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Revu l'article 18, 6o, de l'arrêté ministériel du | 519. 22 juillet 1891, fixant à trois heures la durée des épreuves pratiques, dans chacune des deux épreuves de l'examen de docteur en sciences naturelles, à subir devant le jury central;

Considérant qu'il y a lieu d'augmenter cette durée, en ce qui concerne le groupe des sciences chimiques;

Vu les propositions des facultés des sciences des deux universités de l'État,

Arrête:

Art. 1er. Par modification à l'article 18, 6o, de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1891, la durée des épreuves pratiques est réglée de la manière suivante, dans chacune des deux épreuves de l'examen de docteur en sciences naturelles (groupe D: scienceschimiques), à subir devant le jury central:

1re épreuve :

a. Chimie analytique b. Cristallographie

2e épreuve :

Chimie générale

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·2 NOVEMBRE 1892. royal par lequel le chef-lieu de la recette des contributions directes et des accises, à Onkerzeele, est transféré à Grammont (extra-muros), et le bureau de recette des contributions directes et des accises à Grammont prend la dénomination de Grammont (intra-muros). (Monit. du 6 novembre 1892.)

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six heures;
trois heures ;

521.

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six heures.

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2 NOVEMBRE 1892. - Arrêté royal. Circulation des vélocipèdes sur les dépendances des voies navigables. (Moniteur du 10 novembre 1892.)

Léopold II, etc. Revu notre arrêté du 23 mars 1892, réglant la circulation des vélocipèdes sur les dépendances des voies navigables;

Considérant qu'il y a lieu d'établir de l'uniformité dans les clauses réglementaires qui régissent cette circulation le long des différentes voies navigables du réseau de l'Etat ;

Sur la proposition de notre ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. La circulation des vélocipèdes sur les dependances des voies navigables administrée par l'Etat est autorisée aux conditions suivantes :

1o Le vélocipédiste devra se conformer aux prescriptions des règlements applicables aux voies navigables dont il s'agit;

20 A l'approche des hommes et des attelages servant au halage des bateaux, le vélocipédiste devra s'écarter de manière à ne gêner en aucune façon le passage des haleurs ou des attelages; au besoin, il devra descendre de son vélocipède pour permettre ce passage; en tout cas, à 50 mètres au moins des attelages, la vitesse du vélocipède ne pourra dépasser celle d'un homme marchant d'un jusqu'à ce que l'attelage soit dépassé de 10 mètres pas accéléré, et cette allure devra être conservée

au moins;

a 30 Il est strictement défendu de faire usage, à l'approche des attelages, du cornet, de la trompe ou

de tout autre moyen d'avertissement strident de | 524. nature à effrayer les chevaux;

4° Deux ou plusieurs vélocipèdes ne peuvent circuler de front en croisant les attelages ou en les dépassant;

50 Avant le lever et après le coucher du soleil, le vélocipède devra porter une lumière parfaitement visible à grande distance;

6o Le vélocipède sera muni d'une plaque portant le nom, les initiales des prénoms et le domicile du propriétaire;

70 Le vélocipédiste restera entièrement responsable, envers l'Etat ou les tiers, des accidents ou dommages quelconques qu'il aura occasionnés.

Dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, le vélocipédiste ne pourra prétendre à aucune indemnité de la part de l'Etat, l'autorisation de circuler étant accordée à titre de pure tolérance et ne concédant au vélocipédiste aucun droit de servitude;

80 L'autorisation de circuler n'est donnée qu'au point de vue de la police à exercer par l'Etat sur les dépendances des voies navigables; elle ne porte donc aucun préjudice aux droits des tiers propriétaires de terrains assujettis à la servitude de halage;

90 Toute dérogation aux clauses ci-dessus sera passible des peines édictées par le titre IV du règlement général de police et de navigation, approuvé par notre arrêté du 1er mai 1889. »

Art. 2. Notre arrêté précité du 23 mars 1892 est abrogé.

Art. 3. Le présent arrêté entrera en vigueur à partir du 1er décembre 1892.

Notre ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics (M. LÉON DE BRUYN) etc chargé de l'exécution du présent arrêté.

