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il y a, pour le service divin, tantôt une cure, tantôt une succursale. Entre la cure et la succursale la différence tient à ce que la cure est desservie par un curé inamovible, qui ne peut être institué par l'autorité ecdésiastique qu'avec l'agrément du gouvernement; au contraire, les succursales sont confiées à des succursalistes ou desservants nommés par l'évêque seul et révocables ad nutum. D'après une disposition expresse du concordat du 26 messidor an IX, il y a au moins une cure par canton; mais c'est là un minimum qui peut être dépassé et qui, en fait, l'a été; car tandis que nous comptons 2,904 cantons seulement, les communes des départements annexés comprises, il y a 3,396 cures, dont 586 de première classe et 2,810 de deuxième classe; on ne comprend même pas, dans ce total des cures, celles qui sont situées dans la Savoie et le pays de Nice. L'érection des cures et des succursales n'a lieu que sur la demande du conseil municipal et la proposition de l'évêque; elle est accordée par décret impérial, sur le rapport du ministre des cultes.

Au point de vue militaire, la France est partagée en vingt-deux divisions comprenant, chacune, un certain nombre de départements, qui forment autant de subdivisions. Au-dessus des divisions, s'étendent sept grands commandements militaires entre lesquels se partagent le territoire de la France et celui de l'Algérie '. Dans

Le nombre des divisions, qui était de vingt d'après l'ordonnance du 20 décembre 1835, avait été réduit à dix-sept par un décret du 28 avril 1848. Un décret du 26 décembre 1851 l'a reporté à vingt et un. Les sept com. mandements ont été organisés par les décrets des 27 janvier 1858 et 17 août 1859.-Depuis l'annexion de la Savoie, il y a une 22° division milltaire, dont le siége est à Grenoble.

chaque chef-lieu de division militaire, réside un général de division (autrefois appelé lieutenant général); dans les subdivisions, il n'y a de général de brigade qu'autant que les besoins du service le demandent. Les grands commandements sont confiés à des maréchaux de France ou à des généraux de division.

Les côtes maritimes de la France sont divisées en cinq arrondissements (six en y comprenant le port d'Alger) placés, chacun, sous l'autorité d'un préfet maritime, dont la compétence s'étend à tous les services administratifs de la marine, mais reste, en principe, étrangère au commandement des forces navales. Les services administratifs ont pour objet tout ce qui concerne le matériel de la flotte, les arsenaux et magasins de la marine, et enfin l'inscription maritime. L'arrondissement se subdivise en sous-arrondissements, administrés, chacun, par un commissaire de la marine, qui dirige le service sous l'autorité du préfet maritime. Viennent ensuite les quartiers, sous-quartiers et syndicats. Les syndics, qui sont les derniers agents de cette administration, dressent les listes de l'inscription maritime pour le recrutement des gens de mer, et les présentent aux officiers de quartier, dont ils sont les subordonnés 1.

Pour l'administration de l'instruction publique, la France se divise en dix-sept académies dont le ressort

1 Les arrondissements sont ceux de, 1o Cherbourg, divisé en trois sousarrondissements: Dunkerque, le Havre et Cherbourg; 2° Brest, avec les deux sous-arrondissements de Brest et de Saint-Servan; 3° Lorient, divisé en deux sous-arrondissements, de Lorient et Nantes; 4o Rochefort, comprenant les trois sous-arrondissements de Rochefort, Bordeaux et Bayonne; 5° Toulon, comprenant les trois sous-arrondissements de Toulon, Marseille et Bastia.

est plus ou moins étendu. A la tête de chaque académie, l'administration est confiée à un recteur. Chacun des départements est le siége d'une inspection académique; l'inspecteur de l'académie s'occupe des affaires de l'instruction primaire sous l'autorité du préfet, et de l'enseignement secondaire et supérieur sous l'autorité et la direction du recteur.

Pour l'administration des ponts et chaussées, il y a seize inspections. Chaque département forme une division à la tête de laquelle est placé un ingénieur en chef qui dirige le service, et il est partagé en circonscriptions d'une étendue variable, suivant les besoins de l'administration. Dans chacune des circonscriptions du département, se trouve un ingénieur ordinaire.

