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ART. 9. Les assistants doivent être présents aux leçons des professeurs aussi souvent qu'il est nécessaire, soit pour être au courant de l'enseignement de ces derniers, soit pour les aider dans leurs démonstrations.

ART. 10. Les assistants veillent à la conservation et à l'accroissement des collections dont ils dressent, chacun en ce qui le concerne, les catalogues.

ART. 11. Tout le matériel nécessaire aux cours auxquels ils sont attachés est confié à la surveillance des assistants ou des agrégés, qui en sont responsables. Les employés intervenant dans le service qui leur est confié sont subordonnés aux assistants et aux agrégés.

Les professeurs ont la surveillance et sont responsables du matériel de ceux de leurs cours auxquels aucun assistant n'est attaché.

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prévenants envers les élèves; toute familiarité avec ceux-ci leur est interdite.

ART. 21. Les gens de service qui ne remplissent pas les devoirs qui leur sont prescrits sont punis, pour la première fois d'une retenue égale au montant de deux jours de solde; en cas de récidive, la retenue est double, et si la négligence ou la mauvaise volonté persiste, ils sont renvoyés.

ART. 22. Les garçons de laboratoire sont spécialement attachés aux cours d'anatomie, de physiologie, de pharmacie, d'anatomie pathologique, de chimie physiologique et de bactériologie. Ils exécutent tous les travaux de propreté et autres qui sont exigés par leur service respectif, d'après les indications des professeurs et des assistants.

ART. 23. Quand les garçons de laboratoire, le jardinier, le maréchal et le concierge n'en sont pas empêchés par leurs travaux spéciaux, ils interviennent dans le service général de l'établissement, conformément aux ordres du directeur qui leur sont transmis par l'appariteur.

ART. 24. Le maréchal est chargé de tous les travaux de la forge. Il reçoit et exécute les ordres des professeurs de clinique, de médecine opératoire et de maréchalerie ou des assistants attachés à ces

cours.

Il ne peut travailler que pour le service de l'école, et il doit rendre à l'agent comptable un compte exact de tous les produits de la forge.

ART. 25. Les palefreniers sont chargés du service des écuries, des étables et des chenils; ils assurent en se relayant un service de garde fonctionnant jour et nuit.

ART. 26. Le palefrenier-chef s'assure, tout en les partageant, que les travaux relatifs au service sont exécutés aux heures et de la manière prescrites par le règlement, conformément aux ordres du direc teur, du professeur et de l'assistant de clinique.

Il est toujours présent aux écuries lors de la promenade des chevaux malades.

ART. 27. Les palefreniers veillent à ce que les écuries, les étables, lés chenils et la salle des consul

ART. 17. Le personnel pour le service intérieur tations, ainsi que le matériel de ces locaux et de la de l'école est composé comme suit: sellerie, soient toujours dans le meilleur état de propreté.

Cinq garçons de laboratoire, un jardinier, un maréchal, un concierge, quatre palefreniers et trois hommes de service. L'un des palefreniers a le titre de palefrenier-chef.

ART. 18. Les gens de service doivent tout leur temps à l'établissement; ils ne peuvent s'absenter pendant les heures de travail sans une autorisation du directeur.

ART. 19. Les jours de fêtes et de congé, les gens de service veillent, à tour de rôle et d'après un ordre déterminé par le directeur, à la garde de l'école et de ses dépendances,

ART. 20. Les gens de service doivent être polis et

Il leur est interdit de confondre les objets de harnachement, de pansage et autres, attribués aux différentes catégories d'animaux malades ou aux différentes écuries.

ART. 28. La journée commence :

10 Pour les palefreniers, durant toute l'année, à cinq heures ;

20 Pour les autres membres du personnel inférieur, à six heures en été, et à six heure et demie en hiver.

Elle finit pour tous, à six heures et demi d soir.

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ART. 30. Les élèves doivent obéissance et respect au directeur, aux professeurs et aux fonctionnaires attachés à l'école. Ils se doivent entre eux de la bienveillance et des égards.

