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cacement les populations aborigènes de l'Afrique et d'assurer à ce vaste continent les bienfaits de la paix et de la civilisation;

Voulant donner une sanction nouvelle aux décisions déjà prises dans le même sens et à diverses époques par les puissances, compléter les résultats qu'elles ont obtenus et arrêter un ensemble de mesures qui garantissent l'accomplissement de l'œuvre qui fait l'objet de leur commune sollicitude;

Ont résolu, sur l'invitation qui leur a été adressée par le gouvernement de S. M. le roi des Belges, d'accord avec le gouvernement de S. M. la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, impératrice des Indes, de réunir à cet effet une conférence à Bruxelles, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'empereur d'Allemagne, roi de
Prusse, au nom de l'empire allemand,

Le sieur Frédéric Jean comte d'Alvensleben, son chambellan et conseiller intime actuel, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi des Belges,

et

Le sieur Guillaume Göhring, son conseiller intime de légation, consul général de l'empire d'Allemagne, à Amsterdam;

Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de
Bohême et roi apostolique de Hongrie,

Le sieur Rodolphe comte Khevenhüller-Metsch, son chambellan, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi des Belges;

Sa Majesté le roi des Belges,

Le sieur Auguste baron Lambermont, son ministre d'État, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire,

et

Le sieur Émile Banning, directeur général au ministre des affaires étrangères de Belgique;

Sa Majesté le roi de Danemark,

Le sieur Frédéric-George Schack de Brockdorff, consul général de Danemark à Anvers ;

Sa Majesté le roi d'Espagne et, en son nom, Sa
Majesté la reine régente du royaume,

Don José Gutierrez de Aguëra, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi des Belges;

Sa Majesté le roi-souverain de l'État indépendant du Congo,

Le sieur Edmond Van Eetvelde, administrateur général du département des affaires étrangères de l'État indépendant du Congo,

et

Le sieur Auguste van Maldeghem, conseiller à la cour de cassation de Belgique;

Le président des États-Unis d'Amérique,

Le sieur Edwin H. Terrell, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique près Sa Majesté le roi des Belges,

et

Le sieur Henry Shelton Sanford;

Le président de la République française,

Le sieur Albert Bourée, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République française près Sa Majesté le roi des Belges,

et

Le sieur George Cogordan, ministre plénipotentiaire, directeur du cabinet du ministre des affaires étrangères de France;

Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, impératrice des
Indes,

Lord Vivian, pair du Royaume-Uni, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi des Belges,

et

Sir John Kirk ;

Sa Majesté le roi d'Italie,

Le sieur François de Renzis, baron de Montanaro, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi des Belges,

et

Le sieur Thomas Catalani, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire;

Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de
Luxembourg,

Le sieur Louis baron Gericke de Herwynen, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi des Belges ;

Sa Majesté impériale le shah de Perse,

Le général Nazare Aga, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi des Belges;

Sa Majesté le roi de Portugal et des Algarves, Le sieur Henrique de Macedo Pereira Coutinho, membre de son conseil, pair du royaume, ministre et secrétaire d'État honoraire, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi des Belges;

Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies,

Le sieur Léon prince Ouroussoff, maître de sa cour, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi des Belges,

et

Le sieur Frédéric de Martens, son conseiller d'État actuel, membre permanent du conseil du ministère des affaires étrangères de Russie;

Sa Majesté le roi de Suède et de Norvège,

Le sieur Charles de Burenstam, son chambellan, son ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi des Belges et près Sa Majesté le roi des Pays-Bas ;

Sa Majesté l'empereur des Ottomans, Étienne Carathéodory Efendi, haut dignitaire de son empire, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi des Belges; Sa Hautesse le sultan de Zanzibar, Sir John Kirk,

et

Le sieur Guillaume Göhring;

Lesquels, munis de pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont adopté les dispositions suivantes :

CHAPITRE Ier.

Pays de traite. Mesures à prendre aux lieux d'origine.

