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l'action doit être portée contre le propriétaire du fonds et contre l'usufruitier simultanément, ou dénoncée à celui des deux qui n'a pas été assigné en premier lieu.

Pothier, Hyp., 435.-6 N. Den., 20.

2060. Si le possesseur est grevé de substitution, jugement peut être rendu contre lui sur poursuite hypothécaire sans que l'appelé ait été mis en cause; sans préjudice en ce cas au droit de ce dernier tel qu'énoncé au titre relatif aux donations.

Pothier, Subst., 541.- Code civil B. C., art. 959.

2061. L'objet de l'action hypothécaire est de faire condamner le détenteur à délaisser l'immeuble pour qu'il soit vendu en justice, si mieux il n'aime payer la créance en principal, les intérêts conservés par l'enregistrement, et les dépens.

S'il s'agit d'une rente, le détenteur pour se soustraire au délaissement, doit payer les arrérages et frais et consentir à continuer les prestations, soit par un titre nouvel ou par une déclaration à cette fin à laquelle le jugement à intervenir donne effet.

Pothier, Hyp., 444.- Pont, Priv., 1132.

Jurisp.- La demande pour une somme au-dessous de $100, accompagnée de conclusions demandant que le défendeur (qui n'est tenu au paiement de la créance qu'hypothécairement) soit condamné à payer la dette, si mieux il n'aime délaisser, etc., est une demande de la compétence de la Cour de Circuit et non pas de la Cour Supérieure. Ce n'est pas une action hypothécaire réglée par l'article 2061 du Code civil, et par conséquent appelable.— Rodier vs Hébert, XV L. C. J., 269.

2062. Le tiers détenteur assigné hypothécairement ou en déclaration d'hypothèque a droit d'appeler en cause son vendeur ou tout autre auteur tenu à la garantie contre la dette hypothécaire, à l'effet de le faire condamner à intervenir pour faire cesser la demande, ou à l'indemniser de toute condamnation et des dommages qui peuvent en résulter.

Paris, 102.-1 Pigeau, 573.-S. R. B. C., c. 82, s. 32.

Jurisp.-1. L'impétrant qui est troublé par une opposition à sa demande en ratification de titre est bien fondé à diriger une action en garantie contre son vendeur, et cette action en garantie a toujours été accueillie et maintenue.— Douglas & Dinning, III L. C. J., 33.

2. L'acquéreur condamné à délaisser un héritage sur action en déclaration d'hypothèque, a son action en indemnité, du moment qu'il a délaissé, contre ceux qui sont tenus de le garantir du trouble, lors même que l'héritage ne serait pas encore saisi, et qu'il n'aurait pas mis ses garants en cause sur la demande principale.-Dorwin vs Hutchins, XII L. C. R., 68.

3. Une exception péremptoire en droit temporaire, alléguant l'existence d'hypothèques sur un immeuble vendu, et qu'une opposition a été faite dans une procédure pour lettres de ratification, peut être plaidée à une action pour recouvrement du prix de vente.-O'Sullivan vs Murphy, VII L. C. R., 424.

4. Un acquéreur, en possession de la propriété acquise et jouissant des fruits et revenus d'icelle, et retenant le prix d'acquisition jusqu'à ce que son vendeur se soit conformé à un jugement ordonnant de faire disparaître certaines oppositions filées à une demande pour lettres de ratification, est tenu de payer à son vendeur l'intérêt sur le prix d'acquisition, à son échéance, nonobstant que ce dernier ait fait défaut de faire disparaître les oppositions ainsi qu'il le lui était enjoint par le jugement.— Dinning vs Douglas, ÎX L. C. R., 310.

2063. A cet effet le tiers détenteur poursuivi a une exception dilatoire contre la demande, tel qu'expliqué au Code de procédure civile.

2064. Le tiers détenteur peut opposer à la demande tous les moyens qui peuvent la faire renvoyer, soit que le garant ait été ou non mis en cause.

