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rentiel favorisant les importations par mer, n'en établira pas non plus à l'avenir.

Le plénipotentiaire belge a demandé, en outre, que l'Allemagne s'engageât, moyennant réciprocité de la part de la Belgique, à ne grever les marchandises de transit d'aucune surtaxe d'entrepôt. Bien que l'arrangement ci-dessus, concernant les droits différentiels en faveur de l'importation par mer, réponde en quelque sorte, par lui-même, à ce désir de la Belgique, l'Allemagne n'a pas d'objection à faire la déclaration expresse suivante :

Aussi longtemps que des marchandises de provenance quelconque, importées en Belgique par voie de transit à travers l'Allemagne, ne seront soumises en Belgique à des droits ni autres ni plus élevés que si elles étaient importées directement du pays d'origine, il en sera de même, par réciprocité, pour les marchandises de provenance quelconque importées en Allemagne par voie de transit à travers la Belgique.

A l'article 4. Il est entendu que cet article ne vise pas les droits d'entrée. En outre, l'Allemagne consent à ce que le dit article ne soit pas appliqué aux droits d'accise perçus en Belgique sur les vins et les sucres bruts, pour autant que ces marchandises soient exemptes de droits d'entrée.

A l'article 7. Il est entendu que chacune des deux parties contractantes se réserve le droit de prononcer les prohibitions d'entrée, de sortie ou de transit qu'elle jugerait nécessaire d'établir pour des motifs sanitaires, notamment pour empêcher la propagation d'épidémies et d'épizooties, ou pour protéger l'agriculture contre l'importation et la propagation d'insectes nuisibles, ou bien en vue d'événements de guerre.

A l'article 10. Les parties contractantes se prêteront réciproquement tout l'appui possible quant à l'établissement des prix de transport par chemin de fer, notamment en établissant des tarifs directs.

Elles conviennent que les prix de transport, ainsi que toutes les réductions de tarif ou autres faveurs qui seraient accordées, soit par des tarifs locaux, soit par des dispositions spéciales, soit par des traités particuliers, aux produits de leur propre pays, seront accordés, dans la même étendue, aux envois similaires passant du territoire de l'une des parties contractantes dans le territoire de l'autre ou qui y transiteront, à la condition toutefois que le transport se fasse sur la même ligne et dans la même direction.

En conséquence, les prix de transport dont, en vertu des tarifs locaux ou des tarifs des unions de chemins de fer, on pourrait profiter sur la ligne respective moyennant la réexpédition, seront insérés dans les tarifs directs, si l'autre partie contractante le demande.

Il n'est fait exception aux dispositions qui précèdent que pour les envois destinés à des œuvres de charité ou d'utilité publique.

Enfin, le gouvernement belge s'engage à présenter aux Chambres législatives, en même temps que le traité de commerce en date de ce jour, un projet de loi abrogeant, en ce qui concerne la viande fraîche de mouton, la disposition de la loi du 17 juin 1887 en vertu de laquelle les viandes fraiches de boucherie ne peuvent être importées en Belgique qu'à l'état de bêtes entières, demi-bêtes ou quartiers de devant et à condition que les poumons soient adhérents.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont dressé le présent protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les gouvernements respectifs, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications du traité auquel il se rapporte, et y ont apposé leurs signa

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entre la Belgique et l'Autriche-Hongrie, sortira son plein et entier effet.

Promulguons, etc.

(Contresignée par le ministre des affaires étrangères, M. le prince DE CHIMAY, et le ministre des finances, M. A. BEERNAERT.)

TRAITÉ.

Sa Majesté le roi des Belges d'une part, et Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de Bohème, etc., et roi apostolique de Hongrie d'autre part, animés du désir de resserrer les liens d'amitié et d'étendre les relations commerciales et maritimes existant entre leurs États respectifs, ont résolu de conclure un traité à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires :

Sa Majesté le roi des Belges :

Monsieur le comte de Jonghe d'Ardoye, ministre d'État, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique,

Les produits du sol et de l'industrie belges, énumérés au tarif B, joint au présent traité, acquitteront en Autriche-Hongrie, à leur entrée par terre ou par mer, les droits fixés par le dit tarif.

Quant au montant, à la garantie et à la perception des droits d'importation et d'exportation, ainsi que par rapport au transit, chacune des parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur qu'elle pourrait accorder à une tierce puissance. Toute faveur ou immunité qui, sous ces rapports, viendrait à être concédée plus tard à un tiers État, profitera simultanément, par ce fait même, sans compensation, à l'autre partie contractante.

