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des vacations, si cette réception est faite pendant les vacances.

La réception des juges de paix, de leurs suppléants et gretliers est faite devant le tribunal de leur ressort, à l'audience publique de la chambre que tient le président, ou à l'audience de la chambre des vacations, si la réception a lieu pendant les va

cances.

ART. 187. Les premiers présidents des cours de cassation et d'appel et les procureurs généraux près ces cours prêtent, entre les mains du roi, en personne ou par écrit, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.

Les autres fonctionnaires dénommés dans l'article précédent prêtent ce serment, lors de leur réception, entre les mains du président de la cour ou du tribunal.

Les commis grefliers des justices de paix prêtent le serment entre les mains du juge de paix.

ART. 188. Tout citoyen nommé à une fonction de l'ordre judiciaire est tenu de prêter serment dans le mois à compter du jour où sa nomination lui aura été notifiée; à défaut de quoi, il peut être pourvu à son remplacement.

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Chaque conseiller ou juge, lors de sa nomination, entre dans la chambre à laquelle appartenait le conseiller ou juge dont la démission où le décès a donné lieu à sa nomination.

ART. 194. Dans les cours et tribunaux, il se fait chaque année, par le premier président ou le président, un roulement des conseillers et des juges, de manière que chacun d'eux fasse consécutivement le service de toutes les chambres, et que chaque chambre soit intégralement renouvelée en trois années et, autant que possible, par tiers et que l'exécution de l'article 17 bis, ajouté à la loi du 3 mai 1889 sur l'usage de la langue flamande, soit assurée. (Loi du 4 septembre 1891, art. 2.)

ART. 195. Néanmoins, celui qui aurait été rapporteur dans la chambre dont il serait ensuite sorti par le roulement, revient dans cette chambre, pour y faire les rapports dont il aurait été chargé.

ART. 196. Si les membres d'une chambre dépassent le nombre requis pour siéger, le service des audiences est réparti entre eux, dans l'ordre arrêté, chaque année, par la chambre, après le roulement annuel.

Lorsque, par des circonstances extraordinaires, les membres d'une chambre appelés à siéger dépassent le nombre requis, le dernier nommé s'abstient.

ART. 197. Le premier président de la cour de cassation ou d'une cour d'appel et le président du tribunal de première instance composé de plusieurs chambres président la chambre à laquelle ils veulent s'attacher.

Ils président les autres chambres quand ils le jugent convenable; ils y font faire l'appel général des causes, au moins une fois par semestre.

ART. 198. Le procureur général près la cour de cassation et près les cours d'appel attache ses avocats généraux, pour le service des audiences, à la chambre où il croit leur service le plus utile.

ART. 199. Le service d'audience, ainsi que celui du parquet, est distribué, par le procureur du roi, entre lui et ses substituts.

Le procureur du roi est toujours le maître de changer la destination qu'il a donnée à ses substituts. Il peut aussi,toutes les fois qu'il le juge convenable, remplir lui-même les fonctions qu'il leur a spécialement déléguées.

ART. 200. Le greflier distribue le service entre lui et ses grefliers adjoints.

CHAPITRE VI. DES EMPÈCHEMENTS

ET DES REMPLACEMENTS.

ART. 201. Lorsque le premier président d'une cour ou le président d'un tribunal est dans le cas d'être suppléé pour des fonctions qui lui sont spécialement attribuées, il est remplacé par le plus ancien des présidents ou vice-présidents, et, à leur défaut, par le plus ancien des conseillers ou juges.

ART. 202. Le premier président et les présidents ou vice-présidents sont, en cas d'empêchement, remplacés, pour le service de l'audience, par le conseiller ou le juge présent le plus ancien dans l'ordre des nominations.

Les premier président, présidents et vice-présidents sont, en cas de vacance, respectivement rem

placés, même pour le service de leur chambre, le premier président par le plus ancien président, le président du tribunal par le plus ancien vice-président, les présidents de la cour et les vice-présidents du tribunal, par le plus ancien conseiller ou juge. ART. 203. En cas d'empêchement d'un conseiller ou juge, il est remplacé par un conseiller ou juge d'une autre chambre; le premier président de la cour ou le président du tribunal peuvent, au besoin, en requérir l'assistance.

Dans les tribunaux de première instance et de commerce, le juge empêché peut être remplacé par un juge suppléant.

