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ART. 39. Le président est chargé de diriger les travaux du conseil et de veiller à l'exécution du présent règlement.

Il préside le conseil et peut également présider le bureau de conciliation.

Il représente le conseil auprès de l'autorité supérieure; en conséquence, il correspond seul avec elle et lui transmet les délibérations de l'assemblée générale.

Il établit, tous les trois mois, le roulement de service du bureau de conciliation.

Il convoque et préside les assemblées générales. Les membres des députations qui doivent l'accompagner dans les cérémonies publiques et aux obsèques des prud'hommes décédés sont désignés par le conseil réuni en assemblée générale et par tirage au sort.

Il fixe et surveille les dépenses du conseil et signe les états qui doivent être adressés à ce sujet et transmis à l'administration.

Il envoie, chaque année, au ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics, ainsi qu'au ministre de la justice, la statistique des travaux du conseil.

La correspondance est contresignée par le greffier.

ART. 40. Les obligations et les prérogatives du président s'appliquent au vice-président lorsque ce dernier est appelé à le remplacer.

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ART. 41. Le greffier doit se trouver au greffe tous les mardis, vendredis et samedis de 7 à 8 heures du soir et les jours de séance, au moins une heure avant celle indiquée dans les convocations adressées aux membres et jusqu'à la fin des dites séances.

ART. 42. Le greffier adresse aux membres du conseil, au moins trois jours à l'avance, les lettres d'avis pour le service du bureau de conciliation ou du conseil.

Il adresse aux parties requérantes les lettres d'invitation pour le bureau de conciliation et pour le conseil. En cas de non-comparution de la partie

invitée et sur l'ordre du bureau, il délivre, au nom du président, l'autorisation nécessaire à l'huissier du conseil pour les citations à donner par exploit.

Les lettres sont portées à domicile par les soins des agents de l'autorité locale, qui en constatent la remise aux intéressés.

De plus, le greffier délivre sans frais, sur demande, aux intéressés un bulletin indicatif des jour et heure d'audience.

ART. 43. Le greffier tient un rôle exact des causes, ainsi qu'il est dit aux articles 5 et 20. Il indique sur ce rôle les noms des demandeurs et défendeurs et il le communique, avant l'audience, au président du bureau de conciliation ou du conseil. Ce rôle doit être fait en double expédition; celui du conseil doit contenir, en outre, l'explication sommaire des débats qui ont lieu devant le bureau de conciliation.

Il tient une feuille d'audience, où sont portées les minutes d'audience et un plumitif où il prend note des dires et moyens des parties.

Il porte, jour par jour, sans blanc ni interligne, sur un répertoire, les actes qui, d'après l'article 49 de la loi du 22 frimaire an VII, doivent y être inscrits.

Chaque article du répertoire doit contenir : 1o son numéro; 2o la date de l'acte; 30 sa nature; 4o les noms et prénoms des parties et leur domicile; 5o la relation de l'enregistrement.

Il annote par leur date, à la colonne d'obervation de son rôle particulier, toutes les décisions rendues

dans chaque affaire.

ART. 44. Le greflier assiste aux séances du bureau, à celles du conseil et aux assemblées générales.

Il lui est interdit de prendre la parole, à moins d'y être invité par le président.

ART. 45. Il rédige, indépendamment des minutes de jugement, celles des procès-verbaux et décisions du conseil; il est chargé enfin de toutes les écritures que le président juge utiles à la bonne administration du conseil.

ART. 46. En matière disciplinaire, aucune expédition ou copie des actes d'instruction et de procédure ne peut être délivrée aux parties sans une autorisation expresse du président.

Toutefois le greffier peut leur délivrer, sur leur demande, expédition de la plainte, de la dénonciation, des ordonnances et des jugements.

Les frais de toutes ces expéditions ou copies sont à la charge des requérants.

ART. 47. Lorsque les pièces d'une procédure doivent être transmises au tribunal d'appel, elles sont envoyées en minute, excepté celles qui auraient été désignées soit par mesure générale, soit par autorisation spéciale, comme pouvant être expédiées par copies ou par extraits.

Il en sera donné récépissé au greffier.

ART. 48. Le greffier remet, endéans les trois jours, au receveur de l'enregistrement, un extrait de tout jugement passé en force de chose jugée et portant condamnation à l'amende et aux frais, à fin de recouvrement.

ART. 49. Le greffier a la garde des minutes et archives du conseil.

Il ne peut communiquer ces documents, ni en donner ou laisser prendre copie sans une autorisation du président.

ART. 50. Le greffier doit prendre soin des marchandises et autres objets dont le dépôt a été ordonné au greffe du conseil, ainsi que des pièces et objets déposés par les parties.

