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peuvent rendre jugement qu'au nombre fixe de trois juges, y compris le président.

ART. 29. Les tribunaux de première instance qui n'ont pas de vice-président ne forment qu'une chambre. Ceux qui comptent un ou plusieurs viceprésidents se divisent en deux ou plusieurs chambres,

Loi du 5 juin 1890, art. 1er. Par dérogation à l'article 29 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire, il y a, au tribunal de première instance de Bruxelles, autant de chambres que de vice-présidents.

ART. 30. Lorsque le besoin momentané du service l'exige, le tribunal, soit d'office, soit sur l'injonction de la cour d'appel, constitue une chambre temporaire, composée des juges suppléants qu'il désigne.

ART. 31. Dans la dernière huitaine des mois d'avril et septembre de chaque année, le procureur du roi près chaque tribunal de première instance adresse au procureur général un état contenant :

1o Le nombre des causes portées sur le rôle dans le semestre précédent;

20 Le nombre des instances d'ordres entre des créanciers;

30 Celui des rapports d'affaires'instruites par écrit; 4o Le nombre des affaires civiles et criminelles qui ont été jugées contradictoirement, et celui des affaires jugées par défaut;

50 Le nombre des affaires restant à juger;

6o Les causes du retard des jugements des affaires arriérées.

Sont réputées arriérées, les causes d'audience qui sont, depuis plus de trois mois, sur le rôle général, ainsi que les ordres ou procès par écrit qui ne sont pas vidés dans quatre mois.

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Un double de cette liste est transmis au greffe du tribunal avant le 30 juin.

La liste est mise à exécution à partir du 1er juillet. ART. 38. Les électeurs sont convoqués, à domicile et par écrit, par le gouverneur de la province, dans le courant du mois de juillet.

L'arrêté de convocation fixe le jour du ballottage éventuel en laissant six jours francs entre le premier et le second scrutin. (Loi du 2 juin 1884, art. 11.)

Les lettres de convocation indiquent le jour, l'heure et le local où l'élection aura lieu, ainsi que le nombre de membres à élire.

Les électeurs sont convoqués de la même manière à d'autres époques, s'il y a lieu, à l'effet de procéder aux remplacements nécessités par démission ou décès.

Dans ce cas, le membre élu achève le terme de celui qu'il remplace.

ART. 39. Les lettres de convocation sont remises sous récépissé, dans chaque commune, par les soins du bourgmestre.

ART. 40.

Loi du 2 juin 1884 modifiant le mode d'élection des membres des tribunaux de commerce.

Art. 1er. Les électeurs pour la formation des tribunaux de commerce se réunissent dans la commune où siège le tribunal.

Le collège électoral peut être fractionné en sections.

Art. 2. La répartition des électeurs en sections est faite par le gouverneur, après avoir pris l'avis des présidents des tribunaux de commerce, en tenant compte des nécessités locales, et de manière à offrir aux électeurs toutes les facilités désirables pour prendre part aux opérations électorales.

Un double de la liste électorale, pour chaque section, est transmise au président de chaque bureau. Art. 3. Les candidats doivent être proposés au moins cinq jours francs avant celui où le scrutin doit avoir lieu.

Les propositions doivent être signées par vingtcinq électeurs au moins dans les arrondissements comptant plus de 1,000 électeurs et par dix électeurs au moins, dans les autres arrondissements.

Elles sont remises par trois des signataires au président du bureau principal, qui en donne récépissé.

Elles indiquent les noms, prénoms, domicile et profession des candidats et des électeurs qui les présentent.

Elles sont datées et signées.

Elles contiennent séparément l'indication des fonctions sollicitées par les candidats présentés. Les candidats sont inscrits dans l'ordre alphabétique.

Art. 4. Les candidats proposés acceptent, par une déclaration écrite et signée, qui est remise, en même temps, au président du bureau principal.

L'acceptation doit contenir l'affirmation faite par les candidats qu'ils remplissent les conditions exigées par l'article 35 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judicaire.

Art. 5. A l'expiration du terme utile pour la présentation des candidats, le bureau principal arrête la liste des candidats auxquels les suffrages peuvent être valablement donnés.

