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10. A l'exception de ceux mentionnés à l'article 8, il ne peut être créé de nouveaux corps, ni apporté de changement dans la constitution normale de ceux qui existent, qu'en vertu d'une loi.

Aucun changement dans l'équipement et dans l'uniforme, si ce n'est partiellement et à titre d'essai, ne pourra avoir lieu qu'après le vote d'un crédit spécial.

11. L'armée active se recrute sur l'ensemble du territoire de la France.

En cas de mobilisation, les effectifs des divers corps de troupes et des divers services qui entrent dans la composition de chaque corps d'armée sont complétés avec les militaires de la disponibilité et de la réserve domiciliés dans la région, et, en cas d'insuffisance, avec les militaires de la disponibilité et de la réserve domiciliés dans les régions voisines.

A cet effet, les jeunes gens qui, à raison de leur numéro de tirage, ont été compris dans la partie maintenue plus d'un an sous les drapeaux, sont, au moment où ils entrent dans la réserve, immatriculés dans un des corps de la région dans laquelle ils ont déclaré vouloir être domiciliés.

Cette immatriculation est mentionnée dans une colonne spéciale sur le certificat indiqué en l'article 38 de la loi du 27 juillet 1872, de sorte que le militaire faisant partie de la réserve sache toujours où il doit se rendre en cas de mobilisation.

Les jeunes militaires qui, conformément aux articles 40, 41 et 42 de la loi du 27 juillet 1872, restent en disponibilité dans leurs foyers sont également immatriculés dans les divers corps de la région et reçoivent, au moment où ils sont envoyés en disponibilité, un certificat constatant leur immatriculation dans le corps qu'ils doivent rejoindre en cas de rappel. La même disposition est applicable aux engagés conditionnels d'un an, après leur année de service accomplie.

Elle est également applicable aux soldats, caporaux, brigadiers et sous-officiers envoyés en disponibilité avant l'expiration des cinq années de service dans l'armée active prévues par l'article 36 de la loi du 27 juillet 1872.

12. Les jeunes gens qui se trouvent dans les diverses positions mentionnées en l'article 26 de la loi du 27 juillet 1872, et dont l'autorité militaire dispose conformément audit article, sont portés sur des états spéciaux; en cas de mobilisation, ils sont versés dans les différents corps de la région selon les besoins de l'armée.

13. Les divers emplois dont la mobilisation de l'armée rend la création nécessaire ont en tout temps leurs titulaires désignés d'avance et lenus, autant que possible, au courant de la position qui leur est assignée en cas de mobilisation.

Les officiers auxiliaires mentionnés aux articles 36, 38 et 41 de la présente loi, les sous-officiers provenant des engagés conditionnels d'un an, et les sous-officiers qui, de l'armée active, sont passés dans la réserve, sont d'avance affectés aux divers corps de la région et il leur est délivré un certificat constatant leur titre d'immatriculation.

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14. Dans chaque région, le général commandant le corps d'armée a sous son commandeinent le territoire, les forces de l'armée active, de la réserve, de l'armée territoriale et de sa réserve, ainsi que tous les services et établissements militaires qui sont exclusivement affectés à ces forces.

Les établissements spéciaux destinés à assurer la défense générale du pays, ou à pourvoir aux services généraux des armées, restent sous la direction immédiate du ministre de la guerre, dans les conditions de fonctionnnement qui leur sont afférentes.

Toutefois, le commandant du corps d'armée exerce une surveillance permanente sur ces établissements et transmet ses observations au ministre de la guerre.

En temps de paix, le commandant d'un corps d'armée ne pourra conserver que pendant trois années au plus son commandement, à moins qu'a l'expiration de ce délai il ne soit maintenu dans ses fonctions par un décret spécial rendu en Conseil des ministres.

L'exercice de ce commandement ne crée d'ailleurs aux officiers généraux qui en ont été investis aucun privilége ultérieur de fonctions dans leur grade.

15. Des corps de troupes ou fractions de ces corps appartenant à un corps d'armée en peuvent être momentanément détachés et placés dans un autre corps d'armée. Ils sont alors sous le commandement du général commandant le corps d'armée auquel ils sont temporairement annexés.