La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas :

10 Aux faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à des États limitrophes pour faciliter les rapports de frontières, ni aux réductions ou franchises de droits de douane qui ne s'appliquent qu'à certaines frontières déterminées ou aux habitants de certaines parties du territoire:

20 Aux obligations imposées à l'une des parties contractantes par des engagements d'une union

Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de douanière contractée déjà, ou qui pourrait être conBohême, etc., et roi apostolique de Hongrie :

Monsieur Gustave comte Kalnoky de Köröspatak. son conseiller intime actuel et chambellan, général de cavalerie, son ministre de la maison impériale et des affaires étrangères,

Lesquels, après avoir trouvé leurs pleins pouvoirs en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre la Belgique et l'Autriche-Hongrie; les sujets des parties contractantes ne seront pas soumis, à raison de leur commerce et de leur industrie dans les ports, villes et lieux quelconques des États respectifs, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, à des droits, taxes, impôts ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, autres ni plus élevés que ceux qui seront perçus sur les nationaux, et les privilèges, immunités et autres faveurs quelconques, dont jouiraient en matiere de commerce ou d'industrie les sujets de l'une des parties contractantes, seront communs à ceux de l'autre.

Les stipulations de cet article ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce, d'industrie et de police en vigueur dans les territoires de chacune des parties contractantes et applicables aux sujets de tout autre État.

ART. 2. Les produits du sol ou de l'industrie autrichiens ou hongrois, énumérés au tarif A, joint au présent traité, acquitteront en Belgique, à leur entrée par terre ou par mer, les droits fixés par le dit tarif.

tractée à l'avenir.

ART. 3. Les parties contractantes s'engagent à ne pas entraver les rapports commerciaux entre leurs territoires par des prohibitions quelconques d'importation, d'exportation ou de transit.

Il ne pourra y avoir d'exceptions à cette règle

que :

a. Pour les monopoles d'État actuellement en vigueur, ou qui pourraient être établis à l'avenir;

b. Par égard à la police sanitaire et vétérinaire, notamment dans l'intérêt de la santé publique et conformément aux principes internationaux régissant la matière;

c. Dans des circonstances exceptionnelles, par rapport aux provisions de guerre.

La réserve faite à l'alinéa b s'étend également aux mesures prohibitives prises dans le but d'empêcher, dans l'intérêt de l'agriculture, la propagation d'insectes ou d'organismes nuisibles.

ART. 4. Les droits intérieurs de production, de fabrication ou de consommation, qui grèvent ou grèveraient dans les pays de l'une des parties contractantes les produits nationaux, soit pour le compte de l'État, soit pour le compte des provinces, des administrations municipales ou des corporations, ne pourront frapper, sous aucun prétexte, ni d'un taux plus élevé, ni d'une manière plus onéreuse, les produits similaires provenant des pays de l'autre partie contractante.

Si l'une des parties contractantes juge nécessaire d'établir un nouveau droit d'accise ou de consommation ou un supplément de droit sur un article de production ou de fabrication nationale, compris

dans les tarifs annexés au présent traité, l'article similaire étranger pourra être immédiatement grevé, à l'importation, d'un droit ou d'un supplément de droit égal ou correspondant.

ART. 5. Les négociants, fabricants et autres industriels qui prouveront, par la possession d'une carte de légitimation délivrée par les autorités de leur pays, qu'ils sont autorisés à exercer un commerce ou une industrie dans l'État où ils ont leur domicile et qu'ils y acquittent les impôts et taxes légales, pourront, dans le territoire de l'autre partie contractante, soit personnellement, soit par des commis voyageurs à leur service, faire des achats chez les négociants ou chez les producteurs, ou recueillir des commandes, avec ou sans échantillons, chez des négociants ou d'autres personnes qui font le commerce des marchandises qui leur sont offertes. Aussi longtemps que les dits négociants, fabricants et autres industriels ou commis voyageurs établis en Belgique voyageant en Autriche-Hongrie pour le compte d'une maison belge seront exempts du payement d'un droit de patente ou de l'impôt sur le revenu, par réciprocité il en sera de même pour les négociants, fabricants et autres industriels ou commis voyageurs établis en Autriche-Hongrie voyageant en Belgique pour le compte d'une maison autrichienne ou hongroise, le droit de la nation la plus favorisée restant d'ailleurs réciproquement sauvegardé.

