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N° du tarif général allemand en vigueur au moment de la conclusion du traité.

Observation 2 relative à 2d)

ex 5m)

6b)

6c)

2.

6e) 1x)

6e) 18)

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Tissus tout à fait grossiers de déchets de coton, en pièces ne dépassant pas
60 centimètres de longueur et de largeur, ayant l'apparence de toile
d'emballage écrue et servant d'étendelles, de serpillières, etc., même
combinés avec d'autres textiles ou avec quelques fils teints.
Cendres d'os et superphosphates de chaux; céruse; blanc de zine; acide
sulfurique.

Fer malléable (fer soudé, acier soudé, fer fondu), acier fondu en barres, y
compris le fer façonné; fer pour bandages de roues; fer pour socs de
charrues; fer d'angle et a T; rails; éclisses, coussinets et traverses .
Tôles et feuilles en fer malléable :

Brutes.

Polies, vernies, laquées, cuivrées,étamées (fer-blanc), zinguées ou plombées
Ouvrages en fonte tout à fait grossiers.

Observation. Sont traités d'après la rubrique 6e 1 et soumis au
droit de 2.50 mark, les tuyaux bruts, y compris les pièces de jointure et
les pieces façonnées, en fonte, même recouverts de goudron par peinture
ou par immersion et simplement ébarbés sur quelques points.
Essieux, bandages et roues de wagons de chemin de fer.
Ebauches de pieces de machines et de voitures en fer grossièrement forgé;
ponts et parties de ponts; ancres, chaines et câbles en fil de fer; tam-
pons, canons, enclumes, étaux, cabestans, clous à crochets, marteaux
de forge, ressorts de voitures, ressorts de coussins, pinces, sabots et
fers à cheval .

Ustensiles de cuisine et de ménage en fer émaillé

Armes à feu de tout genre

Ressorts, chiens, canons de fer, grossiers:

Non blanchis.

100 kilog.

750

Libres.

250

3.00

5.00

250

2.50

ex 6e) 23)

3.00 750

ex 6e) 37)

60 00

6. 00

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Gobeleterie blanche, unie, non égrisée, non adoucie, non moulée ou seule-
ment avec bouchons, fonds et rebords dépolis ou adoucis.

8.00

(brut).

10c)

Verre à vitre et en feuilles de couleur naturelle (vert, blanc ou demi-blanc),
non égrisé, uni, lorsque la hauteur simple et la largeur simple atteignent
ensemble:

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Pendants de lustres en verre, boutons, même de couleur; verre blanc massif
non spécialement dénommé; verre moulé, égrisé, poli, adouci, taillé,
corrodé, ou à dessins, en tant que non dénommé aux rubriques 10d et f.
Peaux de boeuf, vertes et salées
Ecorces à tan, moulues ou non
Houblon .

Locomotives; locomobiles

Machines pour la minoterie; machines électriques; machines à filer le
coton; machines pour le tissage; machines à vapeur; chaudières à
vapeur; machines pour la fabrication de la pâte de bois et du papier;
machines-outils; turbines; transmissions; machines servant au travail
de la laine; machines d'épuisement; ventilateurs; machines soufflantes;
trains de laminoirs; marteaux-pilons; cisailles et perçoirs; grues; si la
matière dominant en poids est composée :

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Lorsque l'une ou l'autre des machines désignées ci-dessus est importée démontée et que les diverses parties détachées sont présentées en une seule fois à la douane, elles sont imposées d'après la matiere dominant en poids dans la machine montée.

12.00 Libres.

Id. 14.00

(brut).

8.00

3.00 5.00

N° du tarif géné

ral allemand en vigueur au moment de la conclusion du traité.

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES.

MARK

par

100 kilog.

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Les machines à vapeur et chaudières employées la construction des
navires.

Cardes garnies du poids minimum de 200 kilogrammes net.

Cuir à semelles; peaux de Bruxelles et de Danemark pour la ganterie.
Fil de jute, simple et retors, non teint, non imprimé, non blanchi :
Jusqu'au no 8 anglais

Au-dessus du no 8 jusqu'au no 20 anglais

Fil de lin, non teint, non imprimé, non blanchi:
Au-dessus du no 8 jusqu'au no 20 anglais

Au-dessus du no 20 jusqu'au no 35 anglais
Au-dessus du no 35 anglais

Fil de lin blanchi :

Libres. 48 00 30.00

4.00

500

6.00

9.00

12.00

Jusqu'au no 20 anglais.

12.00

Au-dessus du no 20 jusqu'au no 35 anglais

15 00

3.

