendant la totalité ou partie des bâtisses, des clôtures et des bois qui s'y trouvent.

S. R. B. C., c. 47, s. 2.

2055. Dans le cas de telles détériorations, le créancier qui a privilége ou hypothèque sur l'immeuble peut poursuivre ce détenteur, lors même que la créance ne serait pas encore exigible, et recouvrer de lui personnellement les dommages résultant de ces détériorations, jusqu'à concurrence de sa créance et au même titre de privilége ou d'hypothèque; mais le montant qu'il en perçoit est imputé sur et en déduction de sa créance.

S. R. B. C., c. 47, s. 2, 2.- Pont, Priv., no 362 à 365.— C. N., 2175.

Jurisp.-Sur une action en vertu de l'article 2055 du Code civil, accompagnée du capias en vertu de l'article 800 du Code de procédure civile, pour les dommages résultant de détériorations sur un immeuble hypothéqué, ces dommages ne consistent pas tant dans la valeur du bois coupé et enlevé que dans l'estimation qui doit être faite des dommages à raison de la détérioration en valeur de la propriété en conséquence de cette coupe de bois.- Désautels vS Ethier, XV L. C. J., 301.

2056. Les créanciers ayant privilége ou hypothèque enregistrée sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe et ont droit de le faire vendre en justice et de se faire payer, suivant le rang de leur créance, sur les deniers provenant de cette vente.

Domat, liv. 3, tit. 1, sec. 3, n° 1, 2 et 3.- Pothier, Hyp., 433-4.-N. Denis., v* Hyp., 741 et 788.-C. N., 2166.

2057. Pour assurer ses droits le créancier a deux recours, savoir: l'action hypothécaire et l'action en interruption de prescription. Il est traité de cette dernière au titre De la Prescription.

SECTION I.

DE L'ACTION HYPOTHÉCAIRE.

2058. L'action hypothécaire est accordée au créancier qui a une créance liquide et exigible, contre tout possesseur à titre de propriétaire de la totalité ou de partie de l'immeuble hypothéqué à cette créance.

Cod., L. 24, De pignoribus.- Loyseau, Déguerp., liv. 2, c. 2, no 3.— Pothier, Hyp., 434-5.-6 N. Den., 19.- Tropl., Priv., no 804.

Jurisp.-1.The children who are proprietors of an estate, on which the dower of their mother is charged, cannot maintain an action to recover the possession of that estate from a tiers détenteur who holds by title derived from their mother, so long as she lives.- Lemieux vs Dionne, II R. de L., 277.

2. L'on ne présume jamais que le tiers détenteur s'oblige personnellement.— Banque du Peuple vs Gingras, II L. C. R., 243.

3. Pour qu'une action hypothécaire soit maintenue, la dette alléguée par le demandeur doit être due et payable (exigible). Les frais d'une action en garantie seront adjugés contre un demandeur principal, lequel aura intenté son action avant l'expiration du délai, quand le défendeur fait intervenir son garant formel.-Aylwin vs Judah, VII L. C. R., 128.

4. Le demandeur occupait, sans titre, partie des terres non concédées de la Couronne, et il fit sur icelles des améliorations considérables. Plus tard, il les céda, par donation dûment enregistrée, à un nommé Sans-Souci, sujettes à une rente viagère, pour sûreté du paiement de laquelle Sans-Souci hypothéqua l'immeuble en question. Sans-Souci obtint du gouvernement un billet d'occupation, et subséquemment, il vendit au défendeur qui avait connaissance de la donation. Le défendeur obtint ensuite, en son propre nom, des lettres patentes de la Couronne. L'action du demandeur est en déclaration d'hypothèque contre Blois. Jugement pour le demandeur.- Bélanger vs Blois, III R. L., 454.

5. The plaintiff in an hypothecary action, must prove that the grantor of the mortgage was proprietor of the immoveable hypothecated at the time when the mortgage was granted.- Renaud & Proulx, II L. C. L. J., 126.

6. A hypothecary creditor has a right to an action en déclaration d'hypothèque against the vendee of the property hypothecated, even though such vendee may have re-sold the property, if such re-sale be not registered. Where, in an action en déclaration d'hypothèque against the first vendee, he pleads and proves a re-sale not registered, and that he is no longer détenteur, he will be condemned to pay the costs of action up to the time of filing his plea, and the plaintiff will be condemned to pay the costs of contestation to defendant after plea filed. It having been pleaded to an action en déclaration d'hypothèque that the defendant was no longer détenteur, but by a deed not registered had re-sold to another, the plaintiff has a right by a new action under the same number to summon such other vendee and to have him condemned according to law as détenteur.Lalonde & Lynch, XX L. C. J., 158.

7. Un créancier d'une rente enphyteotique peut poursuivre en déclaration d'hypothèque le représentant de l'adjudicataire de l'immeuble qui est hypothé qué pour la sûreté du paiement de cette rente, si la vente du shérif a été faite sujette à cette rente, quoique le contrat de vente du shérif ne fasse pas mention de la rente, et en ce cas le contrat de vente sera déclaré faux.-Carpenter & Déry, VIII R. L., 283.

8. The ordinary hypothecary action cannot be exercised against an assignee who is in possession of immoveable property of an estate in his quality as such. - Dawes vs Fulton, I L. N., 243.

2059. Lorsque l'immeuble est possédé par un usufruitier,

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