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international, soit public, soit privé; il convient, entre autres, de mentionner spécialement MM. Bluntschli (1), professeur à l'Université d'Heidelberg, Dudley-Field (2), ancien membre du Congrès des Etats-Unis, Fiore (3), professeur à l'Université de Naples et Domin de Petrushevecz (4), diplomate autrichien.

Le problème est délicat et a été résolu en sens divers. M. Mancini, professeur et homme d'Etat italien, a écrit une brochure intitulée : « De la vocation de notre siècle pour la réforme et la codification du droit des gens », où il a défendu le principe de la codification combattu principalement en Allemagne par Savigny et Thibaut (5).

Nous n'avons point à entrer ici dans l'examen des avantages et des inconvénients comparés du droit codifié

(1) Le droit international codifié, traduction Lardy, 1886. (2) Projet d'un code international, traduction Rolin, 1881. (3) Le droit international codifié et sa sanction juridique, traduction Chrétien, 1890.

(4) Précis d'un code du droit international, édition originale, 1861.

(5) Savigny, brochure publiée en 1814 sous ce titre De la vocation de notre siècle pour la législation et la jurisprudence »; Mancini, brochure intitulée: Della vocazione del nostro secolo per la riforma e la codificazione del diritto delle genti e per l'ordinamento di una giustizia internazionale, Roma, 1874. Conf. dans le sens des idées de Savigny : Bulmerincq, Praxis und Kodification des Völkerrechts, 1874; Holtzendorff, loc. cit., $$ 36 et 37; Rivier, loc. cit., pp. 38 et s.; Chauveau, loc. cit., pp. 166 et s.; Piédelièvre, loc. cit., I, pp. 30 et s. Voir dans notre Traité théorique et pratique de l'arbitrage international, publié en 1895, l'indication des auteurs qui se sont prononcés dans le sens de la codification internationale, §§ 482 et s. Conf. sur la codification Lerminier, Introduction génerale à l'histoire du droit, 1829, pp. 242 et s.; F. de Martens, loc. cit., I, pp. 255 et s.; Leseur, loc. cit., pp. 45 et s.; Nys, loc. cit., pp. 166 et ss.; Bonfils-Fauchille, loc. cit., §§ 1713 et s.

et du droit non codifié, qui ont été mis en relief dans les commentaires des droits nationaux par les partisans et les adversaires de la codification. Nous nous bornerons à faire remarquer que, dans la sphère internationale, la codification progresse continuellement par le fait des grandes conventions internationales. Spécialement la Conférence de la paix de 1899 a naguère codifié, dans son règlement du 29 juillet, les lois et coutumes de la guerre sur terre. Deux autres conventions du même jour ont codifié les règles du service hospitalier dans les guerres maritimes et les modes de solution pacifique des conflits internationaux. Précédemment, les déclarations de Paris du 16 avril 1856, de Saint-Pétersbourg du 11 décembre 1868, et la Convention de Genève du 22 août 1864, avaient légiféré relativement au droit maritime en temps de guerre, aux balles explosibles et au service hospitalier dans les guerres terrestres. Si l'on ajoute à ces monuments généraux du droit international les grandes conventions unissant la majorité des Etats relativement à la propriété littéraire, artistique et industrielle, aux transports par chemins de fer, aux postes et télégraphes, à la traite, etc., pour n'indiquer que les principales, on se rendra facilement compte que la codification du droit public international se fait en quelque sorte d'elle-même, et qu'il suffira un jour de réunir toutes ces codifications partielles pour avoir la codification générale (1).

(1) Nous n'avons parlé au texte que du droit public international. Quant au droit privé, le même travail d'élaboration a commencé dans les conférences de La Haye. Les conventions du 14 novembre 1896 et du 12 juin 1902, qui seront certainement suivies d'autres, ont déjà légiféré sur un certain nombre de points du

CHAPITRE II

NOTIONS HISTORIques (1)

SECTION PREMIÈRE

L'Antiquité

I

Les nations orientales sont respectivement murées par des barrières infranchissables; l'étranger y est un ennemi, et les seuls rapports entre peuples consistent dans la guerre. C'est donc la guerre qui pourra nous fournir quelques linéaments d'un droit ou plutôt d'usages généralement répandus, tels que celui de ne point massacrer les vaincus et de les réduire de préférence en esclavage. Cependant les Egyptiens, les Phéniciens, les Perses, les Assyriens, les Mèdes nous ont laissé, ainsi que les tribus israélites, des vestiges de traités assez importants conclus avec les autres peuples, soit pour assurer la paix, soit pour s'allier contre des ennemis communs, soit pour régler l'extradition des criminels, l'émigration ou enfin des relations commerciales de tout genre (2).

droit privé. Conf. ce qui sera dit à ce sujet au chapitre II du livre II de cette 1re partie.

