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TABLEAU DES TRAITEMENTS DES JUGES DE PAIX, DES GREFFIERS EN CHEF, DES GREFFIERS ET DES GREFFIERS ADJOINTS.

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TABLEAU B.

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Juges de paix. 7,000 7,500 8,000 6,000 6,500 7,000 8,000 5,500 6,000 4,000 4,500 5,000 Grelliers 4,600 5,100 5,600 3,800 4,200 4,600 3,000 3,400 3,800 2,200 2,500 2,800

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TRAITEMENTS

moyens.

supé

rieurs.

infé

rieurs.

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3o classe.

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CLASSES DES JUSTICES DE PAIX.

La tre classe comprend les justices de paix dont les cantons ont au moins 70,000 habitants;

La 2e classe comprend les justices de paix dont les cantons ont au moins 50,000 habitants;

La 3e classe comprend les justices de paix dont les cantons ont au moins 30,000 habitants;

La 4e classe comprend les justices de paix dont les cantons ont moins de 30,000 habitants.

Lorsqu'une commune est le siège de deux ou trois justices de paix, chaque canton est présumé avoir la moitié ou le tiers de la population totale des deux on des trois cantons; la répartition serait la même si le nombre des cantons dépassait trois.

Le juge de paix desservant deux cantons recoit le traitement attribué aux juges de paix des cantons

TABLEAU G.

ayant une population égale a la population des deux cantons réunis.

Un arrêté roya! déterminera annuellement la population de chaque canton en prenant pour base le nombre des habitants à la date du 31 décembre précédent.

Les changements de classification n'auront d'effet qu'à partir de la publication de l'arrêté royal au Moniteur.

Cette publication aura lieu dans les six premiers mois de l'année.

Toutefois, lorsqu'une justice de paix sera rangée dans une classe inférieure à celle à laquelle elle aura appartenu, le juge de paix et le greffier conserveront, à titre personnel, le traitement de la classe supérieure.

TABLEAU DES INDEMNITES ANNUELLES ACCORDÉES AUX JUGES DE PAIX ET AUX GREFFIERS

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Loi du octobre 1867 sur les circonstances

atténuantes.

ART. 1er. L'appréciation des circonstances atténuantes, dans les cas prévus par le chapitre IX, livre 4er, du code pénal, est réservée aux cours et aux tribunaux.

Ces circonstances seront indiquées dans leurs arrêts et jugements.

ART. 2. Dans tous les cas où il y aurait lieu de ne prononcer qu'une peine correctionnelle, à raison, soit d'une excuse, soit de circonstances atténuantes, et dans les cas où il y aurait lieu d'y appliquer les articles 72, 73 et 76 du code penal, la chambre du conseil pourra, à l'unanimité de ses membres, et par une ordonnance motivée, renvoyer le prévenu au tribunal de police correctionnelle.

ART. 3. Le tribunal de police correctionnelle devant lequel le prévenu sera renvoyé ne pourra décliner sa compétence en ce qui concerne l'age, la surdi-mutité, l'excuse et les circonstances atténuantes.

Dans les cas prévus par les deux derniers paragraphes des articles 80 et 81 du code pénal, la peine des travaux forcés, celle de la reclusión et celle de

la détention, qu'il y ait ou non concours d'infractions, pourront être modifiées ou réduites au minimum fixé par ces paragraphes.

ART. 4. Lorsque le fait imputé sera punissable de T'emprisonnement ou de l'amende, et que, sur le requisitoire du ministère public ou sur le rapport fait à la chambre du conseil, les juges seront unanimement d'avis qu'il y a lien de réduire ces peines au taux des peines de police, ils pourront renvoyer le prévenu devant le juge de paix compétent, en exprimant les circonstances atténuantes.

ART. S. Le tribunal de police devant lequel le prévenu sera renvoyé ne pourra décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes, et il pourra prononcer les peines de police.

ART. 6. Dans les cas prévus par les articles 2 et 4 de la présente loi, la chambre des mises en accusation pourra, à l'unanimité de ses membres, exercer la même faculté. Cette unanimité sera exigée également, quand elle réformera l'ordonnance prévue par les articles 2 et 4 de la présente loi.

ART. 7. L'article 4 de la loi du 1er mai 1849 et les articles 3, 4, 5 et 6 de la loi du 15 mai 1849 sont abrogés.

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Léopold II, etc. Vu le § 3 de l'article 173 de l'arrêté royal du 1er décembre 1891 sur les produits explosifs;

Sur la proposition de notre ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les bateaux chargés de produits explosifs, qu'ils soient en marche ou en stationnement, porteront, sur les voies navigables en général, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil et d'une manière permanente en temps de brouillard, outre les feux réglementaires ordinaires, deux feux rouges visibles tout autour de l'horizon, à une distance d'un mille marin au moins, fixés au mât et disposés verticalement l'un au-dessus de l'autre à 1m,50 au moins de distance.

Ces divers feux seront exhibés dans des lan ternes fermées qui ne pourront être alimentées à

l'huile minérale; on les allumera et on les éteindra à distance du bateau.

Art. 2. Notre ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics (M. LEON DE BRUYN) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Arrêté

Conseil de perfectionnement. organique. (Monit. du 19 mars 1892.)

Le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique (M. J. DE BURLET),

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1891, organique des écoles du génie civil et des arts et manufactures annexées à l'université de Gand;

Vu l'arrêté ministériel du 1er décembre 1891, portant règlement organique de ces écoles et notamment l'article 4 ainsi conçu :

Art. 4. Le conseil de perfectionnement institué en vertu de l'article 7 de l'arrêté royal du 30 novembre 1891 est appelé à donner son avis sur les programmes des examens, ainsi que sur toutes les questions relatives à l'organisation des écoles qui lui seront soumises par le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique.

«La composition du conseil sera déterminée ultėrieurement. »

Considérant qu'il y a lieu de régler la composition de ce conseil;

Vu les avis des ministres de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics et des chemins de fer, postes et télégraphes;

M. l'administrateur-inspecteur de l'université de Vu l'avis de notre ministre des chemins de fer, Gand, directeur des écoles spéciales, entendu, postes et télégraphes;

Vu les rapports des services des ponts et chaussées et de l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

Arrête :

Art. 1er. Le conseil de perfectionnement des écoles préparatoires et spéciales du génie civil et

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