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4.

4 JANVIER 1892. Loi relative aux traitements d'attente des instituteurs communaux mis en disponibilité par suppression d'emploi (1). (Monit. du 6 janvier 1892.) Léopold II, etc. Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1°. Le traitement d'attente des instituteurs communaux mis en disponibilité pour suppression d'emploi ne pourra, lors de cette mise en disponibilité, être inférieur à la moitié du traitement d'activité, casuel compris, ni descendre au-dessous de 750 fr. En aucun cas, il n'excédera le traitement d'activité.

Art. 2. Le traitement d'attente peut être supprimé si l'intéressé comptait moins de dix-huit mois de fonctions actives lors de sa mise en disponibilité et s'il a joui de son traitement d'attente pendant un temps au moins double de la durée de ses fonctions actives, sans que la durée de la jouissance du traitement d'attente puisse être moindre d'une année.

Lorsqu'il en a joui au moins pendant cinq années, le traitement d'attente peut être réduit de moitié, si l'intéressé, lors de la suppression de son emploi, comptait plus de dix-huit mois et moins de cinq années de fonctions actives; du tiers, s'il en comptait cinq et moins de quinze; du quart, s'il en comptait quinze et moins de vingt-cinq.

Après dix années, le traitement d'attente pourra être réduit à un tiers.

Art. 3. L'instituteur en disponibilité pour suppression d'emploi est considéré

(1) Session de 1891-1892.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS Documents parlementaires. Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 2 décembre 1891, p. 40. Annales parlementaires. Dépôt du projet. Séance du 2 décembre 1891, p. 139. Dépôt du rapport. Séance du 10 décembre, p. 209. Discussion. Séances des 16 décembre, p. 262-267; 17 décembre, p. 269-284; 18 décembre, p. 288-299; 22 décembre, p. 303-317, et 24 décembre, p. 336-337. — Adoption. Séance du 24 décembre, p. 336-337.

SÉNAT.

comme démissionnaire s'il refuse d'accepter des fonctions ou des emplois publics auxquels est attaché un revenu au moins égal à son traitement d'attente.

En cas d'acceptation de ces fonctions ou d'autres fonctions ou emplois, le traitement d'attente peut être supprimé ou réduit; il en est de même dans le cas où l'intéressé, se trouvant dans les conditions voulues pour faire valoir ses droits à la pensión, refuse de la demander, ainsi que dans le cas où, cours de la jouissance du traitement d'attente, il aura acquis ou acquerra des ressources nouvelles.

au

Art. 4. Le ministre compétent statue par arrêté motivé sur la cessation ou la réduction des traitements d'attente. Promulguons, etc.

(Contresignée par le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique, M. J. De Burlet.)

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5. 5 JANVIER 1892. Loi allouant un crédit supplémentaire de 545,000 francs au ministre des chemins de fer, postes et télégraphes (2). (Monit. du 7 janvier 1892.)

Léopold II, etc. Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

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Art. 1er. Il est ouvert au ministre des chemins de fer, postes et télégraphes, pour être rattaché à l'article 51 de son budget de l'exercice 1891 (chapitre IV. Marine. Traction et matériel), un crédit supplémentaire s'élevant à la somme de cinq cent quarante-cinq mille francs (fr. 545,000). Ce crédit sera couvert par les ressources ordinaires du trésor.

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Art. 2. La présente loi sera obligatoire | les chefs des communes néerlandaises aux bourgmestres des localités belges, comprises dans les le jour de sa publication. limites tracées par l'entente en question.

Promulguons, etc.

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Le gouvernement belge et le gouvernement des Pays-Bas se sont mis d'accord pour conclure une entente en vue de combattre la rage canine dans les communes limitrophes des deux pays.

Voici les points arrêtés dans cette convention:

40 Chaque fois qu'un cas de rage canine aura été constaté dans une commune néerlandaise limitrophe ou située à une distance de moins de quatre kilomètres du royaume de Belgique, le bourgmestre de cette commune en donnera immédiatement avis aux bourgmestres de chaque commune belge située à une distance de moins de quatre kilomètres des limites de sa commune;

<2 Chaque fois qu'un cas de rage canine aura été constaté dans une commune belge limitrophe ou située à une distance de moins de quatre kilomètres du royaume des Pays-Bas, le bourgmestre de cette commune en donnera immédiatement avis aux bourgmestres de chaque commune néerlandaise située à une distance de moins de quatre kilomètres des limites de sa commune.

