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II

Les articles 36, 37 et 38 s'occupent du siège du tribunal, des. délégués spéciaux accrédités auprès de celui-ci, des conseils ou avocals et de la langue employée.

ART. 36. Le siège du tribunal est désigné par les parties. A défaut de cette désignation, le tribunal siège à La Haye.

Le siège ainsi fixé ne peut, sauf le cas de force majeure, être changé par le tribunal que de l'assentiment des parties.

ART. 37. Les parties ont le droit de nommer auprès du tribunal des délégués ou agents spéciaux, avec la mission de servir d'intermédiaires entre elles et le tribunal.

Elles sont, en outre, autorisées à charger de la défense de leurs droits et intérêts devant le tribunal, des conseils ou avocats nommés par elles à cet effet.

ART. 38. Le tribunal décide du choix des langues dont il fera usage et dont l'emploi sera autorisé devant lui,

public, 1894, t. I, pp. 44 et s.; Asser, dans le Recueil des arbitrages internationaux, de MM. de Lapradelle et Politis, t. I, pp. 391 et s.; Traité précité de l'arbitrage, §§ 105 et s.; Pradier-Fodéré, loc. cit., VI, § 2621; Bry, loc. cit., § 367.

Contrà Rolin-Jaëquemyns, dans la Revue de droit international et de législat. comparée, 1891, pp. 84 et s. Voir, au sujet de la discussion à laquelle la clause d'amiable composition a donné lieu à La Ulaye, notre ouvrage précité sur la Conférence de la paix, § 177. Dans notre sens, Pradier-Fodéré, loc. cit., VI, § 2621; Bry, loc. cit., § 367.

La ville de La Haye a été choisie, en cas de silence du compromis, comme siège du tribunal arbitral, pour les motifs qui l'ont fait également désigner, par l'article 25 de la Convention, comme siège de la Cour arbitrale. Cité paisible et à l'abri des mouvements populaires ou politiques, elle a paru offrir toutes les garanties voulues pour la bonne administration de la justice internationale. Dans le même ordre d'idées, Genève a donné l'hospitalité au tribunal arbitral qui prononça dans l'affaire de l'Alabama. Toutefois, ces préoccupations n'ont pas empêché de siéger à Paris les juges chargés de statuer sur l'affaire des pêcheries de phoques de la mer de Béring.

La disposition de l'article 38 est tout à fait rationnelle; il n'y a plus de langue internationale officielle, en sorte que, quelque goût que l'on ait pour tel ou tel idiome, quelque nécessité qu'il puisse y avoir dans un intérêt commun à user d'une langue officielle, il faut bien reconnaître que, celle-ci ayant disparu des relations internationales, l'on doit laisser les juges se décider suivant leurs connaissances personnelles et la nationalité des parties. Faisons observer cependant que, suivant la remarque fort juste de M. Kamarowski (1), il ne faudrait pas trop multiplier les idiomes usités devant le tribunal international, sous peine de diminuer très sensiblement le nombre des arbitres aptes à en faire partie. On devrait donc pratiquement se borner aux trois ou quatre langues les plus répandues dans le monde.

Il n'y a pas, auprès du tribunal arbitral, de ministère public pour les raisons suivantes: 1° Certains pays,

(1) Loc. cit., p. 510.

notamment l'Angleterre, ne connaissent point cette institution; 2o Les membres du tribunal arbitral sont, en général, suffisamment édifiés sur la cause par leurs connaissances et leurs investigations personnelles, aussi bien que par les documents fournis, les mémoires et les plaidoiries; 3° On ne sait trop qui désignerait le ministère public; et cette désignation, de nature à influer sérieusement sur le résultat de l'affaire, donnerait fréquemment naissance à des difficultés pouvant amener un échec soit du projet d'arbitrage, soit de l'arbitrage con

venu.

