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s'applique aux divers ponts de chemin de fer établis sur les voies navigables régies par le présent règlement.

L'horaire des trains est affiché aux ponts, aux écluses de Gentbrugge sur l'Escaut, de la Dendre, à Termonde, de Petit-Willebroeck, du Sennegat et du Moll, à Lierre, ainsi que dans les bureaux de l'inspecteur du pilotage à Anvers, et dans ceux de la direction et des ingénieurs du service spécial de l'Escaut maritime et de ses affluents soumis à la marée.

ART. 13. Tout bateau qui veut giter devant les ponts de chemin de fer de Boom et de Tamise, doit rester à 300 mètres au moins de ces ouvrages; il doit se placer de manière à laisser le passage complètement libre.

Tout bateau dont le passage nécessite la manœuvre de ces ponts doit, lorsque le passage par leurs travées mobiles n'est pas libre, ralentir sa marche et mouiller à 150 mètres au moins de distance de ces ouvrages. Toutefois, les bateaux se dirigeant vers le pont-rail de Boom peuvent, dans le même cas, se ranger, dans l'ordre de leur arrivée, le long des estacades d'accostage établies de part et d'autre du pont; l'accostage se fait conformément aux ordres du pontier, que les patrons doivent observer strictement.

Tout bateau dont le passage nécessite la manoeuvre du pont-route de Boom doit, lorsque le passage n'est pas entièrement libre, s'arrêter à 100 mètres au moins de cet ouvrage.

Les bateaux descendants ont, pour le passage des travées mobiles des ponts, la priorité sur les bateaux montants.

Tout bateau à mât mobile se dirigeant vers un pont pour passer sous son tablier doit, en exécution de l'article 32 du règlement général, avoir son mat abaissé ou enlevé à la distance de 150 mètres au moins du pont.

Bateaux coulés bas ou échoués.

ART. 14. En cas d'urgence dont l'administration est seule juge, l'ingénieur en chef directeur ou tout fonctionnaire compétent est autorisé à prendre immédiatement des mesures d'office pour relever ou détruire au besoin un bateau coulé ou échoué.

Travaux en cours d'exécution.

ART. 15. Les travaux en exécution dans le cours d'eau ou le long de ses rives sont signalés le jour par des drapeaux rouges, et la nuit par des lumières rouges surmontées de lumières vertes d'une portée d'un mille au moins.

Des bateaux à vapeur, trains et radeaux remorqués.

ART. 16. Sur la partie de l'Escaut située entre l'écluse de Gentbrugge et Termonde, la vitesse des bateaux à vapeur est limitée à 120 mètres par minute et, exceptionnellement, à 180 mètres dans le cas prévu à l'article 59 du règlement général.

Cette vitesse n'est pas limitée sur le Rupel ni sur l'Escaut, en aval du pont de Termonde; la lutte de vitesse entre bateaux à vapeur est interdite.

ART. 17. Dans les parties du Rupel et de l'Escaut en aval du pont de Termonde, où la largeur des passes le permet sans entraver le croisement, les bateaux remorqués peuvent être amarrés latéralement au remorqueur. Le nombre des bateaux ainsi remorqués ne peut dépasser un de chaque bord.

L'accouplement deux à deux des bateaux d'intérieur remorqués est autorisé dans ces mêmes parties.

Sur les autres voies navigables et parties de voies navigables auxquelles s'applique le présent règlement, l'accouplement des bateaux n'est autorisé que pour ceux dont la largeur n'excède pas 2m,50.

ART. 18. Les radeaux et trains de bois ne peuvent

Si, dans ces conditions, la traversée doit se faire la nuit ou en temps de brouillard, les.bateaux doi-naviguer dans le Rupel et dans l'Escaut, en aval du

vent, à moins d'en être dispensés par le pontier, virer au préalable et se présenter avec précaution, le gouvernail en avant, en se servant de leur

ancre.

Les pontiers ont le droit de faire exécuter cette manœuvre pendant le jour aux bateaux qui leur paraissent trop élevés.

Ils ont aussi le droit de faire couler bas tout bateau qui, à marée montante, vient s'engager sous le tablier du pont de manière à ne pouvoir ni avancer ni reculer et crée ainsi un danger imminent. Le cas échéant, le patron est responsable des avaries causées à son bateau et au pont.

Des poteaux indicateurs marquent, en amont et en aval des ouvrages, les diverses distances dont il est question au présent article.