Il reçoit et est tenu de garder au greffe les dessins et modèles industriels dont le dépôt est opéré conformément à l'arrêté royal du 10 décembre 1884, pris en exécution de la loi du 18 mars 1806.

Il doit, avant de procéder à la rédaction des procèsverbaux de dépôt, indiquer aux déposants les formalités qu'ils ont à remplir et les droits à payer.

ART. 51. Le greffier est chargé, s'il y a lieu, de la conservation de la bibliothèque.

Aucun livre ne peut être emporté, au dehors du local du conseil de prud'hommes, sans une autorisation du président.

ART. 52. Le greffier ne peut se livrer à aucune occupation incompatible avec ses fonctions.

ART. 53. Il est payé au greffier du conseil les sommes suivantes :

Pour chaque rôle d'expédition qu'il délivre et qui doit contenir vingt lignes à la page et dix syllabes à la ligne, fr. 0.40.

Pour chaque extrait de jugement, fr. 0.25.

Pour l'expédition du procès-verbal qui constate que les parties n'ont pu être conciliées et qui ne doit contenir qu'une mention sommaire qu'elles n'ont pu s'accorder, fr. 0.80.

Ces sommes sont les seules qu'il soit permis au greffier de percevoir.

Un exemplaire du tarif qui précède doit être ostensiblement affiché dans le cabinet du greffier et dans la salle des audiences.

Le greffier doit tenir un registre sur lequel sont inscrites toutes les sommes qu'il perçoit.

ART. 54. Il n'est rien alloué au greffier pour les écritures qu'il est tenu de faire, d'après les ordres du président, non plus que pour les renseignements ou états qui lui sont demandés pour être transmis à l'autorité supérieure.

ART. 35. Défense est faite au greffier de recevoir, soit à titre de prompte expédition, soit comme gratification, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, d'autres ou de plus forts droits que ceux qui lui sont dus.

ART. 56. Les indemnités dues au greffier sont payées directement par les parties, d'après un état détaillé visé par le président.

Lorsqu'il s'agit d'une affaire pouvant donner lieu à des frais plus ou moins considérables, le président peut exiger que le demandeur dépose, entre les mains du greffier, une somme dont il fixe le montant et dont compte est rendu dès que l'affaire est terminée.

ART. 57. Le greffier doit veiller à la bonne tenue des salles d'audience et des bureaux.

ART. 58. Le commis greffier remplace le greffier en cas d'empêchement ou d'absence. Dans ce cas, il est soumis à toutes les obligations du greffier et fait entièrement son service.

CHAPITRE VII. HUISSIER.

ART. 59. Chaque année, un huissier est désigné par le conseil pour faire le service. Il peut être révoqué par le conseil.

L'huissier prête serment, en audience publique, de bien et fidèlement remplir ses fonctions.

En cas d'empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par le président.

ART. 60. L'huissier ne peut donner la citation que sur le permis délivré par le greffier, dûment autorisé, aux termes de l'article 42 ci-dessus.

Il fait l'appel des causes sur le rôle qui lui est remis, à cet effet, par le greffier, et il ne peut se retirer qu'après la séance levée.

Il doit envoyer au greffe, la veille de l'audience, avant midi, les originaux des citations.

Il signifie les jugements du conseil et fait tous les actes de son ministère se rattachant à la juridiction des prud'hommes.

Il doit rendre compte, tous les trois mois, au président du conseil, de l'issue de toutes les affaires qui lui ont été confiées.

ART. 61. Il est payé, à l'huissier du conseil, les sommes ci-après :

Pour chaque citation, 1 fr. 25 c.;

Pour chaque copie, le quart de l'original, 30 centimes;

Pour la signification d'un jugement, 1 fr. 75 c.; Pour chaque copie, le quart de l'original, 43 centimes.

S'il y a la distance de plus d'un demi-myriamètre entre la demeure de l'huissier et le lieu où doivent être remises la citation et la signification, il est payé :

Par myriamètre, aller et retour, pour la citation, 1 fr. 75 c.;

Par myriamètre, aller et retour, pour la signification, 2 francs;

Pour la copie des pièces, qui peut être donnée avec les jugements rendus, il est payé à l'huissier, pour chaque rôle d'expédition de 20 lignes à la page et de 10 syllabes à la ligne, 20 centimes.

Ces sommes sont les seules qu'il soit permis à l'huissier de percevoir pour les actes ci-dessus indiqués.

Un exemplaire du tarif qui précède sera joint à celui dressé pour le greffier en conformité de l'article 53 ci-dessus.

CHAPITRE VIII. — COMPTABILITÉ.