ART. Ier. Les puissances déclarent que les moyens les plus efficaces pour combattre la traite à l'intérieur de l'Afrique sont les suivants :

10 Organisation progressive des services administratifs, judiciaires, religieux et militaires dans les territoires d'Afrique placés sous la souveraineté ou le protectorat des nations civilisées;

20 Établissement graduel, à l'intérieur, par les puissances de qui relèvent les territoires, de stations fortement occupées, de manière que leur action protectrice ou répressive puisse se faire sentir avec efficacité dans les territoires dévastés par les chasses à l'homme;

30 Construction de routes et notamment de voies ferrées reliant les stations avancées à la côte et permettant d'accéder aisément aux eaux intérieures et sur le cours supérieur des fleuves et rivières qui seraient coupés par des rapides et des cataractes, en vue de substituer des moyens économiques et accélérés de transport au portage actuel par l'homme;

40 Installation de bateaux à vapeur sur les eaux intérieures navigables et sur les lacs, avec l'appui de postes fortifiés établis sur les rives;

50 Établissement de lignes télégraphiques assurant la communication des postes et des stations avec la côte et les centres d'administration;

ART. II. Les stations, les croisières intérieures organisées par chaque puissance dans les eaux et les postes qui leur servent de ports d'attache, indépendamment de leur mission principale, qui sera d'empêcher la capture d'esclaves et d'intercepter les routes de la traite, auront pour tàche subsidiaire :

1o De servir de point d'appui et au besoin de refuge aux populations indigènes placées sous la souveraineté ou le protectorat de l'État de qui relève la station, aux populations indépendantes, et temporairement à toutes autres en cas de danger imminent; de mettre les populations de la première de ces catégories à même de concourir à leur propre défense; de diminuer les guerres intestines entre les tribus par la voie de l'arbitrage; de les initier aux travaux agricoles et aux arts professionnels, de façon à accroître leur bien-être, à les élever à la civilisation et à amener l'extinction des coutumes barbares, tels que le cannibalisme et les sacrifices humains;

20 De prêter aide et protection aux entreprises du commerce, d'en surveiller la légalité en contrôlant notamment les contrats de service avec les indigènes et de préparer la fondation de centres de cultures permanents et d'établissements commerciaux;

30 De protéger, sans distinction de culte, les missions établies ou à établir;

40 De pourvoir au service sanitaire et d'accorder l'hospitalité et des secours aux explorateurs et à tous ceux qui participent en Afrique à l'œuvre de la répression de la traite.

ART. III. Les puissances qui exercent une souveraineté ou un protectorat en Afrique, confirmant et précisant leurs déclarations antérieures, s'engagent à poursuivre graduellement, suivant que les circonstances le permettront, soit par les moyens indiqués ci-dessus, soit par tous autres qui leur paraitront convenables, la répression de la traite, chacune dans ses possessions respectives et sous sa direction propre. Toutes les fois qu'elles le jugeront possible, elles prêteront leurs bons oflices aux puissances qui, dans un but purement humanitaire, accompliraient en Afrique une mission analogue.

ART. IV. Les puissances exerçant des pouvoirs souverains ou des protectorats en Afrique pourront toutefois déléguer à des compagnies munies de chartes, tout ou partie des engagements qu'elles assument en vertu de l'article III. Elles demeurent néanmoins directement responsables des engagements qu'elles contractent par le présent Acte géné

60 Organisation d'expéditions et de colonnes mobiles, qui maintiennent les communications des stations entre elles et avec la côte, en appuientral et en garantissent l'exécution. l'action répressive et assurent la sécurité des routes de parcours;

70 Restriction de l'importation des armes à feu, au moins des armes perfectionnées et des munitions dans toute l'étendue des territoires atteints par la traite.

Les puissances promettent accueil, aide et protection aux associations nationales et aux initiatives individuelles qui voudraient coopérer dans leurs possessions à la répression de la traite, sous la réserve de leur autorisation préalable et révocable en tout temps, de leur direction et contrôle, et à

ART. V. Les puissances contractantes s'obligent,

l'exclusion de tout exercice des droits de la souve- mesures restrictives du commerce des armes à feu raineté. et des munitions ne sont établies, les puissances décident, pour autant que le permet l'état actuel de leurs frontières, que l'importation des armes à feu, et spécialement des armes rayées et perfectionnées, ainsi que de la poudre, des balles et des cartouches, est, sauf dans les cas et sous les conditions prévus à l'article suivant, interdite dans les territoires compris entre le 20e parallele Nord et le 22e parallèle Sud, et aboutissant vers l'ouest à l'océan Atlantique, vers l'est à l'océan Indien et ses dépendances, y compris les îles adjacentes au littorale jusqu'à 100 milles marins de la côte.

à moins qu'il n'y soit pourvu déjà par des lois conformes à l'esprit du présent article, à édicter ou à proposer à leurs législatures respectives, dans le délai d'un an au plus tard à partir de la date de la signature du présent Acte général, une loi rendant applicables, d'une part, les dispositions de leur législation pénale qui concernent les attentats graves envers les personnes, aux organisateurs et coopérateurs des chasses à l'homme, aux auteurs de la mutilation des adultes et enfants måles et à tous individus participant à la capture des esclaves par violence; et, d'autre part, les dispositions qui concernent les attentats à la liberté individuelle, aux convoyeurs, transporteurs et marchands d'esclaves.