1892,

pont de Termonde, que moyennant d'être remorqués par vapeur.

Jaugeage des bateaux, droits de navigation.

ART. 19. Les bateaux d'intérieur peuvent être jaugés à Termonde, Baesrode, Tamise et Anvers, à Hamme, à Boom, à Lierre et à Malines.

ART. 28. L'État ne prélève aucun droit de navigation à raison des distances (1) parcourues sur les cours d'eau auxquels s'applique le présent règlement.

(1) Des tableaux de distances, ainsi que des tableaux de tirant d'eau sont donnés à titre de renseignement dans le Guide du batelier.

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De la conservation des voies navigables et de leurs dépendances.

ART. 21. Les dispositions de l'article 89 du règlement général ne sont applicables à la Senne que pour autant qu'elles ne soient pas modifiées par la loi du 7 juillet 1887, autorisant le gouvernement à administrer ce cours d'eau.

ART. 22. Les propriétaires ou locataires des usines établies sur la Senne sont tenus d'entretenir ces ouvrages en bon état et de se conformer aux ordres qu'ils reçoivent des fonctionnaires et agents de l'administration des ponts et chaussées relativement aux manoeuvres d'eau nécessitées par les crues, par les travaux de curage et, en général, par le service de la rivière.

ART. 23. Par dérogation à l'article 98 du règlement général prérappelé, la somme y mentionnée doit être versée, dans le délai fixer, entre les mains d'un caissier de l'État.

Si le fonctionnaire ou agent compétent a des raisons de croire que le bateau va quitter le pays avant l'accomplissement des prescriptions du dit article 98, telles qu'elles sont modifiées par l'alinéa précédent, il exige le dépôt immédiat du cautionnement et, en cas de refus, provoque la mise à la chaîne.

Nos ministres des finances (M. A. BEERNAERT) et de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics (M. LÉON DE BRUYN) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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414. par lequel sont approuvées les modifications proposées à ses statuts par la société de secours mutuels reconnue dite Progrès et

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commerce des viandes, et notamment l'article 3 de cet arrêté, aux termes duquel des listes énumérant les communes dans lesquelles le règlement du 6 février 1891 est obligatoire doivent être publiées au Moniteur;

Vu les listes publiées en dernier lieu au Moniteur du 29 juin dernier,

Arrête:

Art. 1er. Le règlement du 9 février 1891 sur le commerce des viandes entrera en vigueur le 1er sep tembre prochain dans les communes renseignées à l'annexe 4 du présent arrêté.

Art. 2. Le règlement précité entrera en vigueur dans les communes renseignées à l'annexe B du présent arrêté, le cinquième jour après la publication, conformément à l'article 102 de la loi communale, des délibérations des conseils communaux relatives à l'établissement des taxes d'expertise sur les viandes de boucherie et qui ont été approuvées par arrêtés royaux des 18, 25 et 31 juiliet, 8, 16 et 24 août 1892.

Pour le ministre de l'agriculture,

de l'industrie et des travaux publics, absent;
Le ministre des chemins de fer,
postes et télégraphes,

ANNEXE A.

J. VANDENPEEREBOOM.

Province de Brabant.

Bael, Keerbergen, Messelbroeck.

Province de Flandre occidentale.

Houttave, Oostkamp, Oostkerke, Voormezeele.

Province de Flandre orientale.

Deftinge, Herzele, Iddergem, Meerbeke, Moort

Concorde, établie à Luttre (Hainaul). (Moni-zeele, Okegem, Oostwynkel, Oultre, Saint-Laurent, teur du 8 septembre 1892.)

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Seevergem, Semmerzaeke, Sulsique, Ursel.

Herquegies.

Province de Hainaut.

Province de Limbourg.

Cortessem, Fologne, Hamont, Hees, Herck-SaintLambert, Houppertingen, Lanaye, Leuth, Niel lezAsch, Ophoven, Opoeteren, Pael, Peer, Veldwezelt, Wimmertingen.

Province de Namur.