Jurisp.- Dans le cas d'une dette assurée par hypothèque, dûment enregis trée, pour une somme payable en dix ans, le débiteur s'étant depuis obligé à effectuer le paiement plus tôt, le tiers détenteur poursuivi hypothécairement en recouvrement de cette dette, ne peut invoquer le défaut d'enregistrement du dernier acte, s'il ne fait pas voir que son propre titre a été enregistré antérieurement au second acte ci-dessus mentionné.-Sicotte & Bourdon, XV L. C. R., 40.

2065. Le tiers détenteur assigné sur action hypothécaire et qui n'est ni chargé de l'hypothèque, ni tenu personnellement au paiement de la dette, peut opposer, s'il y a lieu, outre les moyens qui peuvent éteindre l'hypothèque, les exceptions énoncées dans les cinq paragraphes qui suivent.

Pothier, Hyp., 436 à 443.

Jurisp.-1. L'on ne présume jamais que le tiers détenteur s'oblige personnellement.- Banque du Peuple vs Gingras, II L. C. R., 243.

2. Un créancier hypothécaire ayant pris l'action hypothécaire ou en délaissement contre le détenteur de l'immeuble hypothéqué, et ce dernier ayant délaissé, ne peut pas ensuite le poursuivre comme débiteur personnel.-Reeves & Geriken, M., 4 février 1879.

3. Les créanciers hypothécaires ne sont plus recevables à exercer l'action personnelle qu'ils avaient contre l'acquéreur, qui par son titre d'acquisition, s'était obligé à payer son prix aux mains des créanciers hypothécaires de son vendeur, s'ils ont d'abord porté contre lui l'action hypothécaire pure et simple.- La Société de Construction Canadienne de Montréal vs Désautels. (C. de Révision, 30 avril 1879, M., n° 181.)

§ 1.- De l'exception de discussion.

2066. Si celui qui a créé l'hypothèque, ou ceux qui sont tenus personnellement au paiement de la dette possèdent des biens, le tiers détenteur poursuivi hypothécairement peut exiger que le créancier, avant d'obtenir le délaissement, fasse vendre les biens appartenant au débiteur personnel, en par le tiers détenteur indiquant ces biens et fournissant les deniers nécessaires pour cette discussion.

Pothier, Hyp., 436-8.- Domat, liv. 1, tit. 1, sec. 3, no 6.—Tropl., Priv., nos 796 et suiv.-2 Décisions des Tribunaux du B. C., 455.— C. N., 2170.

Jurisp.—1. Jugé que l'hypothèque n'est pas une fin de non-recevoir contre l'exception de discussion, et que le tiers détenteur poursuivi par le vendeur originaire, peut lui opposer cette exception de discussion. Le tiers détenteur ne peut réclamer le droit de rétention jusqu'au paiement de ses impenses et améliorations.- Price vs Nelson, II L. C. R., 455.

2. An exception of discussion which fails to indicate the property to be discussed or to alledge even the existence of property liable to discussion, and which also fails to contain an offer to defray the expense of discussion, and to be accompanied by the actual deposit of the necessary funds to that end, is bad in law and will be dismissed on demurrer.— Panton vs Woods, XI L. C. J., 168.

2067. Cette exception ne peut cependant être opposée à l'égard des immeubles hypothéqués au paiement des rentes créées pour le prix du fonds.

Paris, 101.

§ 2. De l'exception de garantie.

2068. Le tiers détenteur peut repousser l'action hypothécaire ou en déclaration d'hypothèque portée contre lui, lorsque le créan cier poursuivant se trouve en quelque manière que ce soit personnellement obligé de garantir l'immeuble contre cette hypothèque. Pothier, Hyp., 440-1.

2069. Cette exception de garantie a également lieu si le poursuivant se trouve lui-même détenteur d'un autre immeuble affecté, envers le tiers détenteur poursuivi, à la garantie de l'hypothèque réclamée; le poursuivant ne peut en ce cas être maintenu dans son action qu'en délaissant lui-même préalablement l'héritage qu'il détient ainsi.