Le département et l'arrondissement sont aussi des divisions financières; au chef-lieu de département, une recette générale centralise tous les revenus publics; au chef-lieu d'arrondissement une recette particulière sert d'intermédiaire entre les receveurs de toute espèce et la recette générale. Le canton peut aussi être considéré comme une division financière; car, il y a ordinairement un receveur de l'enregistrement, par canton. Notre proposition n'est cependant pas rigoureusement vraie puisque l'on trouve encore des receveurs de l'enregistrement dont la circonscription comprend plusieurs cantons. C'est parce que cette situation est très-rare que nous nous attachons au fait le plus commun pour établir notre classification. Quant à la commune, elle est étrangère à la division financière, et les perceptions chargées du recouvrement des contributions directes comprennent un nombre plus ou

moins considérable de communes, suivant les lieux et la facilité des communications.

Au point de vue des douanes, la France est partagée en 26 directions; en matière forestière, en 32 conservations, 140 inspections, et 447 cantonnements'.

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DIVISION DES FONCTIONNAIRES.

Parmi les fonctionnaires de l'ordre administratif, il faut distinguer trois catégories :

1° les autorités, c'est-à-dire les agents dépositaires, à un degré quelconque, d'une partie de la puissance publique, qui sont investis du droit de commander et qui peuvent donner des ordres obligatoires pour les tiers;

2o les employés auxiliaires, qui ne font que préparer les affaires et n'ont aucun pouvoir propre de décision; 3° les agents d'exécution, qui sont chargés d'exécuter les ordres donnés par les administrateurs et préparés par les employés. En temps régulier, en effet, les agents de la force publique obéissent aux réquisitions de l'autorité civile, et cet état de choses n'est changé que par un décret prononçant la mise en état de siége du territoire ou d'une de ses parties; la guerre portée sur notre sol intervertirait aussi les rôles, et ferait, de plein droit, passer tous les pouvoirs aux mains de l'autorité militaire 2.

1 Le personnel répandu sur les divisions forestières est ainsi composé : 32 conservateurs, 153 inspecteurs, 191 sous-inspecteurs, 335 gardes généraux, 45 gardes généraux adjoints, 650 brigadiers, 1,768 gardes domaniaux, 2,500 gardes communaux.- Depuis l'annexion, il y a une 33° et une 34° conservation forestière.

Sur l'état de siége, voir la Constitution du 14 janvier 1852, art. 12 et la loi organique du 9 août 1849.

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES.

En général, l'action administrative a été mise par la loi aux mains d'un agent unique, et il y a longtemps qu'on a renoncé au système des administrations collectives. « Agir est le fait d'un seul,» disait le rapporteur de la loi du 28 pluviôse an VIII, dont la plupart des dispositions sont encore en vigueur. Ce n'est que dans certains cas, très-rares, que l'on trouve encore des commissions chargées collectivement d'administrer'. Mais si l'unité est indispensable à une bonne administration, le législateur a placé, auprès des fonctionnaires chargés d'agir, des conseils pour éclairer leur marche. Aussi trouverons-nous, à tous les degrés de la hiérarchie administrative, la délibération confiée à des corps multiples, à côté de l'action mise aux mains d'agents uniques. « Délibérer est le fait de plusieurs,» disait encore le rapporteur de la loi du 28 pluviôse an VIII.— Au centre, l'Empereur et les ministres administrent, et le Conseil d'État, qu'ils peuvent toujours consulter, doit l'être, par eux, dans certains cas que la loi détermine. Au chef-lieu de département, le préfet, qui représente le chef de l'État, a auprès de lui: 1° le conseil de préfecture, sorte de Conseil d'État au petit pied qui, à l'instar du grand conseil, est obligé de répondre aux questions que le préfet veut lui soumettre, et dont l'avis doit quelquefois être demandé, sous peine d'excès

1 C'est ce qui a lieu pour les hospices qui sont administrés par des commissions administratives, et pour les fabriques dont la direction est confiée au bureau des marguilliers.

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