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de la compagnie, à la reconnaissance et, s'il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que l'administration désignera.

Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, l'administration autorisera, s'il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s'agit; après cette autorisation, la compagnie pourra mettre lesdites parties en service et y percevoir les taxes ci-après déterminées. Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer.

29. Après l'achèvement total des travaux, et dans le délai qui sera fixé par l'administration, la compagnie fera faire à ses frais un bornage contradictoire et un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Elle fera dresser également à ses frais, et contradictoirement avec l'administration, un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés, ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous lesdits ouvrages.

Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif des ouvrages d'art et de l'atlas sera dressée aux frais de la compagnie et déposée dans les archives de la préfecture.

Les terrains acquis par la compagnie postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral; addition sera également faite sur l'atlas de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction.

TITRE II.

ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

30. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état et de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre.

Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge de la compagnie. Si le chemin de fer, une fois achevé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office à la diligence de l'administration et aux frais de la compagnie, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions indiquées ci-après dans l'article 40.

Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires.

31. Le préfet déterminera, sur la proposition de la compagnie ou elle entendue, les points où les gardiens devront être établis pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation ordinaire sur les points où le chemin de fer sera traversé à niveau par des routes ou chemins. Les frais d'établissement et d'entretien de ces gardiens seront à la charge de la compagnie.

32. Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles; elles devront consumer leur fumée et satisfaire d'ailleurs à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l'administration pour la mise en service de ce genre de machines. Les voitures de voyageurs devront également être faites d'après les meilleurs modèles et satisfaire à toutes les conditions prescrites ou à prescrire pour les voitures servant, au transport des voyageurs sur les chemins de fer; elles seront couvertes, suspendues sur ressorts, garnies de banquettes, et comprendront des compartiments de trois classes au moins; elles pourront être mixtes et à deux étages, mais construites de manière passer sous tous les gabarits.

Les compartiments de première classe seront garnis, fermés à glaces et munis de rideaux;

Ceux de deuxième classe seront fermés à glaces, munis de rideaux et auront des banquettes rembourrées;

Ceux de troisième classe seront fermés à vitres et munis de banquettes à dossier. Ces voitures seront construites selon les modèles les plus nouveaux et l'intérieur de chacun des compartiments de doute classe contiendra l'indication du nombre de places de ce compartiment.

L'administration pourra exiger, sur la ligne de Laveline à Saint-Dié seulement, qu'un compartiment de chaque classe soit réservé, dans les trains de voyageurs, aux femmes voyageant seules.

Toutes les parties du matériel roulant seront de bonne et solide construction, et seront constamment entretenues en bon état.

33. Des règlements arrêtés par le préfet, la compagnie entendue, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police et l'exploitation du chemin de fer, ainsi que la conservation des ouvrages qui en dépendent.

Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution des mesures prescrites en vertu de ces règlements seront à la charge de la compagnie.

La compagnie sera tenue de soumettre à l'approbation de l'administration les règlements relatifs au service et à l'exploitation du chemin de fer.

Les règlements dont il s'agit dans les deux paragraphes précédents seront obligatoires, non-seulement pour la compagnie concessionnaire, mais encore pour toutes celles qui obtiendraient ultérieurement l'autorisation d'établir des lignes de chemin de fer d'einbranchement ou de prolongement, et, en général, pour toutes les personnes qui emprunteraient l'usage du chemin de fer.

Le préfet déterminera, la compagnie entendue, le nombre des trains de voyageurs mixtes ou de marchandises dans chaque sens, ainsi que leurs minimum et maximum de vitesse et la durée du trajet. Néanmoins, il n'y aura pas de service de nuit sur les deux lignes de Laveline à Gérardmer et de Saint-Léonard à Fraize, et le transport des voyageurs sur ces deux lignes se fera exclusivement par deux trains mixtes dans chaque sens, dont la vitesse ne pourra excéder trente kilomètres à l'heure pour les trains descendants et vingt kilomètres pour les trains montants.

34. Pour tout ce qui concerne l'entretien et les réparations du chemin de fer et de ses dépendances, l'entretien du matériel et le service de l'exploitation, la compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration préfectorale. Outre la surveillance ordinaire, l'administration déléguera, aussi souvent qu'elle le jugera utile, un ou plusieurs commissaires pour reconnaître et constater l'état du chemin de fer, de ses dépendances et du matériel.

TITRE III.

DURÉE, RACHAT et déchéance de la CONCESSION.