Cette liste est immédiatement affichée au cheflieu de l'arrondissement; elle indique séparément les candidatures présentées pour les diverses catégories de places à conférer.

Art. 6. Le bureau principal formule et fait imprimer les bulletins de vote.

L'emploi de tous autres bulletins est interdit.

Art. 7. Il est procédé simultanément, par un seul et même bulletin, à l'élection des diverses catégories de magistrats à élire.

Art. 8. Le président du tribunal de commerce ou, à son défaut, celui qui le remplace, préside le bureau principal.

S'il y a plusieurs sections, la deuxième et les suivantes sont présidées par l'un des juges ou suppléants suivant l'ordre d'élection et, au besoin, par les personnes que le président du bureau principal désigne parmi les électeurs qui ne sont pas fonctionnaires amovibles.

Trois des électeurs désignés par le président de chacun des bureaux remplissent, les deux premiers, les fonctions de scrutateurs, le troisième, celles de secrétaire.

L'assemblée ne peut s'occuper d'autres objets que de l'élection.

ART. 41. Le président a la police de l'assemblée. Les électeurs seuls y assistent.

A l'ouverture de la séance, le président fait connaître à l'assemblée le nombre des places vacantes et rappelle les conditions que la loi a exigées pour l'éligibilité. Il fait aussi donner lecture des différents articles qui règlent le mode de voter.

Le double de la liste des électeurs, transmis par le gouverneur au greffe, sera affiché dans la salle de réunion et nul ne pourra être admis à voter s'il n'y est inscrit.

Toutefois, le bureau est tenu d'admettre la réclamation de tous ceux qui se présenteront munis d'une décision de l'autorité compétente, constatant qu'ils font partie de ce collège ou que d'autres n'en font pas partie. (Loi du 2 juin 1884, art. 12.)

ART. 42... (Loi du 2 juin 1884, art. 7.) Les électeurs ne peuvent se faire remplacer.

ART. 43, 44, 45

Loi du 2 juin 1884, art. 9. Les électeurs formulent leurs votes en observant le mode de votation prescrit par les lois électorales coordonnées.

ART. 46... (Loi du 2 juin 1884, art. 13.)

ART. 47. Un des scrutateurs prend successivement chaque bulletin, le déplie et le remet au président, qui en fait lecture à haute voix et le passe l'autre scrutateur. Le résultat de chaque scrutin est immédiatement rendu public.

Loi du 2 juin 1884, art. 10. Dans les collèges électoraux divisés en plusieurs sections, le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section. Le nombre des bulletins est vérifié avant le dépouillement. Le nombre des votants et celui des bulletins trouvés dans l'urne sont inscrits au procès-verbal. Le résultat du scrutin est arrêté et signé par le bureau. Il est immédiatement porté par les membres du bureau de chaque section au bureau principal, qui fait, en présence de l'assemblée, le recensement général des votes.

ART. 48. Les bulletins blancs, ceux dans lesquels le votant se serait fait connaître, ceux qui ne sont pas écrits à la main, autographiés ou lithographiés à l'encre noire et sur papier blanc non colorié, ceux qui ne contiennent pas un suffrage valable, sont nuls et ne comptent pas pour former la majorité. Sont nuls les suffrages qui ne contiennent pas une désignation suffisante.

ART. 49. Les membres du tribunal sont élus à la majorité absolue des voix. Si tous les membres n'ont pas été élus au premier scrutin, le bureau fait une liste des personnes qui ont obtenu le plus de voix. Cette liste contient deux fois autant de noms qu'il y a encore de membres à élire. Les suffrages ne peuvent être donnés qu'à ces candidats. La nomination a lieu à la pluralité des votes. S'il y a parité de votes, le plus àgé est préfére.

ART. 50. Les membres du bureau rédigent, séance tenante, le procès-verbal de l'élection et l'adressent immédiatement au gouverneur de la province.

Il en restera un double au greffe du tribunal de commerce, certifié conforme par les membres du bureau.

ART. 31. Après le dépouillement, les bulletins sont brûlés en présence de l'assemblée. Ceux qui donnent lieu à contestation sont paraphés par le réclamant ainsi que par les membres du bureau et annexés au procès-verbal.