(4) Conf. Walker, loc. cit., t. I.

(2) Conf. sur ces peuples et la façon dont ils entendaient le droit international, Holtzendorff, loc. cit., §§ 40 et s.; Vestlake, loc. cit., pp. 19 et s.

II

Les ages héroïques de la Grèce nous offrent les exemples de la barbarie la plus grande les cadavres sont mutilés et les hérauts mis à mort. Plus tard, les rapports internationaux se ressentent beaucoup du caractère du peuple. Tandis que Sparte bannit tout rapport avec les étrangers, Athènes leur ouvre ses portes et leur attribue des droits assez étendus. La Grèce a favorisé une institution déjà connue des Egyptiens sous le nom de Proxénie (1): les gouvernements étrangers choisissaient, parmi les citoyens de l'Etat grec, un personnage qui servait de protecteur officiel à leurs nationaux. D'autre part, dans la paix comme dans la guerre, la Grèce a connu et appliqué certains usages internationaux. En temps de paix, des traités d'établissement étaient conclus avec les peuples étrangers; les parlementaires et ambassadeurs étaient inviolables. En temps de guerre, la déclaration des hostilités se produisait en forme solennelle; les prisonniers avaient la vie sauve et les morts étaient inhumés (2).

Toutefois, ces rapports internationaux, les Grecs les exerçaient presque exclusivement entre eux, comme le prouve l'exemple de l'arbitrage, fréquent en Grèce, mais seulement entre peuples d'origine grecque. En somme, le droit international grec s'est localisé à la Grèce, dont les diverses cités étaient unies par des institutions com

(1) Grande Encyclopédie, v° Proxénie.

(2) Conf. sur le droit international grec et la civilisation hellénique, Holtzendorff, loc. cit., §§ 49; Wheaton, Histoire des progrès du droit des gens, 2e édition, 1846, 1, pp. 1 et s.

munes. La plus remarquable de ces institutions était celle des Amphictions ou conseils élus par des tribus qui s'étaient réunies pour bâtir un temple en commun; ces conseils avaient pour mission de siéger à côté du temple et de veiller à tout ce qui intéressait soit le culte, soit la prospérité matérielle de l'institution. On appelait villes amphictionides les cités qui possédaient des Amphictions, dont la présence leur assurait des immunités considérables (1).

On a souvent exagéré l'importance des conseils d'Amphictions, au point de voir en eux un véritable pouvoir fédératif qu'on a appelé les Etats généraux des Hellènes (2). Ils auraient représenté la nation avec pleins pouvoirs de décider et de faire exécuter leurs résolutions par la force (3). D'autres en ont fait des arbitres. permanents de tous les dissentiments entre les cités grecques (4). Ces idées inexactes proviennent de ce qu'on a trop pris à la lettre les noms pompeux que les auteurs grecs et latins ont donnés à ces conseils (5). En

(1) Voir sur les conseils d'Amphictions: Wheaton, Progrès......., I, pp. 13 et s.; Kamarowski, Le tribunal international, trad. française de Westman, 1887, pp. 111 et s.; Bürgel, Die pylæischdelphische Amphyktyonie, 1877, Compte rendu de l'Académie des inscriptions et belles lettres, 1865, pp. 50 et s.; F. de Martens, loc. cit., I, pp. 63 et s.; Foucart, dans le Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines de Daremberg et Saglio, I, yo Amphictiones.

(2) Mably, Observations sur l'histoire de la Grèce, L. I. Conf. Montesquieu, Esprit des lois, IX, I, 2.

(3) Goquet, Origine des lois, t. III, pp. 58 et s.

(4) Ladd, An Essay on a Congress of nations, p. 556; Marcoartu, Internationalism' dans Prize Essays on international law, p. 31.

(5) Ceux-ci les appellent : « ιερον συνέδριον των Ελληνων » et « Commune Græciæ consistorium ».

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