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35. La concession des chemins de fer mentionnés à l'article 1" du présent cahier des charges aura une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans, à compter de la date du décret de concession.

36. A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, et par le seul fait de cette expiration, le département et les communes subventionnaires seront subrogés à tous les droits de la compagnie sur le chemin de fer et ses dépendances, et ils entreront immédiatement en jouissance de tous ses produits, au prorata du montant de leur subvention.

La compagnie sera tenue de leur remettre en bon état d'entretien le chemin de fer et tous les immeubles qui en dépendent, qu'elle qu'en soit l'origine, tels que les bâtiments des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts, les maisons de garde, etc. Il en sera de même de tous les objets immobiliers dépendant également dudit chemin, tels que les barrières et clôtures, les voies, changements de voies, plaques tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc.

Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le préfet aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances, si la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.

En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, les matériaux, combustibles et approvisionnements de tous genres, le mobilier des stations, l'ontillage des ateliers et des gares, le département et les communes subventionnaires seront tenus, si la compagnie le requiert, de reprendre tous ces objets sur l'estimation qui en sera faite à dire d'experts, et réciproquement, si le département et les communes subventionnaires le requièrent, la compagnie sera tenue de les céder de la mème manière.

Toutefois, le département et les communes subventionnaires ne pourront être tenus de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation du chemin pendant six mois.

37. A toute époque après l'expiration des quinze premières années de la conces

sion, le département et les communes subventionnaires auront la faculté de racheter la concession entière du chemin de fer.

Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets annuels obtenus par la compagnie pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué; on en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l'on établira le produit moyen des cinq autres années.

Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et payée à la compagnie pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la

concession.

Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison. La compagnie recevra, en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels elle aurait droit à l'expiration de la concession, selon l'article 36 ci-dessus.

38. Si la compagnie n'a pas commencé les travaux dans le délai fixé par l'article 2, elle sera déchue de plein droit, sans qu'il y ait lieu à aucune notification ou mise en demeure préalable.

39. Faute par la compagnie d'avoir terminé les travaux dans le délai fixé par l'article 2, faute aussi par elle d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, elle encourra la déchéance, et il sera pourvu tant à la continuation et à l'achèvement des travaux qu'à l'exécution des autres engagements contractés par la compagnie, au moyen d'une adjudication que l'on ouvrira sur une mise à prix des ouvrages exécutés, des matériaux approvisionnés et des parties du chemin de fer déjà livrées à l'exploitation.

Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.

La nouvelle compagnie sera soumise aux clauses du présent cahier des charges, et la compagnie évincée recevra d'elle le prix que la nouvelle adjudication aura fixé. Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de trois mois; si cette seconde tentative reste également sans résultat, la compagnie sera définitivement déchue de tous droits, et alors les ouvrages exécutés, les matériaux approvisionnés et les parties de chemin de fer déjà livrées à l'exploitation appartiendront au département.

40. Si l'exploitation du chemin de fer vient à être interrompue en totalité ou en partie, l'administration prendra immédiatement, aux frais et risques de la compagnie, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service.

Si, dans les trois mois de l'organisation du service provisoire, la compagnie n'a pas valablement justifié qu'elle est en état de reprendre et de continuer l'exploitation, et s'il elle ne l'a pas effectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée par le préfet. Cette déchéance prononcée, le chemin de fer et toutes ses dépendances seront mis en adjudication, et il sera procédé ainsi qu'il est dit à l'article précédent.

41. Les dispositions des trois articles qui précèdent cesseraient d'être applicables, et la déchéance ne serait pas encourue, dans le cas où le concessionnaire n'aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées.

TITRE IV.

TAXES ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES VOYAGEURS

ET DES MARCHANDises.

42. Pour indemniser la compagnie des travaux et dépenses qu'el'e s'engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu'elle en remplira exactement toutes les obligations, le département et les communes subventionnaires lui accordent :

1° Les subventions portées au traité de concession;

2° L'autorisation de percevoir, pendant toute la durée de la concession, les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif ci-après :

XII Série.

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Voyageurs....

Enfants.

TARIF.

1 PAR TÊTE ET PAR KILOMÈTRE.

Grande vitesse.

Voitures couvertes, garnies et fermées à glaces
(1 classe).......

Voitures couvertes, fermées à glaces, et à ban-
quettes rembourrées (2 classe).
Voitures couvertes et fermées à vitres (3o classe)..
Au-dessous de trois ans, les enfants ne payent rien,
à la condition d'être portés sur les genoux des
personnes qui les accompagnent.

