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the 2nd September, 1856, payable three months after date to you, or order, and endorsed by you, was this day, at the request of Messrs Handyside, Sinclair and Company, of this city, merchants, duly protested by me for non-payment.”— Handyside vs Courtney & Moore, I L. C. J., 250.

2327. L'avis est donné par le notaire ou le juge de paix qui a fait le protêt, et cet avis et le certificat de signification sont rédigés en la forme prescrite par l'acte intitulé: Acte concernant les lettres de change et les billets.

S. R. B. C., c. 64, ibid., s. 22.- Code civil B. C., art. 2303 et 2304.

Jurisp.-1. Dans une poursuite contre l'endosseur d'un billet promissoire, il faut produire un double de l'avis de protêt signifié à l'endosseur, et le certificat du notaire qu'il lui a dûment signifié tel avis est insuffisant.- Seed vs Courtney, III L. C. R., 303.

2. Le 28 février 1827, le nommé F. H. Prévost, marchand de Terrebonne, fit en faveur du défendeur, un billet promissoire payable le 1er mai suivant. Joseph Turgeon l'endossa aussitôt au profit du demandeur qui, à son échéance, le fit protester par le ministère de J. L. Prévost, notaire, dans le temps prescrit par la loi, savoir, le 5 mai 1827. Il ne fut pas donné avis par écrit de ce protet au défendeur qui, dans ses défenses, se contenta de faire une dénégation générale des faits. Le demandeur prétendant qu'en pareil cas un avis verbal devait suffire, fit entendre comme témoin le notaire même, qui déposa avoir donné cet avis verbal au defendeur, sans pouvoir dire si c'était dans les dix jours requis par la loi. Le défendeur soutint au contraire que dans ce cas, le statut provincial de 1793, chapitre 2, obligeait le porteur d'un billet de donner avis par écrit du protêt à l'endosseur pour pouvoir exercer son recours contre lui; et qu'en supposant même qu'un avis verbal fût suffisant, il fallait au moins qu'il fût donné dans les dix jours; ce qui n'était pas prouvé. Sur ces raisons, la Cour du Banc du Roi, à Montréal, débouta l'action du demandeur, le 18 février 1832. Cowan vs Turgeon, I R. de L., 230.

2328. L'avis est donné à la partie qui y a droit, soit personnellement, soit à sa résidence, bureau ou lieu ordinaire d'affaires, et au cas de son décès ou absence, à sa dernière résidence ou à son dernier bureau ou lieu d'affaires; ou bien l'avis adressé à telle partie peut être déposé au bureau de poste le plus proche de sa présente ou dernière résidence, bureau ou lieu d'affaires, comme dit est plus haut, suivant le cas; les frais de poste étant payés d'avance.

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Amend.- L'acte C. 37 Vict., c. 47, contient ce qui suit:

Avis du protêt ou non paiement de toute lettre de change ou billet promissoire payable en Canada sera suffisamment donné s'il est adressé, en temps opportun, à toute partie à cette lettre de change ou billet ayant droit de recevoir cet avis, à l'endroit d'où cette lettre de change ou billet est daté, à moins que cette partie n'ait désigné sur cette lettre de change ou billet, sous sa signature, un autre endroit, et alors l'avis sera suffisamment donné s'il lui est adressé, en temps opportun, à cet autre endroit ; et cet avis ainsi adressé sera suffisant, bien que le domicile de cette partie soit établi ailleurs qu'à l'un ou l'autre des endroits cidessus mentionnés.

Jurisp.—1. Un avis de protêt adressé à une femme et commençant par le mot "Sir" ne vaut. L'action contre tel endosseur déboutée.-Seymour vs Wright, III L. C. R., 454.

2. Dans l'espèce d'un billet daté à Montréal et payable à Albany, dans l'État de New-York; l'avis de protêt envoyé par la malle et adressé à l'endosseur à Montréal (le protêt étant fait et l'avis mis à la poste suivant les lois de l'État), n'est pas suffisant, les arrangements entre les deux pays relativement aux malles ne permettant pas le passage de lettres sans paiement préalable d'Albany à la frontière entre les deux pays. L'avis adressé à l'endosseur au lieu où le billet

est daté est une diligence suffisante; telle indication justifiant le porteur, lorsque l'endossement est sans restriction, de regarder ce lieu comme le domicile de l'endosseur.- Howard & Sabourin, V L. C. R., 45.