Les coauteurs et complices des diverses catégories spécifiées ci-dessus de capteurs et trafiquants d'esclaves seront punis de peines proportionnées à celles encourues par les auteurs.

Les coupables qui se seraient soustraits à la juridiction des autorités du pays où les crimes ou délits auraient été commis seront mis en état d'arrestation, soit sur communication des pièces de l'instruction de la part des autorités qui ont constaté les infractions, soit sur toute autre preuve de culpabilité, par les soins de la puissance sur le territoire de laquelle ils seront découverts, et tenus sans autre formalité à la disposition des tribunaux compétents pour les juger.

Les puissances se communiqueront, dans le plus bref délai possible, les lois ou décrets existants ou promulgués en exécution du présent article.

ART. VI, Les esclaves libérés à la suite de l'arrestation ou de la dispersion d'un convoi à l'intérieur du continent seront renvoyés, si les circonstances le permettent, dans leur pays d'origine; sinon, l'autorité locale leur facilitera, autant que possible, les moyens de vivre, et, s'ils le désirent, de se fixer dans la contrée.

ART. VII. Tout esclave fugitif qui, sur le continent, réclamera, la protection des puissances signataires, devra l'obtenir et sera reçu dans les camps et stations officiellement établis par elles, ou à bord des bâtiments de l'État naviguant sur les lacs et rivieres. Les stations et les bateaux privés ne sont admis à exercer le droit d'asile que sous la réserve du consentement préalable de l'État.

ART. VIII. L'expérience de toutes les nations qui ont des rapports avec l'Afrique ayant démontré le rôle pernicieux et prépondérant des armes à feu dans les opérations de traite et dans les guerres intestines entre tribus indigènes, et cette même expérience ayant prouvé manifestement que la conservation des populations africaines, dont les puissances ont la volonté expresse de sauvegarder l'existence, est une impossibilité radicale si des

ART. IX. L'introduction des armes à feu et de leurs munitions, lorsqu'il y aura lieu de l'autoriser dans les possessions des puissances signataires qui exercent des droits de souveraineté ou de protectorat en Afrique, sera réglée, à moins qu'un régime identique ou plus rigoureux n'y soit déjà appliqué, de la manière suivante, dans la zone déterminée à l'article VIII.

Toutes armes à feu importées devront être déposées, aux frais, risques et périls des importateurs, dans un entrepôt public placé sous le contrôle de l'administration de l'État. Aucune sortie d'armes à feu ni de munitions importées ne pourra avoir lieu des entrepôts sans l'autorisation préalable de l'administration. Cette autorisation sera, sauf les cas spécifiés ci-après, refusée pour la sortie de toutes armes de précision telles que fusils rayés, à magasin ou se chargeant par la culasse, entières ou en pièces détachées, de leurs cartouches, des capsules ou d'autres munitions destinées à les approvisionner.

Dans les ports de mer et sous les conditions offrant les garanties nécessaires, les gouvernements respectifs pourront admettre aussi les entrepôts particuliers, mais seulement pour la poudre ordinaire et les fusils à silex, et à l'exclusion des armes perfectionnées et de leurs munitions.

Indépendamment des mesures prises directement par les gouvernements pour l'armement de la force publique et l'organisation de leur défense, des exceptions pourront être admises, à titre individuel, pour des personnes offrant une garantie suffisante que l'arme et les munitions qui leur seraient délivrées ne seront pas données, cédées ou vendues à des tiers, et pour les voyageurs munis d'une déclaration de leur gouvernement constatant que l'arme et ses munitions sont exclusivement destinées à leur défense personnelle.

Toute arme, dans les cas prévus par le paragraphe précédent, sera enregistrée et marquée par l'autorité préposée au contrôle, qui délivrera aux personnes dont il s'agit des permis de port d'armes, indiquant le nom du porteur et l'estampille de laquelle l'arme est marquée. Ces permis, révocables en cas d'abus constaté, ne seront délivrés que pour cinq ans, mais pourront être renouvelés.

La regle ci-dessus établie de l'entrée en entrepôt s'appliquera également à la poudre.

Ne pourront être retirés des entrepôts pour être mis en vente que les fusils à silex non rayés ainsi que les poudres communes dites de traite. A chaque sortie d'armes et de munitions de cette nature destinées à la vente, les autorités locales détermineront les régions où ces armes et munitions pourront être vendues. Les régions atteintes par la traite seront toujours exclues. Les personnes autorisées à faire sortir des armes ou de la poudre des entrepôts s'obligeront à présenter à l'administration, tous les six mois, les listes détaillées indiquant les destinations qu'ont reçues les dites armes à feu et les poudres déjà vendues, ainsi que les quantités qui restent en magasin.

