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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 2244.- DÉCRET qui reporte à l'exercice 1873 une portion non employée du Crédit ouvert par la loi du 21 décembre 1872 pour les Dépenses du Gouver nement général civil de l'Algérie.

Du 25 Juillet 1873.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 21 décembre 1872, qui ouvre au ministre de l'intérieur, pour les dépenses du gouvernement général de l'Algérie, sur l'exercice 1872, un crédit de dix-neuf millions cent cinquante mille francs (19,150,000), notamment l'article 2 de cette loi, relatif à la faculté de report à l'exercice suivant des crédits non consommés à la fin de l'exercice 1872;

Vu la loi du 20 décembre 1872, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1873;

Vu la lettre du ministre des finances;

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Sur le crédit de dix-neuf millions cent cinquante mille francs (19,150,000') ouvert par la loi susvisée du 21 décembre 1872 et inscrit au chapitre XIV (nouveau) du budget ordinaire de l'Algérie, pour réparation des dommages causés par l'insurrection de 1871 et pour la création d'académies militaires dans les villes d'Alger, d'Oran et de Constantine, la somme de six millions six cent soixante-dix-sept mille trois cent dix francs quarante-trois centimes (6,677,3 10' 43°), non consommée au 31 décembre 1872 inclus, est et demeure annulée.

2. La somme de six millions six cent soixante-dix-sept mille trois cent dix francs quarante-trois centimes (6,677,310' 43°), annulée par l'article précédent au titre de l'exercice 1872, est reportée, avec la même affectation, à l'exercice 1873, et fera pour cet exercice l'objet d'un nouveau chapitre xiv au budget ordinaire de l'Algérie.

Cette somme sera employée:

1° Jusqu'à concurrence de six millions cinq cent vingt-sept mille trois cent dix francs quarante-trois centimes (6,527,310′ 43°), à la régularisation des indemnités payées à titre d'avance du 1 janvier au 31 décembre 1873 inclus, pour réparation des dommages causés aux particuliers et aux services publics en Algérie pendant l'insurrection de 1871;

2° Jusqu'à concurrence de cent cinquante mille francs (150,000'), à la création d'académies militaires dans les villes d'Alger, Oran et Constantine.

3. Les portions de crédit qui n'auront pas été consommées au 31 décembre 1873 pourront être reportées par décret à l'exercice 1874, avec la même affectation.

4. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article 2 du présent. décret au moyen du report d'une somme égale prélevée sur le produit des contributions extraordinaires de guerre, conformément à l'article 2 de la loi susvisée du 21 décembre 1872.

5. Les ministres de l'intérieur et des finances et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel des actes du gouvernement général civil de l'Algérie.

Fait à Versailles, le 25 Juillet 1873.

Le Ministre des finances,

Signé P. MAGNE.

Signé M DE MAC-MAHON.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé BEULE.

No 2245. — DÉCRET DU PRÉSIDENT de la RépubliQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant ce qui suit :

La juridiction du commissaire de police d'Ax (Ariége) est étendue sur les communes de l'Hospitalet, Mérens, Orgeix, Orlu, Ascou, Savignac, Ignaux, Sorgeat, Vaychis.

Il est créé à Dollon (Sarthe) un commissariat spécial de police.

La juridiction du titulaire comprendra, outre cette commune, celles de Lavaré, Semur, Berfay, Vibraye et Vallennes (du canton de Vibraye), et celles de Thorigné, Saint-Michel-de-Chavaignes, Condrecieux et Bouloire (du canton de Bouloire). (Versailles, 17 Mars 1873.)

No 2246.— DÉCRET DU PRÉSIDENT de la RépubliQUE FRANÇAISE (Contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant:

ART. 1. La commune de la Chapelle-Achard, canton de la Mothe-Achard, arrondissement des Sables-d'Olonne, département de la Vendée, formera, à l'avenir, deux communes, qui auront pour chefs-lieux la Chapelle-Achard et Saint-Mathurin, dont elles prendront le nom.

2. La limite entre les deux communes est déterminée suivant la ligne figurée par un liséré vert sur le plan joint au présent décret.

3. La présente séparation aura lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis.

4. Les autres conditions de cette modification seront déterminées, s'il y a lieu, par un décret ultérieur. (Versailles, 22 Mars 1873.)

N° 2247. — Décret du Président de la République FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant:

ART. 1". Le territoire de la section de Saint-Aunès, figuré au plan annexé au présent décret par une teinte plate violette, est distrait de la commune de Mauguio, canton de Mauguio, arrondissement de Montpellier, département de l'Hérault, et formera, à l'avenir, une commune distincte, qui aura pour chef-lieu Saint-Aunès, dont elle prendra le nom.

x* série, Bull. 220, no 1836.