L'article 6 du règlement précité de l'Institut de droit international pour la procédure arbitrale exige que l'arbitre accepte son mandat par écrit. Cette exigence est, suivant nous, inutile, et l'acceptation tacite résultant du fait de venir siéger est bien suffisante. En tout cas, l'arbitre n'est nullement tenu d'accepter le mandat proposé (1); mais, une fois ce mandat assumé, il doit le suivre jusqu'au bout. Toutefois, il ne paraît pas possible de songer à une sanction quelconque, par exemple à des dommages-intérêts. On se trouve en présence d'une simple obligation morale, à laquelle, du reste, un arbitre ne s'est jamais soustrait sans raison sérieuse (2).

Il arrive encore aujourd'hui, conformément à ce qui avait lieu souvent autrefois, qu'avant de commencer leurs travaux les arbitres prêtent serment d'examiner et de résoudre les contestations à eux soumises avec

(1) Calvo, Dictionnaire de droit internat., v° Arbitrage, I, p. 53.

(2) Pradier-Fodéré, loc. cit., no 2618. Conf. Kamarowski, loc. cit., p. 177.

impartialité et équité. Ce sont là les formules courantes dans les compromis. Quelquefois le traité prescrit que les arbitres signeront, à cet égard, une déclaration solennelle (1).

TITRE V

De la procédure arbitrale (2)

L'article 33 de la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux dispose comme suit pour le cas où l'arbitre est un souverain ou un chef d'Etat.

Акт. 33.

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Lorsqu'un souverain ou un chef d'Etat est choisi pour arbitre, la procédure arbitrale est réglée par lui.

Cette solution s'imposait à la fois par motif de convenance et par suite de la nécessité de respecter le pouvoir souverain de l'arbitre. Rien cependant n'empê che que ce dernier n'accepte, dans l'intérêt du bon jugement de l'affaire, certaines règles de procédure que les parties croiront devoir insérer au compromis.

Quand on est en présence d'un tribunal arbitral, le compromis ou trace la procédure à suivre, tels le traité de Washington de 1871 et le traité italo-argentin de 1898 dont il a été question ci-dessus, ou laisse au tribunal le soin de déterminer les formes qu'il doit observer.

(1) Conf. les compromis cités dans notre Traité de l'arbitrage, § 237 et les notes.

(2) Conf., pour les explications détaillées sur ce point, notre Traité théorique et pratique de l'arbitrage international, aux §§ 243 et s. et notre ouvrage sur la Conférence de la paix, § 170

et s.

Les inconvénients de cette double pratique sont évidents. Si les arbitres règlent eux-mêmes la procédure, ils seront parfois très embarrassés pour élaborer un règlement complet prévoyant tous les incidents qui peuvent surgir au cours des débats. Si le compromis la fixe, les lacunes qu'il contiendra auront des conséquences plus graves, puisque les arbitres n'auront pas le droit d'agir en dehors de lui. A tous égards done, il est préférable de formuler des règles uniformes, applicables à tous les arbitrages sans exception, et de promulguer un véritable code de procédure arbitrale, comme font les législateurs nationaux pour les litiges portés devant les tribunaux internes.

C'est le mobile qui animait l'Institut de droit international, quand il recommandait aux Etats qui conclueraient des compromis, l'adoption du projet de règlement pour la procédure arbitrale internationale par lui voté le 28 août 1875 à la session de La Haye (1). C'est de la même idée que s'est inspirée la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux, dans ses articles 30 à 37 relatifs à la procédure arbitrale. L'article 30 expose d'abord le but des dispositions qui vont suivre.

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ART. 30. En vue de favoriser le développement de l'arbitrage, les puissances signataires ont arrêté les règles suivantes qui seront applicables à la procédure arbitrale, en tant que les parties ne sont pas convenues d'autres règles.

(1) Annuaire de l'Institut, t. I, pp. 45, 84 et 126 et le Tableau général précité de ses travaux et résolutions, dressé par M. Lehr, p. 124.

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