16. Le général commandant un corps d'armée a sous ses ordres un service d'état-major placé sous la direction de son chef d'étatmajor général et divisé en deux sections:

1 Section active marchant avec les troupes, en cas de mobilisation;

2 Section territoriale attachée à la région d'une manière permanente, chargée d'assurer en tout temps le fonctionnement du recrutement, des hôpitaux, de la remonte, et en général de tous les services territoriaux.

Les états-majors de l'artillerie, du génie et les divers services administratifs et sanitaires du corps d'armée sont également divisés en partie active et en partie territoriale.

Un règlement du ministre de la guerre détermine la composition et la répartition des états-majors et des divers services pour chaque corps d'armée.

Un officier supérieur faisant partie de la section territoriale, et désigné par le ministre de la guerre, est chargé de centraliser le service du recrutement.

17, Outre les états-majors dont il est parlé en l'article précédent, le commandant du corps d'armée a auprès de lui et sous ses ordres

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les fonctionnaires et les agents chargés d'assurer la direction et la gestion des services administratifs et du service de santé.

Une loi spéciale sur l'administration de l'armée réglera les attributions de ces divers fonctionnaires et agents et pourvoira à l'établissement d'un contrôle indépendant.

18. Un officier supérieur est placé à la tête du service du recrutement de chaque subdivision.

Tous les militaires de l'armée active, de la réserve et de l'armée territoriale, qui se trouvent à un titre quelconque dans leurs foyers et sont domiciliés dans la subdivision, relèvent de cet officier supénieur.

Il tient le général commandant le corps d'armée et les chefs de corps de troupes ét des différents services au courant de toutes les modifications qui se produisent dans la situation des officiers, sousofficiers et hommes de la disponibilité et de la réserve, et qui sont immatriculés dans les divers corps de la région.

19. Tous les six mois il est dressé, par le service central du corps d'armée, un état des officiers auxiliaires, sous-officiers et hommes des cadres de la disponibilité et de la réserve, immatriculés dans les divers corps et les divers services de la région, et qui doivent être rappelés immédiatement, en cas de mobilisation, pour porter les cadres au pied de guerre.

Le général commandant transmet cet état au ministre de la guerre et lui fait les propositions nécessaires pour que les cadres complé mentaires soient toujours préparés pour la mobilisation.

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20. Les jeunes soldats qui, à raison de leur numéro de tirage, sont destinés à être maintenus plus d'une année sous les drapeaux, se rendent, à la réception de leur ordre de départ, au bureau de recrutement de la subdivision de leur résidence.

Ils y reçoivent, sous la surveillance des cadres de conduite, les ellets d'habillement nécessaires pour leur mise en route, et ils sont dirigés, par détachement, sur les divers corps de l'armée auxquels ils sont affectés.

Les jeunes soldats qui, par leur numéro de tirage, ne sont appelés qu'à demeurer un an au corps, se rendent également au bureau de recrutement de leur subdivision.

ils accomplissent, dans le corps de la région dans lequel ils ont été immatriculés, la période d'instruction à laquelle ils sont assujettis.

21. En cas de mobilisation, et pour la mise sur le pied de guerre des forces militaires de la région, le ministre de la guerre transmet au général commandant le corps d'armée l'ordre de mobilisation de tout ou partie des hommes des diverses classes de la disponibilité et

de la réserve, enfin de la mise en activité de diverses classes de l'armée territoriale.

22. Aussitôt cet ordre reçu, le général prescrit à chaque officier commandant le bureau de recrutement de subdivision de faire connaître immédiatement aux militaires de la disponibilité et de la réserve destinés à porter au complet de guerre les compagnies, escadrons, batteries et services du corps d'armée de la région, qu'ils aient à se rendre à leur corps dans le délai fixé par l'ordre de départ. Le commandant du bureau de recrutement fait remettre à chaque homme rappelé l'ordre nominatif et toujours préparé qui lui prescrit de rejoindre.

23. A dater du jour où il a reçu l'ordre de mobilisation, le général commandant le corps d'armée est assisté dans son commandement par l'officier général qui doit le remplacer et qui est désigné d'avance par le ministre de la guerre. Cet officier général prend le commandement de la région, le jour où le corps d'armée mobilisé quitte la région.