ART. 31. Toute faute grave contre l'honneur, les mœurs et la subordination est considérée comme un cas de renvoi.

ART. 32. Les demandes collectives sont interdites.

ART. 33. Les élèves ne peuvent, sans y être autorisés par le directeur, disposer des hommes de service attachés à l'école.

ART. 34. Toute dégradation ou détérioration est réparée aux frais de qui de droit.

Si l'auteur ou les auteurs d'une dégradation quelconque restent inconnus, elle est réparée aux frais de tous les élèves qui fréquentent le local dans lequel elle est constatée.

ART. 35. Toutes réclamations que les élèves ont à faire sont adressées au directeur par l'intermédiaire, soit des assistants, soit des appariteurs.

ART. 36. Quand un élève suit irrégulièrement les cours, ses parents en sont informés par le directeur. ART. 37. Tout élève qui, sans motif légitime, a manqué aux leçons ou aux exercices pratiques plus de dix fois en un même trimestre, est renvoyé de l'école pour un terme qui varie entre 5 et 15 jours. En cas de récidive, l'élève est renvoyé jusqu'à la fin de l'année scolaire ou d'une manière définitive. ART. 38. L'élève qui, à l'expiration des vacances ou d'un congé, ne rentre pas à l'école, à moins d'y avoir été autorisé par le directeur, est rayé des

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ART. 40. Pour être admis comme élève à l'école de médecine vétérinaire de l'État, les aspirants doivent se faire inscrire avant le 1er octobre chez le directeur de l'école et déposer :

10 Leur diplôme de candidature en sciences naturelles;

20 Leur acte de naissance;

30 Un certificat de bonne conduite, délivré par l'administration communale du lieu où ils sont domiciliés;

40 Un certificat de vaccination ou de revaccination avec succès depuis moins de dix ans.

Si le candidat a plus de vingt ans, il doit prouver qu'il a satisfait aux lois sur la milice.

ART. 41. Les personnes qui veulent suivre des cours en auditeurs libres, doivent en faire la demande au ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics.

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A.

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Pour la première section.

1. Enseignement théorique L'anatomie systématique et comparée des animaux domestiques; l'anatomie topographique; l'histologie générale et spéciale; la physiologie, y compris l'embryologie et la physique et la chimie physiologiques expérimentales; le pharmacognosie; la maréchalerie.

2. Enseignement pratique. Les dissections; les exercices microscopiques d'anatomie normale.

B. Pour la deuxième section.

1. Enseignement théorique. La thérapeutique, y compris la pharmaco-dynamique; l'anatomie pathologique; la pathologie générale, y compris la bactériologie et la parasitologie; la pathologie médicale, la médecine opératoire; l'extérieur.

2. Enseignement pratique. La clinique; les manipulations pharmaceutiques; les opérations du pied

les exercices microscopiques d'anatomie patholo- indiquées au tableau de l'emploi du temps. Après gique et de bactériologie. avoir fait l'appel des élèves, l'assistant leur distribue les cadavres, les dirige dans leurs travaux et maintient l'ordre parmi eux.

C. Pour la troisième section.

1. Enseignement théorique. La pathologie chirurgicale; la zootechnie, l'hygiène et les principes généraux d'agronomie; la police sanitaire, la médecine légale, la législation commerciale et la déontologie; la toxicologie, y compris l'analyse chimique appliquée à la clinique; l'obstétrique; le terminologie flamande.

2. Enseignement pratique. La clinique; la médecine opératoire; les exercices d'obstétrique; l'inspection des viandes; les exercices microscopiques d'anatomie pathologique.

Un cours d'équitation de soixante leçons est donné aux élèves de la troisième section.

Les dépenses à résulter de ce cours sont supportées par les élèves jusqu'à concurrence de 60 francs par élève et de 1,800 fr. au maximum par le budget de l'école.

ART. 43. Les élèves qui ont commencé leurs études avant la publication de la loi du 4 avril 1890 continueront à suivre les cours conformément aux dispositions de l'article 49 de l'ancien règlement d'ordre intérieur. (Arr. min., 24 octobre 1888.)

