Page images
PDF
EPUB

Jurisp.- Si avis du délaissement d'un navire est donné par l'assuré aux assureurs, et que les assureurs là-dessus ne disent et ne font rien, il faut en conclure qu'ils n'entendent pas accepter le délaissement. Mais si, par leur agent, ils prennent possession du navire, le réparent et en gardent possession pour quelque temps, sans répudier l'avis, ni informer l'assuré en quelle qualité ils agissent, alors il y a acceptation tacite du délaissement par les assurés. Et une acceptation tacite produit les mêmes effets qu'une acceptation expresse.- Après l'acceptation par les assureurs du délaissement du navire, ils deviennent responsables comme dans le cas d'une perte totale.- Provincial Ins. Co. & Leduc, XIX L. C. J., 281; do, V R. L., 579. (C. P.)

2550. Si l'assureur refuse d'accepter un délaissement valable, il est responsable comme sur une perte totale absolue, en déduisant néanmoins du montant tout ce qui est provenu de la chose délaissée et qui a tourné au profit de l'assuré.

2 Marshall, 609.

SECTION VI.

DES PERTES RÉSULTANT DE LA CONTRIBUTION.

2551. En l'absence de conventions spéciales entre les parties, la contribution est réglée par les dispositions des articles de la présente section, et lorsque ces dispositions ne peuvent s'appliquer, par l'usage du commerce.

L'assureur est tenu de rembourser à l'assuré sa contribution, pourvu qu'elle n'excède pas le montant assuré.

2 Arnould, 967.— C. Com., 398.

2552. La contribution par le bâtiment et le fret et par la cargaison, soit qu'elle soit sauvée ou perdue, proportionnellement et suivant leur valeur respective, a lieu pour toute avarie encourue volontairement et pour toute dépense extraordinaire faite pour la sûreté commune du bâtiment et de la cargaison.

Ces pertes sont appelées avaries générales ou communes et sont les suivantes :

1. Les deniers ou autres choses données, comme compensation, à des corsaires pour racheter le bâtiment et la cargaison, ou comme droit de sauvetage sur la reprise;

2. Les choses jetées à la mer;

3. Les mâts, câbles, ancres ou autres apparaux du bâtiment coupés, détruits ou abandonnés ;

4. Les dommages causés par le jet aux marchandises restées à bord du bâtiment ou au bâtiment lui-même ;

5. Les salaires et l'entretien de l'équipage pendant l'arrêt du bâtiment par ordre de puissance, durant le voyage, et pendant les réparations nécessaires de quelque dommage qui donne lieu à la contribution;

6. Les frais de déchargement pour alléger le bâtiment et le faire entrer dans un havre ou dans une rivière, quand le navire est contraint de le faire par la tempête ou par la poursuite de l'ennemi;

7. Les frais et dommages résultant de l'échouement volontaire du bâtiment pour éviter la perte totale ou la prise ;

Et en général tous dommages soufferts volontairement et les dépenses extraordinaires encourues pour la sûreté commune du

bâtiment et de la cargaison, depuis le temps du chargement et départ du bâtiment jusqu'à son arrivée et déchargement au port de sa destination.

Lib. 14, tit. 2, LL. 1, 2, 3, 4 et 5.-2 Valin, h. t., art. 2, 6 et 7, pp. 159, 165 et 168.-1 Emérigon, c. 12, s. 13, pp. 404 et suiv.; s. 41, pp. 598 et suiv.- Consulat de la mer, cc. 51, 192, 193 et 150, en 2 vols.-Pardessus, Collection des loix marit., p. 166.- Casaregis, Disc. 45, nos 60 et suiv.-3 Pardessus, Dr. Com., c. 4, s. 1, no 731 à 741.-2 Marshall, pp. 538 à 548.— Arnould, c. 4, ss. 2 et 3, pp. 894, 934 et 935.-3 Kent, 233 à 239.-Code civil B. C., art. 2402.-C. Com., 400, 401 et 422.-Code civil B. C., art. 2445.-2 Arnould, 933.- Abbott, cc. 346 et 347.

2553. Le jet ne donne lieu à contribution que dans le cas de péril imminent et lorsqu'il est indispensable pour la conservation du bâtiment et de la cargaison.