Au-dessus du no 35 anglais

20 00

22d)

Fil à coudre, retors, de lin ou d'autres matières végétales, à l'exception du
coton, préparé pour la vente en détail

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Cordes et câbles, même blanchis ou goudronnés, ayant plus de 4 milli-
metres de diametre.

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Toile d'emballage de jute, de chanvre de Manille ou d'autres matières sem-
blables, à l'exception du lin, non teinte, non imprimée, non blanchie,
ayant jusqu'à 40 fils en chaîne et en trame réunies par 4 centimètres
carrés

Dentelles en fil de lin.

Huile d'arachide (noix de terre) en fûts, dénaturée administrativement
Acide oléique (oléine).

Huiles de palme et de coco et autres suifs végétaux (huiles concrètes)
Suif de boeuf et de mouton

Papier d'emballage, non compris dans la rubrique 276, non lissé
Papier d'emballage, lissé

Papier à imprimer, papier à écrire, papier buvard, papier de soie de toute
sorte et papier pour notes, étiquettes, lettres de voiture, devises, etc.
Papier lithographie, imprimé ou ligué; papier doré et argenté; papier à
dessins d'or ou d'argent; papier découpe; de même que les bandes de ces
papiers; carton à dessiner

Papier de tenture, non doré, non argenté, non bronzé, non gaufré ou non
velouté.

Pierres brutes ou simplement taillées, même moulues.

Observation. - Les blocs qui ne présentent pas sur plus de trois côtés
des traces de sciage, rentrent dans la catégorie des pierres brutes ou
simplement taillées.

Blocs sciés ouvrages grossiers de tailleur de pierre (par exemple cham-
branles et seuils de fenêtres, plinthes), de travail uni, sans ornements, à
l'exception des ouvrages grossiers en albatre ou en marbre, auquel n'ap-
partient pas la pierre dite granit belge écaussines - petit granit.

Ardoises pour toitures

:

Plaques coupées ou refendues (sciées) de pierres de toutes sortes, non
polies; ouvrages de tailleur de pierre, ne rentrant pas dans la caté-
gorie 33d, non polis
Observation.

Les plaques de plus de 16 centimètres d'épaisseur
doivent être considérées comme blocs.

Autres ouvrages de pierres, excepté les statues et les objets en pierres fines
ou en lave:

Non combinés avec d'autres matieres ou combinés seulement avec le
bois ou le fer, mais non polis, ni vernis au vernis fin:

En albâtre, marbre, granit, syenite, porphyre ou pierres dures sem-
blables
Charbon de terre et coke

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Chapeaux de paille, sans garniture.

Tuiles et briques vernissées; carreaux unicolores en terre cuite, non vernis.
Creusets, moufles, capsules, cornues, tuyaux, plaques réfractaires, excepté
ceux en graphite

10.00

600 00

6.00

3.00

2.00

2.00

3.00

3.00

6.00

10.00

18 00 Libres.

1.00

0.50

2.50

10.00 Libres. Pièce. 048

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No du tarif géné ral allemand en vigueur au moment de la conclusion du traité.

DESIGNATION DES MARCHANDISES.

MARK

par

100 kilog.

ex 38e 2.

ex 38f) 1.

Carreaux mosaïques comprimés, pour pavement et revêtement de murs,
non glacés.

3.00

40.00 Tête.

39a) 1.

39/

40a ex Ma

41c 3.

7.)

(3)

Objets de porcelaine blanche, servant à la télégraphie et à l'électricité
(isolateurs, etc.).

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Toile cirée grossière, non imprimée (toile d'emballage)
Laine artificielle, teinte ou non, et déchets de laine.

Fils de laine, même mélangés avec d'autres matieres, à l'exception du coton:

Bruts, simples

Bruts, doubles

Blanchis ou teints, simples

20 00 10.00 5.00

100 kilog. 40 00 Libres.

8.00

40.00

42.00

24.00

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Observations. - 4. Les fils de laine contenant jusqu'à 2 p. c. de coton sont considérés comme des fils de laine pure.

2. Les fils grisailles fils de laine artificielle simples ne sont pas consi-
déres comme teints, mais comme bruts.

Tissus de laine, même combines avec du coton, du lin ou des fils métal-
liques :

Draps et étoffes non imprimés, en tant qu'ils n'appartiennent pas à la
rubrique 41d 7 ou 8 ;

Pesant plus de 200 grammes par mètre carré .
Pesant 200 grammes ou moins par mètre carré

133 00 220 00

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ANNEXE D.

DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE INTERNATIONAL DES CHEMINS DE FER DANS SES RAPPORTS AVEC LA DOUANE,

I. — Convois de marchandises.

ART. 1er. Toutes marchandises placées dans des wagons donnant les sûretés voulues au point de vue de la fermeture et scellés à l'aide de plombs ou de cadenas, seront dispensées de la visite par la douane aux bureaux-frontières respectifs, soit à l'entrée, soit à la sortie, tant de nuit que de jour, les dimanches et jours fériés comme tout autre jour.

Le conditionnement des wagons devra être conforme aux règles arrêtées par la conférence de Berne du 15 mai 1886 pour garantir, au point de vue de la douane, la sûreté de la fermeture des wagons utilisés dans le service international des chemins de fer, ainsi qu'aux modifications et dispositions complémentaires qui seraient apportées aux dites

regles.

Les colis qui, après le chargement des wagons ci-dessus désignés, formeront excédent de charge ou qui ne seront pas en assez grand nombre pour remplir un de ces wagons, pourront, sans perdre le bénéfice de la dispense de visite, être placés, soit dans un compartiment de wagon, soit dans des caisses ou paniers d'une contenance d'au moins 0,309 mètres cubes, agréés préalablement par la douane et mis sous plombs ou cadenas.

Aucune limite, quant à la dimension, n'est exigée pour les caisses, paniers ou sacs employés par l'administration des postes respectives.

ART. 2. Les localités sur lesquelles les convois de marchandises qui franchissent les frontières respectives du territoire douanier allemand et de la Belgique pourront être dirigés sous le bénéfice de la dispense de visite stipulée par l'article 1er, seront réciproquement désignées en temps opportun.

Chacune des parties contractantes se réserve de modifier la liste de ces localités et d'en donner connaissance à l'autre.

ART. 3. Les employés d'escorte qui, à la sortie de l'un des États, seraient chargés de la surveillance du convoi, devront accompagner le train sur le territoire du pays voisin jusqu'à la première station où il y aura un bureau de douane. Ils ne pourront abandonner les convois qu'après avoir rempli les formalités prescrites dans chacun des États contrac

tants.

ART. 4. Chaque convoi sera accompagné de feuilles de route distinctes par lieux de destination. Ces feuilles auxquelles devront être joints tous les documents et papiers nécessaires, seront préparées par les soins des administrations de chemins de fer respectifs d'après la forme prescrite dans chacun des États contractants.

ART. 3. L'administration des douanes de chacun des États contractants respectera les fermetures de l'autre lorsqu'elle se sera assurée que les conditions exigées par ses propres règlements ont été remplies. Elle aura, d'ailleurs, en tant qu'elle le jugera nécessaire, la faculté de compléter la fermeture.

ART. 6. Les wagons mentionnés dans l'article 1er devront être construits de façon qu'au passage d'un territoire sur l'autre la douane, pour les fermer, n'ait plus qu'à y apposer les plombs ou cadenas, après s'être assurée du bon conditionnement.

Les plombs présenteront l'indication des bureaux où ils ont été apposés.

ART. 7. L'administration des douanes de chacun des États contractants reste libre de faire escorter les convois par ses employés. Les administrations de chemins de fer respectives seront tenues de placer les employés d'escorte, soit à l'aller, soit au retour, et ce gratuitement, aussi près que possible des wagons de marchandises.

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ART. 8. La faculté accordée par l'article 4er aux convois de marchandises de franchir la frontière pendant la nuit, les dimanches et jours fériés, est étendue aux convois de voyageurs.

ART. 9. Pour le passage à la frontière tous objets passibles de droits ou dont l'importation est prohibée devront être placés dans des wagons à marchandises à l'exclusion des wagons à voyageurs. Il n'est fait d'exception à cette règle que pour les menus objets passibles de droits qui se trouvent parmi les bagages à la main des voyageurs, soit parmi les bagages placés sur des voitures appartenant à des voyageurs et qui sont transportées par le chemin de fer.

ART. 10. En principe, les bagages des voyageurs seront visités au bureau-frontière. Toutefois, des exceptions pourront être admises dans l'intérêt des voyageurs. Celui des Etats contractants qui aura établi des exceptions de ce genre, en donnera immédiatement connaissance à l'autre.

Pour autant que l'intérêt du service de la douane n'y mette pas obstacle, la visite des bagages à la main pourra être effectuée dans les wagons sans en faire descendre les voyageurs.

ART. 11. Les bagages des voyageurs non visités au bureau-frontière devront, après avoir été déclarés en douane, être accompagnés d'une feuille de route de douane, distincte par destination et indiquant le nombre des colis.

