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2. Where there was a deviation in the voyage from that stated in the shipping articles, occasioned by a return to the port of Quebec not specified in them, the engagement of a seaman was terminated, as there was then no subsisting contract, and a plea to the jurisdiction, alleging a subsisting voyage, under the 149th section of The Merchant Shipping Act, 1854, which enacts that no seaman who is engaged for a voyage, or engagement to terminate in the United Kingdom, is entitled to sue in any Court abroad for wages," overruled. Quare:- How far can an engagement of a seaman, void from not stating the nature of the voyage as required by The Merchant Shipping Act, 1854, be considered as operative under a subsequent act (Merchant Shipping Act, 1873) which admits, instead, a statement of the maximum period of the voyage and the ports and places (if any) to which it is not to extend ?— The Latona, II S. V. A. C., 203.

3. Dans le cas où un matelot s'était engagé pour un "voyage de Londres à Sunderland, de là à Rio-Janeiro et aucuns ports de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique du Nord, des Indes Occidentales, des mers de l'Inde ou de la Chine, de l'Australasie et de retour à un port de décharge dans le Royaume-Uni ou sur le continent d'Europe, entre l'Elbe et Brest, le voyage ne devant pas durer plus de douze mois," et le vaisseau s'étant rendu de Londres à Sunderland, de là à Rio-Janeiro, de cet endroit au Cap de Bonne-Espérance, de là à Ste-Hélène et à l'ile de l'Ascension et de ce dernier endroit à Québec;-Jugé que le voyage fait par le vaisseau en traversant l'Atlantique du Cap de Bonne-Espérance à l'île de l'Ascension, d'où il avait traversé l'Atlantique de nouveau et était revenu au continent d'Amérique, au lieu de retourner à un port de décharge dans le Royaume-Uni ou sur le continent d'Europe, entre l'Elbe et Brest, n'était pas poursuivre le voyage indiqué dans le contrat, mais était, de fait, une déviation de ce voyage, aux termes de l'Acte de la Marine Marchande, 1854, s. 190.— The Prince Edward, VIII L. C. R., 293.

2399. Il peut en cas de nécessité, pendant le voyage, emprunter des deniers, ou, si l'emprunt est impossible, vendre partie de la cargaison pour réparer le bâtiment où le fournir des provisions et autres choses nécessaires.

Code civil B. C., art. 2449, et les autorités citées sous cet article.-C. Com., 234.— Pardessus, Dr. Com., n° 606.-1 Bell (5° édit.), 525, 528 et 536.-3 Kent, 173.— Abbott, 274 et 275.- Tudor, Merc. Law, 66.

2400. Il ne peut vendre le bâtiment sans l'autorisation expresse des propriétaires, excepté dans le cas d'impossibilité de continuer le voyage et de nécessité manifeste et urgente de faire cette vente.

Abbott, 11, 12 et 14.-Maclachlan, 148, 149 et 150.-1 Bell (5 édit.), 536.— C.Com., 237.-3 Kent, 174 et 175.-Tudor, Merc. Law, 67 et 68.- Contrà, 1 Valin, tit. Du Capitaine, art. 19, pp. 441, 443 et 444.

2401. Le maître a, sur les matelots et autres personnes à bord, y compris les passagers, toute l'autorité nécessaire pour naviguer le bâtiment en sûreté, le diriger et veiller à sa conservation ainsi que pour y maintenir le bon ordre.

Ord. de la Mar., liv. 2, tit. 1, art. 22.—1 Valin, 449 et 450.- Casaregis, disc 136, no 14.- Abbott, 129, 130 et 160.- Maclachlan, 182 et suiv.- Pardessus, Dr Com., no 638 et 697.

Voir les sections 90 et suivantes de l'acte C. 36 Vict., c. 129, dans les statuts de 1874, sur la discipline à bord des navires.

