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Sur le rapport du ministre des finances;

Vu les articles 2, 3, 4 et 5 de la loi du 29 décembre 1873, relatifs au timbre des copies d'exploits et des significations de tous actes ou pièces; Vu, notamment, les dispositions des articles 4 et 5, ainsi conçus :

Art. 4. Un règlement d'administration publique déterminera la forme et les conditions d'emploi du papier spécial et des timbres mobiles créés par la présente loi, ainsi que toutes les autres mesures d'exécution.

Art. 5. Chaque contravention aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus et à celles du règlement d'administration publique à intervenir sera punie d'une amende de cinquante francs; »

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". L'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre est autorisée à débiter, pour l'exécution de l'article 2 susvisé de la loi du 29 décembre 1873, des feuilles et des demi-feuilles de petit papier de la dimension prescrite par l'article 3 de la loi du 13 brumaire an vii.

Chaque feuille est revêtue d'un timbre à l'encre grasse de couleur, et de l'empreinte d'un timbre sec portant le mot: copies.

Les empreintes sont appliquées sur les feuilles ou demi-feuilles de dimension, au haut de la partie gauche de la feuille (non déployée) ou de la demi-feuille.

Provisoirement, l'empreinte du timbre sec pourra être remplacée par un timbre appliqué à l'encre grasse et portant également le mot: copies.

Il est en outre établi, pour l'exécution dudit article 2 de la loi susvisée du 29 décembre 1873, des timbres mobiles conformes au modèle ci-annexé, mais dont la quotité pourra varier de cinquante centimes à dix francs, non compris les décimes.

L'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre fera déposer aux greffes des cours et tribunaux des spécimens du papier spécial et des timbres mobiles. Le dépôt sera constaté par un procès-verbal dressé sans frais.

2. Les huissiers et autres officiers ministériels chargés de faire ou de signifier des copies d'exploits ou de pièces ne peuvent s'approvisionner du papier spécial et des timbres mobiles représentant la valeur des droits de timbre exigibles d'après la dimension des feuilles du papier spécial, qu'au bureau de l'enregistrement délégué à cet effet.

Les timbres mobiles et le papier spécial sont délivrés en même temps. Il ne peut être remis de timbres mobiles que pour une valeur équivalente au droit de timbre exigible à raison de la dimension des papiers délivrés.

3. L'officier ministériel est tenu, avant toute signification de copies, d'apposer sur l'original de son exploit un ou plusieurs timbres mobiles représentant le montant des droits de timbre dus à raison du nombre et de la dimension des feuilles du papier spécial employé pour les copies.

Le timbre mobile est collé à la marge gauche de la première page de l'original, immédiatement au-dessous de l'empreinte du timbre sec. Le timbre mobile est oblitéré, lors de l'enregistrement de l'original de l'exploit, par le receveur, au moyen d'une griffe qui lui est fournie par l'administration.

4. Les huissiers et tous autres officiers ministériels chargés de faire les significations d'actes ou pièces sont tenus de reproduire, dans des colonnes distinctes de leur répertoire, les indications prescrites par les numéros 1 et 2 de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1873.

5. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois. Fait à Versailles, le 30 Décembre 1873.

Le Ministre des finances,

Signé P. MAGNE.

Signé Ma DE MAC MAHON.

N° 2641.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui alloue une Indemnité aux Proviseurs, Censeurs et Professeurs des Lycées des départements pourvus du titre d'Agrégé.

Du 31 Décembre 1873.

(Promulgué au Journal officiel du 10 janvier 1874.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts;

er

Vu la loi de finances en date du 29
DÉCRÈTE :

décembre 1873,

ART. 1". Les proviseurs, censeurs et professeurs des lycées des départements pourvus du titre d'agrégé recevront, à dater du 1 janvier 1874, une indemnité qui sera de cinq cents francs pour les divers ordres d'agrégation de l'enseignement classique, et de trois cents francs pour l'agrégation de l'enseignement spécial.

2. Cette indemnité sera passible des retenues pour les fonds de retraite.

3. Les fonctionnaires de l'enseignement secondaire reconnus admissibles aux épreuves de l'agrégation recevront, pendant deux ans,

une indemnité qui sera de trois cents francs pour les candidats admissibles aux divers ordres d'agrégation de l'enseignement classique, et de deux cents francs pour les candidats admissibles à l'agrégation de l'enseignement spécial.

4. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 31 Décembre 1873.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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ABUS. Voyez Recours comme d'abus. ACADÉMIES DES BEAUX-ARTS, FRANÇAISE ET DES SCIENCES. Voyez Dons et legs.

ADMINISTRATION DES POSTES. Voyez Postes.

ACIDE GALLIQUE. Voyez Importation. ACIDE STEARIQUE. Établissement de

taxes additionnelles (loi du 30 décembre 1873), B 174, p. 1083. ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. Prorogation, jusqu'au 1 janvier 1875, des délais fixés par la loi du 3 février 1873, relative à la reconstitution des actés de l'état civil de la ville de Paris, B. 172, p. 998. ADMINISTRATION DES CULTES. Voyez Ministère de l'instruction publique. ALCOOLS. Élévation du droit d'octroi sur les alcools dans la banlieue de Paris (loi du 30 décembre 1873), B. 174, p. 1087.

ALGÉRIE. Le décret du 9 février

1867, portant réglementation des usines à gaz, est rendu exécuXIP Série.

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du 26 juillet 1873, relative à l'établissement et à la conservation de la propriété en Algérie, B. 147. p. 135. Décret du 31 juillet 1873, relatif à l'importation en Algérie et en France des chocolats et cacaos broyés de provenance étrangère, B. 150, p. 207.

Le décret du 7 août 1867, oùvrant les bureaux de douanes de Boae et de Philippeville à l'importation et à l'acquittement des tissus taxés à la valeur, est rapporté, B. 152, 285. Division p. du Tell algérien en circonscrip tions cantonales, B. 155, p. 443. Fixation de la composition

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Modification des droits fixés pour l'importation en Algérie des sucres et des cafés, B. 158, p. 575. - Ouverture, sur l'exercice 1873, d'un crédit supplémentaire de huit cent mille francs pour les travaux de colonisation de l'Algérie, B. 146, p. 104. Report à l'exercice 1873 d'une portion non employée du crédit ouvert par la loi du 21 décembre 1872 pour les dépenses du gouvernement général civil de l'Algérie, B. 146, p. 110. · Ouverture d'un crédit, à titre de fonds de concours versés au trésor par la commune d'Hussein-Dey, pour les travaux d'amélioration de la route nationale n° 5, d'Alger à Constantine, B. 155, p. 451. Annulation d'une somme non employée sur le crédit accordé par le décret du 25 octobre 1872 au chapitre X11 bis du budget du gouvernement général civil de l'Algérie, exercice 1872, et ouverture, sur l'exercice 1873, d'un crédit supplémentaire au même budget, B. 165, p. 765. — Ouverture au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1873, d'un crédit de vingt-huit mille quatre-vingts francs pour les dépenses ordinaires du gouvernement général civil de l'Algérie (loi du 29 novembre 1873), B. 167, p. 838;

et d'un autre crédit de cent soixante-dix-huit mille cinq cents francs pour les dépenses ordinaires du gouvernement général civil de l'Algérie, B. 169, p. 935.

ALLEMAGNE. Voyez Traités.

AMELIORATION DES CANAUX, PORTS ET

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ARMÉE. Décret du 18 juin 1873,

relatif aux engagements et rengagements dans l'armée de mer, B. 142, p. 7. — Loi relative à l'organisation générale de l'armée (24 juillet 1873), B. 147, p. 113.

Loi sur les emplois réservés aux anciens sous - officiers des armées de terre et de mer (24 juillet 1873), B. 147, p. 122.

Rapport au Président de la République française, suivi de décrets, relatifs à la création de dix-huit corps d'armée (28 septembre 1873), B. 158, p. 561. — Création de dix-huit corps d'armée en France, B. 158, p. 562; — et d'un dix-neuvième corps d'armée en Algérie, B. 158, p. 565. Nomination des commandants des corps d'armée de l'intérieur, B. 158, p. 566. — Création de dix-huit régiments d'infanterie, B. 158, p. 567. - Création de quatorze régiments de cavalerie, B. 158, p. 568; -et de huit régiments d'artillerie, B. 158, p. 572.

Décret qui dissout l'armée de Versailles et place sous les ordres de M. le général de division de Ladmiraull, gouverneur de Paris, commandant supérieur de la première division militaire, toutes les troupes stationnées dans cette division (29 septembre 1873), B. 158, p. 573. — Décret portant que M. le général de division Bourbaki continuera d'exercer le commandement supérieur des huitième et vingt-deuxième divisions militaires, et prendra le titre de Gouverneur militaire de Lyon (29 septembre 1873), B. 158,

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