Par les distances mentionnées sub 1 et 2, il est entendu des distances en ligne directe;

30 Il est bien entendu, d'ailleurs, que les dispositions législatives en vigueur dans chacun des deux États, par rapport aux mesures à prendre pour prévenir la rage canine, devront être strictement observées dans les communes limitrophes. »

L'entrée en vigueur du présent arrangement est fixée au 15 novembre 1891.

Vous trouverez ci-jointe la traduction flamande officielle de ce document.

La convention constitue, en réalité, une extension, au-delà de la frontière, des dispositions contre la rage édictées par le règlement général du 16 juin 1891.

Il résulte de là que toutes les stipulations de ce règlement sont applicables, en cas d'information par

Je vous prie, monsieur le gouverneur, de vouloir bien transmettre le texte de la convention dont il s'agit aux bourgmestres des communes de votre province, dont le territoire confine à la frontière hollandaise ou dont les limites en sont éloignées de moins de quatre kilomètres. Les chefs des administrations locales intéressées devront se conformer scrupuleusement aux prescriptions formulées dans l'arrangement international.

Le ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics, LÉON DE BRUYN.

Circulaire

7. — 10 JANVIER 1892. ministérielle. Loi pour la répression du vagabondage et de la mendicité. Exécution. (Monit. du 10 janvier 1892.)

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel. J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en attendant que mon département puisse organiser la translation des vagabonds et des mendiants mis à la disposition du gouvernement et destinés aux maisons de refuge, j'ai décidé d'appliquer provisoirement, à cette catégorie de reclus, les règles en vigueur pour le transfèrement des vagabonds et des mendiants ordinaires.

En conséquence, les indigents en question seront, immédiatement après leur condamnation, déposés dans les prisons, en attendant leur transport par la correspondance ordinaire.

Je vous prie, monsieur le procureur général, de porter ce qui précède à la connaissance de MM. les juges de paix de votre ressort.

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unanime. Mais si l'on ne veut aller au devant de mécomptes, il importe de veiller attentivement à ce que l'organisation du service ne donne lieu à aucune plainte fondée.

Or, il m'a été signalé, à ce propos, que certains experts-inspecteurs n'observent pas ponctuellement les prescriptions les plus élémentaires du règlement du 9 février 1891. D'autres, au contraire, feraient preuve, dans leurs jugements, d'une sévérité vraiment exagérée et n'hésiteraient pas, par exemple, à déclarer l'animal tout entier impropre à la consommation, alors que certains organes seuls devraient être rejetés.

L'arrêté du 28 avril 1891 détermine les cas dans lesquels les viandes et les issues doivent être rejetées de la consommation. Le tableau y annexé indique d'une façon détaillée au sujet de la tuberculose, que l'on découvre fréquemment à l'abatage de nos animaux de boucherie, quelles sont les lésions qui entraînent le rejet total de la viande. En dehors de ces cas, les parties malades seules doivent être déclarées impropres à la consommation.

Il est également stipulé que les animaux atteints de charbon sous ses deux formes et ceux morts naturellement seront écartés de l'alimentation publique.

Il m'est revenu, d'autre part, que des experts auraient exigé des intéressés une rémunération autre que celle payée au receveur communal, conformément aux tarifs approuvés par l'autorité supérieure. Il est désirable de prescrire aux autorités communales la publication de ces tarifs par voie d'affichage, etc., aux endroits réservés à cet usage.

Afin d'éviter autant qu'il est possible les inconvénients et les abus auxquels le service d'inspection des viandes pourrait donner lieu, je chargerai MM. les inspecteurs vétérinaires d'exercer une surveillance constante dans leurs ressorts respectifs et de m'adresser mensuellement un rapport sur les faits constatés par eux.

D'autre part, vous voudrez bien prier les bourgmestres de signaler à ces fonctionnaires et de vous faire connaitre les plaintes légitimes que leurs administrés auraient à faire valoir, ainsi que les abus qu'ils auraient été à même de découvrir, en ayant soin de renseigner également dans chaque cas l'évaluation du dommage qui aurait été causé.

Grâce à cette surveillance incessante exercée tant par les inspecteurs-vétérinaires que par les chefs des administrations communales, le gouvernement espère donner satisfaction aux réclamations des cultivateurs, tout en ne négligeant aucunement les intérêts de la santé publique.

Vous voudrez bien, monsieur le gouverneur, faire insérer la présente circulaire au Mémorial administratif et y donner la plus grande publicité.

Le ministre de l'agriculture,

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de l'industrie et des travaux publics, LEON DE BRUYN.