A défaut de suppléant, on appelle dans les tribunaux de première instance un avocat belge, et âgé de 25 ans, attaché au barreau, et, à son défaut, un avoué docteur en droit, en suivant l'ordre du tableau ou celui des nominations, pour compléter le tribunal, de manière qu'il y ait toujours un juge titulaire et que les juges titulaires ou suppléants y soient toujours en majorité.

ART. 204. En cas d'absence ou d'empêchement du procureur général ou du procureur du roi, il est remplacé par le plus ancien avocat général ou par le plus ancien substitut.

ART. 203. En cas d'empêchement des officiers du ministère public, les fonctions du ministère public sont momentanément remplies par un conseiller, juge ou juge suppléant, désigné par la cour ou le tribunal.

ART. 206. En cas d'empêchement, le greffier est suppléé par le greffier adjoint ou le commis greffier, ou, s'il y a plusieurs greffiers adjoints ou commis grefliers, par celui qu'il désigne. S'il se trouve dans l'impossibilité de faire lui-même cette désignation ou s'il vient à décéder ou à cesser ses fonctions, il y est pourvu par le juge de paix, par le tribunal ou par la cour.

ART. 207. Lorsque le greffier et tous les greffiers adjoints ou commis greffiers se trouvent empêchés, ou même lorsqu'il y aurait péril à attendre que le greffier ou l'un des greffiers adjoints ou commis grefliers fût présent, le juge peut assumer, en qualité de greffier, telle personnne qu'il trouve convenable, pourvu qu'elle soit Belge, àgée de 21 ans au moins et qu'elle prête préalablement, entre ses mains, le serment imposé aux fonctionnaires publics.

ART. 207 bis. L'empêchement comprend notamment l'ignorance de la langue dont la connaissance est nécessaire à l'accomplissement des fonctions. (Loi du 4 septembre 1891, art. 3.)

CHAPITRE VII. DE L'ORDRE DE SERVICE ET DE LA DURÉE DES AUDIENCES.

ART. 208. L'ordre de service dans chaque tribunal et dans chaque cour est établi par arrêté royal, pris sur l'avis du tribunal ou de la cour.

Ce règlement contient les dispositions concernant la tenue des audiences, l'inscription au rôle, ainsi que la distribution et la fixation des causes, pour les plaidoiries, la communication au ministère public; enfin l'attribution à chacune des chambres des affaires qu'elle a à juger.

Lois électorales coordonnées, no 72, et lois sur la milice coordonnées, art. 49 ter. Les causes sont, d'après l'ordre d'entrée, attribuées successivement à chacune des chambres de la cour; toutefois, les affaires qui ont un caractère de connexité, ou qui ont des pièces ou des procédures communes, ou qui soulèvent une question identique, peuvent être renvoyées à la chambre, saisie la première, pour y être débattues en même temps. Le président de la chambre, qui doit connaître de l'affaire, désigne un

conseiller pour en faire le rapport en audience publique, et ordonne que la cause soit portée au rôle, pour y être plaidée à l'une des premières audiences.

Le rôle des affaires à plaider est affiché au greffe de la cour; toute affaire fixée par le président y est immédiatement inscrite.

Lois électorales coordonnées,no 84, et lois sur la milice coordonnées, art. 49 II. Les affaires sont portées, aussitôt après leur introduction, par le président de la chambre qui doit en connaître, au rôle de l'une des premières audiences, après quinzaine du dépôt de la requête. Le rapporteur est, en même temps, désigné.

ART. 209. Le roi peut, sur l'avis de la cour de cassation, fixer le nombre et la durée des audiences pour chacune des chambres de cette cour.

Il peut également, sur l'avis des cours d'appel, fixer le nombre et la durée des audiences pour chacune des chambres, tant de ces cours que des tribunaux de premiere instance, ainsi que pour les tribunaux de commerce, les justices de paix et les tribunaux de police.

Lois électorales coordonnées no 80, § 2, et lois sur la milice coordonnées, art. 4910, § 2. Lorsque les besoins du service l'exigent, les présidents des diverses chambres des cours d'appel fixent des audiences spéciales en nombre suffisant pour que les causes portées en appel, en vertu des présentes lois, soient expédiées avec célérité et sans préjudice des affaires courantes.

ART. 240. Les procureurs généraux et procureurs du roi doivent être appelés à toutes les délibérations relatives à l'ordre et au service intérieur des cours et tribunaux.

Ils ont droit de faire inscrire sur les registres les réquisitions qu'ils jugent à propos de faire.

