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ceux qui ont causé le feu et la perte. Un marguillier en charge qui a pouvoir de recevoir des assureurs le montant de l'assurance effectuée sur la propriété de la Fabrique et d'en donner quittance, peut aussi subroger les assureurs aux droits et actions de la Fabrique contre ceux qui ont causé le feu et la perte, quoiqu'il ne puisse transporter, au moyen d'une vente, tels droits et actions sans une autorisation spéciale. Les assureurs, subrogés, au moyen du paiement de la perte, aux droits et actions de l'assuré pour une partie de la perte seulement, ont pour telle partie une action contre ceux qui ont causé le feu et la perte en question.- Quebec Fire Ins. Co. & Molson, I L. C. R., 222.

2. The hypothèque upon a thing does not pass to the indemnity in the hands of an insurer against fire.- Bélanger vs McCarthy, XVIII L. C. J., 138.

CHAPITRE QUATRIÈME.

DE L'ASSURANCE SUR LA VIE.

2585. L'assurance sur la vie est réglée par les dispositions contenues dans le premier chapitre et est aussi sujette aux règles contenues dans le deuxième chapitre lorsqu'elles peuvent s'y appliquer et qu'elles ne sont pas incompatibles avec les articles du présent chapitre.

Les articles 2570 et 2583 s'appliquent aux assurances sur la vie.

2586. L'assurance sur la vie est aussi sujette aux règles contenues dans les articles 1902, 1903, 1904, 1905 et 1906, relativement aux personnes sur la vie desquelles elle peut être effectuée.

2587. La police d'assurance sur la vie contient :

Le nom ou une désignation suffisante de la personne en faveur de qui elle est faite et de celle dont la vie est assurée;

Une déclaration du montant de l'assurance, du montant ou du taux de la prime, et du commencement et de la durée du risque ; La souscription de l'assureur avec sa date;

Toutes autres énonciations et conditions dont les parties peuvent légalement convenir.

2 Alauzet, 489:- Angell, ? 284.

2588. La déclaration dans la police de l'âge et de l'état de la santé de la personne sur la vie de laquelle l'assurance est prise, comporte une garantie de l'exactitude de laquelle dépend le contrat. Néanmoins, en l'absence de fraude, la garantie que la personne est en bonne santé doit être interprétée favorablement, et ne comporte pas que la personne est exempte de toute infirmité ou indisposition.

Marshall, 772 et 773.- Ellis (Shaw's), c. 2, pp. 205 et suiv. et notes.

Jurisp.- Where an applicant for life insurance, in answer to printed questions, mistakes his age; or declares that his health is good, whereas it is bad; or fails to disclose the name of medical attendants, though he had them, and answers as if he had none, and upon such answers which are made to form a part of the contract, a policy is issued by the insurer, such policy is void.— Generally false statements made by the applicant for insurance absolutely void the policy. Hartigan vs The International L. As. S., VIII L. C. J., 203.

2589. Dans l'assurance sur la vie, la somme assurée peut être stipulée payable au décès de la personne sur la vie de laquelle elle est effectuée, ou au cas où il survivrait à une époque déterminée, ou périodiquement sa vie durant, ou autrement, selon quelque événement relatif à la continuation ou à l'extinction de sa vie.

Angell, F. & L. Ins., ¿? 274 et 275.— Ellis (Shaw's), Ins., p. 187.

2590. L'assuré doit avoir un intérêt susceptible d'assurance dans la vie sur laquelle l'assurance est effectuée.

Il a un intérêt susceptible d'assurance:

1. Dans sa propre vie;

2. Dans celle de toute personne dont il dépend en tout ou en partie pour son soutien et son éducation;

3. Dans celle de toute personne qui lui est endettée d'une somme de deniers, ou qui lui doit des biens ou des services dont la mort ou la maladie pourrait éteindre ou empêcher la prestation;

4. Dans celle de toute personne de laquelle dépend quelque propriété ou intérêt dont l'assuré est investi.

1 Bell, Com., 544.- Angell, F. & L. Ins., ?? 297–300 et suiv.-Dowdswell, F. & L. Ins., p. 21.-Stat. Imp., 14 Geo. III, c. 48, s. 1.- Ellis (Shaw's), c. 3, pp. 232 et suiv.-2 Alauzet, no 551 à 556.— Quenault, Ass. Ter., nos 50, 51 et 53.