Jurisp.-1. The arrest and imprisonment of a seaman in a foreign port, and the sending him home by the public authority as a prisoner charged with an indictable offence, does not necessarily constitute a bar to a claim for wages for the voyage. Such proceedings do not preclude the Court from inquiring into the merits of the case, and making such a decree as the justice of the case

requires. The master is not ordinarily justified in dissolving the contract of a seaman, and discharging him for a single fault, unless it is of a high and aggravated character. The causes for which a seaman may be discharged are ordinarily such as amount to a disqualification, and show him to be an unsafe and unfit man to have on board the vessel.- Smith vs Treat, II R. de L., 91.

2. The Admiralty has jurisdiction of personal torts and wrongs committed on a passenger on the high sea, by the master of the ship. Unless in cases of necessity, the master cannot compel a passenger to keep watch.- The Friends, I S. V. A. C., 118.

3. In an action against the captain of a ship chartered by the E. J. C. for an assault and false imprisonment,- a justification on the ground of mutinous, disobedient and disorderly behaviour sustained.—The Goldstream, Stuart's Rep., 518.

4. Steward displaced and punished without cause is not bound to serve as cook, and may recover his wages. Demand for watch, &c., taken by the master from the seaman's chest may be joined to the demand for wages. Ten pounds sterling damages decreed to a steward for assault committed upon him by the master, without cause.- The Sarah, I S. V. A. C., 89.

5. Where a second mate is raised to the rank of chief mate by the master during the voyage, he may be reduced to his old rank by the master for incompetency, and thereupon the original contract will revive.-The Lydia, IS. V. A. C., 136.

2402. Il peut jeter à l'eau une partie ou même la totalité de la cargaison dans le cas de péril imminent et lorsque ce jet est nécessaire pour le salut du bâtiment.

f L. 1, De lege Rhodia de jactu.-Ord. de la Mar., liv. 3, tit. 8, art. 1.—2 Valin, 188.-C. Com., 410.- Pardessus, Dr. Com., n° 734.- Maclachlan, 142.- Abbott, part. 4, ch. 10, pp. 361 et suiv.

2403. Les droits, les pouvoirs et les obligations des propriétaires et du maître à l'égard du bâtiment et de la cargaison, sont en outre exposés aux titres De l'Affrétement et De l'Assurance.

Les règles relatives à son pouvoir d'hypothéquer le bâtiment et la cargaison sont en outre énoncées dans le titre Du Prêt à la grosse. Code civil B. C., art. 2408, 2420, 2603 et 2604.

2404. Les devoirs spéciaux des maîtres quant à la tenue du livre officiel de loch et autres matières pour lesquelles il n'est pas pourvu dans ce titre, quant à l'engagement et au traitement des matelots, le paiement de leurs loyers ou la manière d'en disposer, et la décharge des matelots, sont réglés par les dispositions contenues respectivement dans l'acte du parlement impérial, intitulé: The Merchant Shipping Act, 1854, et dans l'acte du parlement du Canada, intitulé: Acte concernant l'engagement des matelots.

The Merchant Shipping Act, 1854, part. 3.- 18 et 19 Vict., c. 91.- 25 et 26 Vict., c. 63.-S. R. B. C., c. 55.

Voir la note sous l'art. 2355, et spécialement le statut impérial 30 et 31 Vict., c. 124, quant au traitement des matelots.

L'acte concernant l'engagement des matelots, cité à l'article, est maintenant remplacé par l'acte C. 36 Vict., c. 129, contenu aux statuts de 1874.

Amend. L'acte C. 36 Vict., c. 129. s. 5, contenu aux statuts de 1874, contient ce qui suit:

Les articles 2404 et 2405 du Code civil du Bas-Canada sont aussi par le présent abrogés.

2405. Les loyers dus à un matelot n'excédant pas quatre-vingtdix-sept piastres et trente-trois centins, pour service à bord d'un bâtiment appartenant au Bas-Canada ou qui y a été enregistré, peuvent être recouvrés devant deux juges de paix en la manière et suivant les règles prescrites dans l'acte du parlement du Canada, intitulé: Acte concernant le recouvrement des gages dus aux matelots dans certains cas.

S. R. B. C., c. 57.

Abrogé par l'acte C. 36 Vict., c. 129, s. 5.