Les industriels (commis voyageurs) munis d'une carte de légitimation pourront porter avec eux des échantillons, mais pas de marchandises.

dont jouissent les consuls et autres agents de même qualité de la nation la plus favorisée.

Il en sera de même en Belgique pour les consuls et autres agents consulaires de l'Autriche-Hongrie. ART. 8. Les consuls et autres agents consulaires de l'une des parties contractantes, résidant dans les territoires de l'autre, y pourront faire arrêter ou renvoyer soit à bord, soit dans leur pays, les marins ou toute autre personne qui, faisant, à quelque titre que ce soit, partie des équipages d'un navire national, en auraient déserté dans un des ports appartenant à l'autre partie contractante.

A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhibition, en original ou en copie dûment certifiée, des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les individus qu'ils réclament faisaient partie du dit équipage.

Sur cette demande ainsi justifiée, il leur sera donné toute aide pour la recherche et l'arrestation des dits déserteurs, qui seront mème détenus et gardés dans les maisons d'arrêt du pays, à la réquisition et aux frais des consuls et autres agents consulaires, jusqu'à ce que ces consuls ou agents consulaires aient trouvé une occasion de les faire partir.

Si, pourtant, cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seront mis en liberté après un avis donné au consul trois jours à l'avance, et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause. Il est entendu que les marins et autres gens de l'équipage sont exceptés de l'application des stipu

Les cartes de légitimation seront délivrées d'après lations du présent article, lorsqu'ils sont sujets du le formulaire ci-joint (annexe C).

Les parties contractantes se feront réciproquement connaître quelles sont les autorités chargées de délivrer les cartes de légitimation et elles se communiqueront les dispositions légales auxquelles les voyageurs doivent se conformer dans l'exercice de leur

commerce.

Les objets passibles d'un droit d'entrée qui servent d'échantillon et qui sont importés par des commis voyageurs, seront, de part et d'autre, admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt.

ART. 6. Le traitement réservé au pavillon national pour tout ce qui concerne les navires ou leur cargaison, sera réciproquement garanti aux navires des parties contractantes, soit dans la monarchie austro-hongroise, soit dans le royaume de Bel

gique.

Il est fait exception aux stipulations du présent traité en ce qui concerne le cabotage et la pêche nationale dans le pays respectif.

ART. 7. Les consuls et autres agents consulaires belges dans la monarchie austro-hongroise jouiront de tous les privilèges, exemptions ou immunités

pays dans lequel la désertion s'est effectuée.

Si le déserteur a commis quelque délit, il ne sera mis à la disposition du consul ou de l'agent consulaire qu'après que le tribunal qui a droit d'en connaitre, ait rendu son jugement et qu'après que ce jugement ait eu son effet.

ART. 9. Le présent traité s'étend aux pays qui appartiennent à présent ou appartiendront à l'avenir au territoire douanier de l'une des parties contractantes.

ART. 10. Le présent traité entrera en vigueur le 1er février 1892 et restera exécutoire jusqu'au 31 décembre 1903. Dans le cas où aucune des parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de la dite période, son intention d'en faire cesser les effets, il continuera à être obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties contractantes l'aura dénoncé.

ART. 11. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Vienne le plus tôt possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent traité et l'ont revêtu du cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, le 6 décembre 1891.

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Machines et mécaniques désignées ci-après :

Machines pour apprêter, blanchir, teindre et imprimer; machines
pour le tissage de la laine; machines pour la fabrication du
chocolat et des sucreries; machines pour la fabrication de la
chicorée; moteurs à gaz; tachéometres; machines centrifuges
et pressés à filtrer pour fabriques de produits chimiques;
machines et appareils pour fabriques et raffineries de sucre ;
machines et appareils à distiller, à rectifier et à brasser;
machines à malter; pompes à bière; appareils pour la fabrica-
tion d'eaux minérales; machines et appareils pour la liquéfac-
tion de l'acide carbonique; pétrins mécaniques; pompes à
vapeur; machines agricoles; machines pour la fabrication des
briques et tuiles; machines pour la minoterie; machines pour
la fabrication de la poudre à tirer; chaudières à vapeur;
machines-outils; machines pour laver et cribler le charbon;
machines pour préparer et concasser les minerais; locomobiles:
En fonte

En fer ou acier

En cuivre ou toute autre matière

Cardes et garnitures de cardes.