ART. 52 et 53 .

Loi du 30 juillet 1881, art. 3, no 2. Il est statué par la cour d'appel sur les réclamations tendant à faire annuler, pour irrégularité grave, l'élection des membres des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes.

No 3. Toute demande d'annulation totale ou partielle de l'élection pour irrégularité grave doit, à peine de déchéance, être formée dans les dix jours de la date du procès-verbal, par le gouverneur, les intéressés ou les électeurs.

No 4. Elle est remise par écrit au greffier provincial, qui est tenu d'en donner récépissé, et elle est notifiée aux intéressés par exploit d'huissier, le tout dans le délai indiqué au numéro précédent sous peine de nullité.

No 5. Après l'expiration de ce délai, les demandes d'annulation sont, avec toutes les pièces relatives à l'élection, transmises immédiatement par le greflier provincial au greffier de la cour d'appel, qui doit en accuser reception.

Le dossier peut ensuite être consulté pendant huit jours par les parties en cause.

No 6. La cour d'appel statue conformément aux dispositions des nos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78 et 79 de l'article 2 bis de la présente loi. (Lois électorales coordonnées, nos 72 à 77, 79 et 80.)

No 7. Le recours en cassation est ouvert au procureur général près la cour d'appel et aux parties en

cause.

Les dispositions des nos 82, 83, 84, 85 et 93, § 1er. de l'article 2bis de la présente loi seront rendues applicables à ce recours. (Lois électorales coordonnées, nos 83 à 86 et 94, § 1er.)

No 8. Les parties peuvent se prévaloir des dispositions des nos 87, 88, 89 et 90 du même article de cette loi. (Lois électorales coordonnées, nos 88 à 91.)

No 9. Les grefliers des cours d'appel transmettent successivement, aux gouverneurs, une copie des arrêts passés en force de chose jugée, à défaut ou par rejet de pourvoi.

No 10. En cas d'annulation totale ou partielle, les opérations invalidées sont recommencées dans le mois de la réception de la copie de ces arrêts au gouvernement provincial.

ART. 54. Les membres des tribunaux du commerce sont institués par le roi.

ART. 55. Les membres des tribunaux de commerce nouvellement élus, à l'époque ordinaire, entrent en fonctions au 1er octobre qui suit leur élection.

Ceux qui sont élus à d'autres époques entrent en fonctions immédiatement après leur institution. Loi du 4 juillet 1887, art. 2.)

ART. 56. Les membres des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans.

Le président et le vice-président sont rééligibles pour un second terme de deux années. Ils ne peuvent ensuite être réélus, même comme suppléants, qu'après un an d'intervalle.

Les juges effectifs ne peuvent être réélus, comme juges ou juges suppléants, qu'après le même intervalle.

ART. 57. Les tribunaux de commerce ne peuvent

rendre jugement qu'au nombre fixe de trois juges, y compris le président.

Les juges suppléants ne seront appelés qu'à défaut de juges.

ART. 58. Les tribunaux de commerce qui n'ont pas de vice-président ne forment qu'une chambre. Ceux qui comptent un vice-président se divisent en deux chambres.

ART. 59. Lorsque le besoin momentané du service l'exige, le tribunal, soit d'office, soit sur l'injonction de la cour d'appel, constitue une chambre temporaire composée des juges et des juges suppléants qu'il désigne.

ART. 60. Les juges suppléants peuvent être désignés, concurremment avec les juges, soit comme commissaires aux devoirs d'instruction, soit comme commissaires aux faillites.

ART. 61. Nul ne peut plaider pour une partie devant les tribunaux de commerce, si la partie présente à l'audience ne l'autorise ou s'il n'est muni d'un pouvoir spécial, lequel peut être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation.

ART. 62. Ne sont admis à plaider comme fondés de pouvoirs que :

4° Les avocats;

Les avoués;

3o Les personnes que le tribunal agrée spécialement dans chaque cause.

ART. 63. Il y a dans chaque tribunal de commerce un greffier, qui est nommé et peut être révoqué par le roi.