24. Les hommes de remplacement, à quelque région qu'ils appartiennent, peuvent être envoyés par détachement aux divers corps de l'armée selon les besoins de ces corps.

Ils peuvent d'ailleurs être formés en compagnies, bataillons, escadrons ou batteries, et même en régiments, si les besoins de la guerre le réclament.

25. En cas de mobilisation, la réquisition des chevaux, mulets et voitures recensés en exécution de l'article 5 de la présente loi peut être ordonnée par décret du Président de la République.

Cette réquisition a lieu moyennant fixation et payement d'une juste indemnité.

Une loi spéciale déterminera le mode d'exécution de cette réquisition et celui d'après lequel cette indemnité est fixée et payée.

26. En cas de mobilisation ou de guerre, les compagnies de chemins de fer mettent à la disposition du ministre de la guerre tous les moyens nécessaires pour les mouvements et la concentration des troupes et du matériel de l'armée.

Un service de marche ou d'étapes sera organisé sur les lignes de chemins de fer par un règlement ministériel.

27. L'administration des télégraphes tient en tout temps à la disposition du ministre de la guerre le matériel et le personnel nécessaires pour assurer ou compléter le service de la télégraphie militaire.

28. L'instruction progressive et régulière des troupes de toutes armes se termine chaque année par des marches, manœuvres et opérations d'ensemble, de brigade, de division et, quand les circonstances le permettent, de corps d'armée. Jusqu'à la promulgation d'une loi spéciale sur la matière, un règlement d'administration publique, inséré au Bulletin des lois, déterminera les conditions suivant lesquelles s'effectuera l'évaluation des dommages causés aux propriétés privées, ainsi que le payement des indemnités dues aux propriétaires.

TITRE IV.

ARMÉE TERRITORIALE.

29. L'armée territoriale a, en tout temps, ses cadres entièrement constitués.

Sa composition sera déterminée par la loi spéciale mentionnée en l'article 6 de la présente loi.

L'effectif permanent et soldé de l'armée territoriale ne comprend que le personnel nécessaire à l'administration, à la tenue des contrôles, à la comptabilité et à la préparation des mesures qui ont pour objet l'appel à l'activité des hommes de ladite armée.

30. L'armée territoriale est formée, conformément à l'article 36 de la loi du 27 juillet 1872, des hommes domiciliés dans la région. Les militaires de tous grades qui la composent restent dans leurs foyers et ne sont réunis ou appelés à l'activité que sur l'ordre de l'autorité militaire.

La réserve de l'armée territoriale n'est appelée à l'activité qu'en cas d'insuffisance des ressources fournies par l'armée territoriale. Dans ce cas, l'appel se fait par classe et en commençant par la moins ancienne.

31. Les cadres des troupes et des divers services de l'armée territoriale sont recrutés :

1° Pour les officiers et fonctionnaires, parmi les officiers et fonctionnaires démissionnaires ou en retraite des armées de terre et de mer, parmi les engagés conditionnels d'un an qui ont obtenu des brevets d'officiers auxiliaires ou des commissions, conformément aux articles 36 et 38 de la présente loi.

Toutefois, les anciens sous-officiers de la réserve et les engagés conditionnels d'un an munis du brevet de sous-officier peuvent, après examen déterminé par le ministre de le guerre, être promus au grade de sous-lieutenant dans l'armée territoriale, au moment où ils passent dans ladite armée, conformément à loi du 27 juillet 1872; 2° Pour les sous-officiers et employés, parmi les anciens sous-officiers et employés de la réserve et les engagés conditionnels d'un an munis du brevet de sous-officier et parmi les anciens caporaux brigadiers présentant les conditions d'aptitude nécessaires.

et

Les nominations des officiers et des fonctionnaires sont faites par le Président de la République, sur la proposition du ministre de la guerre.

Les nominations des sous-officiers et des employés sont faites par le général commandant le corps d'armée de la région.

L'avancement dans l'armée territoriale sera réglé par une loi spéciale.

Un règlement d'administration publique déterminera les relations hiérarchiques entre l'armée active et l'armée territoriale.

32. La formation des divers corps de l'armée territoriale a lieu : Par subdivision de région, pour l'infanterie;

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