3. Une personne nommée à un office temporaire dans un lieu où elle s'est transportée seule, laissant néanmoins sa famille pour quelque temps encore au domicile qu'elle avait lors de sa nomination, n'est pas censée avoir changé son domicile, et l'avis du protêt d'un billet par elle endossé, laissé à son ancien domicile, est valable et suffisant pour la rendre responsable du paiement de tel billet. Pour invoquer ce moyen d'exception, le défendeur devait fournir l'affidavit acquis par la 20 Vict., c. 44, sec. 87.- Ryan vs Malo, XII L. C. R., 8. 4. Avis de protet fait par un notaire au preneur et au premier endosseur du billet personnellement, est suffisant, quoique l'avis soit adressé: "A C. C. Payette, Monsieur," et que tel endosseur soit une femme mariée du nom de Catherine Godin dit Chatillon, séparée quant aux biens de Eugène Payette, son époux.— Mitchell vs Browne, XV L. C. R., 425.

5. A notice of protest of a promissory note, addressed to a lady as "Sir" instead of "Madam," is sufficient, if duly served upon her.- Mitchell vs Browne, IX L. C. J., 168.

2329. Dans le cas de faillite, l'avis peut être donné tel que réglé dans l'article qui précède, ou au syndic à la faillite, pourvu que la lettre ait été tirée ou endossée par le failli avant la cession ou la saisie en liquidation forcée.

Ibid., 2.

2330. La signification de l'avis du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement peut être faite dans les trois jours qui suivent celui auquel la lettre de change a été protestée.

Ibid., s. 19.

2331. La partie notifiée est tenue elle-même de donner, sous un délai raisonnable, avis aux parties sur la lettre de change, autres que l'accepteur, qu'elle entend en tenir responsables.

Pothier, Change, no 148 à 153.— Chitty, Bills, pp. 520 et 521 (8o éd.)—3 Kent, Com., pp. 108 et 109.-Story, Bills of Ex., no 384.-C. Com., 164.

Jurisp.-There must be evidence of diligence upon a protest for nonpayment of a bill of exchange to charge the drawer.-Brent vs Lees, II R. de L.,

335.

SECTION VIII.

DES INTÉRÊTS, DE LA COMMISSION ET DES DOMMAGES.

2332. Le montant d'intérêt qui peut être légalement payé sur le principal d'une lettre de change comme escompte, peut être pris au temps où elle est escomptée.

S. R. B. C., c. 64, s. 26.

Jurisp.- In default cases interest runs on notes payable on demand from date.- Dechantal vs Pominville, VI L. C. J., 88.

2333. Toute personne qui escompte ou reçoit une lettre de change payable dans le Bas-Canada à quelque distance du lieu où elle est escomptée ou reçue, peut prendre ou réclamer, outre les intérêts, une commission suffisante pour couvrir les frais d'agence et de change à encourir en opérant la recette de la lettre. Cette

commission ne peut en aucun cas excéder un pour cent sur le montant de la lettre de change.

Cet article ne s'applique pas aux banques, qui sont soumises aux dispositions contenues en l'article qui suit.

Ibid., s. 27.-S. R. C., c. 58, ss. 4, 5 et 7.

2334. Les banques en cette province qui escomptent des lettres de change peuvent recevoir, pour couvrir les frais inhérents à la recette, une commission sur le montant de la lettre suivant les taux et en la manière prescrite dans l'acte intitulé: Acte concernant l'intérêt. S. R. C., c. 58, ss. 5 et 7; c. 55, s. 110

L'acte concernant l'intérêt, mentionné dans cet article, a été d'abord remplacé par l'acte C. 31 Vict., c. 11, s. 19, lequel a été modifié par l'acte C. 33 Vict., c. 11, puis remplacé par l'acte C. 34 Vict., c. 5. La section 54 de ce dernier acte fixe à un demi pour cent la commission que les banques ont le droit de charger, en sus de l'escompte, pour la collection des lettres de change.