Amend.-L'acte C. 36 Vict., c. 129, contient ce qui suit:

52. Tout matelot ou apprenti appartenant à un navire enregistré dans l'une des dites provinces, ou toute personne dûment autorisée par lui, pourra intenter une action, par voie sommaire, devant un juge des sessions de la paix, un juge de comté, un magistrat stipendiaire, un magistrat de police ou deux juges de paix exerçant juridiction à ou près l'endroit dans lequel se sera terminé le service, ou dans lequel le matelot ou apprenti aura été congédié, ou dans lequel se trouvera ou résidera tout patron ou propriétaire ou autre personne contre qui la demande sera portée, pour tout montant de gages à lui dus n'excédant pas deux cents piastres, en sus des frais de poursuite pour les recouvrer, aussitôt qu'ils seront dus; et ce juge, magistrat ou juges de paix, sur plainte sous serment qui leur sera faite par ce matelot ou apprenti, ou en son nom, pourront sommer ce patron ou propriétaire ou autre personne de comparaître devant eux, pour répondre à cette plainte.

Jurisp.-1. Aux termes des dispositions de l'Acte de la marine marchande de 1854, un matelot ne peut poursuivre le recouvrement de ses gages devant la Cour Supérieure, quoique l'action soit commencée par capias.-Smith vs Wright, VI L. C. R., 460.

2. Dans une action pour gages par un matelot à bord d'une barque,-Jugé que l'inspecteur et surintendant de police pour la cité de Montréal a les mêmes pouvoirs que deux juges de paix.-The Warner, XI L. C. R., 115.

2406. La prescription ne commence à courir à l'encontre des réclamations des matelots pour leurs loyers, qu'après le parachèvement du voyage.

Pothier, Louage Mar., 228.

Jurisp.-1. The prescription established by the article 127th of the Coutume de Paris, does not apply to seamen's wages. The plea of prescription under that article is insufficient, if it does not contain an affirmation of payment.— Barbeau vs Grant, IV L. C. J., 297.

2. Dans une action pour salaire par un commis (purser) sur un vapeur, le plaidoyer de prescription par six ans, en vertu de l'acte 10 et 11 Vict., c. 11, est valable, et il n'est établi aucune interruption de prescription en prouvant que le défendeur avait dit au demandeur, que s'il était constaté qu'il lui était dû aucune somme, il en serait payé.-Strother vs Torrance, VIII L. C. R., 302.

TITRE TROISIÈME.

DE L'AFFRÉTEMENT.

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

2407. Le contrat d'affrétement se fait soit par charte-partie, ou pour le transport de marchandises dans un navire chargeant à la cueillette.

1 Valin, p. 618.- Pothier, Charte-partie, no 3 et 4.-Smith, Merc. Law, p. 299. -Abbott, Shipping, pp. 90, 168 et 233.

2408. Le contrat peut être fait par le propriétaire ou le maître du bâtiment ou par le gérant du bâtiment comme agent du propriétaire.

Si le contrat est fait par le maître, il s'oblige lui-même et oblige le propriétaire, à moins que le contrat ne soit fait au lieu où se trouve le propriétaire ou le gérant du bâtiment et n'en soit répudié; et dans ce cas il ne lie que le maître.

Si la personne qui a loué un bâtiment le sous-loue, elle est assujettie, quant au contrat d'affrétement, aux mêmes règles que si elle était propriétaire.

L. 1, 7 et 15, De exercitorid actione.- Domat, liv. 1, tit. 16, sec. 3, n°* 2 et 3. -Ord. de la Mar., liv. 3, tit. 1, art. 2.-1 Valin, pp. 621 et 622.- Abbott, Shipping, pp. 90, 91, 92 et 172.-3 Kent, Com., p. 162.— Story, Agency, no 35, no 3, et nos 116 et 118.-Smith, Merc. Law, p. 299.- Pothier, Ch.-part., nos 19, 46, 47 et 48. -C. Com., 232.-2 Boulay-Paty, pp. 50, 54, 55 et 56.-3 Pardessus, 165.- Mac lachlan, 164-166.-1 Bell, Com. (5o édit.), 504.