CHAPITRE VIII. DE LA RÉSIDENCE.

ART. 211. Les juges de paix et leurs greffiers sont tenus de résider au chef-lieu du canton.

Les suppléants des juges de paix sont tenus de résider dans l'une des communes du canton.

Les présidents, conseillers, juges, juges suppléants, procureurs généraux, procureurs du roi et leurs substituts, les grefliers et les greffiers adjoints sont tenus de résider dans la ville où est établie la cour ou le tribunal.

Le gouvernement pourra accorder une dispense aux membres des tribunaux de commerce.

ART. 212. En cas d'infraction à la disposition de l'article précédent, les juges de paix sont avertis par le président du tribunal de première instance; les membres du tribunal de première instance et du tribunal de commerce, par le premier président de la cour d'appel; et les membres de la cour d'appel et de la cour de cassation, par le premier président de cette dernière cour.

L'avertissement se fait par lettre chargée à la poste, soit d'oflice, soit sur la réquisition du ministere public.

:

Faute de se conformer à la loi dans le mois de l'avertissement, ils sont cités, savoir les juges de paix, les présidents et les juges du tribunal de premiere instance et du tribunal de commerce, devant celle des chambres de la cour d'appel où siege habituellement le premier président; et les membres de la cour d'appel ou de cassation, devant l'assemblée générale de la cour de cassation. Ils sont déclarés démissionnaires, ou, suivant les circonstances, il leur est accordé un nouveau délai, lequel ne pourra excéder trois mois.

Les pièces de l'instruction sont adressées, dans les huit jours, au ministre de la justice,

CHAPITRE IX. DES ABSENCES ET DES CONGÉS.

ART. 213. Aucun magistrat, greffier, greffier adjoint ou commis greffier ne peut s'absenter, si le service doit souffrir de son absence.

En aucun cas, le premier président des cours de cassation et d'appel et les procureurs généraux auprès de ces cours ne peuvent s'absenter plus de trois jours, sans avoir obtenu un congé du ministre de la justice.

Les membres de la cour de cassation et les avocats généraux près cette cour ne peuvent s'absenter plus de trois jours, sans avoir obtenu, les premiers, la permission du premier président, et les seconds, la permission du procureur général.

Les membres de la cour d'appel, les présidents de la cour d'assises, les présidents des tribunaux de première instance et de commerce du ressort ne peuvent s'absenter plus de trois jours, sans la permission du premier président de la cour d'appel.

Les avocats généraux et substituts près la cour d'appel, ainsi que les procureurs du roi, ne peuvent s'absenter plus de trois jours, sans la permission du procureur général près la cour d'appel.

Les vice-présidents et juges des tribunaux de première instance, les substituts près de ces tribunaux, les juges des tribunaux de commerce, ainsi que les juges de paix, ne peuvent s'absenter plus de trois jours, sans en avoir obtenu la permission, savoir:

Les vice-présidents, juges et juges de paix, du président du tribunal, et les substituts, du procureur du roi.

Les greffiers, greffiers adjoints et commis greffiers ne peuvent s'absenter plus de trois jours, sans la permission du président de la cour ou du tribunal auquel ils sont attachés; les greffiers et commis greffiers des justices de paix, sans la permission du juge de paix.

ART. 244. Si l'absence doit se prolonger au-delà d'un mois, la permission du ministre de la justice est nécessaire.

ART. 215. Les dispositions des deux articles pré cédents ne s'appliquent pas aux absences qui peuvent être faites, pendant les vacations, par les magistrats qui ne sont retenus par aucun service.

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CHAPITRE X. — DES VACANCES ET DES CHAMBRES DES VACATIONS.

ART. 216. Les tribunaux de première instance, les cours d'appel et la cour de cassation ont deux mois de vacances chaque année, depuis le 1er août jusqu'au 1er octobre, sans toutefois que l'instruction et le jugement des affaires criminelles, correctionnelles et de police puissent en être empêchés, retardés ni interrompus. (Loi du 4 juillet 1887, art. 1er.)

ART. 217. Il y a a la cour de cassation, pendant les vacances, une chambre dite de vacation, chargée de l'expédition des affaires criminelles, correctionnelles et de police, ainsi que de toutes affaires qui requierent célérité.

Il y a également dans les cours d'appel et dans les tribunaux de premiere instance, une chambre de vacations chargée de l'expédition des affaires qui requièrent célérité.