Le jet peut être de la cargaison, des provisions, ou des agrès et fournitures du bâtiment.

f Lib. 14, tit. 2, L. 1; L. 2, 2, De lege Rhodia de jactu.-2 Valin, h. t., art. 1 et 2, pp. 188 et 189.-1 Emérigon, 605, c. 12, s. 40.-2 Arnould, 900-4.—1 Phillips, 331-2; 2 dito, p. 245.- Marshall, 540.-3 Kent, 233-4 et note a.- - C. Com., 410.

2554. Les choses les moins nécessaires, les plus pesantes et de moindre valeur sont jetées les premières.

2 Valin, art. 3, p. 189.-3 Kent, 333.-C. Com., 411.

2555. Les munitions de guerre, les provisions du bâtiment et les hardes de l'équipage, ne contribuent pas au jet, mais la valeur de ceux de ces effets qui sont jetés à la mer est payée par contribution sur les autres effets généralement.

Le bagage des passagers ne contribue pas. S'il est perdu il est payé par contribution à laquelle il prend part.

2 Valin, Ord., h. t., art. 11, pp. 199 et 201.-1 Magens, p. 63, ss. 55 et 56.-1 Emérigon, 624-5-6.- Arnould, 936.-1 Phillips, 364.-3 Kent, 241-2.-4 BoulayPaty, 561-2.-C. Com., 419.

2556. Les effets dont il n'y a pas de connaissement ou reconnaissance du maître ou qui sont mis à bord contrairement à la charte-partie, ne sont pas payés par contribution s'ils sont jetés. Ils contribuent s'ils sont sauvés.

2 Valin, Ord., h. t., 11, p. 202.—2 Arnould, 904.-C. Com., 420.

2557. Les effets chargés sur le tillac, s'ils sont jetés ou endommagés par le jet, ne sont pas payés par contribution, à moins qu'ils ne soient ainsi transportés conformément à un usage reçu ou à celui du commerce.

Ils contribuent s'ils sont sauvés.

2 Valin, h. t., art. 13, p. 203.— Emérigon, c. 12, s. 40, p. 623.— Arnould, 904.—Benecke, Pr. of Indem., 293.-1 Phillips, 364.- Abbott, Ship., 350.-Code civil B. C., art. 2425.-C. Com., 421.

2558. Au cas de contribution pour avaries, le bâtiment et le fret sont estimés suivant leur valeur au lieu du déchargement.

Les effets jetés de même que ceux qui sont sauvés sont estimés de la même manière, déduction faite du fret, des droits et autres frais.

L. 2, 4, De lege Rhodia de jactu.-2 Valin, h. t., art. 6 et 7, pp. 194-7.- Pothier, Avaries, 130.-1 Emérigon, 636-7.- Marshall, 550-1.- Arnould, ss. 6 et 7, pp. 946, 948, 950 et 951.-3 Kent, 242.- Code civil B. C., art. 2449.-C. Com., 402, 415 et 417.

2559. Nonobstant la règle d'évaluation contenue dans l'article qui précède, le montant que l'assureur est tenu de rembourser à l'assuré pour sa contribution est réglé par la valeur du bâtiment et de la cargaison, suivant les articles 2533 et 2534 ou par la somme portée dans la police évaluée, et non d'après leur valeur de contribution.

2 Valin, Ord., p. 115.-2 Emérigon, p. 2; ibid., Conférence par Boulay-Paty, p. 8.- Arnould, 967-8.-2 Phillips, 253-4.- Benecke, Pr. of Indem., 328.- Magens, 245, cas XIV.-Levi, Com. Law, 460.

2560. Il n'y a pas lieu à contribution pour les avaries particulières. Elles sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné la dépense, sauf son recours contre l'assureur, tel qu'énoncé en l'article 2527.

Code civil B. C., art. 2527.

2561. Si le jet ne sauve pas le bâtiment, il n'y a lieu à aucune contribution, et les choses sauvées ne sont point tenues de contribuer pour celles qui ont été perdues ou endommagées.