Pothier, Hyp., 441–2.

§3.- De l'exception de subrogation (CEDENDARUM ACTIONUM).

2070. Le tiers détenteur poursuivi a droit de demander d'être subrogé aux droits et actions du créancier poursuivant contre tous autres qui pouvaient être tenus au paiement, soit personnellement ou hypothécairement.

Pothier, Hyp., 442.- Code civil B. C., art. 1156.

Jurisp.- Lorsqu'un créancier accepte un concordat de l'un des membres d'une société en faillite (sans décharger l'autre) et obtient des garanties pour le paiement de la composition, et ensuite décharge le débiteur qui a composé (sans le consentement de l'autre débiteur) pour un montant moindre que celui de la composition, et renonce à la garantie, l'autre membre de la société, dans une action contre lui par tel créancier, pour recouvrer la balance de sa réclamation, réussira à opposer l'action par une exceptio cedendarum actionum.— Banque Molson vs Connolly, IV R. L., 683.

2071. Si le poursuivant ou ses auteurs ont éteint quelque droit ou recours que le tiers détenteur aurait autrement pu exercer pour s'indemniser de la condamnation demandée contre lui, ou se sont, par leur fait, mis hors d'état de le céder au tiers détenteur, l'action ne peut être maintenue pour ce regard.

Pothier, Hyp., 442-3.— Pont, Priv., no 1168 et note 2 citant Dumoulin, Loyseau et Pothier.

§ 4. De l'exception résultant des impenses.

2072. Le tiers détenteur, sur action hypothécaire, peut encore demander que le délaissement ne soit ordonné qu'à la charge de son privilége d'être payé des impenses faites sur l'immeuble tant par lui-même que par ses auteurs non tenus personnellement au paiement

de la dette hypothécaire, et ce suivant les règles contenues au titre De la Propriété, avec intérêt du jour de leur liquidation.

Pothier, Hyp., 439 et 440.-C. N., 2175.

Jurisp.-1. Un tiers détenteur poursuivi hypothécairement, ne peut demander d'être payé par le demandeur des améliorations qu'il a faites de bonne foi, avant d'être contraint de délaisser l'immeuble; et tout ce qu'il peut demander c'est un cautionnement que l'immeuble rapportera assez pour qu'il soit payé. - Withall vs Ellis, IV L. C. R., 358.

2. Jugé que le droit de rétention pour impenses de la part d'un légataire particulier poursuivi en réduction et remise de legs par un créancier de la succession, n'existe pas en vertu de l'article 419 du Code civil, mais qu'il n'y a lieu qu'à un privilége sur le prix de l'immeuble vendu suivant l'article 2072 du Code civil.-Matte & Laroche, IV Q. L. R., 65.

3. Quand les créanciers hypothécaires ont porté l'action hypothécaire pure et simple contre un acquéreur qui, par son titre d'acquisition, s'était obligé de payer son prix d'acquisition entre leurs mains, celui-ci a cependant le droit, avant de délaisser, d'enlever ses impenses utiles, si elles sont de nature à pouvoir être enlevées.- La Société de Construction Canadienne de Montréal vs Désautels. (C. de Révision, 30 avril 1879, M., no 181.)

§ 5.- De l'exception résultant d'une créance privilégiée
ou hypothèque antérieure.

2073. Le détenteur qui a reçu l'immeuble en paiement d'une dette privilégiée ou hypothécaire antérieure à celle pour laquelle il est poursuivi, ou qui a acquitté des créances hypothécaires antérieures, peut, avant d'être forcé à délaisser, exiger que le créancier poursuivant lui donne caution de faire porter l'immeuble à si haut prix que le détenteur sera payé intégralement de ses créances privilégiées ou antérieures.

Troplong, Priv., nos 804–5.