Il y a, dans les tribunaux de commerce composés de deux chambres, un greffier adjoint, qui est nommé et peut être révoqué par le roi.

ART. 64. Le greflier est assisté d'un ou de plusieurs commis greffiers, dont le nombre est déterminé par le roi, selon les besoins du service.

ART. 65. Nul ne peut être nommé greflier ou greffier adjoint d'un tribunal de commerce, s'il n'est àgé de 25 ans accomplis et s'il n'est docteur en droit.

Nul ne peut être nommé commis greffier d'un tribunal de commerce, s'il n'a 21 ans accomplis.

ART. 66. Les commis grefliers sont nommés par le tribunal auquel ils sont attachés, sur une liste triple de candidats présentée par le greffier. Ils peuvent être révoqués par le tribunal qui les a nommés.

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ART. 67. Il y a trois cours d'appel. ART. 68. Le siège, le personnel et le ressort des cours d'appel sont déterminés par le tableau joint à la présente loi.

ART. 69. Nul ne peut être président ou procureur général, s'il n'a 30 ans accomplis, s'il n'est docteur en droit et s'il n'a suivi le barreau, occupé des fonctions judiciaires ou enseigné le droit dans une université de l'Etat, pendant au moins cinq ans.

Les conseillers et avocats généraux peuvent être nommés à l'âge de 27 ans accomplis, s'ils réunissent les conditions énumérées ci-dessus.

Les substituts du procureur général peuvent être nommés, lorsqu'ils ont 25 ans accomplis, s'ils réunissent les mêmes conditions.

ART. 70. En exécution de l'article 99 de la Constitution, l'ordre de présentation des conseils provinciaux aux places de conseiller qui deviennent vacantes est réglé de la manière suivante :

COUR DE BRUXELLES.

Le conseil provincial d'Anvers présente à six places; celui du Brabant, a onze places; celui du Hainaut, a onze places.

1892.

La première présentation appartient à la province de Hainaut, la deuxième à celle de Brabant, la troisième à celle d'Anvers, les quatrième, cinquième, sixième et septième alternativement aux provinces de Hainaut et de Brabant, la huitième à celle d'Anvers, les neuvième dixième, onzième et douzième alternativement aux provinces de Hainaut et de Bra bant, la treizième à celle d'Anvers, les quatorziėme, quinzième, seizième et dix-septième alternativement aux provinces de Hainaut et de Brabant, la dixhuitième à celle d'Anvers, les dix-neuvième, vingtième, vingt et unième et vingt-deuxième alternativement aux provinces de Hainaut et de Brabant, la vingt-troisième à celle d'Anvers, les vingt-quatrième, vingt-cinquième, vingt-sixième et vingt-septieme alternativement aux provinces de Hainaut et de Brabant, et la vingt-huitième à celle d'Anvers.

Les vingt-neuvième, trentième, trente et unième et trente-deuxième présentations appartiennent alternativement aux provinces de Hainaut et de Brabant, la trente-troisième à celle d'Anvers, la trente-quatrieme à celle de Hainaut, et la trente cinquième à celle d'Anvers. (Loi du 1er avril 1879, art. 3.) Les trente-sixième, trente-septième, trentehuitième et trente-neuvième présentations appartiennent alternativement aux provinces de Brabant et de Hainaut; la quarantième à celle d'Anvers et la quarante et unième à celle de Brabant. (Loi du 30 juillet 1881, art. 17.)

Čet ordre sera observé après l'épuisement de la série des présentations en cours d'exécution.

COUR DE GAND.

Le conseil provincial de la Flandre orientale présente à huit places, celui de la Flandre occidentale à sept places.

orientale, la seconde à la Flandre occidentale. La première présentation appartient à la Flandre

Cet ordre est suivi jusques et y compris la quatorzieme présentation; la quinzième est attribuée à la Flandre orientale.

La seizième présentation appartient à la Flandre orientale, la dix-septieme à la Flandre occidentale,

la dix-huitième et la dix-neuvième à la Flandre orientale, la vingtième à la Flandre occidentale et la vingt et unième à la Flandre orientale. Loi du 30 juillet 1881, art. 17.)

Čet ordre sera observé après les présentations à la quinzième place de la série en cours d'exécution.