2335. Les lettres de change entachées d'usure ne sont pas nulles entre les mains d'un porteur de bonne foi qui en a donné la valeur. S. R. B. C., c. 64, s. 28.

2336. Les lettres de change tirées, vendues ou négociées dans le Bas-Canada, et qui y reviennent sous protêt faute de paiement, sont soumises à dix pour cent de dommages, lorsqu'elles sont tirées sur quelque personne en Europe, aux Indes Occidentales, et dans toute partie de l'Amérique en dehors du territoire des Etats-Unis ou de l'Amérique du Nord Britannique.

Lorsqu'elles sont tirées sur quelque personne dans le Haut-Canada, ou dans quelque autre colonie de l'Amérique du Nord Britannique ou dans les Etats-Unis, et qu'elles reviennent comme il est dit plus haut, elles sont soumises à quatre pour cent de dommages.

Avec intérêt dans les deux cas à raison de six pour cent à compter de la date du protêt.

S. R. B. C., ibid., s. 1.

Jurisp.-The drawer of a bill of exchange is liable for the damages provided by the laws of the country in which it is drawn and for no other.- Astor vs Benn, II R. de L., 27.

Amend.—L'acte C. 38 Vict., c, 19, contient ce qui suit :

1. A compter du premier jour de juillet qui suivra la passation du présent acte, nuls dommages-intérêts ne seront recouvrables dans aucune action, poursuite ou procédure, soit en loi, soit en équité, intentée dans aucune province du Canada, sur une lettre de change, tirée sur une personne quelconque à un endroit quelconque du Canada ou de l'Ile de Terreneuve, contre aucune partie à cette lettre de change, si ce n'est pour le montant pour lequel elle est tirée, et pour en outre les montants des frais de la note et du protêt de cette lettre de change, et l'intérêt, ainsi que le change et le rechange sur cette lettre de change. 2. A compter du premier jour de juillet qui suivra la passation du présent acte, nuls dommages-intérêts ne seront recouvrables dans aucune action, poursuite ou procédure, soit en loi, soit en équité, intentée dans aucune province du Canada sur une lettre de change tirée sur une personne quelconque, à un endroit quelconque hors du Cañada et de l'Ile de Terreneuve, contre aucune partie à cette lettre de change, si ce n'est pour le montant pour lequel elle est tirée, et deux et demi pour cent sur icelui, et pour en outre les montants des frais de la note et du protêt de cette lettre de change, et l'intérêt, ainsi que le change et le rechange sur cette lettre de change.

2337. Le montant des dommages et les intérêts spécifiés dans l'article qui précède, sont remboursés au porteur de la lettre au cours du change au jour que le protêt est présenté et le remboursement demandé, le porteur ayant droit de recouvrer une somme suffisante pour acheter une autre lettre de change sur le même lieu, à même terme et pour le même montant, avec ensemble les dommages et les intérêts et tous les frais de note, de protêt et de poste. Ibid., 2.

2338. Lorsqu'avis du protêt d'une lettre retournée faute de paiement est donné par le porteur à une partie qui n'est obligée que secondairement, soit en personne, ou par écrit laissé à une personne raisonnable à son comptoir ou à sa résidence, et qu'ils diffèrent quant au taux du change, le porteur et la partie notifiée nomment chacun un arbitre pour le fixer; et au cas de désaccord ees arbitres en nomment un troisième, et la décision de deux d'entre eux donnée par écrit au porteur de la lettre est finale quant au taux du change et règle la somme qui doit être payée en conséquence.

Ibid., s. 2.

2339. Si le porteur ou la partie notifiée, ainsi qu'il est prescrit en l'article précédent, ne nomme pas son arbitre dans les quarantehuit heures après qu'il en a été requis, la décision du seul arbitre nommé par l'autre partie est finale.

Ibid., 2.

SECTION IX.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

2340. Dans toute matière relative aux lettres de change pour laquelle il ne se trouve pas de disposition dans ce code, on doit avoir recours aux lois d'Angleterre qui étaient en force le trente de mai mil huit cent quarante-neuf.

Ibid., s. 30.