L. 4, 1, De lege Rhodia de jactu.-2 Valin, Ord., art. 15, h. t., p. 205.— Pothier, Jet et contrib., nos 113 et 114.-1 Emérigon, c. 12, s. 41, p. 601.- Marshall, 541.-3 Kent, 235.-C. Com., 423.- Contrà, Arnould, 943 et suiv.

2562. Si le jet sauve le bâtiment et si le bâtiment continue son voyage et se perd ensuite, les effets sauvés contribuent suivant leur valeur actuelle, déduction faite des frais de sauvetage.

2 Valin, Ord., h. t., art. 16.-C. Com., 424.

2563. Les effets jetés ne contribuent en aucun cas au paiement des dommages essuyés ensuite par les effets sauvés.

La cargaison ne contribue pas au paiement du navire perdu ou réduit à l'état d'innavigabilité.

2 Valin, Ord., h. t., art. 17.-C. Com., 425.

2564. En cas de perte des marchandises mises dans des alléges pour permettre au bâtiment d'entrer dans un port ou une rivière, le bâtiment et la cargaison sont sujets à contribution; mais si le bâtiment périt avec le reste de son chargement, les effets mis sur les alléges ne sont pas assujettis à la contribution quoiqu'ils arrivent à bon port.

2 Valin, Ord., h. t., art. 19 et 20, pp. 209 et 210.-C. Com., 427.—2 Marshall,

541.

2565. Il est du devoir du maître à son arrivée au premier port, de faire sa déclaration et ses protestations en la forme accoutumée et aussi d'affirmer sous serment, conjointement avec quelqu'un de son équipage, que les avaries ou les frais essuyés étaient pour la sûreté du bâtiment et de l'équipage. Sa négligence à le faire ne peut cependant préjudicier aux droits des parties intéressées.

2 Valin, h. t., art. 5 et 6, pp. 190 et 191.- Marshall, 550.— Arnould, 900.— Stevens, on Average, 29.— C. Com., 411 et 412.

2566. Le propriétaire et le maître ont un privilége et un droit de rétention sur les effets à bord du bâtiment ou sur le prix en provenant pour le montant de la contribution sur ces effets.

2 Valin, Ord., h. t., art. 51, p. 211.— Arnould, 965.- Marshall, 550.— C. Com., 428.

Jurisp.- On the 9th of August 1872 the steamship Vicksburg was wrecked. Respondents were consignees of 19 ingots of tin and one bar of angle iron. These articles were recovered from the vessel and sent at Quebec to R. & R. Shaw. Respondents claimed the goods which were refused unless they gave a bond for full payment of average contribution when adjusted, and meanwhile paid 15% of the value of the goods on ac. Upon this refusal Respondents tendered the freight and a bond to pay average contribution when settled and took a saisie-revendication. Appt, master of the Vicksburg, intervened. Respts demurred to the intervention and the demurrer was dismissed. Facts as above stated being admitted, the saisie-revendication was, on the 8th of May 1875, maintained, the Court being of opinion that Respts' tender was sufficient and that they were not obliged to pay the average until amount was finally settled. This judgt ought to be confirmed.- Pearson & Wurtele, Q., 5 juin 1876.

2567. Si depuis la contribution les effets jetés sont recouvrés par le propriétaire, il est tenu de remettre au maître et autres intéressés ce qu'il a reçu dans la contribution, déduction faite des dommages causés par le jet et des frais de sauvetage.

L. 2, 7 et 8, De lege Rhodid de jactu.-2 Valin, Ord., h. t., art. 22, p. 211.— Domat, liv. 2, tit. 9, s. 2, no 17.-1 Emérigon, 640.—Arnould, 907.— C. Com., 429.

CHAPITRE TROISIÈME.

DE L'ASSURANCE CONTRE LE FEU.

2568. L'assurance contre les pertes par le feu est soumise aux dispositions contenues dans le premier chapitre de ce titre, et est aussi sujette aux règles contenues dans le second chapitre lorsqu'elles peuvent s'y appliquer et qu'elles ne sont pas incompatibles avec les articles du présent chapitre.