COUR DE LIÈGE.

Le conseil provincial de Liège présente à neuf places, celui de Namur à cinq, celui de Limbourg a trois, et celui de Luxembourg à trois, et ces deux derniers alternativement, par série, à une quatrième place.

La première présentation appartient à la province de Liège, la deuxième à celle de Namur, la troisième à celle de Limbourg et la quatrième à celle de Luxembourg.

Cet ordre est suivi jusques et y compris la huitième présentation.

Les neuvième et dixième sont attribuées à la province de Liège, la onzième à celle de Namur, la douzième à celle de Limbourg, la treizième à celle de Luxembourg, les quatorzième et quinzième à la province de Liège, la seizième à celle de Namur.

La dix-septième présentation appartient à la province de Limbourg; les dix-huitième, dix-neuvième et vingtième présentations à la province de Liège; la vingt et unieme présentation à la province de Namur; la vingt-deuxième présentation à la province de Liege, la vingt-troisieme présentation à la

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province de Luxembourg; les vingt-quatrième et vingt-cinquième présentations à la province de Liège; la vingt-sixième présentation à la province de Namur; la vingt-septième présentation à la province de Liège. (Loi du 30 juillet 1881, art. 17.)

Cet ordre sera observé après l'épuisement de la série des présentations en cours d'exécution.

ART. 71. Lorsqu'une place de conseiller devient vacante, le premier président, soit d'office, soit sur le réquisitoire du procureur général, convoque une assemblée générale à l'effet de procéder, en audience solennelle, à la formation de la liste double prescrite par l'article 99 de la Constitution.

ART. 72. La présentation de chaque candidat a lieu séparément par bulletin secret, et conformément à l'article 221.

Le procureur général assiste à l'assemblée; il n'y a pas droit de suffrage.

Le greffier dresse procès-verbal des opérations de l'assemblée; ce procès-verbal contient les noms des membres qui ont fait partie de l'assemblée, ainsi que celui de l'officier du ministère public qui y a assisté.

Il est signé tant par le président que par le greffier.

ART. 73. Le procureur général transmet au gouverneur de la province à laquelle appartient la présentation une expédition de la liste.

Le conseil provincial procède ensuite à la formation de la liste double, dont la présentation lui est attribuée par l'article 99 de la Constitution.

Expédition de cette liste est adressée par le gouverneur au procureur général près la cour d'appel qui a fait la présentation.

Les listes respectives sont transmises au ministre de la justice, par le procureur général et par le gouverneur.

ART. 74. Quinze jours avant la nomination, les présentations sont rendues publiques par leur insertion dans le Moniteur.

ART. 75. Lorsqu'une place de président vient à vaquer, il est procédé à la nomination d'un conseiller d'après le mode ci-dessus prescrit.

La cour ainsi complétée pourvoit à la vacance, conformément à l'article 99 de la Constitution, en observant les formalités prescrites par les articles 71 et suivants de la présente loi; néanmoins, la préférence, dans tous les cas de parité de suffrages, est accordée au membre le premier en rang dans l'ordre du tableau.

ART. 76. Il y a, dans chaque cour d'appel, un greffier, qui porte le titre de greffier en chef, est nommé et peut être révoqué par le roi.

ART. 77. Le greffier en chef est assisté d'un ou de plusieurs grefliers adjoints, dont le nombre est déterminé par le roi, selon les besoins du service.

ART. 78. Nul ne peut être nommé greffier en chef d'une cour d'appel, s'il n'est âgé de 27 ans accomplis et s'il n'est docteur en droit.

Nul ne peut être nommé greffier adjoint d'une cour d'appel, s'il n'a 24 ans accomplis, et s'il n'est docteur en droit, ou s'il n'a rempli, pendant cinq ans, les fonctions de greffier d'une justice de paix, de greffier adjoint d'un tribunal de première instance ou de secrétaire du parquet.

ART. 79. Les greffiers adjoints sont nommés par le roi, sur deux listes doubles présentées, l'une par le premier président de la cour, l'autre par le gref fier en chef.

Ils peuvent être révoqués par le roi.

ART. 80.

