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vire français et étranger, sans distinction de pavillon, entrant dans le port de Honfleur et venant de la grande pêche, des colonies ou de l'étranger.

Sont exemptés de ce droit:

1o Les navires en simple relâche, lorsqu'ils ne feront aucune opération de commerce;

2° Les bateaux à vapeur faisant un service régulier et employés principalement au transport des passagers.

La perception du droit spécial est concédée à la chambre de com

merce.

Cette perception cessera aussitôt après l'accomplissement des engagements que la chambre de commerce a contractés vis-à-vis de l'Etat par sa délibération précitée du 6 mai 1873.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 26 Juillet 1873.

Le Président,
Signé L. BUFFET.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOIsin, Albert Desjardins, L. GRIVART,
E. DE CAZENOve de Pradine.

LE PRÉSIDENT De La République PROMULGUE la présente loi.

Le Ministre des travaux publics,

Signé A. P. DESEIlligny.

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Signé Ma DE MAC-MAHON, duc DE MAGENTA.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor qui autorise le département de l'Indre à contracter un Emprunt el à s'imposer extraordinairement.

Du 26 Juillet 1873.

(Promulguée au Journal officiel du 3 août 1873.)

L'ASSEMBLÉE nationale a adopté la loi dont la teneur suit:

ART. 1. Le département de l'Indre est autorisé, sur la demande que le conseil général en a faite, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra pas dépasser six pour cent, une somme de six cent cinquante-cinq mille francs (655,000′), qui sera affectée à la construction du chemin de fer d'intérêt local de Tournon à la Châtre.

L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence,

soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Le département de l'Indre est également autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes: 3 centimes 45 pendant cinq ans, à partir de 1874, 2 centimes 52 de 1879 à la fin de 1899, 4 centimes de 1900 à 1904 inclusivement, 4 centimes 51 pendant cinq ans, à partir de 1905, et i centime 62 en 1910.

A

Le produit de ces centimes sera consacré tant au remboursement et au service des intérêts de l'emprunt à réaliser en vertu de l'article 1a ci-dessus qu'à l'établissement du chemin de fer de Tournon à la Châtre, et l'imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum aura été fixé, chaque année, par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871. Délibéré en séance publique, à Versailles, le 26 Juillet 1873.

Le Président,

Signé L. BUFFET.

Les Secrétaires,

Signé L. GRIVART, FÉLIX VOISIN, Albert DESJARDINS,
E. DE CAZENOVE DE PRADINE.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé BEULÉ.

Signé M DE MAC-MAHON, duc DE MAGENTA.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor qui autorise le département des Landes à contracter
un Emprunt.

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1,(Promulguée au Journal officiel du 3 août 1873.)

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L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit;

ART. 1". Le département des Landes est autorisé, sur la demande que le conseil général en a faite dans la séance du 12 mai 1873, à

emprunter à la caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement, une somme de trois cent mille francs (300,000'), qui sera affectée aux travaux des chemins de grande communication et d'intérêt commun.

La réalisation de l'emprunt, soit en totalité, soit par fractions successives, ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur.

2. Le département des Landes est également autorisé à s'imposer extraordinairement pendant trente ans, à partir de 1874, un centime additionnel au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté à l'amortissement de l'emprunt à réaliser en vertu de l'article 1" ci-dessus et aux travaux des chemins vicinaux. Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum sera fixé, chaque année, par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 26 Juillet 1873.

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LE PRÉSIDENT De la République promulgue la présente loi.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lot qui autorise le département de la Manche à contracter un Emprunt.

Du 26 Juillet 1873.

(Promulguée au Journal officiel du 3 août 1873.)

L'ASSEMBLÉE Nationale a adopté la loi dont la teneur suit :

ART. 1". Le département de la Manche est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session du mois d'août 1872, à emprunter aux lieu et place des communes, à la caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement, une somme de un million deux cent mille francs (1,200,000'), qui sera affectée aux travaux des lignes ordinaires.

La réalisation de l'emprunt, soit en totalité, soit par fractions successives, ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur. Sour

Cette décision ne sera prise que sur la production d'un état faisant connaître :

ai: Le nom des communes auxquelles le département à entendu se substituer;

2 La somme pour laquelle, il se substitue à chacune d'elles dans ..le montant de l'emprunt; ..

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3. La situation financière des communes.

2. Le département de la Manche est également autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes: six dixièmes de centime pendant quatre ans, à partir de 1876, un centime de 1880 à la fin de 1902 et six dixièmes de centime pendant six ans, à partir de 1903,

Cette imposition, applicable au service de l'emprunt à réaliser en vertu de l'article 1" ci-dessus, sera perçue indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum aura été fixé, chaque année, par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871. Délibéré en séance publique, à Versailles, le 26 Juillet 1873.

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Le Président,

Signé L. BUFFET.

Les Secrétaires,

Signé L. GRIVART, FÉLIX VOISIN, Albert DESJARDINS,
E. DE CAZENOVE DE PRADINE.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé BECLE.

N° 2237.

Signé Ma DE MAC-MAHON, duc DE MAGENTA.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui autorise la ville du Havre à contracter un Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

Du 26 Juillet 1873.

(Promulguće au Journal officiel du 3 août 1873.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit:

C'

ARTICLE UNIQUE. La ville du Havre (Seine-Inférieure) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas six pour cent, une somme de un million huit cent mille francs (1,800,000'), remboursable en quatre années, à partir de 1882, et destinée à l'amor

tissement de pareille somme restant due sur trois emprunts contractés en vertu des décrets et arrêtés des 13 et 29 septembre et 9 décembre 1870, pour dépenses extraordinaires résultant de la guerre.

Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'in

térieur.

La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement pendant quatre ans, à partir de 1882, au principal de ses quatre contributions directes, dix-sept centimes (o' 17') additionnels, devant rapporter une somme totale de un million cent quarante-sept mille cent cinquante-six francs (1,147,156') environ.

Le produit de cette imposition servira, concurremment avec d'autres ressources tant ordinaires qu'extraordinaires, à rembourser l'emprunt ci-dessus, dont les intérêts seront prélevés sur les revenus jusqu'en 1881 inclusivement.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 26 Juillet 1873.

Le Président,
Signé L. BUFFET.

Les Secrétaires,

Signé L. GRIVART, FÉLIX VOISIN, Albert DesjarDINS
E. DE CAZENove de Pradine.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUe la présente loi.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé Ma DE MAC-MAHON, duc DE MAGENTA.

Signé BEULE.

N° 2238.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor qui ouvre au Ministre de l'Intérieur, sur l'exercice 1873, un Crédit supplémentaire de 800,000 francs pour les Travaux de colonisation de l'Algérie.

Du 28 Juillet 1873.

(Promulguée au Journal officiel du 3 août 1873.)

L'ASSEMBLÉE Nationale a adopté La Loi dont la teneur suit:

ART. 1". Il est alloué au ministre de l'intérieur, au delà du crédit ouvert par la loi de finances du 20 décembre 1872, au chapitre x,

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