La chambre de vacations peut être chargée, en outre, si la prompte expédition des affaires le permet, du service des chambres correctionnelles et des mises en accusation. Elle juge au nombre fixe de trois conseillers quand elle est chargée de ces deux derniers services ou de l'un d'eux. (Loi du 4 septembre 1891, art. 2.)

La chambre des vacations est renouvelée chaque

année, de manière que tous les membres de la cour ou du tribunal y fassent le service chacun à son tour. Toutefois, elle sera toujours composée de façon à assurer l'exécution de l'article 17 bis ajouté à la loi du 3 mai 1889, sur l'usage de la langue flamande. Loi du 4 septembre 1891, art. 2.)

Les premiers présidents et présidents de chambre, les présidents et vice-présidents et, dans les tribunaux qui n'ont pas de vice-président, le président et le plus ancien juge, y font alternativement le service.

ART. 248. La chambre des vacations tient au moins deux audiences par semaine, indépendamment des audiences consacrées au jugement des affaires correctionnelles et des mises en accusation, dont elle pourrait se trouver chargée.

ART. 219. Les juges d'instruction n'ont point de vacances; lorsqu'ils appartiennent à une chambre qui vaque, ils font leurs rapports à la chambre des vacations.

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ART. 220. Les assemblées générales des cours et tribunaux sont convoquées par le premier président ou le président, soit d'office, soit sur la demande faite par l'une des chambres de la cour ou du tribunal, soit sur la réquisition du ministère public.

ART. 221. Dans toutes les assemblées générales des cours et tribunaux, l'assemblée ne peut délibérer ou voter si les membres présents ne forment la majorité.

Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents; s'il s'agit d'un objet de service intérieur, et qu'il y ait partage, il est vidé par le président de l'assemblée.

S'il s'agit de nomination ou de présentation de candidats, et qu'aucun des candidats ne réunisse la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

En cas de parité de suffrages, la préférence est accordée au plus àgé.

Néanmoins, dans les nominations faites par la cour ou le tribunal, sur présentation, en cas de parité de suffrages, la préférence est donnée au candidat le premier en rang dans l'ordre de la présentation.

ART. 222. Tous les ans, après les vacances, les cours de cassation et d'appel se réunissent en assemblée générale et publique. Le procureur général près chaque cour prononce un discours sur un sujet convenable à la circonstance. Le procureur général près la cour d'appel signale, en outre, la manière dont la justice a été rendue dans l'étendue du ressort; il indique les abus qu'il a remarqués, il fait enfin les réquisitions qu'il juge convenables d'apres les dispositions de la loi, et la cour est tenue d'en délibérer.

Les procureurs généraux envoient au ministre de la justice copie de leurs discours et des arrêts inter

venus.

ART. 223. Le service des assemblées générales est fait par le greflier.

CHAPITRE XII. DES TRAITEMENTS.

ART. 224. Les traitements des membres de la cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux de premiere instance, des justices de paix, ainsi que des grefliers et des greffiers adjoints des tribunaux de commerce, sont fixés conformément aux tableaux joints à la présente loi.

Loi du 25 novembre 1889 portant réorganisation

des traitements des juges de paix et des greffiers et suppression de leurs émoluments.

Art. 1er. Les traitements des juges de paix et des greffiers en chef, greffiers et grefliers adjoints des cours de cassation et d'appel, des tribunaux de première instance et de commerce et des justices de paix sont fixés conformément au tableau 4 joint à la présente loi.

Art. 2. Les tribunaux de première instance, les tribunaux de commerce et les justices de paix sont divisés en classes, comme l'indique le tableau B joint à la présente loi.

Art. 3. Les juges de paix ont droit au traitement moyen après sept années d'exercice à titre effectif des mêmes fonctions dans un ou plusieurs sièges; après quatorze années, ils ont droit au traitement supérieur. Il n'est pas tenu compte du temps pendant lequel les intéressés ont été privés de leur traitement par suite de congé ou de mesures disciplinaires.

Art. 4. L'article qui précède est applicable :

10 Aux grefliers en chef, grefliers et greffiers adjoints des cours de cassation et d'appel et des tribunaux de première instance et de commerce;

20 Aux greffiers des justices de paix.

Art. 5. Le traitement moyen et le traitement supérieur courent à partir du fer du mois qui suit le jour où l'intéressé réunit les conditions prescrites par la loi.

Art. 6. Les émoluments alloués aux juges de paix et aux grefliers sont supprimés.

Art. 7. (Voy. art. 161.)