Arrêté royal du 24 décembre 1894

Art. 1er. La cour d'appel de Bruxelles est divisée en six chambres.

Art. 2. Les cinq premières chambres sont chargées des affaires civiles.

La sixième chambre connaît des affaires correctionnelles...

Arrêté royal du 24 décembre 1891:

Art. 1er. La cour d'appel de Gand est divisée en trois chambres.

Art. 2. La première et la seconde chambre sont chargées des affaires civiles.

La troisième chambre connaît des affaires correctionnelles.

Art. 3. La troisième chambre pourra exceptionnellement connaître des affaires civiles qui lui seraient renvoyées par le premier président.

Arrété royal du 13 février 1892 :

Art. 1er. La cour d'appel de Liège est divisée en quatre chambres.

Art. 2. Les trois premières chambres sont chargées des affaires civiles.

La quatrième chambre connaît des affaires correctionnelles...

Elle pourra connaître également des affaires civiles qui lui seraient renvoyées par le premier président.

La sixième chambre de la cour de Bruxelles, la troisième de la cour de Gand et la quatrième de la cour de Liège remplissent les fonctions de chambre des mises en accusation. (Loi du 4 septembre 1891, art. 2.)

ART. 81. Les chambres correctionnelles peuvent s'occuper des affaires civiles qui leur sont envoyées par le premier président.

ART. 82. Les chambres civiles sont composées de sept conseillers, y compris le président, d'un avocat général et d'un greffier adjoint.

Les chambres correctionnelles sont composées de six conseillers y compris le président, de deux avocats généraux ou substituts du procureur général et de deux greffiers adjoints. (Loi du 4 septembre 1894, art. 2.)

ART. 83. Lorsque le besoin momentané du service l'exige, la cour d'appel, soit d'office, soit sur le réquisitoire du procureur général, constitue une chambre temporaire, composée des conseillers qu'elle désigne.

ART. 84. Les cours d'appel ne peuvent juger qu'au nombre fixe de cinq conseillers, y compris le président.

Lois des 14 février 1878, 23 décembre 1882 et 8 septembre 1891. Les cours d'appel jugent au nombre fixe de trois conseillers et sans l'assistance du ministère public, les causes qui leur sont déférées en vertu des lois électorales coordonnées et les causes relatives à la formation des listes des électeurs pour les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes.

Chacune des chambres de la cour est divisée à cette fin en deux sections. Il est attaché à chaque section un greflier adjoint.

Le président de chaque chambre désigne les conseillers qui feront partie de chacune des sections. Il préside la section dont il fait partie. L'autre section est présidée par le plus ancien des conseillers qui en font partie.

Les causes attribuées à chaque chambre sont distribuées par le président à chacune des sections, en suivant les règles prescrites par le no 72 des lois électorales coordonnées de 1881.

Loi du 4 septembre 1891, art. 2 et 4. Les cours d'appel jugent les affaires correctionnelles et siègent comme chambres des mises en accusation au nombre fixe de trois conseillers. Chacune des chambres correctionnelles de la cour est divisée à cette fin en deux sections. Le président de chacune

de ces chambres désigne les conseillers qui feront partie de chacune des sections. Il fait cette désignation de façon à assurer l'exécution de l'article 17 bis ajouté à la loi du 3 mai 1889 sur l'usage de la langue flamande.

Le président préside la section dont il fait partie; l'autre section est présidée par le plus ancien des conseillers qui en font partie.

Les affaires dont la chambre connaît comme chambre correctionnelle ou comme chambre des mises en accusation, sont distribuées par le président à chacune des sections, de façon à assurer l'exécution de l'article 17 bis ajouté à la loi du 3 mai 1889, sur l'usage de la langue flamande.

ART. 85. Les audiences solennelles pour connaître des affaires renvoyées après cassation se composent pour la cour de Bruxelles, de la première chambre, à laquelle s'adjoignent alternativement la deuxième et la troisième chambre;

Pour la cour de Gand, des deux chambres civiles (arrêté royal du 21 décembre 1891, art. 5);

Et pour la cour de Liège, de la première chambre à laquelle s'adjoignent alternativement la deuxième et la troisième chambre (arrêté royal du 13 février 1892). Elles sont présidées par le premier président et ne peuvent juger qu'au nombre fixe de onze membres, y compris le président.