ART. 44. Les élèves ne sont admis à suivre les leçons et les exercices que dans la section où ils se sont fait inscrire.

Ne sont admis à suivre les cours de la deuxième section que les élèves qui ont obtenu le grade de candidat vétérinaire.

Ne sont admis dans la troisième section que les élèves qui ont suivi régulièrement et avec fruit les cours de la deuxième section.

A la fin de l'année scolaire, chaque professeur interroge les élèves de la deuxième section sur les matières qu'il leur a enseignées. D'après l'ensemble des notes ainsi recueillies, les professeurs de la dite section, constitués en jury, sous la présidence du directeur, déterminent ceux de ces élèves qui sont admis à passer dans la troisième section.

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ART. 45. Les dissections ont lieu pendant toute l'année. Elles sont obligatoires pour les élèves des deux premières sections.

ART. 46. Les élèves des deuxième et troisième sections peuvent, avec l'assentiment du professeur ou de l'assistant d'anatomie et sous la conduite de l'un d'eux, visiter l'amphithéâtre des dissections, pour étudier des organes dont ils ne se rappelleraient pas exactement certaines particularités.

Sauf le cas prévu par cette disposition, l'accès de la salle d'anatomie leur est interdit.

ART. 47. Les élèves du cours d'anatomie doivent être présents à l'amphithéâtre pendant les heures

ART. 48. Les élèves sont répartis en séries dé sept à douze, et chaque série reçoit un cadavre, qui doit être enlevé, quand il est complètement disséqué ou quand il se trouve en putréfaction.

ART. 49. Chaque série doit se pourvoir, aux frais des élèves qui la composent, d'un ciseau, d'un marteau, d'une pierre à aiguiser et d'une éponge.

ART. 50. Lorsqu'un élève se fait une piqûre ou une blessure en disséquant, il se rend immédiatement au cabinet du professeur ou de l'assistant pour y faire soigner la plaie.

ART. 51. La plus grande propreté doit être observée dans les dissections.

ART. 52. Les élèves d'une série, après avoir étudié un organe, ne peuvent l'enlever ou le diviser que si cette opération rend difficile ou impraticable la préparation d'autres organes. Lors même que la nécessité de cette mutilation est reconnue par la majorité des élèves de la série, elle ne peut être pratiquée sans l'assentiment de l'assistant, si quelqu'un s'y oppose.

ART. 53. Dans toute dissection où l'assistance d'un aide est nécessaire, les élèves sont alternativement préparateurs et aides.

ART. 54. Une préparation étant achevée, l'un des élèves devient démonstrateur et un autre lit lentement et à haute voix ce qui concerne la description des organes disséqués. Tous les élèves peuvent ensuite conférer sur ce sujet d'étude. Hors ce cas, il leur est interdit de parler à haute voix dans la salle d'anatomie.

ART. 55. Les élèves qui manifesteront le désir de confectionner des pièces anatomiques pourront obtenir les matériaux nécessaires aux frais de l'école. La moitié des pièces ainsi confectionnées leur appartient de droit. Le partage en est fait par le pro

fesseur ou l'assistant.

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comprend deux de chaque escouade, sont solidairement responsables des dégradations faites aux appareils mis à leur disposition. Ils ne peuvent, sans autorisation, se servir de microscopes attribués à une autre section.

ART. 60. Chaque section reçoit, avec ses deux microscopes: 40 un petit nécessaire de micrographie contenant les réactifs usuels, des flacons et des liquides pour le durcissement et la conservation des pièces; 20 12 lames porte-objets et 12 lamelles couvre-objets.

En cas de besoin, les lames et les lamelles hors d'usage sont remplacées aux frais de la section. ART. 61. Chaque élève doit se munir à ses frais, savoir :

A. D'une petite trousse contenant les instruments propres à faire des préparations: un rasoir; une paire de ciseaux fins; deux petits scalpels; deux aiguillons à dissociation et un microtome;

B. De lames et lamelles et d'une petite boîte ad hoc dans laquelle seront conservées les bonnes préparations.

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ART. 62. Cette boîte sera inspectée par le profes- extirpation de la glande parotide; — amputation du seur à des époques indéterminées.