Agimont, Ambly, Anhée, Annevoie, Anseremme, Aublain, Ave-et-Auffe, Baillonville, Balâtre, Bioulx, Blaimont, Bonsin, Bothey, Bouvigne, Bruly (Le), Bruly-de-Pesche, Buissonville, Chevetogne, Ciergnon, Corroy-le-Château, Custinne, Dailly, Dhuy, Doisches, Dorinne, Dréhance, Émine, Emptinne lezCiney, Éprave, Erpent, Évelette, Falmagne, Feschaux, Finnevaux, Focant, Franchimont, FrancWaret, Fronville, Gelbressée, Gerin, Gesves, Gimnée, Goesne, Gonrieux, Hamois, Hastière-par-delà,

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nistériel approuvant des fasciculcs et des suppléments aux tarifs des marchandises. (Monit. des 29-30 août 1892.)

Haut-le-Wastia, Heer, Hemptinne lez-Éghezée, | 419.
Hemptinne lez-Florennes, Hogne, Honnay, Hour,
Houx, Hulsonniaux, Javingue-Sevry, Jemelle, La-
vaux-Sainte-Anne, Le Mesnil, Lessive, Leuze, Liso-
gne, Longchamps, Marche-les-Dames, Marchove-
lette, Matagne-la-Grande, Matagne-la-Petite, Mazée,
Mazy, Merlemont, Mesnil-Eglise, Mornimont, Niver-
lée, Noiseux, Ohey, Oignies, Omezée, Onhaye, Onoz,
Perwez, Petigny, Petite-Chapelle, Pondrôme, Pur-
node, Resteigne, Roly, Romerée, Rosée, Saint-
Aubin, Saint-Germain, Sart-en-Fagne, Sautour,
Serville, Somme-Leuze, Sommière, Sosoye, Soulme,
Spontin, Stave, Thon-Samson, Thy-le-Baudhuin,
Thyne, Tillier, Tongrinne, Treignes, Upigny, Vau-
celles, Vierves, Villers-en-Fagne, Villers-le-Gambon,
Villers lez-Heest, Villers-sur-Lesse, Waillet, Wan-
cenne, Wanlin, Warnant, Waulsort, Weillen, Wierde,
Wiesme, Winenne.

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Le ministre des chemins de fer, postes et télégraphes (M. J. VANDENPEEREBOOM), Arrête :

Art. 1er. Sont approuvés :

4. Le fascicule II du tarif belge-suisse (trafic de transit) pour le transport des marchandises entre les ports de mer belges et Terneuzen, d'une part, et les stations du chemin de fer Nord-Est-Suisse (y compris les lignes du Bötzberg et d'EffretikouHinweil), d'autre part;

B. Le fascicule IV du tarif belge-suisse (trafic de transit) entre les ports de mer belges et Terneuzen, d'une part, et les stations des chemins de fer de l'Union suisse, d'autre part;

C Le IVe supplément au fascicule III a du tarif belge-sud ouest allemand;

D. Le IVe supplément au fascicule IIIb du tarif

Bellinghen, Etterbeek, Haecht, Huysinghen, Ittre, belge-sud-ouest allemand; Meysse, Molenbeek-Wersbeek.

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E. Le Ille supplément au fascicule II de la seconde partie du tarif belge Prince-Henri;

F. Le ler supplément au tarif exceptionnel pour le transport des houilles, cokes et briquettes de charbon entre les stations belges et celles des chemins de fer régis par la Direction royale de Francfort-sur-Mein;

G. Le Ier supplément au tarif exceptionnel pour le transport des houilles, cokes et briquettes de charbon entre les stations belges et celles du chemin de fer Louis de Hesse;

H. Le Ier supplément au tarif exceptionnel pour le transport des houilles, cokes et briquettes de charbon entre les stations belges et celles du chemin de fer Mein-Neckar;

1. Le Ier supplément au tarif exceptionnel pour le transport des houilles, cokes et briquettes de charbon entre les stations belges et celles du chemin de fer du Palatinat;

J. Le Ier supplément au tarif exceptionnel pour le bon entre les stations belges et celles du chemin de transport des houilles, cokes et briquettes de charfer de l'État de Bade;

K. Le Ile supplément au tarif exceptionnel pour le transport des houilles, cokes et briquettes de charbon entre les stations belges et celles des chemins de fer de l'État de Wurtemberg;

L. Le IVe supplément aux tarifs exceptionnels pour le transport des houilles, cokes, briquettes de charbon, minerais, pyrites de fer et pierres brutes fer de l'Alsace-Lorraine et du Guillaume-Luxementre les stations belges et celles des chemins de bourg, Bâle (gare du Central-Suisse), station des