2591. Une police d'assurance sur la vie ou la santé peut passer par cession, testament ou succession à toute personne quelconque, soit qu'elle ait ou non un intérêt susceptible d'assurance dans la vie de la personne assurée.

1 Bell, Com., 545.- Ellis (Shaw's), c. 5, pp. 263 et 264, no 1.

L'acte Q. 32 Vict., c. 39, s. 2, avait modifié cet article; mais par l'acte Q.3 Vict., c. 21, s. 10, cette modification a été abrogée.

Jurisp. The plaintiff as executor to a deceased person, whose life had been insured, being unable to surrender the policy of insurance to the insurance company, in as much as said policy had been transferred to cover all advances then made, and which might thereafter be made by a third party, can have no right to claim the benefit of said policy, so long as the claim of such third party in possession of said policy remains in dispute and unsettled.-Conway vs The Britannia Life Ass. Co., VIII L. C. J., 162.

2592. La mesure de l'intérêt de l'assuré est la somme spécifiée dans la police excepté dans le cas d'assurance par un créancier ou autres cas semblables où l'intérêt est susceptible d'une appréciation pécuniaire exacte. Dans ces cas, la somme fixée est réduite au montant de l'intérêt actuel.

2 Pardessus, Dr. Com., no 593, p. 479.-1 Bell, Com., 544 et 546.— Angell, 288. - 2 Alauzet, no 552, p. 484.

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Jurisp.-A creditor obtained an insurance on the life of his debtor, for an amount greatly in excess of his real interest. Both the creditor and the agent of the insurance company were ignorant that such extra insurance was invalid. Held that the insured was entitled to recover the excess of premium paid on the larger sum, and that in the absence of proof to the contrary, the Court would assume that the premium for the smaller sum was proportional to that paid for the larger sum.-The London and Lancashire Co. & Lapierre, I L. N.,

2593. L'assurance prise par un individu sur sa propre vie est sans effet s'il périt par la main de la justice, en duel, ou par suicide.

Ellis (Shaw's), 192 et 193, n. 1, 195, n. 1. -4 Bligh R., 164, N. S. (Bolland vs Disney).—2 Alauzet, 563.— Angell, c. 13, ?? 289 et suiv.

TITRE SIXIÈME.

DU PRÊT A LA GROSSE.

2594. Le prêt à la grosse est un contrat par lequel le propriétaire d'un bâtiment, ou son agent, en considération d'une somme d'argent prêtée pour le besoin du bâtiment, s'engage conditionnellement à la restituer avec intérêt, et hypothèque le bâtiment pour l'exécution du contrat. La condition essentielle du prêt est que si le bâtiment est perdu par cas fortuit ou force majeure, le prêteur perd ses deniers; autrement il en est remboursé avec un certain profit pour l'intérêt et le risque.

1 Valin, Ord. de la mar., liv. 3, tit. 5, art. 2.- Pothier, Prêt à la grosse, no 9.-2 Emérigon, pp. 411 et 417.—3 Pardessus, Droit Com., nos 887 et 890.-1 Bell, Com., 433.-Smith, Merc. Law, 419.- Abbott, Shipping, 113 et suiv.- Woolrych, Com. Law, p. 35.- Marshall, Insurance, pp. 742 et 743.-3 Kent, Com., pp. 353, 354 et 355.-1 Phillips, Insurance, n° 298.-C. Com., 314.-2 Bornier, sur l'Ord. 1673, tit. 7, art. 2, p. 649.