ART. 86. Le procureur général près de chaque cour est tenu d'adresser chaque année, au ministre de la justice, un état renfermant tous les renseignements indiqués à l'article 31.

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ART. 87. Il est tenu des assises dans chaque province, pour juger les individus que la cour d'appel y aura renvoyés.

ART. 88. Les assises se tiennent dans le chef-lieu de chaque province.

La cour d'appel peut néanmoins désigner un tribunal autre que celui du chef-lieu. Cette désignation se fait en assemblée générale de la cour, à la requête du procureur général ou ce magistrat entendu, et avec l'indication du jour où les assises s'ouvriront. ART. 89. La tenue des assises a lieu tous les trois mois.

Elles peuvent se tenir plus souvent, si le besoin l'exige.

ART. 90. Le jour où les assises doivent s'ouvrir est fixé par le premier président de la cour d'appel. Elles ne peuvent être closes qu'après que toutes les affaires qui y sont renvoyées y auront été portées. Néanmoins, les affaires qui n'étaient pas en état lors de leur ouverture ne pourront être jugées que du consentement de l'accusé.

ART. 91. L'ordonnance portant fixation du jour de l'ouverture des assises, ou la délibération qui en indique le jour et le lieu, est publiée par affiches et par lecture qui en est faite dans tous les tribunaux de première instance du ressort, huit jours au moins avant l'ouverture.

ART. 92. La cour d'assises est composée :

1o D'un membre de la cour d'appel, délégué à cet effet par le premier président et qui sera le président de la cour d'assises;

2o De deux juges pris parmi les présidents et les juges les plus anciens du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises, et, en cas d'empêchement des uns ou des autres à raison de leur service ou pour autre cause légitime, parmi les juges qui les suivent immédiatement dans l'ordre du tableau;

30 Du procureur général ou de l'un de ses substituts dans la province où siège la cour d'appel, et,

dans les autres provinces, du procureur du roi ou de l'un de ses substituts près du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises, à moins que le procureur général ne se réserve de porter lui-même la parole ou ne délégue ses fonctions à l'un de ses substituts près la cour;

40 Du greffier du même tribunal.

La cour d'appel pourra cependant déléguer un ou plusieurs membres pour compléter le nombre de trois juges de la cour d'assises.

ART. 93. En cas d'empêchement, le président de la cour d'assises est remplacé par le plus ancien des

assesseurs.

Néanmoins, si l'empêchement survenait avant l'ouverture des assises, il est nommé un remplaçant, par le premier président, parmi les membres de la cour d'appel.

Lorsque, par suite de l'empêchement d'un ou de plusieurs assesseurs et suppléants, la cour d'assises n'a pu se composer, le premier président désigne un ou plusieurs membres de la cour d'appel, pour compléter le nombre nécessaire.

ART. 94. La cour d'assises ne peut rendre arrêt qu'au nombre fixe de trois juges, y compris le président.

ART. 95. Les membres de la cour d'appel qui ont voté sur la mise en accusation ne peuvent, dans la même affaire, ni présider les assises, ni assister le président, à peine de nullité.

Il en est de même à l'égard du magistrat qui a rempli les fonctions de juge d'instruction.

ART. 96. Si le nombre des affaires le requiert, le président les divise en plusieurs séries, de manière que chacune d'elles, pour autant que possible, n'occupe pas les jurés plus de quinze jours.

Lorsqu'il y a plusieurs séries, la cour d'assises pourra, dans les cas où la loi autorise le renvoi à une prochaine session, ordonner le renvoi d'une série à une autre, si l'accusé en forme la demande.

ART. 97. Nul ne peut être juré, s'il n'est Belge de naissance ou s'il n'a obtenu la grande naturalisation, s'il ne jouit des droits civils et politiques et s'il n'a trente ans accomplis.

ART. 98. Les jurés sont pris :

10 Parmi les citoyens portés sur les listes électorales et versant au trésor de l'Etat, en contributions directes, la somme indiquée ci-après :

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