Les élèves ne peuvent emporter aucune préparation sans l'autorisation du professeur ou de l'assistant.

ART. 63. Après chaque exercice, les élèves se chargent, à tour de rôle, de la mise en place et de l'entretien des appareils qui leur sont confiés.

Les objets à laver ou à jeter sont remis au garçon du laboratoire.

ART. 64. Pendant les exercices, les élèves doivent conserver une attitude convenable. Les communications qu'ils auraient à se faire ne pourraient être produites qu'à voix basse.

C. De la médecine opératoire.

ART. 65. Les élèves qui doivent prendre part aux opérations peuvent seuls entrer dans la salle qui est destinée à ces exercices.

ART. 66. Les élèves sont classés par séries. Ceux de la quatrième section opèrent; ils sont aidés par ceux de la troisième section.

L'aide qui ne seconde qu'imparfaitement un opérateur ou qui ne se trouve pas à son poste est passible d'une punition.

ART. 67. Les animaux destinés aux opérations sont tirés au sort entre les séries

pénis; dilatation du canal inguinal; suture à surjet, entrecoupée, à bourdonnets, entor tillée autour d'une ouverture naturelle, et enchevillée pour éventration. Trépanation des sinus frontaux et maxillaires, etc.

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G. Opération et pansement du clou de rue pénétrant, du javart cartilagineux, - de la seime en pince, de la seime en sifflet, et de la rainure de

Kross.

Ces opérations sont réparties en un nombre dé numéros égal à celui des élèves composant la série.

ART. 68. Les élèves changent de numéro chaque semaine, en sorte que celui qui a le no 1 la première fois, reçoit le no 2 la seconde fois et ainsi de suite.

ART. 69. Ils opèrent dans l'ordre des numéros, c'est-à-dire que ceux qui ont le n° 1 exécutent simultanément la même opération, puis ceux qui ont le n° 2, et ainsi de suite. Ils sont exercés de la même manière aux autres opérations rentrant dans le cadre de la médecine vétérinaire et qui ne sont pas spécifiées à l'article 42 ci-dessus. Tels sont la castration de la vache, de la truie et de la chienne, le bouclement nasal du bœuf, etc.

ART. 70. Il est strictement veillé à ce qu'il ne soit pas infligé de tortures aux animaux conduits à

Chaque série pratique, successivement, les opéra- | l'école, et à ce que les opérations douloureuses auxtions désignées ci-après :

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quelles les élèves doivent être exercés soient faites sur des cadavres ne peuvent être pratiquées sur l'animal vivant que les opérations qui, comme la saignée, l'application d'un séton, la section d'un tendon, etc., ne peuvent occasionner de souffrance, ainsi que celles qui sont nécessaires au progrès de la science,

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ART. 72. Le cours de clinique est obligatoire pour les élèves de deuxième et de troisième année d'études; ils ne peuvent s'en absenter que pour un motif plausible et après en avoir obtenu la permission du directeur.

ART. 73. La clinique se fait tous les jours de la semaine de 8 à 10 heures du matin. Elle est annoncée par la cloche des hôpitaux. L'appel nominal des élèves est fait chaque jour par le professeur ou l'assistant.

Le dimanche et les jours fériés, il n'y a pas de consultations gratuites; ces jours-là, le service se borne à une simple visite, à 8 heures du matin, des animaux déjà en traitement dans les hôpitaux.

ART. 74. Quatre élèves de la troisième section seront désignés annuellement par le ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics, sur la proposition du directeur de l'école, pour le service de la clinique. Ils seront logés à l'école et recevront chacun une indemnité de 150 francs. Leur service est réglé par le directeur.