Jurisp.-1. Advances which may become the subject of bottomry, must be advances made for the service of the ship during the particular voyage for which she is engaged.- A bottomry bond given by the master after the advances had all been made is valid, provided they were made with an understanding that such bond should be given.- The validity of the bond is not affected by the circumstance of the money being advanced before an intervening voyage, if given for advances necessary for the vessel to prosecute and complete the original voyage. Unless fraud or collusion be proved or that other credit existed, every fair presumption is to be allowed to uphold such bond.-The Adonis, II S. V. A. C., 125.

2. There seems to be no fixed limit to the duration of a maritime lien; but must be enforced within an equitable period, considering the nature of the lien and the changes of interest therein.- The Hercyna, I S. V. A. C., 274.

2595. Lorsque le prêt est fait non sur le bâtiment, mais sur les marchandises qui y sont contenues, c'est encore un prêt à la grosse. Autorités sous l'art. précédent.

2596. Le prêt peut être fait sur le bâtiment, le fret et la cargaison à la fois, ou sur telle portion de l'un ou des autres dont les parties conviennent.

Autorités sous l'art. 2594.

2597. Le contrat doit spécifier:

1. La somme de deniers prêtée avec le taux des intérêts à payer; 2. L'objet sur lequel le prêt est fait. Il spécifie aussi la nature du risque.

Pothier, Prêt à la grosse, n° 7 et suiv.-Maclachlan, pp. 52 et 53.-Smith, Merc. Law, p. 419.-1 Bell, Com., p. 434.-3 Pardessus, Dr. Com., no 890.— C. Com., 311.

2598. Si la durée du risque n'est pas exprimée dans le contrat, elle court, quant au bâtiment et son fret, du jour de la mise à la voile, jusqu'à ce que le bâtiment soit ancré ou amarré au lieu de sa destination.

A l'égard de la cargaison, le risque court depuis le temps de la charge de la marchandise jusqu'à sa délivrance à terre.

f L. 3, De nautico fenore.-2 Valin, Ord. de la mar., ib., art. 13, p. 15.— Marshall, Insurance, p. 764.— C. Com., 328.

2599. Dans les prêts faits sur le bâtiment, le bâtiment avec ses agrès, apparaux, armement et provisions ainsi que le fret gagné sont affectés par privilége au paiement du capital et des intérêts des deniers prêtés sur leur sûreté.

Dans les prêts sur la cargaison, elle est affectée de la même manière.

Si le prêt n'est fait que sur partie du bâtiment ou de la cargaison, il n'y a que cette partie d'affectée au paiement.

2 Valin, Ord. de la mar., ib., art. 7, p. 9.— Pothier, Prêt à la grosse, no 9 et suiv. – Marshall, Insurance, p. 750.— C. Com., 320.

2600. Les prêts de la nature du contrat à la grosse ne peuvent avoir lieu sur les gages des matelots.

2 Valin, Ord. de la mar., ib., art. 5 et 6.-Pothier, Prêt à la grosse, no 15.- 2 Emérigon, pp. 507 et 508.-1 Bell, Com., p. 435, n° 465.-3 Kent, Com., p. 363.-Marshall, Insurance, p. 754.— C. Ćom., 319.

2601. Les prêts faits pour une somme excédant la valeur des objets qui sont affectés au paiement peuvent être annulés à la demande du prêteur, s'il y a preuve de fraude de la part de l'emprunteur.

S'il n'y pas de fraude, le contrat vaut jusqu'à concurrence de la valeur des objets affectés au paiement, et le surplus de la somme prêtée doit être restitué, avec l'intérêt légal au cours du lieu où l'emprunt a été fait.

2 Valin, Ord. de la mar., ib., art. 3 et 15, pp. 6 et 16.- Pothier, Prêt à la grosse, nos 12 et 13.— 2 Emérigon, pp. 501 et suiv.-Marshall, Insurance, pp. 750 et 751. ·3 Kent, Com., p. 357.— C. Com., 316 et 317.

2602. L'emprunteur sur cargaison n'est pas déchargé de sa responsabilité par la perte du bâtiment et de la cargaison, à moins qu'il ne prouve qu'il avait à bord, au temps du sinistre, des effets au montant de la somme prêtée.