ART. 12. Tous objets passibles de droits, transportés par les convois de voyageurs, restent soumis aux conditions et formalités établies pour ceux dont le transport s'effectue par les convois de marchandises. Cette disposition ne s'applique point aux bagages des voyageurs,

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ART. 14. Dans les stations où il n'y a pas encore de bâtiments se trouvant dans les conditions indiquées à l'article précédent, le déchargement devra, autant que possible, se faire au plus tard dans le délai de trente-six heures après l'arrivée du convoi.

ART. 15. Les administrations des chemins de fer devront informer, le plus tôt possible et au moins huit jours à l'avance, les administrations des douanes des changements qu'elles voudront apporter aux heures de départ, de passage à la frontière et d'arrivée des trains de jour et de nuit, sous peine d'être tenues de remplir à la frontière toutes les formalités ordinaires de douane.

Le préavis de huit jours ne sera pas exigé en ce qui concerre les trains de marchandises extraordinaires que les administrations de chemins de fer pourraient mettre en marche en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles.

Les facilités accordées par les présentes dispositions seront appliquées à ces trains spéciaux, pour autant que leur passage à la frontière ait été annoncé, au moins douze heures à l'avance, au bureaufrontière intéressé.

ART. 16. En principe, la division des convois allant dans la même direction pourra, lorsqu'elle sera demandée, être accordée par les bureaux-frontières respectifs jusqu'à concurrence de dix wagons. Cependant, en cas de nécessité reconnue, de concert entre le chef de station et l'agent supérieur de la douane locale, celui-ci est autorisé à permettre une plus grande subdivision.

ART. 17. Les facilités consacrées par l'article 1er ne s'appliqueront en général qu'aux marchandises transportées de la frontière jusqu'au lieu de leur destination, sans changement de wagons, et sans enlèvement des plombs ou cadenas.

Exceptionnellement il sera toutefois permis dans les lieux ou dans les cas ci-après spécifiés, de transborder les marchandises sans remplir l'ensemble des formalités ordinaires de douane, savoir: 1o Au point de jonction de deux lignes de chemins de fer, lorsque la construction de ces lignes ne permet pas de faire passer les wagons de l'une sur l'autre ;

20 Lorsqu'on jugerait impossible de faire arriver les wagons qui ont franchi la frontière jusqu'au lieu de destination de leur chargement.

Quant aux localités où d'après le 1o de l'alinéa 2 ces transbordements exceptionnels seront autorisés, elles seront désignées de part et d'autre en temps opportun, chacune des parties contractantes se réservant d'étendre le même bénéfice à d'autres localités selon les besoins sainement appréciés du service des transports internationaux.

ART. 18. Pour autant que des obstacles matériels ou les lois du pays ne s'y opposent pas, les douaniers convoyeurs seront autorisés à se placer gratuitement sur le siège extérieur des wagons. Ces agents seront dans tous les cas, à l'aller comme au retour, admis gratuitement dans les voitures de 2e classe des convois de voyageurs et dans les compartiments des gardes des convois de marchandises.

ART. 19. Il est bien entendu que par les présentes dispositions, il n'est dérogé en rien aux lois des États contractants en ce qui concerne les pénalités encourues en cas de fraude ou de contravention, pas plus qu'à celles qui ont prononcé des prohibitions ou des restrictions en matière d'importation, d'exportation ou de transit et qu'il reste libre aux administrations des douanes respectives, en cas de graves soupçons de fraude, de faire procéder à la vérification des marchandises et aux autres formalités au bureau-frontière, et, s'il y a lieu, à tout autre bureau.

ART. 20. Les administrations des douanes des États contractants se communiqueront respectivement les instructions et circulaires adressées à leurs agents concernant l'exécution des présentes dispositions.

Elles prendront de concert les mesures nécessaires pour que les heures de travail des employés des douanes soient mises, autant que possible, en rapport avec les besoins sainement appréciés du service des chemins de fer.

Protocole de clôture.

Au moment de procéder à la signature du traité de commerce et de douane conclu ce jour à Berlin entre la Belgique et l'Allemagne, les soussignés sont convenus de ce qui suit :

A l'article 3. Certaines marchandises étant actuellement soumises, en Allemagne, à des droits plus élevés à l'entrée par terre qu'à l'entrée par mer, il est entendu que pour aucune de ces marchandises, ces differences de droits ne seront aggravées et qu'aucun nouveau droit différentiel favorisant les importations par mer ne sera établi pour de nouveaux articles, sans l'assentiment de la Belgique. De son côté, la Belgique, qui n'a aucun droit diffe

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