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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 2595.-DECRET qui autorise la fondation, à Poitiers, d'un Établissement

de Petites-Sœurs-des-Pauvres.

Du 23 Décembre 1873.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts;

Vu la demande de la congrégation des Petites-Sœurs-des-Pauvres, à SaintPern, tendant à obtenir la reconnaissance légale de l'établissement de sœurs de cet ordre existant à Poitiers et l'autorisation d'accepter la rétrocession faite en sa faveur des immeubles occupés par cet établissement; Vu les pièces produites à l'appui de cette demande, en exécution de la loi du 24 mai 1825 et de l'ordonnance du 14 janvier 1831 (1);

Vu l'avis du ministre de l'intérieur ;

La section de l'intérieur, de la justice, de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts du Conseil d'État entendue,

DÉCRÈTE :

ART. 1. La congrégation hospitalière des Petites-Sœurs-desPauvres, existant primitivement à Rennes et actuellement à SaintPern (Ille-et-Vilaine), en vertu des décrets des 9 janvier 1856 (9) et 21 avril 1869 (), est autorisée à fonder à Poitiers (Vienne) un établissement de sœurs de son ordre, à la charge, par les membres de cet établissement, de se conformer exactement aux statuts adoptés par la maison mère et approuvés par ordonnance du 8 juin 1828 ".

2. La supérieure générale de la congrégation hospitalière des Petites-Sœurs-des-Pauvres, à Saint-Pern (Ille-et-Vilaine), est autorisée à accepter le bénéfice de la déclaration contenue dans un acte notarié du 14 janvier 1873 et par laquelle le sieur Le Pailleur et les dames Texier, Leroux et Lelièvre, membres de cette congrégation, ont reconnu que divers immeubles situés à Poitiers, énumérés dans cet acte, ont été acquis pour le compte et avec les deniers de l'association.

3. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 23 Décembre 1873.

Le Ministre de l'instruction publique, des cultes

el des beaux-arts,

Signé DE FOURtou.

1x série, 2° partie, Bull. 39, n° 971. (*) XI série, Bull. 355, n° 3293.

Signé Mal DE MAC MAHON.

(5) XI' série, Bull. 1723, u' 17,006. (4) v série, Bull. 236, n° 8607.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 2596. — DÉCRET qui proroge les délais fixés par la loi du 3 février 1873, relative à la reconstitution des Actes de l'État civil de Paris.

Du 30 Décembre 1873.

(Promulgué au Journal officiel du 31 décembre 1873.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice;

er

Vu les articles 1 et 2 de la loi du 13 février 1873, qui ont prorogé jusqu'au 1 janvier 1874 le délai fixé par l'article 6 de la loi du 12 février 1872, sur la reconstitution des actes de l'état civil de Paris, et décidé que les déclarations ordonnées par l'article 12, paragraphe 3, de cette dernière loi seraient reçues jusqu'à la même époque;

Vu l'article 3, aux termes duquel ce délai et tous autres déterminés par la loi du 12 février 1872 pourront être prorogés par des règlements d'administration publique;

Considérant qu'il paraît nécessaire, en présence du chiffre relativement restreint des documents recueillis jusqu'à ce jour, de proroger d'une année les délais ci-dessus fixés;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les délais fixés par les articles 1 et 2 de la loi du 13 février 1873, relative à la reconstitution des actes de l'état civil de Paris, sont prorogés jusqu'au 1 janvier 1875.

2. Le présent décret est applicable à l'Algérie et aux colonies. 3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exé cution du présent décret.

Fait à Versailles, le 30 Décembre 1873.

Signé Mal DE MAG MAHON.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé O. DEPEYRE,

N° 2597.— DÉCREt du Président de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signe par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit :

Le décret du 13 septembre 1872, qui assigne vingt-sept offices d'huissier au tribunal de première instance de Laon (Aisne), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à vingt-six.

L'ordonnance du 19 mars 1820, qui assigne dix offices d'avoué au tribunal de première instance de Largentière (Ardèche), est modifiée en ce sens que ce nombre est réduit à neuf.