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5 NOVEMBRE 1892. République Sud-Africaine a adhéré à l'Union postale universelle. Cette adhésion sortira ses effets le 1er janvier 1893. (Moniteur du 5 novembre 1892.)

525.
– 5 NOVEMBRE 1892. Arrêté
ministériel. — Chasse à la perdrix. — Fer-
meture. (Monit. du 5 novembre 1892.)

Le ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics (M. LEON DE BRUYN), Vu l'article 1er de la loi du 28 février 1882 sur la chasse:

Revu l'article 3 de l'arrêté ministériel du 16 août 1892,

Arrête:

Art. 1er. Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 16 août dernier, la chasse à la perdrix cessera d'être permise après le 15 novembre courant.

Art. 2. Les gouverneurs des provinces sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré aux Mémoriaux administratifs.

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526. 5 NOVEMBRE 1892. Arrêlé royal par lequel le nombre des notaires du canton de Messancy est porté à trois. La nouvelle résidence est fixée au chef-lieu du canton. (Moniteur des 7-8 novembre 1892.)

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522. 2 NOVEMBRE 1892.
royal par lequel la réunion de la concession
des Artistes-Xhorré et Baldaz-Lalore à celle
des Kessales est approuvée, et la société requé-
rante est autorisée à supprimer les espontes
qui les séparent. (Monit. du 11 novembre
1892.)

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le gouvernement à régler les péages sur les che- égaux et les balances-bascules fixes, sur lesquelles mins de fer de l'État; les empreintes du dernier poinçonnage seraient effacées ou devenues illisibles;

Vu la loi du 25 août 1891 portant revision du titre du code de commerce concernant les contrats de transport;

Vu la loi du 29 janvier 1892 portant autorisation de déléguer au ministre des chemins de fer, postes et télégraphes le pouvoir d'apporter des modifications aux tarifs et aux conditions réglementaires pour les transports à effectuer par le chemin de fer de l'État ;

Vu l'arrêté royal du 17 février 1892 concernant cette délégation;

Vu l'instruction ministérielle du 15 novembre 1876,

Arrête :

Art. 1er. La députation permanente du conseil provincial, dans chaque province, désignera, pour chacun des ressorts de vérification, les localités dans lesquelles devra se faire la vérification périodique en 1893.

Dans ces localités, les instruments soumis au contrôle des vérificateurs seront, s'il y a lieu, mar

Revu les arrêtés approuvant les prix et conditions qués de la lettre (upsilon). Dans les localités où de transport en vigueur,

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mesures;

Vu les dispositions contenues dans les articles 1er et 2 de l'arrêté du 13 octobre 1857, concernant le même objet;

Vu l'arrêté royal du 7 juin 1863, relatif à la vérification des balances et autres instruments de pesage;

Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1876, décidant qu'à partir de la seconde période décennale, commençant le 1er janvier 1877, la vérification des balances à bras égaux et des balances-bascules fixes aura lieu d'une manière continue, lors des opérations que les vérificateurs sont tenus d'accomplir dans les districts qu'ils visitent en vertu des décisions des députations permanentes;

Considérant que l'arrêté royal précité prescrit que les balances-bascules mobiles ou ambulanles seront soumises, désormais, à la vérification périodique bisannuelle et que la nouvelle vérification doit comprendre, en outre, et quelle que soit l'année de la vérification antérieure, les balances à bras

les opérations ont eu lieu, en 1892, les poids et mesures conserveront, jusqu'en 1894, la marque de vérification fixée pour l'année 1892; il sera néanmoins permis de faire usage, dans les dites localités, d'instruments portant la nouvelle lettre.

Art. 2. Les poids et mesures neufs ou remis à neuf, présentés à la vérification en 1893, et reconnus admissibles, seront marqués de la couronne royale, de la lettre majuscule remplaçant le numéro d'ordre du vérificateur, ainsi que de la lettre (upsilon).

Art. 3. Les poids et mesures portant la lettre (tau) et qui, dans le courant de l'année 1893, seront transportés dans une localité où la lettre (upsilon) est obligatoire, pour y être employés dans le commerce, devront, préalablement à leur mise en usage, être soumis à une vérification nouvelle et être marqués, s'il y a lieu, de l'empreinte de cette dernière lettre.