2409. Le bâtiment, avec ses agrès et le fret, sont affectés à l'exécution des obligations du locateur ou fréteur, et la cargaison à l'accomplissement des obligations du locataire ou affréteur.

Cleirac, art. 2 des Jugements d'Oléron, no 3, p. 86, et art. 18, tit. De la Navigation des rivières, p. 597.- Valin, Ord. de la Mar., art. 11, pp. 629 et 630.— Abbott, Ship., pp. 204 et 205.-C. Com., art. 191 et 280.

Jurisp.-Goods on freight, when landed on a wharf, are delivered, but they cannot be removed from thence without the master's consent until the freight be paid, for he has a lien for his freight upon the whole of his cargo.— Patterson vs Davidson, II R. de L., 77.

2410. Si, avant le départ du bâtiment, il y a déclaration de guerre ou interdiction de commerce avec le pays auquel il est destiné, ou si, à raison de quelque autre cas de force majeure, le voyage ne peut s'effectuer, les conventions sont résolues sans dommages-intérêts de part ni d'autre.

Les frais pour charger et décharger la cargaison sont supportés par le chargeur.

1 Valin, tit. Ch.-part., art. 7, p. 626.- Pothier, Ch.-part., no 98 et 99.-C. Com., 276.- Abbott, Ship., p. 426.—3 Kent, pp. 248 et 249.-2 Boulay-Paty, pp. 288 et 289.

2411. Si le port de destination est fermé, ou si le bâtiment est arrêté par force majeure, pour quelque temps seulement, le contrat subsiste et le maître et l'affréteur sont réciproquement tenus d'attendre l'ouverture du port et la liberté du bâtiment, sans dommagesintérêts de part ni d'autre.

La même règle s'applique si l'empêchement s'élève pendant le voyage; et il n'y a pas lieu à demander une augmentation du fret.

1 Valin, tit. Ch.-part., art. 8.- Pothier, Ch.-part., n° 100.- C. Com., 277.— Abbott, Ship., pp. 427 et 428.-3 Kent, p. 249.

2412. L'affréteur peut néanmoins faire décharger sa marchandise pendant l'arrêt du bâtiment pour les causes énoncées dans l'article qui précède, sous l'obligation de la recharger lorsque l'empêchement aura cessé, ou d'indemniser le fréteur du fret entier, à moins que la marchandise ne soit d'une nature à ne pouvoir être conservée, ni être remplacée, auquel cas le fret n'est dû que jusqu'au lieu où le déchargement a lieu.

1 Valin, tit. Ch.-part., art. 9, p. 628.—Pothier, Ch.-part., nos 101 et 102.-C. Com., 278.- Abbott, Ship., pp. 428 et 429.-3 Kent, p. 249.-3 Pardessus, no 714, p. 182.

2413. Le contrat d'affrétement et les obligations qui en résultent pour les parties sont sujets aux règles relatives aux entrepreneurs de transport contenues dans le titre Du Louage, en autant qu'ils sont compatibles avec ceux du présent titre.

Jurisp.- Where under a bill of lading goods were "to be delivered from the ship's deck where the ship's responsability shall cease, at Montreal, unto the Grand Trunk Railway Co., and by them to be forwarded thence by railway to Toronto and there delivered" to plaintiff, the provision " no damage that can be insured against will be paid for, nor will any claim whatever be admitted, unless made before the goods are removed;"-Held to apply to the removal from the ship at Montreal, and to be strictly binding on the consignees. And such a condition is not an unreasonable one, and covers all damage, latent as well as apparent; and if any limitation of the condition could be implied, it could not reasonably go further than to exclude such damage only as could not have been discovered on an examination of the goods, conducted with proper care and skill at the place of removal. But a delay of several weeks in making a claim for damage done to goods on the ship would not of itself (and apart from the above stated condition) be a sufficient answer to the action. Held also, that a bill of lading, made in England, by the master of an English ship, is a contract to be governed and determined by English law. That as to proof of the condition of goods when shipped, there is no general rule of law of evidence on the subject, it must depend on the circumstances of each case how far such proof is necessary and the case is to be regarded as insufficiently proved without it.- Moore & Harris, II Q. L. R., 147.

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