2569. La police contre le feu contient :

Le nom de celui en faveur de qui elle est faite;

Une description ou désignation suffisante de l'objet de l'assurance et de la nature de l'intérêt qu'y a l'assuré;

Une déclaration du montant couvert par l'assurance, du montant ou du taux de la prime, et de la nature, commencement et durée du risque;

La souscription de l'assureur avec sa date;

Toutes autres énonciations et conditions dont les parties peuvent légalement convenir.

Boudousquié, nos 202, 203 et 204.-Quenault, c. 7, % 2, no 163 à 191.-2 Alauzet, 401, p. 298.-1 Bell, Com., no 561, pp. 540 et suiv.

Jurisp.-1. Under the clause or condition in policies of insurance, that in

case of any dispute between the parties it shall be referred to arbitration, the courts are not ousted of their jurisdiction, nor can they compel the parties to submit to a reference in the progress of the suit. If a condition referred to in a policy of insurance against fire, requires in the event of loss, and before payment thereof, a certificate to be procured under the hand of a magistrate or sworn notary of the city or district, importing that they are acquainted with the character and circumstances of the persons insured, and do know or verily believe that they have really and by misfortune, without fraud, sustained by fire loss and damage to the amount therein mentioned; such a certificate is a condition precedent to a recovery of any loss, against the insurers, on the policy. And if a certificate be procured, in which a knowledge and belief as to the amount of loss is omitted, it will be insufficient.- Scott & Phoenix Assurance Co., Stuart's Rep., 354.

2. Le délai porté dans les règlements d'une compagnie d'assurance, pour notifier et déclarer l'incendie et ses circonstances à la compagnie, n'est pas dans toutes les circonstances un terme fatal et tellement de rigueur, que faute de remplir à la minute cette condition, l'assuré doive perdre pour toujours tout recours.- Dill vs La Cie d'Ass. de Québec, I R. de L., 113.

3. The condition usually endorsed on policies of insurance, respecting double insurance, will be held to be waived on the part of the company, if their agent, on being notified of such double insurance after the fire, make no specific objection to the claim of the assured on that ground.— Atwell vs The Western Assurance Co., I L. C. J., 278.

4. The condition endorsed on a policy of insurance to the effect, that no suit or action shall be sustainable for the recovery of any claim under the policy, unless commenced within the term of 12 months next after the loss shall have occurred, is a complete bar to any such suit or action instituted after the lapse of that term.- Cornell vs Liverpool & London &c. Ins. Co., XIV L. C. J., 256. 5. A person effected an insurance against fire, for one month, the insurance being subject to the conditions of the fire insurance policies of the company. He asked for a policy, but was told that it was not customary to issue policies for short dates. Among the conditions of the fire policies of the company, was one requiring notice of any other insurance effected on the property, and endorsation of such insurance on the policy. The insured failed to give such notice.-Held that the non-delivery of a policy to the insured was a waiver on the part of the company of the condition cited.- Lafleur & Citizens' Ins. Co., I L. N., 518.

2570. Les déclarations qui ne sont pas insérées dans la police ou qui n'en font pas partie ne sont pas reçues pour en affecter le sens ou les effets.

2 Phillips, 96.

2571. L'intérêt d'une personne qui assure contre le feu peut être celui de propriétaire ou de créancier, ou tout autre intérêt dans la chose assurée, appréciable en argent; mais la nature de cet intérêt doit être spécifiée.

Marshall, 789.- Boudousquié, no 28 et suiv.- 1 Bell, Com., 540.

Jurisp.-1. The insurance by a mortgagee creditor of the house or building subject to his mortgage is not an insurance of the building per se, but only of the creditor's security for the payment of his debt. To support an action on the policy, there must be a loss existing at the time of action brought. If, before action brought, the premises be rebuilt, whereby the creditor's security is restored, he cannot recover as for a loss.- Mathewson vs Western Ins. Co., IV L. C. J., 57.

2. A bona fide equitable interest in property of which the legal title appears to be in another, may be insured, provided there be no false affirmation, representation or concealment on the part of the insured, who is not obliged to represent the particular interest he has at the time, unless inquiry be made by the insurer. Such insurable interest in property of which the insured is in actual possession, may be proved by verbal testimony.- White vs Home Ins. Co., XIV L, C. J., 301.

« PreviousContinue »