Jurisp.- L'acquéreur d'une propriété qui s'est obligé au paiement de certaines dettes hypothécaires, égales à la valeur de telle propriété, poursuivi en déclaration d'hypothèque par un créancier autre que ceux qu'il s'est obligé de payer, mais la créance duquel est postérieure à celle de ces derniers, ne peut demander que tel créancier lui donne caution que la propriéte, lors de la vente d'icelle, rapportera une somme suffisante pour le paiement des créances qu'il s'est obligé de satisfaire, ainsi qu'il en aurait le droit s'il était lui-même créancier hypothécaire pour une somme égale à la valeur de la propriété, et qu'il l'eût acquise, ou qu'il eût réellement payé des dettes jusqu'à ce montant.- Tessier vs Falardeau, VI L. C. R., 163.

SECTION II.

DE L'EFFET DE L'ACTION HYPOTHÉCAIRE.

2074. L'aliénation par un détenteur poursuivi hypothécairement est sans effet à l'égard du poursuivant, à moins que le nouvel acquéreur ne consigne le montant de la dette, intérêt et dépens dus au créancier poursuivant.

S. R. B. C., c. 47, s. 1.

2075. Le détenteur poursuivi hypothécairement peut délaisser l'immeuble avant jugement. S'il ne l'a fait auparavant, il peut être

condamné à le délaisser dans le délai ordinaire ou fixé par le tribunal, et à défaut de le faire, à payer au demandeur le montant entier de sa créance.

L'immeuble doit être délaissé dans l'état où il se trouve, sans préjudice aux dispositions contenues aux articles 2054 et 2055.

Ord. 1667, tit. 25, art. 3.- Pothier, Hyp., 445.-1 Pigeau, 597.

Jurisp.— A tutor in an action hypothécaire may file a plea of déguerpissement for his pupil, but it must be founded on an avis de parents.-Taché vs Levasseur, III R. de L., 38.

2076. Le tiers détenteur peut être condamné personnellement à payer les fruits qu'il a perçus depuis l'assignation, et les dommages qu'il a pu causer à l'immeuble depuis la même époque.

Pothier, Hyp., 445.-C. N., 2175 et 2176.

2077. Le délaissement et la vente se font en la manière prescrite au Code de procédure civile.

C. N., 2174.

2078. Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble au temps de l'acquisition qu'il en a faite, ou qu'il a éteints durant sa possession renaissent après le délaissement.

Il en est de même sur une demande en confirmation de titre, lorsque l'acquéreur se trouve obligé de consigner le prix de son acquisition pour purger les hypothèques, ou se trouve évincé par un surenchérisseur.

C. N., 2177.

2079. Le détenteur ne délaisse que l'occupation et la détention de l'immeuble, il en conserve la propriété jusqu'à l'adjudication, et il peut en tout temps jusqu'à cette adjudication, faire cesser l'effet du jugement hypothécaire et du délaissement, en payant ou consignant le montant entier de la créance du poursuivant et tous les dépens.

Pothier, Hyp., 444 à 447.— Pont, Prir., no 1136.-C. N., 2173.

Jurisp.- L'acheteur d'un héritage qui a accepté le transport de son prix d'achat ne peut opposer, à l'encontre de la réclamation de cessionnaire, la demande en délaissement portée contre lui, tant qu'il n'y a pas dépouillement judiciaire et éviction complète.- Lacombe & Fletcher, XI L. C. R., 38.

2080. Le garant peut aussi, en payant la dette hypothécaire, ou en procurant l'extinction de l'hypothèque, faire cesser l'effet du délaissement, et le faire déclarer, par requête ou demande au tribunal où il a été fait.

Troplong, Prir., 826.

CHAPITRE CINQUIÈME.

DE L'EXTINCTION DES PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES.

2081. Les priviléges et hypothèques s'éteignent:

1. Par l'extinction totale de la chose affectée au privilége ou à l'hypothèque, son changement de nature, ou sa mise hors du commerce, sauf certains cas exceptionnels ;

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