ART. X. Les gouvernements prendront toutes les mesures qu'ils jugeront nécessaires pour assurer l'exécution aussi complète que possible des disposi- | tions relatives a l'importation, à la vente et au transport des armes à feu et des munitions, ainsi que pour en empêcher soit l'entrée et la sortie par leurs frontieres intérieures, soit le passage vers les régions ou sévit la traite.

L'autorisation de transit, dans les limites de la zone spécifiée à l'article VIII, ne pourra être refusée lorsque les armes et munitions doivent passer à travers le territoire d'une puissance signataire ou adhérente occupant la côte, vers des territoires à l'intérieur placés sous la souveraineté ou le protectorat d'une autre puissance signataire ou adhérente, à moins que cette dernière puissance n'ait un accès direct à la mer par son propre territoire. Si cet accès était complètement interrompu, l'autorisation de transit ne pourra non plus être refusée. Toute demande de transit doit être accompagnée d'une déclaration émanée du gouvernement de la puissance ayant des possessions à l'intérieur, et certifiant que les dites armes et munitions ne sont pas destinées à la vente, mais à l'usage des autorités de la puissance ou de la force militaire nécessaire pour la protection des stations de missionnaires ou de commerce, ou bien des personnes désignées nominativement dans la déclaration. Toutefois, la puissance territoriale de la côte se réserve le droit d'arrêter exceptionnellement et provisoirement le transit des armes de précision et des munitions à travers son territoire si, par suite de troubles à l'intérieur ou d'autres graves dangers, il y avait lieu de craindre que l'envoi des armes et munitions ne pût compromettre sa propre sûreté.

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sures nécessaires, alin que les contrevenants aux défenses établies par les articles VIII et IX soient partout punis, ainsi que leurs complices, outre la saisie et la confiscation des armes et munitions prohibées, soit de l'amende, soit de l'emprisonnement, soit de ces deux peines réunies, proportionnellement à l'importance de l'infraction et suivant la gravité de chaque cas.

ART. XIII. Les puissances signataires qui ont en Afrique des possessions en contact avec la zone spécifiée à l'article VIII, s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'introduction des armes à feu et des munitions, par leurs frontières intérieures, dans les régions de la dite zone, tout au moins celle des armes perfectionnées et des cartouches.

ART. XIV. Le régime stipulé aux articles VIII à XIII inclusivement restera en vigueur pendant douze ans. Dans le cas où aucune des parties contractantes n'aurait, douze mois avant l'expiration de cette période, notifié son intention d'en faire cesser les effets, ni demandé la revision, il continuera de rester obligatoire pendant deux ans, et ainsi de suite, de deux en deux ans.

CHAPITRE II.

Routes des caravanes et transports d'esclaves par terre.

ART. XV. Indépendamment de leur action répressive ou protectrice aux foyers de la traite, les stations, croisières et postes dont l'établissement est prévu à l'article II et toutes autres stations établies ou reconnues aux termes de l'article IV par chaque gouvernement dans ses possessions, auront en outre pour mission de surveiller, autant que les circonstances le permettront, et au fur et à mesure du progrès de leur organisation administrative, les routes suivies sur leur territoire par les trafiquants d'esclaves, d'y arrêter les convois en marche ou de les poursuivre partout où leur action pourra s'exercer légalement.

ART. XVI. Dans les régions du littoral connues comme servant de lieux habituels de passage ou de points d'aboutissement aux transports d'esclaves venant de l'intérieur, ainsi qu'aux points de croisement des principales routes de caravanes traversant la zone voisine de la côte déjà soumise à l'action des puissances souveraines ou protectrices, des postes seront établis dans les conditions et sous les reserves mentionnées à l'article III, par les autorités dont relèvent les territoires, à l'effet d'intercepter les convois et de libérer les esclaves.

ART. XVII. Une surveillance rigoureuse sera or

ART. XI. Les puissances se communiqueront les renseignements relatifs au trafic des armes à feu et des munitions, aux permis accordés ainsi qu'aux mesures de répression appliquées dans leurs terri-ganisée par les autorités locales dans les ports et les toires respectifs.

ART. XII. Les puissances s'engagent à adopter ou a proposer à leurs législatures respectives les me

contrées avoisinant la côte, à l'effet d'empêcher la mise en vente et l'embarquement des esclaves amenés de l'intérieur, ainsi que la formation et le

départ vers l'intérieur de bandes de chasseurs à l'homme et de marchands d'esclaves.

