aux conditions qui concilieront le mieux l'intérêt du trésor avec la facilité de l'opération. 18. Il est ouvert au ministre de la guerre un crédit de quatre millions cinq cent mille francs (4,500,000') pour l'inscription, au trésor public, des pensions militaires à liquider dans le courant de l'année 1874. 19. Il est ouvert au ministre des finances, sur l'exercice 1874, pour l'inscription des pensions civiles, par application de la loi du 9 juin 1853, un crédit supplémentaire de un million six cent mille francs (1,600,000') en sus du produit des extinctions. Une somme de cent mille francs (100,000') sera affectée sur ce crédit aux pensions et indemnités temporaires qui seront accordées aux agents non replacés de la dernière liste civile et qui seront liquidées conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1872. 20. L'autorisation accordée à la ville de Paris, par les lois des 6 septembre 1871 et 20 décembre 1872, de mettre en circulation, pendant les années 1871,1872 et 1873, des bons de la caisse municipale pour une somme qui ne pourra excéder soixante millions de francs (60,000,000'), est prorogée jusqu'au 31 décembre 1874. 21. Les traites et obligations souscrites aux receveurs des douanes et des contributions indirectes, en payement des droits dus au trésor, sont exclusivement payables au chef-lieu de l'arrondissement dans lequel elles ont été souscrites et à la caisse du trésorier payeur général ou du receveur particulier des finances. Toutefois, sur la demande du souscripteur, elles pourront être acquittées, soit à son domicile lorsqu'il habitera au chef-lieu d'arrondissement, soit à celui de toute autre personne qu'il aura déléguée à cet effet et qui remplira la même condition. 22. Il sera dressé dans le courant de l'année 1874 un relevé présentant distinctement : 1o Le tableau de toutes les propriétés immobilières de l'État, tant à Paris que dans les départements, et qui sont affectées à un service public; 2o Le tableau de toutes les propriétés non affectées à un service public. Ce relevé sera dressé conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 6 octobre 1833. Il sera imprimé et distribué à l'Assemblée nationale pendant la session de 1874. 23. Les changements qui surviendront chaque année dans la consistance des propriétés ci-dessus désignées, soit par addition ou nouvelles constructions, soit par distraction ou démolition, seront indiqués dans des tableaux supplémentaires. Ces tableaux seront dressés de la même manière que le relevé général prescrit par l'article précédent. Ils seront insérés au compte général de l'administration des finances. Tout acte d'aliénation d'immeuble appartenant à l'État devra indiquer le numéro sous lequel l'immeuble vendu est inscrit au tableau dressé en exécution de l'article précédent. Aucun payement pour acquisition d'immeubles par l'État ne pourra avoir lieu sans que le mandat fasse mention du numéro sous lequel l'immeuble acquis a été immatriculé sur les sommiers du domaine. 24. Une commission sera chargée de reviser tous les trois ans les affectations d'immeubles faites aux divers services publics. Elle émettra son avis sur l'opportunité de maintenir, de réduire ou de faire cesser ces affectations. Cette commission sera composée du ministre des finances, président, de trois membres de l'Assemblée nationale, du président de la section des finances au Conseil d'État, du directeur général des domaines, des secrétaires généraux des divers ministères ou de fonctionnaires désignés pour les suppléer. La première révision aura lieu en 1875. Le rapport de la commission sera publié et distribué à l'Assemblée. 25. A partir du 1 janvier 1874. les percepteurs des contributions directes seront substitués aux receveurs de l'enregistrement pour le recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires autres que celles concernant les droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèques, le notariat et la procédure civile. Sont maintenues toutes les dispositions des lois qui ne sont pas contraires au paragraphe précédent; toutefois, les porteurs de contrainte pourront remplacer les huissiers pour l'exercice des poursuites. Un règlement d'administration publique déterminera, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du présent article. TITRE V. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 26. Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre ou sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvre ment, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. Il n'est pas, néanmoins, dérogé à l'exécution de l'article 4 de la loi du 2 août 1829, modifié par l'article 7 de la loi du 7 août 1850. relatif au cadastre, non plus qu'aux dispositions des lois des 10 mai 1838 et 10 août 1871, sur les attributions départementales, des 16 septembre 1871 et 21 mai 1873, sur la composition du conseil général de la Seine, des 18 juillet 1837 et 24 juillet 1867, sur l'administration communale, des 21 mai 1836 et 11 juillet 1868, sar t les chemins vicinaux, et des 15 mars 1850 et 10 avril 1867, sur l'ins truction primaire. Délibéré en séance publique, à Versailles, le 29 Décembre 1873. Le Président, Les Secrétaires, Signé FRANCISQUE RIVE, LOUIS DE SÉGUR, E. DE CAZENOVE LE PRÉSIDENT DE la République pROM ULGUE LA PRésente loi. Le Ministre des finances, Signé P. MAGNE. Signé M DE MAC MAHON. ÉTAT A. Budget général, par chapitres, des dépenses de l'exercice 1874. X. ΧΙ. Annuités à la Société générale algérienne... 4,450,000 2,098,180 17,754,000 209,700,000 20,500,000 XII. XIII. Intérêts de la dette flottante du trésor..... Annuités aux départements, aux villes et aux communes, pour rem- 17,422,121 8,700,000 28,000,000 XIV. Rachat des péages du Sund et des Belts. (Convention du 28 septembre 258,832 XV. Redevances annuelles envers l'Espagne pour délimitation de la fron- 20,000 Pensions des grands fonctionnaires de l'Empire. (Loi du 17 juillet 185€.) Secours aux pensionnaires de l'ancienne liste civile des rois Louis XVIII Pensions et indemnités viagères de retraite aux employés des anciennes Frais de maison du Président de la République, avec affectation du 300,000 8,654,000 XXXIV. XXXIII. Supplément à la dotation de la Légion d'honneur... MINISTÈRES ET SERVICES. SERVICES GÉNÉRAUX DES MINISTÈRES. MINISTÈRE DE LA JUSTICE. Administration centrale. Traitement du ministre et personnel de l'administration centrale..... Conseil d'État. XIII. Frais de justice criminelle en France et en Algérie, et frais de statis- Secours et dépenses imprévues... Dépenses diverses. XVI. Reconstitution des actes de l'état civil de la ville de Paris.. XIV. XIV bis. XV. TOTAL pour le ministère de la justice...................... MINISTÈRE Des affaires ÉTRANGÈRES. Administration centrale. Traitement du ministre et personnel de l'administration centrale.......... 649,200 200,000 Missions et dépenses extraordinaires, dépenses imprévues... 500,000 XII. Frais de location et charges accessoires de l'hotel affecté à la résidence |