2. La limite des deux communes suivra la ligne figurée au plan annexé par un liséré violet foncé.

3. La présente distraction aura lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis. (Versailles, 22 Mars 1873.)

N° 2248.-DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit :

1° M. Chanoine (Louis-Joseph-Raoul), substitut du procureur de la République à Dieppe (Seine-Inférieure), né à Évreux (Eure), le 7 mars 1840, demeurant à Dieppe, est autorise à ajouter à son nom patronymique celui de Davranches, et à s'appeler, à l'avenir, Chanoine Davranches.

2° M. Marie (Jean-François), maître de lavoir, né le 21 août 1830, à Hauteville-le-Guichard (Manche), demeurant à Paris, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Depirou, et à s'appeler, à l'avenir, Marie Depirou.

3° Lesdits impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, les changements résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xt, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Versailles, 23 Juillet 1873.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de g francs par an, à la caisse de l'imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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N° 2249; Lor relative à l'Organisation générale de l'armée.

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L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit: smolaos sin

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ART. 1. Le territoire de la France est divisé, pour l'organisation de l'armée active, de la réserve de l'armée active, de l'armée territoriale et de sa réserve, en dix-huit régions et en subdivisions de régions.

Ces régions et subdivisions de régions, établies d'après les ressources du recrutement et les exigences de la mobilisation, sont déterminées par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique et inséré au Bulletin des lois.

2. Chaque région est occupée par un corps d'armée qui y tient garnison.

Un corps d'armée spécial est, en outre, affecté à l'Algérie.

3. Chaque région possède des magasins généraux d'approvisionnements dans lesquels se trouvent les armes et munitions, les effets d'habillement, d'armement, de harnachement, d'équipement et de campement nécessaires aux diverses armes qui entrent dans la composition du corps d'armée.

4. Chaque subdivision de région possède un ou plusieurs magasins munis des armes et munitions, ainsi que de tous les effets d'habillement, d'armement, de harnachement, d'équipement et de campe

XII Série.

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ment nécessaires, et alimentés par les magasins généraux de la région.

5. Dans chaque subdivision de région, il y a un ou plusieurs bureaux de recrutement. Dans chaque bureau est tenu le registre matricule prescrit par l'article 33 de la loi du 27 juillet 1872 pour les hommes appartenant à l'armée active et à la réserve de ladite armée.

Ce bureau est chargé d'opérer l'immatriculation, dans les divers corps de la région, des hommes de la disponibilité et de la réserve, conformément aux paragraphes 3, 4, 5 et 6 de l'article 11 ci-après.

Il est, en outre, chargé de la tenue des contrôles de l'armee territoriale pour les hommes domiciliés dans la subdivision et de leur immatriculation dans les divers corps de l'armée territoriale de la région.

Par ses soins, il est fait chaque année un recensement général des chevaux, mulets et voitures susceptibles d'être utilisés pour les besoins de l'armée.

Ces chevaux, mulets et voitures sont répartis d'avance dans chaque corps d'armée et inscrits sur un registre spécial.

6. Chacun des corps d'armée des dix-huit régions comprend deux divisions d'infanterie, une brigade de cavalerie, une brigade d'artillerie, un bataillon du génie, un escadron du train des équipages militaires, ainsi que les états-majors et les divers services nécessaires.

La composition détaillée des corps d'armée, des divisions et des brigades, celle des cadres des corps de troupes de toutes armes dont l'armée se compose, et les effectifs de ces corps de troupes, tant sur le pied de paix que sur le pied de guerre, seront déterminés par une loi spéciale.

7. En temps de paix, les corps d'armée ne sont pas réunis en armées à l'état permanent.

8. Les hommes appartenant à des services régulièrement organisés en temps de paix peuvent, en temps de guerre, être formés en corps spéciaux destinés à servir, soit avec l'armée active, soit avec l'armée territoriale.

La formation de ces corps spéciaux est autorisée par décret.

Ces corps sont soumis à toutes les obligations du service militaire, jouissent de tous les droits des belligérants, et sont assujettis aux règles du droit des gens.

9. Chaque corps d'armée est organisé d'une manière permanente en divisions et en brigades.

Le corps d'armée, ainsi que toutes les troupes qui le composent, sont pourvus en tout temps du commandement, des états-majors, et de tous les services administratifs et auxiliaires qui leur sont nécessaires pour entrer en campagne; le matériel de toute nature dont les troupes et les divers services du corps d'armée doivent être pourvus en temps de guerre est constamment organisé et emmagasiné à leur portée.

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Le matériel roulant est emmagasiné sur roues.

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