2341. Dans l'enquête des faits sur actions ou poursuites pour le recouvrement de lettres de change tirées ou endossées par des commerçants ou autres, on doit avoir recours aux lois d'Angleterre qui étaient en force à l'époque mentionnée dans l'article qui précède, sans que l'on doive ou puisse faire une preuve additionnelle ou différente à raison de ce que quelqu'une des parties sur la lettre de change n'est pas commerçante.

Ibid., 2.-Code civil B. C., Obl., c. 9, s. 6.

Jurisp.-1. Dans une action pour recouvrer possession d'un billet payé par l'un des demandeurs, le témoignage doit être réglé d'après le droit anglais, et la preuve verbale de tel paiement sera réputée légale.-Carden & Finlay, X L. C. R., 255.

2. Un billet promissoire au-dessous de $50, fait à ordre, peut être valablement transporté, pour valeur reçue, par celui à l'ordre duquel il est fait, sans être endossé par ce dernier, et la preuve de tel transport peut se faire par témoin.Dupuis vs Marsan, XVII L. C. J., 42.

2342. Dans les actions ou poursuites mentionnées dans l'article qui précède, les parties peuvent être examinées sous serment, ainsi qu'il est pourvu au titre Des Obligations.

Ibid., 3.

2343. Les règles quant à la prescription des lettres de change sont contenues dans le titre De la Prescription.

Code civil B. C., 2260.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DES BILLETS

PROMISSOIRES.

2344. Un billet promissoire est une promesse par écrit pour le paiement d'une somme d'argent à tout événement sans condition. Il doit contenir la signature ou le nom du faiseur et être fait seulement pour le paiement d'une somme d'argent déterminée. Il peut être rédigé dans aucune forme compatible avec les règles qui précèdent.

Pothier, Change, no 216.-2 Pardessus, Droit Com., no 478.- Bayley, Bills, p. 1. —Story, Prom. Notes, no 1.— Code civil B. C., art. 2279.

Jurisp.—1. No set form of words is requisite to constitute a promissory note, and an instrument called a writing obligatory or a bon payable to order for value received, may be considered as a note in writing, within the intent of the Provincial Statute (34 Geo. III, c. 2), though it does not follow the very words of that Act; and though it be merely described and designated in the plaintiff's declaration as a writing obligatory or bon.- Hall vs Bradbury, I R. de L., 180.

2. An action upon a note for £20, to a seaman, for wages for the run, payable on the arrival of the ship of England, cannot be maintained, if it appear the ship was lost on its voyage home.- Wood vs Higginbotham, II R. de L., 28.

3. A promise in writing to pay on a day certain £250, to A. B. or order, with an engagement to pay in cash or in goods, if the holder should choose to demand the latter, is a promissory note; for this engagement is no more than a power given to the holder to convert a promissory note into an order for merchandise, if he sees fit to do so.- McDonnell vs Holgate, II R. de L., 29.

4. "I promise to pay A. on account of B." is a good note of hand.- Newton vs Allen, II R. de L., 29.

5. Un billet promissoire ou cédule sous seing privé, daté un dimanche et donné en paiement pour un cheval acheté le même jour, est nul et de nul effet, suivant les dispositions de la 45° George III, c. 10, et 18 Vict., c. 117. Une cédule contenant la condition d'exécuter à une époque subséquente une obliga tion notariée pour le montant d'icelle n'est pas proprement un billet promissoire, mais une obligation de faire une chose qui devait être le sujet de l'action; pour cette raison l'action doit être aussi déboutée.-Côté vs Lemieux, IX L. C. R., 221.

6. Un billet sous croix fait en présence d'un témoin est valable.- Collins vs Bradshaw, X L. C. R., 366.

7. A paper writing undertaking to pay A. B., or bearer, a certain sum of money, one half in cash and one half in grain, is not a promissory note and therefore not negotiable.- Gillin vs Cutler, I L. C. J., 277.

8. A billet promissoire en brevet made before notaries, payable to a party or his order, is negotiable by endorsement in the ordinary way.-Morin vs Legault, III L. C. J., 55.

9. A letter acknowledging the receipt of a sum of money as a loan, and promising to repay it on demand, with interest, is not a promissory note, within the meaning of the Statute 12th Vict., c. 22, s. 31.- Whishaw vs Gilmour, VI L. C. J., 319.

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