Le décret du 14 juillet 1860, qui assigne vingt-deux offices d'huissier au

tribunal de première instance de Châteauroux (Indre), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à vingt.

Le décret du 10 janvier 1866, qui assigne sept offices d'huissier au tribunal de première instance de Segré (Maine-et-Loire), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à six.

Le décret du 19 février 1859, qui assigne quatorze offices d'huissier au tribunal de première instance de Dunkerque (Nord), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à douze.

Le décret du 15 août 1872, qui assigne vingt-deux offices d'huissier au tribunal de première instance de Charolles (Saône-et-Loire), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à vingt et un. (Versailles, 8 Août 1873.)

N° 2598. -- DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1o Est déclaré d'utilité publique l'établissement, sur les deux rives du canal Saint-Louis, autour du bassin et le long du Rhône, de quais d'une largeur de cinquante mètres à partir des arêtes intérieures des berges, conformément aux lignes rouges du plan en date des 29 janvier et " février 1873.

2° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments situés dans les limites indiquées sur le plan, soit à l'amiable, et au besoin par application des dispositions de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Versailles, 8 Août 1873.)

N° 2599.- DÉCRET DU PRÉSIDENT De la République FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux de restauration et d'élargissement de la route départementale du Gers no 16, entre la route nationale n° 21 et le hameau de Narbonne, conformément au projet dressé par les ingénieurs sous la date des 31 janvier et 8 février 1873.

2° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de ces travaux, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3o Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les travaux n'ont pas été adjugés dans un délai de cinq ans, à partir du jour de sa promulgation. (Versailles, 8 Août 1873.)

N° 2600.-- DÉCRET du Président de la République FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Il sera procédé à l'exécution des travaux de construction de barrages régulateurs des eaux du lac d'Annecy (Haute-Savoie), conformément aux dispositions du projet en date des 11-13 juillet 1872 et au projet de règlement d'eau desdits barrages en date du 8 janvier 1873.

2° Ces travaux sont déclarés d'utilité publique. L'administration est autorisée, le cas échéant, à poursuivre l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à leur exécution, en se conformant aux dispositions de la loi du 3 mai 1841.

3o La dépense, évaluée à trente-six mille francs, sera répartie comme il

suit:

A la charge de l'État...

A la charge des usiniers..

A la charge de la ville d'Annecy..

24,000'

8,000

4,000

La part contributive de l'État sera imputée sur les fonds affectés au budget du ministère des travaux publics pour travaux extraordinaires des rivières. (Versailles, 8 Août 1873.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. 20 Janvier 1874.

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Le Président de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce;
Vu l'article 14 de la loi du 5 juillet 1844, sur les brevets d'invention,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Sont proclamés les brevets d'invention et les certificats d'addition délivrés pendant le quatrième trimestre de 1872 et indiqués dans le catalogue officiel annexé au présent décret.

2. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Versailles, le 15 Avril 1873.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,

Signé E. TEISSerenc de Bort.

BREVETS D'INVENTION.

Signé A. TIERS.

95,794. Brevet de quinze ans, 15 juillet 1872; Ardouin, rue de Jarnac, à Cognac (Charente). Doloire mécanique propre à doler et à blanchir le bois destiné aux futailles, et application du travail mécanique à ce même bois.

95,795. Brevet de quinze ans, 3 juillet 1872; Berthier et compagnie, à Paris, rue de Rivoli, n° 152.- Presse typographique.

95,796. Brevet de quinze ans," juillet 1872; Boisset, à Paris, rue des Gravilliers, n° 25.- Maille de chaînes à brisure, se fermant et s'ouvrant à coulisse.

95,797. Brevet de quinze ans, 2 juillet 1872; Canu et Schmitt, à Paris, rue Saint Séverin, no 34. — Application au ferrage des chevaux du cuivre rouge forgé ou fondu 95,798. Brevet de quinze ans, 5 juillet 1872; Carré, représenté par Carré, à Paris, rue d'Assas, n° 24.- Perfectionnement aux moteurs à air dilaté. 95,799. Brevet (brevet anglais devant expirer le 19 février 1886) pris, le 4 juille.

XII Série.

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