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TRAITÉS ET CONVENTIONS1).

Traité d'amitié et d'alliance défensive entre S. M. l'empereur d'Autriche, et S. M. l'empereur de Russie, signé à Toeplitz; le 9 septembre 1813.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

S. M. l'empereur d'Autriche, roi d'Hongrie et de Bohème, et S. M. l'empereur de toutes les Russies, animées d'un même désir de mettre un terme aux souffrances de l'Europe et d'assurer son repos futur par le rétablissement d'un juste équilibre des puissances, ont résolu de continuer avec toutes les forces que la providence a mises en leur pouvoir, la guerre dans laquelle elles se sont engagées pour arriver à ce but salutaire, voulant en même temps étendre les effets d'un concert aussi bienfaisant au-delà de l'époque où après avoir atteint le but de la guerre actuelle, leur intérêt réciproque exigera le maintien de l'ordre des choses introduit par son heureuse issue, elles ont, pour régler les articles d'un traité d'amitié et d'alliance défensive, nommé pour leurs plénipotentiaires munis de leurs instructions, savoir:

S. M. l'empereur d'Autriche, roi d'Hongrie et de Bohème, le sieur Clément Wenceslas Lothaire, comte de Metternich-Winnebourg-Ochsenhausen, chevalier de l'ordre de la toison d'or, (suivent les autres titres.) et S. M. l'empereur de toutes les Russies, le sieur Charles Robert comte de Nesselrode, son conseiller

1) Comme il est impossible d'épuiser la matière en fait de transactions de ce genre, nous devons nous borner à ne donner ici qu'un très-petit nombre d'exemples de traités et de conventions.

privé, (suivent les autres titres), lesquels, après l'échange de leurs plein-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

ART. 1.Il y aura amitié, union sincère et constante entre S. M. l'empereur d'Autriche, roi d'Hongrie et de Bohème et S. M. l'empereur de toutes les Russies et leurs héritiers et successeurs. Les hautes parties contractantes apporteront en conséquence la plus grande attention à ce que l'amitié et la bonne intelligence soient maintenues entre elles, et à éviter tout ce qui pourrait troubler l'union et le bon accord qui existent heureusement entre elles.

ART. 2.—S. M. l'empereur d'Autriche garantit à S. M. l'empereur de toutes les Russies la possession de tous ses états, provinces et domaines.

S. M. l'empereur de toutes les Russies garantit [de son côté à S. M. l'empereur d'Autriche, la possession de tous les états, provinces et domaines qui appartiennent à la couronne de S. M. I. R. apostolique.

ART. 3.-En conséquence de cette garantie mutuelle, les deux hautes parties contractantes travailleront constamment de concert aux mesures qui leur paraissent les plus propres au maintien de la paix en Europe, et dans le cas où les états de l'une ou de l'autre des puissances seraient menacés d'une attaque, ils interviendront de la manière la plus efficace.

ART. 4. Comme néanmoins cette intervention promise mutuellement pourrait ne pas avoir l'issue désirée, LL. MM. II. s'engagent dès ce moment, pour le cas où l'une d'elles serait attaquée, à se soutenir mutuellement avec un corps de soixante mille hommes.

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ART. 5. Cette armée consistera en cinquante mille hommes d'infanterie et dix mille hommes de cavalerie; elle sera pourvue d'un corps d'artillerie de campagne, avec les munitions et tous les objets nécessaires, le tout dans la proportion du nombre de troupes stipulé plus

haut. L'armée auxiliaire sera, deux mois au plus tard après la réquisition qui en aura été faite, sur les frontières de la puissance attaquée ou menacée d'une invasion dans ses possessions.

ART. 6. L'armée auxiliaire est sous le commandement immédiat du général-en-chef de la puissance requérante; elle sera conduite par son propre général, et employée à toutes les opérations militaires d'après les règles de la guerre. La solde de l'armée auxiliaire sera payée par la puissance requérante; les rations' de vivres et de fourages, ainsi que les logemens, seront aussitôt que l'armée auxiliaire aura passé ses frontières, fournis par la puissance requérante sur le même pied qu'elle entretient ou entretiendra ses propres troupes en campagne ou dans les quartiers.

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ART. 7. L'ordre militaire et l'économie dans l'administration intérieure de ces troupes dépendent uniquement de leur propre chef. Elles ne peuvent pas être séparées. Les trophées et le butin enlevés à l'ennemi appartiennent aux troupes qui les ont conquis.

ART. 8. Dans le cas où le secours stipulé ne serait pas suffisant pour celle des hautes parties contractantes qui serait attaquée, S. M. l'empereur d'Autriche et S. M. l'empereur de Russie se réservent, d'après l'exigence des conjonctures, de s'entendre respectivement sans délai sur une augmentation de secours.

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ART. 9. Les hautes parties contractantes se promettent réciproquement que, dans le cas où l'une des deux serait obligée de prendre les armes, de ne conclure ni paix, ni armistice sans son alliée, afin que celleci ne puisse pas être attaquée en haine du secours qu'elle aura fourni.

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ART. 10. Les envoyés et ambassadeurs des hautes parties contractantes auprès des cours étrangères recevront ordre de se soutenir par des interventions mutuelles, et d'agir parfaitement d'intelligence dans toutes

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