Art. 4. Les balances et autres instruments de pesage, soumis à la vérification décennale et reconnus admissibles, seront marqués, lors de la vérification première en 1893, du chiffre 28, indépendamment des autres empreintes qui constatent cette vérification. Ce chiffre sera également apposé sur les balances à bras égaux, les balances-bascules fixes poinçonnées pendant les années 1883 et 1884 et sur les balances-bascules mobiles ou ambulantes qui doivent être revérifiées en 1893.

Art. 5. Les balances à bras égaux et les balances-bascules fixes sur lesquelles les empreintes du dernier poinçonnage sont effaçées ou devenues illisibles seront soumises a un nouveau contrôle, quelle que soit l'année de la vérification antérieure.

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Meuse est assez nombreux pour ne pas interrompre la navigation les dimanches et jours de fête légale; Sur la proposition de notre ministre des finances et de notre ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

vores, interdisent d'exposer en vente, de vendre, d'acheter, de colporter, savoir :

10 Après le 18 novembre courant, les perdrix grises;

20 Après le 3 décembre prochain, toutes espèces d'oiseaux à l'état sauvage, sauf les faisans, cailles, gélinottes, råles de campagne ou de genêts, coqs de

Art. 1er. Notre arrêté précité du 25 avril dernier bruyère, les oiseaux aquatiques et ceux qui sont est rapporté en ce qui concerne la Meuse.

Art. 2. Les heures de navigation sur cette voie navigable sont réglées conformément aux stipulations de l'article 14 du règlement général de police et de navigation.

mentionnés au § 1er de l'article 9 du règlement du 4 août 1889 sur les oiseaux insectivores; je crois toutefois devoir rappeler que parmi ces derniers volatiles, il faut excepter le corbeau et le pigeon ramier dans la partie du royaume indiquée par

Art. 3. Le présent arrêté entrera en vigueur à l'arrêté royal du 28 avril 1891, où cet arrêté royal partir du 15 décembre 1892.

Notre ministre des finances (M. A. BEERNAERT) et notre ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics (M. LEON DE BRUYN) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

531. 7 NOVEMBRE 1892. Arrêté royal par lequel un conseil de l'industrie et du travail est institué à Grammont. (Moniteur du 16 novembre 1892.)

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défend, jusqu'à disposition ultérieure, de détruire, de vendre et de transporter ces deux oiseaux du 1er décembre au 14 septembre;

30 Après le 3 janvier 1893, les lièvres, faisans, cailles, gélinottes, ràles de campagne ou de genèts et coqs de bruyère ;

40 Après le 3 février suivant, les chevreuils, cerfs et daims;

50 Après le 18 avril 1893, les oiseaux aquatiques, tels que les canards sauvages, vanneaux, bécassines, jaquets, pluviers, etc.

Le transport et le trafic de certains gibiers qui ne se multiplient pas dans le royaume et que le commerce reçoit de l'étranger sont toujours autorisés; parmi ces gibiers doivent être rangés notamArrêlément le renne, le lièvre blanc de Russie, la bécasse, le lagopède ou perdrix blanche, la poule de prairie bruyère, le grouse d'Écosse, la perdrix rouge, la d'Amérique, le tétras Urogalle ou grand coq de perdrix de Virginie, les colins d'Amérique ainsi que les oiseaux exotiques de collection et de volière, tels que le faisan Lady Amherst, le faisan doré, le faisan argenté et tous les autres oiseaux qui ne vivent pas à l'état sauvage en Belgique.

532.
- 7 NOVEMBRE 1892.
royal par lequel les statuts de la société de
secours mutuels dite les Bons Cicérones,
établie à Tamines (Namur), sont approuvés.
(Monit. du 27 novembre 1892.)

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Arrêté

533.
royal par lequel les statuts de la société de
secours mutuels dite het Algemeen Welzijn,
établie à Lokeren (Flandre orientale), sont
approuvés. (Monit. du 2 décembre 1892.)

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de nouveau qu'en vertu de l'arrêté ministériel du 16 août dernier, l'usage du chien courant, pour la chasse à tir, n'est autorisé que jusqu'au 31 décembre: après cette date, l'emploi des chiens de cette race n'est permis qu'en meute et sans armes à feu, pour la chasse à courre.