De trois à sept ans, ils payent demi-place et ont
droit à une place distincte; toutefois, dans un
même compartiment, deux enfants ne pourront
occuper que la place d'un voyageur.

Au-dessus de sept ans, ils payent place entière.

Chiens transportés dans les trains de voyageurs (sans que la percep tion puisse être inférieure à o' 30°).

Bœufs, vaches, laureaux, chevaux, mulets, bêtes de trait..

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Marchandises transportées à grande vitesse.

Huîtres. Poissons frais. - Denrées. Excédants de bagages et marchandises de toutes classes transportées à la vitesse des trains de voyageurs.....

Voitures a deux ou quatre roues, à un fond et à une seule banquette dans l'intérieur....

Voitures à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes dans l'intérieur, omnibus, diligences, etc.....

Dans ce cas, deux personnes pourront, sans supplément de prix, voyager dans les voitures à une banquette, et trois dans les voitures a deux banquettes, omnibus, diligences, etc. Les voyageurs excédant ce nombre payeront le prix des places de deuxième classe.

3

SERVICE DES POMPES FUNEBRES.

Transport de cercueils.

Une voiture des pompes funèbres renfermant un ou plusieurs cercueils sera transportée aux mêmes prix et conditions qu'une voiture à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes..... haque cercueil confié à l'administration du chemin de fer sera transporté, dans un compartiment isolé, au prix de......

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Tissus.

Armes.

Bois de menuiseric, de tein-
Produits chimiques non dénom-

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Gibier. Sucre.
Denrées coloniales.

Café.

Objets

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Légumes farineux.

2 classe. Blés. Grains. Farines.
Riz. Mais.
nommées. - Chaux et plâtre.
bloc. Albatre.

Châtaignes et autres denrée alimentaires non dé

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3. classe.

Pierres de taille et produits de carrières. Minerais autres que les minerais de fer. Fonte brute. - Sel. -Moellons. Meulières. Argiles. Briques. Ardoises....

4 classe. Houille. Marne.

Cendres. Fumiers et engrais.-
Pavés et matériaux pour la cons-

Pierres à chaux et à plâtre.
truction et la réparation des routes. Minerais de fer.
loux et sables...

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o 06

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Cail

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Chevrons.

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3o VOITURES ET MATÉRIEL ROULANT TRANSPORTÉS A PETITE VITESSE.

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Wagon ou chariot pouvant porter de trois à six tonnes...
Wagon ou chariot pouvant porter plus de six tonnes..

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Locomotive pesant de douze à dix-huit tonnes, ne traînant pas de

O 20

convoi.

Locomotive pesant plus de dix-huit tonnes, ne traînant pas de convoi....

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Tender de sept à dix tonnes..
Tender de plus de dix tonnes.

Les machines locomotives seront considérées comme ne traînant pas de convoi, lorsque le convoi remorqué, soit de voyageurs, soit de marchandises, ne comportera pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur la locomotive avec son tender, marchant sans rien traîner. Le prix à payer pour un wagon chargé ne pourra jamais être inférieur à celui qui serait dû pour un wagon marchant à vide.

Voitures à deux ou quatre roues, à un fonds et à une scule banquette dans l'intérieur...

Voitures à quatre roues, à deux fonds et à deux banquǝttes dans l'intérieur, omnibus, diligences, etc....

Voitures de déménagement à deux ou quatre roues, à vide.

Ces voitures, lorsqu'elles seront chargées, payeront en sus des prix ci-dessus, par tonne de chargement et par kilomètre.....

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Les prix ci-dessus pour les transports à grande vitesse ne comprennent pas l'impôt dû à l'État. Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus à la compagnie qu'autant qu'elle effectuerait elle-même ses transports à ses frais et par ses propres moyens; dans le cas contraire, elle n'aura droit qu'aux prix fixés pour le péage.

La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier. Si la distance parcourue est inférieure à six kilomètres, elle sera comptée pour six kilomètres.

Le poids de la tonne est de mille kilogrammes.

Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la petite vitesse, que par centième de tonne ou par dix kilogramines.

Ainsi tout poids compris entre zéro et dix kilogrammes payera comme dix kilogrammes, entre dix et vingt kilogrammes, comme vingt kilogrammes, etc. Toutefois, pour les excédants de bagages et marchandises à grande vitesse, les coupures seront établics : 1o de zéro à cinq kilogrammes; 2° au-dessus de cinq jusqu'à dix kilogrammes; 3° au-dessus de dix kilogrammes, par fraction indivisible de dix kilogrammes.

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