11 JANVIER 1892. — Arrêté royal qui détermine la limite séparative entre les paroisses de Saint-Martin, à Ransart, et de Saint-Pierre, section du Bois. (Monit. du 15 janvier 1892.)

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Ce préjudice est surtout sensible dans le cas de tuberculose; les animaux qui sont atteints de cette affection ne laissent d'ordinaire entrevoir, du vivant, aucun symptôme qui permette d'en soupçonner l'existence. Le plus souvent, ce n'est qu'à l'abatage que l'on constate la maladie. La perte subie est alors parfois considérable; elle implique la garantie du vendeur de là, résiliation de la vente ou diminution sur le prix de la bête vendue.

Ces viandes étant écartées de la consommation dans le but de sauvegarder la santé des populations, il est à désirer que leur propriétaire soit indemnisé, tout au moins partiellement.

Les fonds provinciaux d'agriculture, dont j'ai préconisé l'institution à diverses reprises, pourraient servir à cette fin. Déjà, la province de Liège est entrée dans cette voie le produit de l'imposition sur les chevaux et bestiaux, décrétée par le règlement provincial de Liège, peut aujourd'hui être appliqué aux pertes résultant de la tuberculose et d'autres affections.

Il va de soi que, si des mesures de cette nature étaient généralisées, les dispositions réglementaires sur le commerce des viandes cesseraient bientôt de présenter le caractère onéreux qu'elles offrent aujourd'hui pour les intérêts agricoles.

Je pourrais, d'autre part, examiner si, dans la limite des crédits dont je dispose, il ne me serait pas possible d'intervenir par voie de subsides dans l'organisation de ces fonds.

Certains conseils ont mis un projet de règlement

13-14 JANVIER 1892.

à l'étude et il sera sans doute facile de le faire | qui font des expéditions horticoles vers les États adopter. ayant adhéré à la Convention phylloxérique internationale.

Le conseil de la Flandre orientale a manifesté des préférences pour les mutualités locales d'assurance, encouragées par des subventions prélevées sur la caisse provinciale. Je ne veux pas renouveler les observations que ce système m'a suggérées, mais je crois devoir appeler l'attention des autorités en cause sur l'urgence immédiate qu'il y a de parer aux nécessités de la situation dont la gravité est encore démontrée par suite des mesures prises pour la surveillance du commerce des viandes de boucherie. On pourrait, au besoin, ne donner à l'institution des fonds provinciaux qu'un caractère temporaire, sauf à adopter plus tard tout autre système d'assurance.

En tout cas, je vous convie, monsieur le gouverneur, à user de tous les moyens en votre pouvoir pour obtenir du conseil provincial une prompte solution.

Vous voudrez bien, monsieur le gouverneur, m'informer de la suite qui sera donnée à la présente communication.

11.

Le ministre de l'agriculture,
de l'industrie et des travaux publics,
LEON DE BRUYN.

Arrêlé

Ils s'assurent, une fois par an, ou plus souvent si les circonstances l'exigent, que les dits établissements continuent à se trouver dans les conditions réglementaires (1).

Art. 2. Dès que ces agents ont effectué sur place les investigations nécessaires, ils remettent, s'il y a lieu, au bourgmestre une déclaration de laquelle il résulte que les établissements expertisés se trouvent dans les conditions énoncées dans l'article précédent.

Art. 3. Les administrations communales adressent, à la fin de chaque année, au ministère de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics, par l'intermédiaire des gouverneurs des provinces, une liste des établissements horticoles situés sur leur territoire et qui se trouvent en regle au point de vue de la Convention phylloxérique.

Art. 4. Dans le cas prévu par l'article 7 de l'arrêté royal du 15 septembre 1885, les envois horticoles provenant de l'étranger qui ne sont pas accom pagnés des pièces prescrites sont, à la demande des agents de la douane, soumis à un examen sévère de la part des agents spécialement désignés à cet effet.

13 JANVIER 1892. royal par lequel la pêche est interdite pour un nouveau terme d'une année, à dater du 21 janvier 1892, dans les parties des cours d'eau non navigables ni flottables qui traversent les bois soumis au régime forestier.dustrie et des travaux publics. (Monit. du 15 janvier 1892.)

D'accord avec les autorités compétentes, ils ordonnent, dans les limites des règlements d'exécution, les mesures de désinfection ou autres que nécessiteraient les circonstances.