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chemins de fer de l'Alsace-Lorraine et du Jura- | 424. 30 AOUT 1892. Simplon et Delle (transit);

M. Le IIIe supplément aux tarifs exceptionnels pour le transport des houilles, cokes, briquettes de charbon, minerais et pyrites de fer entre les stations belges, d'une part, et celles du chemin de fer Prince-Henri, d'autre part;

N. Le IIIe supplément au tarif pour le transport à grande et à petite vitesse des marchandises, finances, voitures, matériel roulant, pompes funèbres et animaux vivants entre les stations des chemins de fer belges, d'une part, et les stations du chemin de fer d'Anzin, d'autre part;

O. Le VIIIe supplément au tarif pour le transport à grande et à petite vitesse des marchandises, finances, voitures, matériel roulant, pompes funèbres et animaux vivants entre les stations des chemins de fer belges, d'une part, et les stations françaises des Compagnies du chemin de fer du Nord et de la Flandre occidentale, d'autre part.

Art. 2. Ces fascicules et suppléments seront mis en vigueur le 1er septembre prochain.

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nistériel.
(Monit. du 31 août 1892.)

Mesures sanitaires.

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Le ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics (M. LEON De Bruyn),

Vu l'article 4 de l'arrêté royal du 19 juillet 1892 relatif aux mesures d'isolement, de quarantaine et de désinfection qui seront appliquées, s'il y a lieu, aux navires provenant des pays infectés ou suspects de choléra et prescrivant que des précautions analogues pourront être appliquées aux frontières de terre par le ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics, avec le concours du ministre des chemins de fer, postes et télégraphes, à l'égard des voyageurs, des bagages et des marchandises susceptibles venant des pays voisins infectés ou suspects de cette maladie;

Considérant qu'il y a lieu de compléter, en ce qui concerne l'entrée dans le pays des voyageurs et des bagages, les instructions déjà prescrites par M. le ministre des chemins de fer, postes et télégraphes, Arrête :

Art. 1er. A leur arrivée sur le territoire belge, à la station ou à la localité frontière, les voyageurs

pourront être soumis à une inspection sanitaire. Cette inspection sera faite à l'intervention d'un docteur en médecine désigné ou agréé à cet effet par le ministre ou son délégué.

Art. 2. Les bagages pourront être soumis à toutes les mesures de désinfection, etc., que l'administration jugera nécessaires.

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Le ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics (M. LÉON DE BRUYN), Vu l'arrêté royal du 19 juillet 1892 prescrivant des mesures sanitaires à l'égard des pays infectés ou suspects de choléra;

Revu les arrêtés ministériels des 23 février 1885, 21 juillet et 24 août 1892;

Vu l'avis de la commission sanitaire de l'Escaut ; Considérant qu'il y a lieu de régulariser les mesures prises en ce qui concerne l'importation et le transit par les frontières de terre et de mer, des chiffons, drilles, hardes, objets de literie, linge porté, vieux habits, venant de pays infectés ou suspects de choléra en complétant les mesures de prohibition déjà décrétées par les arrêtés ministériels prérappelés;

Numéros d'ordre.

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Le ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics (M. LEON DE BRUYN),

Vu l'article 1er de la loi du 28 février 1882, sur la chasse;

Revu l'article 1er de l'arrêté ministériel du 16 août dernier,

Arrête :

ministériel du 16 août, la chasse à l'aide d'un chien courant est permise, cette année, à partir du 15 septembre.

Art. 2. Les gouverneurs des provinces sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré dans les Mémoriaux administratifs.

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427. — 2 SEPTEMBRE 1892. — Arrêté royal. Nouvelles attributions en ce qui concerne le bureau des douanes de SaintLaurent. (Monit. du 14 septembre 1892.) Léopold II, etc. Vu la loi générale de perception du 26 août 1822 Journal officiel, no 38), la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts (Moniteur, no 64), et la loi du 6 août 1849 sur le transit modifiée par celles du 3 mars 1851 et du 1er mai 1858;

Revu l'arrêté royal du 1er décembre 1888;
Sur la proposition de notre ministre des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article unique. Les attributions de douane du bureau de Saint-Laurent sont réglées à nouveau conformément au tableau ci-annexé.

Notre ministre des finances (M. A. BEERNAERT) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera Art. 1er. Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté obligatoire à partir du 1er octobre prochain.

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