Libre.

Kilog.

0 04

(poids vif).

Id.

0.05

Id.

0 03

Tête.

2.00

Id.

1.00

Libre.

Hectol.

5.00

M. cube.

1.00

Valeur.
Id.

5 p. c.

10 p. c.

Libre.
Libres.

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No du tarif des douanes
belge en vigueur au
moment de la con-
clusion du traité.

ex 30.

ex 31.

ex 33.

DESIGNATION DES MARCHANDISES.

Matières animales brutes, non spécialement tarifées, excepté la cire
brute et les graisses.

Pierre de tuf ou trass et autres pierres de ce genre, même moulues
ou concassées.

Mercerie et quincaillerie, les articles désignés ci-après :
Accordéons jouets); agrafes et porte-agrafes de toute espèce;
aiguilles; allumettes chimiques et autres; ambre (ouvrages d');
argenterie de table en argent neuf ou en ruolz; baleines cou-
pées et apprêtées; bandages herniaires; billes d'agate, de
marbre, de pierre, de terre cuite; cabas de paille et d'autres
végétaux, de drap, de toile cirée, etc.; cadenas de cuivre et de
fer dont on ne peut distinguer la matière principale; cadres de
carton, carton-pierre ou papier mâché et passe-partout; carnets
brochés ou cartonnés, avec couverture en carton, papier ou
toile; cartels de pendules; cercles et cerceaux pour jeu d'en-
fants; chausse-pieds; chevilles en bois pour cordonniers;
pierres à feu; ciseaux à double branche, autres que ceux ser-
vant à l'exercice d'une profession; cordons et cordonnets de
montre, autres qu'en or ou en argent; coulants de bourses, de
serviettes, etc., autres qu'en or ou en argent; couleurs com-
munes en tablettes ou en boîtes; couteaux de cuisine, de poche
et de table, en fer ou en acier; craie à dessiner; cuillers, autres
qu'en or ou en argent; dés à coudre, autres qu'en or ou en
argent; étuis à aiguilles, autres qu'en or ou en argent; épingles,
autres qu'en or ou en argent; fourchettes, autres qu'en or ou
en argent; garde-vue en papier; jeux de domino, d'échecs, de
loto, d'oie et autres semblables; kaleidoscopes; lames de cou-
teau de toute espèce; lanternes magiques; masques; moulures
en carton-pierre; ornements en carton-pierre et ornements en
papier gaufré, doré, etc., pour cartonnage; patins; pierres,
ardoise polies à écrire; portefeuilles de poche et de bureau,
autres qu'en cuir; raquettes et filets à balles; rassades (voir
vitrifications); semelles, autres qu'en bois, en caoutchouc et en
cuir; stuc ouvré; chiques; tabatières, autres qu'en or, argent,
platine ou vermeil: tableaux peints sur verre, dits de Nurem-
berg; taille-crayons et taille-plumes; tambours et tambourins
pour enfants; tire-bouchons; touches d'ardoises; tubes en bois
pour tuyaux de pipes; tuyaux de pipes, autres qu'en caout-
chouc; veilleuses, autres que celles dites anglaises (bougies);
verre filé, yeux en verre émaillé, jouets d'enfant et boutons en
verre; viroles; volants jouet d'enfant); vitrifications en grains
percés pour chapelets ou colliers.

DROITS D'ENTRÉE.

Quotité.

Base.

Francs.

Libres.

Id.

Valeur.

ex 34.

Cuivre et nickel ouvrés, excepté les bronzes d'art

Fer battu, étiré ou laminé, excepté les rails.

Fer ouvré, excepté les clous.

Acier en barres, feuilles ou fils, excepté les rails

Acier ouvré, excepté les clous

Etain, plomb et zinc non ouvrés

Id.

100 kil.

Id.

10 p. c. 10 p. c. 4.00

4.00

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ex 35.

Meubles massifs en chêne, hêtre et noyer et tous meubles en bois
tendre sans addition de bois exotique.

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ex 38.

Tableaux peints à la main, non encadrés et photographies non enca-
drées.

Libres.

ex 39.

Papier à meubler, excepté les papiers dorés, argentés, bronzés,
gaufrés ou veloutés

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Papier autre, excepté le carton.

Id.

ex 40.

Pelleteries apprêtées

Gants

Id.
Valeur.

4.00 30 00

Ouvrages de cordonnerie.

Id.

10 p. c. 10 p.

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