ART. 75. Chaque animal malade traité aux infirmeries de l'école est confié à la surveillance de deux élèves du cours de clinique, auxquels il est néanmoins défendu d'administrer aucun médicament sans l'assentiment du professeur ou de l'assistant.

ART. 76. Dans le cas où le professeur de clinique juge convenable de confier certaines opérations à un élève, celles-ci ne peuvent être faites qu'en sa présence ou avec l'aide de l'assistant.

ART. 77. Tous les jours, pendant la visite des animaux malades, les élèves de la troisième section inscrivent sur les feuilles de visite les prescriptions faites pour le service de la clinique. Ces feuilles sont signées par le professeur ou l'assistant.

ART. 78. La distribution des médicaments se fait tous les jours à 1 heure.

ART. 79. Les vases, bouteilles, etc., qui ont servi soit à transporter, soit à administrer les médicaments, doivent être' nettoyés par un palefrenier et rapportés immédiatement à la pharmacie, après qu'il en a été fait usage. Jusqu'à ce moment, l'assistant de clinique en est responsable.

ART. 80. Le professeur ou l'assistant désigne les animaux malades qui doivent être promenés; la promenade se fait dans l'intérieur de l'établissement. Elle ne peut avoir lieu qu'au pas, lorsque le cheval est mené par un élève.

Lorsqu'ils ne donnent pas tous les soins nécessaires aux animaux qui leur sont confiés, les élèves sont punis.

ART. 81. Les élèves doivent tenir note exacte de la maladie, du traitement, des opérations, etc., et rédiger à la fin de la cure ou après la mort de l'animal, l'histoire détaillée de la maladie; à la sortie ou à la mort de l'animal, ce travail est remis au professeur ou à l'assistant et conservé en portefeuille, pour être utilisé dans le travail prescrit à l'article ci-après.

ART. 82. Il est tenu par l'assistant du cours de clinique un registre indiquant l'espèce des animaux mis en traitement à l'école, la nature et l'histoire de la maladie dont ils sont affectés, le résultat du traitement et, le cas échéant, celui de l'autopsie.

A la fin de chaque année scolaire, les indications de ce registre font l'objet d'un résumé qui est remis au directeur par le professeur de clinique.

ART. 83. Chaque fois qu'un animal, atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie ou d'un vice rédhibitoire, est présenté à la clinique, deux élèves du cours sont chargés d'en faire, suivant le cas, l'objet d'un rapport médico-légal ou d'un procèsverbal, lequel est remis par eux au professeur, qui le discute en présence de toute la section.

ART. 84. Dans le cas où des animaux malades ont besoin de soins urgents ou extraordinaires, soit pendant le jour, soit pendant la nuit, ces soins sont administrés par les internes.

ART. 85. Les élèves sont tenus de présenter euxmêmes, tous les jours, à la clinique, les animaux dont le traitement est confié à leur surveillance et de donner connaissance de leurs observations au professeur.

ART. 86. Les élèves qui ont des opérations à pratiquer sur les animaux confiés à leurs soins doivent se servir de leurs propres instruments.

Les objets nécessaires aux pansements leur sont délivrés par l'assistant.

ART. 87. Chaque élève du cours de clinique doit se munir, à ses frais, des instruments suivants : trois feuilles de sauge; trois rénettes; un bistouri connexe; un bistouri boutonné; un bistouri à serpette; un ténotome; un dermotome, et un myotome caudal; une sonde cannelée; une grande et une petite aiguille à séton; une flamme et un bâton à saignée; une lancette; un trocart fin; un thermomètre; deux cautères linéaires; un porte-caustique; quatre aiguilles à suture, dont une sur manche; deux paires de ciseaux; une sonde en S; une plaque et un marteau plessimétrique.

ART. 88. L'autopsie est pratiquée, en présence du professeur et de l'assistant, par les deux élèves qui ont traité l'animal dont il s'agit de constater les lésions.

ART. 89. Les élèves de la troisième année d'études font, à tour de rôle, sous la conduite de l'assistant de clinique, les visites réclamées au dehors pour des animaux malades qui ne peuvent être amenés à

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