Les caravanes débouchant à la côte ou dans son voisinage, ainsi que celles aboutissant à l'intérieur dans une localité occupée par les autorités de la puissance territorale, seront, dès leur arrivée, soumises à un contrôle minutieux quant à la composition de leur personnel. Tout individu qui serait reconnu avoir été capturé ou enlevé de force ou mutilé, soit dans son pays natal, soit en route, sera mis en liberté.

de ces conventions concernant le droit réciproque de visite, de recherche et de saisie des navires en mer, à la zone susdite.

ART. XXIII. Les mêmes puissances sont également d'accord pour limiter le droit susmentionné aux navires d'un tonnage inférieur à 300 tonneaux. Cette stipulation sera revisée dès que l'expérience en aura démontré la nécessité.

ART. XXIV. Toutes les autres dispositions des conventions conclues entre les dites puissances pour la suppression de la traite, restent en vigueur pour autant qu'elles ne soient pas modifiées par le présent Acte général.

ART. XVIII. Dans les possessions de chacune des puissances contractantes, l'administration aura le devoir de protéger les esclaves libérés, de les rapatrier, si c'est possible, de leur procurer des moyens d'existence et de pourvoir en particulier à l'éduca-pation de leur pavillon et pour empêcher le transtion et à l'établissement des enfants délaissés.

ART. XIX. Les dispositions pénales prévues à l'article V seront rendues applicables à tous les actes criminels ou délictueux accomplis au cours des opérations qui ont pour objet le transport et le trafic des esclaves par terre, à quelque moment que ces actes soient constatés.

Tout individu qui aurait encouru une pénalité, à raison d'une infraction prévue par le présent Acte général, sera soumis à l'obligation de fournir un cautionnement avant de pouvoir entreprendre une opération commerciale dans les pays où se pratique la traite.

CHAPITRE III.

Répression de la traite sur mer.

§ Ier.DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. XX. Les puissances signataires reconnaissent l'opportunité de prendre d'un commun accord des dispositions ayant pour objet d'assurer plus efficacement la répression de la traite dans la zone maritime où elle existe encore.

ART. XXI. Cette zone s'étend entre, d'une part, les côtes de l'océan Indien (y compris celles du golfe Persique et de la mer Rouge), depuis le Beloutchistan jusqu'à la pointe de Tangalane (Quilimane), et, F'autre part, une ligne conventionnelle qui suit d'abord le méridien de Tangalane jusqu'au point de rencontre avec le 26e degré de latitude sud, se confond ensuite avec ce parallèle, puis contourne l'ile de Madagascar par l'est en se tenant à 20 milles de la côte orientale et septentrionale, jusqu'à son intersection avec le méridien du cap d'Ambre. De ce point, la limite de la zone est déterminée par une ligne oblique qui va rejoindre la côte du Beloutchistan, en passant à 20 milles au large du cap Raz-el-Had.

ART. XXII. Les puissances signataires du présent Acte général, entre lesquelles il existe des conventions particulières pour la suppression de la traite se sont mises d'accord pour restreindre les clauses 1892.

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ART. XXV. Les puissances signataires s'engagent à prendre des mesures efficaces pour prévenir l'usur

port des esclaves sur les bâtiments autorisés à arborer leurs couleurs.

ART. XXVI. Les puissances signataires s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le prompt échange des renseignements propres à amener la découverte des personnes qui se livrent aux opérations de la traite.

ART. XXVII. Un bureau international, au moins, sera créé ; il sera établi à Zanzibar. Les hautes parties contractantes s'engagent à lui faire parvenir tous les documents spécifiés à l'article XLI, ainsi que les renseignements de toute nature susceptibles d'aider à la répression de la traite.

ART. XXVIII. Tout esclave qui se sera réfugié à bord d'un navire de guerre sous pavillon d'une des puissances signataires sera immédiatement et définitivement affranchi, sans que cet affranchissement puisse le soustraire à la juridiction compétente, s'il a commis un crime ou délit de droit commun.

ART. XXIX. Tout esclave retenu contre son gré à bord d'un bâtiment indigène aura le droit de réclamer sa liberté.

Son affranchissement pourra être prononcé par tout agent d'une des puissances signataires, à qui le présent Acte général confère le droit de contrôler l'état des personnes à bord des dits batiments, sans que cet affranchissement puisse le soustraire à la juridiction compétente, si un crime ou délit de droit commun a été commis par lui.

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