ART. 62. A chaque séance, soit du bureau de conciliation, soit du conseil, une liste de présence est signée par chacun des membres présents au moment de l'ouverture de la séance.

Cette liste est tenue par le greffier.

fonctions que pendant la durée du mandat confié à son prédécesseur.

Les démissions doivent être adressées par écrit au président du conseil, qui les transmet à l'administration.

ART. 73. Un exemplaire du règlement doit être déposé dans la salle des délibérations du conseil et au greffe. De plus, un exemplaire imprimé doit être remis à chacun des membres du conseil.

Ainsi fait et arrêté en assemblée générale du con

ART. 63. Les indemnités pour jetons de présence seil, à Liège, le 7 novembre 1891.

et pour frais de déplacement des membres du con

seil, sont payées tous les mois, d'après un état collectif dressé par le greffier et ordonnancé par le président.

ART. 64. Les indemnités dues aux témoins et aux experts sont payées sur la production de la citation ou autre pièce, au bas de laquelle se trouvera la taxation faite par le président.

ART. 65. Les taxes pour indemnités de voyage indiquent le mode de transport et les distances parcourues.

ART. 66. Les indemnités sont payées à la caisse de la commune où siège le conseil, sur la quittance de chaque partie prenante.

Lorsque la partie prenante ne sait pas signer, il en est fait mention, et cette mention tient lieu de l'acquit, sans qu'il soit besoin d'autres formalités pour constater le payement.

ART. 67. Les prud'hommes et le greffier sont remboursés des frais de port de lettres et paquets taxés qui leur sont adressés pour affaires de service.

ART. 68. Ces frais, ainsi que ceux d'impression et autres, sont payés à la caisse communale sur le vu bon à payer » du président.

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ART. 69. Pour fixer l'ancienneté respective des membres du conseil, il est dressé, dans le mois qui suit le renouvellement partiel et la nomination du président et du vice-président, un tableau sur lesquels les prud'hommes sont portés en deux catégories, l'une pour les patrons, l'autre pour les ouvriers.

Le président et le vice-président sont placés en tête de ce tableau.

ART. 70. L'ordre du tableau établit l'ancienneté pour chacun des membres.

Le temps antérieur à une interruption temporaire, survenue par suite de non-réélection, compte comme service effectif.

En cas d'égalité de temps de service, le droit d'ancienneté appartient au plus âgé.

ART. 71. Le tableau, signé par le président et le greffier, est placé dans la salle des délibérations.

ART. 72. Tout membre élu en remplacement d'un membre décédé ou démissionnaire ne demeure en

Pour copie conforme :
Le président,
FAYN.

Arrêté

36. 1er FÉVRIER 1892.
royal par lequel la réunion des concessions
houillères d'Engis, de Bon-Espoir, aux Awirs,
de Burton et d'Oulhaye-Lurtay est approuvée.
(Monit. du 15 février 1892.)

Arrêté

37.
1er FÉVRIER 1892.
royal par lequel la réunion, sous le nom de
concession des Charbonnages réunis de Res-
saix, Leval et Sainte-Aldegonde, des conces-
sions de houille de Ressaix, Leval-Trahegnies
et de Mont-Sainte-Aldegonde est approuvée.
(Monit. du 14 février 1892.)

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38. 3 FÉVRIER 1892. Arrété royal. Tribunal de commerce d'Anvers. (Monit. des 8-9 février 1892.)

Léopold II, etc. Vu les articles 208 et 209 de la loi du 18 juin 1869, sur l'organisation judiciaire; Vu l'avis émis par le tribunal de commerce séant à Anvers;

Vu, en ce qui concerne le nombre et la durée des audiences, l'avis émis par la cour d'appel de Bruxelles ;

Sur la proposition de notre ministre de la justice,

Nous avons arrêté et arrêtons:

L'ordre de service pour le tribunal de commerce séant à Anvers, tel qu'il a été établi par notre arrêté du 7 novembre 1890, est modifié conformément aux dispositions ci-annexées.

Notre ministre de la justice (M. JULES LE JEUNE) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Modifications introduites au règlement | tions de prix pour transports de marchandises, etc., d'ordre de service du tribunal de com- en vigueur sur le chemin de fer de l'État, merce d'Anvers.

Art. 7 bis (nouveau). Les audiences de référés auront lieu durant toute l'année, le jeudi, à 2 heures et demie précises de relevée, et finiront à 3 heures du soir.

Art. 8 (complété). Le tribunal et le juge des référés tiennent, en outre, des audiences extraordinaires quand les besoins du service l'exigent.