Art. 8. Il est interdit aux greffiers de faire les prisées et vente de meubles.

Art. 9. Les indemnités de voyage et de séjour en matière répressive continueront d'être réglées conformément à l'article 75 du tarif criminel du 18 juin 1853.

Čet article est, en ce qui concerne le taux de l'indemnité, rendu applicable en matière civile.

Dispositions transitoires, art. 20. Les greffiers en fonctions le 17 mai 1884, continueront, à titre personnel, à faire les prisées et les ventes de meubles, toutes opérations y relatives sont interdites dans les greffes.

ART. 225. (Loi du 25 novembre 1889, art. 6.) ART. 226. Le traitement des fonctionnaires de l'ordre judiciaire court à partir du 1er du mois qui suit la prestation de serment; il cesse le 1er du mois qui suit la cessation des fonctions.

ART. 227. Lorsque le supplément de traitement accordé à des magistrats, à raison de leur qualité de président, vice-président, juge d'instruction, procureur général, avocat général ou procureur du roi, n'est pas touché par le titulaire, soit à raison de la vacance de la place, soit pour tout autre motif, il est dù à celui qui, à titre de son office, en remplit momentanément les fonctions.

ART. 228. Les juges suppléants appelés, en cas de vacance, à remplir momentanément les fonctions de juge ou de substitut, touchent, pendant la durée de leur délégation, la moitié du traitement affecté à ces fonctions.

ART. 229. Les suppléants des justices de paix appelés à remplir les fonctions de juge, pendant la vacance de la place, touchent l'intégralité du traitement y attaché.

ART. 230. (Loi du 25 novembre 1889, art. 6.)

ART. 234. En cas de vacance d'une place de greffier près d'une cour, d'un tribunal ou d'une justice de paix, celui qui la remplit par intérim jouit du traitement, à charge de pourvoir aux dépenses du greffe. (Loi du 25 novembre 1889, art. 6 et 7.)

ART. 232. Il ne peut être alloué aux juges, pour des fonctions à la nomination du roi, aucune indemnité à la charge du trésor public, autre que les frais de déplacement.

ART. 233. Les conseillers qui présideront les assises ailleurs que dans le siège de la cour d'appel recevront 25 francs par jour de voyage et de séjour.

Lorsque le procureur général ou l'un de ses substituts près la cour d'appel portera la parole devant les assises, il recevra la même indemnité. (Lois des 15 avril 1878 et 23 décembre 1879.)

...

ART. 231-236. (Dispositions devenues sans objet.)

ART. 237. Le § 2 de l'article 180 n'est pas applicable aux commis grefliers actuellement en exercice.

ART. 238. Le grade de licencié est assimilé au

dispositions de la présente loi.

Art. 21. Les juges de paix et les grefliers en fonc-grade de docteur en droit pour l'application des tions le 17 mai 1884, dans les sièges indiqués au tableau C joint à la présente loi, recevront les indemnités annuelles fixées au dit tableau.

Les augmentations de traitement auxquelles les titulaires auront ultérieurement droit en vertu des dispositions de la présente loi seront imputées sur le taux des indemnités.

Les indemnités cesseront d'être dues en cas de nomination nouvelle.

Art. 22. Les pensions des juges de paix et des grefliers actuellement en fonctions seront liquidées en prenant pour base les traitements et les émoluments fixés par la loi du 18 juin 1869 et les arrêtés pris en exécution de l'article 37 de la loi du 21 juillet 1844, si ces traitements et émoluments réunis sont supérieurs aux traitements alloués par la présente loi.

Les indemnités accordées en vertu de l'article précédent n'entreront pas en compte dans la liquidation des pensions.

ART. 239. Les grefliers des tribunaux de premiere instance et de commerce, les commis greffiers près les cours d'appel et de cassation, maintenant en fonctions, pourront, même sans être docteurs en droit, être nommés greffiers en chef d'une cour d'appel et de la cour de cassation, à la condition d'avoir rempli pendant dix ans leurs fonctions actuelles.

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Il en sera de même pour la liquidation des pensions des veuves et des orphelins de ces fonctionnaires Les retenues pour la caisse des veuves et des orphelins seront opérées d'après les mêmes bases. Bruxelles Loi du 5 juin 1890, art. 3. Le traitement du président du tribunal de Bruxelles et celui du procureur du roi près le même tribunal sont portés à 8,500 francs.

Bruxelles

CANTONS

judiciaires.

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