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Le ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics (M. LEON DE BRUYN), Vu l'arrêté royal du 15 septembre 1885, réglant les mesures d'exécution, en Belgique, de la convention philloxérique internationale;

Revu l'arrêté ministériel du 16 du même mois, relatif aux expertises prescrites par cette convention;

Revu les arrêtés ministériels de diverses dates, désignant les personnes chargées des expertises prévues par l'arrêté royal du 15 septembre 1885, précité, Arrête :

Art. 1er. A dater de ce jour, les agents de la police locale sont chargés de visiter les établissements

En cas de doute ou de contestation, ils en réfèrent d'urgence au département de l'agriculture, de l'in

L'examen dont il est question dans le § 1er du présent article se fait à l'entrepôt public ou à tout autre endroit du lieu de destination, à la requête de l'administration des douanes, des agents des chemins de fer ou des destinataires. Il ne peut être procédé au déballage des colis avant l'arrivée de l'expert.

Art. 5. Les frais d'expertise des envois horticoles mentionnés dans l'article précédent incombent au destinataire. Cette disposition est applicable aux envois contenant des plants ou des ceps de vigne provenant de l'étranger.

Outre les frais de route mentionnés dans l'article

(1) Aux termes de l'article 3 de la convention phylloxérique, les plants, arbustes et tous végétaux autres que la vigne, ne sont admis à la libre circulation internationale que s'ils proviennent d'établissements où la vigne n'est pas cultivée ou s'ils proviennent de terrains (plantations ou enclos) séparés de tout pied de vigne par un espace de 20 mètres au moins, ou par tout autre obstacle aux racines, jugé suffisant par l'agent expert.

suivant, les dépenses d'expertise comprennent une rémunération fixe de 4 francs par expédition, quel que soit le nombre des colis.

Lorsque l'expert doit recourir à l'emploi du microscope, notamment pour les envois de ceps ou de boutures de vigne, la rémunération fixe est portée au double par vacation de plus de deux heures.

Le montant des frais est remis entre les mains de l'expert, avant la délivrance des colis au destinataire.

S'il y a lieu de recourir à l'emploi de désinfectants, la dépense des matières est également à la charge de ce dernier.

Art. 6. Les membres délégués de la commission supérieure du phylloxera sont chargés de la haute surveillance du service des expertises. Ils jouissent des frais de route et de séjour attribués aux membres du conseil supérieur de l'agriculture.

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Règlement général du banc d'épreuve des armes à feu établi à Liège. Épreuve des

Sur la proposition de notre ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les armes de guerre de petit calibre subiront une seule épreuve. Cette épreuve se fera lorsque le canon est muni de son mécanisme.

Art. 2. Quel que soit le type de l'arme de guerre présenté à l'épreuve, la charge de poudre de la cartouche réglementaire en usage pour la dite arme sera augmentée pour l'épreuve de 71/2 p. c.

Art. 3. En ce qui concerne les armes destinées à l'armée belge, le prix de l'épreuve par cartouche tirée sera de 40 centimes.

Art. 4. Notre ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics (M. LÉON DE BRUYN) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Asiles-dépôts.

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Asiles provisoires. — Organisation. (Moniteur du 3 février 1892.)

Léopold II, etc. Vu la loi des 28 décembre 1873-25 janvier 1874 sur le régime des aliénés et le règlement général et organique, approuvé par notre arrêté du 1er juin 1874;

Vu notamment les articles 18 et suivants de la prédite loi relatifs aux asiles provisoires et de passage;

Considérant qu'il convient d'étendre aux établissements de ce genre qui seront organisés suivant les prescriptions de la loi, l'autorisation de servir au traitement des malades qui y sont reçus temporairement:

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de réglementer l'organisation des établissements ou locaux qui ne sont utilisés que comme asiles provisoires proprement dits;

Sur la proposition de notre ministre de la justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les asiles provisoires et de passage sont divisés en deux catégories distinctes les

armes de guerre de petit calibre. (Monit. des ailes-dépôts et les asiles provisoires proprement

18-19 janvier 1892.)

Léopold II, etc. Vu la loi du 24 mai 1888 et l'arrêté royal du 6 mars 1889 pris en exécution de cette loi;

Considérant qu'il convient de soumettre à des épreuves spéciales les armes de guerre de petit calibre;

Vu l'avis de la commission administrative du banc d'épreuve des armes à feu établi à Liège;

dits.

Art. 2. Les asiles-dépôts servent à la fois au placement provisoire et au traitement des aliénés.

Art. 3. Les asiles provisoires ne peuvent servir qu'à la séquestration temporaire des malades dirigés sur les asiles spéciaux.

Des asiles-dépôts.

Art. 4. Les asiles-dépôts sont soumis à toutes les prescriptions de la loi précitée sur le régime des

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