Art. 9 (complété). Les audiences du tribunal commencent à 2 heures et demie de relevée et finissent à 6 heures du soir.

Art. 22 bis (nouveau). Il sera tenu au greffe un rôle spécial, coté et paraphé par le président, destiné aux actions des référés, sur lequel toutes les causes seront inscrites dans l'ordre de leur présentation.

Art. 25 bis (nouveau). Si le jeudi est un jour férié légal, les assignations en matière de référés seront données pour le vendredi, à 2 heures et demie de relevée.

Art. 43 (modifié). Les expéditions des jugements interlocutoires ordonnant l'enquête devront être déposées au greffe, au plus tard la veille de l'audience, avant 2 heures.

Art. 55 bis (nouveau). Un huissier audiencier est, en outre, tenu d'assister aux audiences des référés, dans l'ordre du roulement fait par le président, pour chaque mois de l'année.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 1892.

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Arrête :

Art. 1er. Des remises totales de frais de chômages de wagons, dépôt ou magasinage de marchandises, peuvent être accordées lorsque, par suite de circonstances fortuites, telles que accidents, bris de machines ou de chariots, déraillement, grève, etc., les intéressés se sont trouvés dans l'impossibilité absolue de se conformer aux délais fixés pour le chargement, le déchargement ou l'enlèvement des expéditions.

Toutefois, si les amendes se rapportent à des wagons étrangers, le remboursement est limité de manière à couvrir l'État des redevances qu'il a luimême à payer de ce chef.

Art. 2. Sous la réserve que le retard n'ait occasionné aucun préjudice à l'administration, il peut également être fait remise totale des dits frais lorsqu'il s'est produit des difficultés imprévues de nature à être prises en considération, telles que contreordres, contestations, encombrement, interruption forcée de travaux, fermeture des barrieres, retards de bateaux, perturbations atmosphériques; ou encore pour des raisons de trafic du genre de celles qui sont indiquées au 1o et au 3° de l'article 3 de l'arrêté royal précité,

Art. 3. Si la réserve mentionnée à l'article 2 n'est pas d'application, les remises éventuelles à accorder dans les cas prévus à cet article, sont limitées à 50 p. c.

Art. 4. Le taux de 50 p. c. peut être porté à 75 p. c. quand il convient d'avoir égard à la position précaire du réclamant ou lorsqu'il s'agit de produits d'une valeur relativement minime qui ont pu être conservés en plein air sans entraver le service.

L'administration des chemins de fer de l'État est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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somme de vingt-trois millions deux cent dix-huit mille vingt francs (fr. 23,218,020), conformément au tableau ci-annexé.

Promulguons, etc.

(Contresignée par le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique, M. J. De Burlet.)

Budget du ministère de l'intérieur et de l'instruction publique pour l'exercice 1892.

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Art. 2. Traitements des fonctionnaires, employés et gens de service; frais résultant du comité consultatif pour les questions de législation et d'administration générale.

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(Les magistrats qui font partie du comité toucheront les indemnités de vacation, au même titre que les autres membres. La même observation s'applique à tous les conseils, jurys, commissions, etc., qui ressortissent au département.) Art. 3. Fournitures de bureau, impressions, achats et réparations de meubles, éclairage, chauffage, menues dépenses; frais du Bulletin du ministère et de l'annuaire du personnel de l'enseignement de l'Etat.

Art. 4. Bibliothèque du département: achat de livres, abonnements et souscriptions; frais d'impression, de brochage, de cartonnage et de reliure; confection du catalogue, matériel de la bibliothèque. Art. 5. Traitements de disponibilité pour les fonctionnaires et employés

Art. 6. Frais de route et de séjour; missions

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Art. 8. Pensions dues par les anciennes caisses de prévoyance à des professeurs et instituteurs communaux (art. 5 de la loi du 16 mai 1876); intervention de l'Etat dans le payement des pensions accordées ou à accorder à des veuves, enfants ou orphelins de fonctionnaires et employés de l'Etat et de professeurs et instituteurs, pour les années de participation aux caisses de prévoyance supprimées par la loi du 16 mai 1876 (art. 1er de la loi du 31 mars 1884). Termes échus antérieurement au 1er janvier 1892

Art. 9. Suppléments de pensions accordés en vertu de l'arrêté royal du 21 juin 1862 à des instituteurs communaux et restant dus au 1er janvier 1892

Art. 10. Subvention à la caisse centrale de prévoyance des secrétaires

communaux

Art. 11. Restitution d'avances de parts de pensions faites au trésor public par la caisse des veuves et orphelins des professeurs, fonctionnaires et employés de l'administration de l'instruction publique, en conformité de la loi du 13 mars 1867. .

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