2 Valin, Ord. de la mar., ib., art. 14, p. 15.—3 Pardessus, Droit Com., no 929.— C. Com., 329.- Autorités citées sous l'art, précédent.

2603. Le prêt à la grosse peut être contracté par le maître pour radoub ou autre nécessité urgente du bâtiment; mais s'il lui est fait au lieu où demeurent les propriétaires, sans leur autorisation, il n'y a que la partie du bâtiment ou de la cargaison dont le maître est propriétaire qui soit tenue au paiement de l'emprunt, sauf les dispositions contenues en l'article qui suit.

2 Valin, Ord. de la mar., ib., art. 8, p. 10.-2 Emérigon, pp. 424 et 436.-3 Pardessus, Droit Com., n° 909, p. 507.-1 Bell, Com., pp. 428 à 432, et voir cause de "Gratidudine," p. 441.-3 Kent, Com., pp. 356 et 357.-Smith, Merc. Law, pp. 421 et 422.- Abbott, Shipping, pp. 153 et 154.-C. Com., 321.

2604. Les parts des propriétaires, même lorsqu'ils résident au lieu où l'emprunt est fait, sont tenues au paiement des deniers prêtés au maître pour réparations ou approvisionnement, lorsque le bâtiment a été frété du consentement de ces propriétaires et qu'ils ont refusé de fournir leur contingent pour mettre le bâtiment en condition convenable pour le voyage.

2 Valin, Ord. de la mar., ib., art. 9; liv. 2, tit. 1, art. 17.— C. Com., 322.- Autorités citées sous l'art. précédent.

2605. Les prêts à la grosse, soit sur le bâtiment ou sur les marchandises, faits pour le dernier voyage, sont préférés à ceux faits pour le voyage précédent, quand même il serait déclaré que ces derniers sont continués par un renouvellement formel.

Les sommes prêtées pendant le voyage sont préférées à celles qui ont été empruntées avant le départ du bâtiment; et s'il y a plusieurs emprunts faits pendant le même voyage, le dernier emprunt est préféré à ceux qui le précèdent.

2 Valin, Ord. de la mar., ib., art. 10, p. 11.— Guidon de la mer, c. 19, art. 2 et 3. Pothier, Prêt à la grosse, n° 53.-3 Pardessus, Droit Com., n° 919.- Smith, Merc. Law, p. 424.- Abbott, Shipping, pp. 163 et 164.-1 Bell, Com., p. 438, no 475.-3 Kent, p. 358.-C. Com., 323.

Jurisp.- The validity of a bottomry bond is not affected by the circumstance of the money being advanced before an intervening voyage, if given for advances necessary for the vessel to prosecute and complete the original voyage. Unless fraud or collusion be proved, or that other credit existed, every fair presumption is to be allowed to uphold such bond.— The Adonis, II S. V. A. C.,

125.

2606. Le prêteur sur cargaison ne supporte pas la perte des marchandises arrivée par fortune de mer, si elles ont été transbordées du bâtiment désigné dans le contrat, sur un autre, à moins qu'il ne soit constaté que ce transbordement a eu lieu par suite de force majeure.

Pothier, Prêt à la grosse, no 18.-2 Emérigon, p. 549.-3 Boulay-Paty, pp. 158, 164, 171 et 176.- Marshall, Insurance, p. 764.-3 Kent, Com., p. 360.-C. Com., 324.

2607. Si le bâtiment ou la cargaison sur laquelle le prêt a été fait sont entièrement perdus et que la perte soit arrivée par cas fortuit, dans le temps et dans le lieu des risques, la somme prêtée ne peut être réclamée.

2 Valin, Ord. de la mar., ib., art. 11, p. 12.- Pothier, Prêt à la grosse, no 16.— Marshall, Insurance, 759, 760, 762 et 768.-1 Bell, Com., p. 433, no 460.-1 Kent, Com., p. 355.-C. Com., 325.

2608. Les déchets qui arrivent par le vice propre de la chose et les dommages causés par le fait des propriétaires, du maître ou du chargeur, ne sont pas considérés comme des cas fortuits, à moins qu'il n'y ait convention contraire.

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