Je saisis cette occasion pour vous faire remarquer

Je vous prie, monsieur le gouverneur, de rappeler aux habitants de votre province les dispositions qui précèdent et d'inviter les autorités locales, le commandant de la gendarmerie de votre province, ainsi que les autres agents chargés de constater les infractions à la loi sur la chasse, à faire exécuter rigoureusement ces dispositions.

Le ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics

LEON DE BRUYN.

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535.
royal. Minimum de recette sur les sucres,

du 4o trimestre 1892. (Monit. du 12 novembre 1892.)

Léopold II, etc. Vu les articles 155, § 1er. et 157 de la loi du 16 avril 1887 dont la teneur suit :

Art. 155, § 1er. Si, à l'expiration de chaque trimestre, le minimum légal n'est pas atteint, la somme composant le déficit est répartie par le ministre des finances au marc le franc des termes ou des fractions des termes de crédit ouverts et non échus au dernier jour du trimestre aux comptes des raffineurs, des fabricants-raffineurs et des fabricants de chocolat, pralines, dragées et autres sucreries, de confitures et de conserves, de bonbons et de biscuits, admis à exporter leurs produits avec une décharge de l'accise.

Art. 157. Lorsque le déficit constaté dans les recettes, à la fin d'un trimestre, n'est pas couvert par la répartition mentionnée à l'article 155, le minimum de recette du trimestre suivant est augmenté de la somme qui manque, et ainsi de suite, de trimestre en trimestre, jusqu'à ce que l'intégralité du déficit soit recouvrée. »

Vu les décomptes ci-après de la répartition du 3e trimestre 1892:

Produit de l'accise et des droits d'entrée sur les sucres étrangers et sur le sucre brut de betteraves indigènes 534,572 59

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fr. Minimum de recette fixé par l'arrêté royal du 9 août 1892

Déficit de la recette. . fr. Termes ou fractions de termes de crédit, y compris la surtaxe, ouverts aux comptes des raffineurs, des fabricants-raffineurs et des fabricants de chocolat, etc.

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3,702,060 03
3,207,487 44

. fr.

4 286 54

Manquant constaté conformément à l'article 157

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537.-11 NOVEMBRE 1892. - Arrêté royal. Législation. Contrats de transport. Conditions réglementaires et tarifs applicables en service commun entre le Grand Central belge et ses correspondants, l'État belge excepté. (Monit. du 23 novembre 1892.)

Léopold II, etc. Vu la loi du 25 août 1891, portant revision du titre du code de commerce concernant les contrats de transport;

Vu les cahiers des charges régissant la concession des chemins de fer formant le réseau Grand Central belge;

Vu les lettres par lesquelles l'administration exploitante soumet à l'homologation des conditions réglementaires, des tarifs, des modifications et des suppléments de tarifs pour marchandises, tapissières, valeurs, etc., communs entre le Grand Central belge et ses correspondants, l'État belge excepté ;

Vu, notamment, les lettres du 9 et du 13 août 1892, nos 87532r, 87755r, et celles des 3, 6, 21 et 26 sep tembre suivant, nos 88614r, 88732r, 88743r, 89348r et 86918r;

Vu la loi du 24 mai 1882, accordant au gouvernement le droit d'autoriser des dérogations aux

. . .fr. 3,203,200 90 clauses des cahiers des charges des concessions de

Vu l'arrêté royal du 9 août 1892 qui fixe le minimum légal de la recette trimestrielle à percevoir pendant la campagne 1892-1893 au chiffre de 1,500,000 francs;

Sur la proposition de notre ministre des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Le minimum de recette du 4e trimestre 1892 est porté à 4,703,200 fr. 90 c.

Notre ministre des finances (M. A. BEERNAERT) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

chemins de fer, lorsque ces dérogations ont pour objet d'appliquer aux chemins de fer concédés, en tout ou en partie, les bases et les conditions réglementaires des tarifs en vigueur sur les chemins de fer de l'État;

Sur la proposition de notre ministre des chemins de fer, postes et télégraphes,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article unique. Sont approuvés les conditions réglementaires, les barêmes, les prix spéciaux, les distances d'application et les classifications des marchandises indiquées ci-après :

«10 Le tarif général pour le transport des marchandises, finances, équipages et animaux (tome III

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