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Sur l'ensemble de la région, pour les autres armes.

A cet effet, chaque commandant de bureau de recrutement fait connaître au général commandant la région l'état, par arme, des hommes qui, finissant d'accomplir leur service dans la réserve, sont domiciliés dans sa subdivision.

Après que la répartition est faite entre les diverses armes par le général commandant, chaque homme passant dans l'armée territoriale est averti, par le commandant du service de recrutement de la subdivision, du corps dont il doit faire partie. Mention en est faite dans une colonne spéciale sur le certificat qui doit lui être délivré conformément à l'article 38 de la loi du 27 juillet 1872.

Les dispositions des articles 34 et 35 de la loi du 27 juillet 1872 sont applicables aux militaires inscrits sur les contrôles de l'armée territoriale.

33. Chaque commandant de bureau de recrutement tient le général commandant la région au courant de la situation de l'armée territoriale, suivant le mode qui sera déterminé par un règlement ministériel.

Le général commandant propose au ministre de la guerre les nominations et mutations qui lui paraissent devoir être faites pour tenir au complet les cadres de ladite armée.

34. En cas de mobilisation, 'les corps de troupes de l'armée territoriale peuvent être affectés à la garnison des places fortes, aux postes et lignes d'étapes, à la défense des côtes, des points stratégiques; ils peuvent être aussi formés en brigades, divisions et corps d'armée destinés à tenir campagne.

Enfin, ils peuvent être détachés pour faire partie de l'armée active. 35. L'armée territoriale, lorsqu'elle est mobilisée, est soumise aux lois et règlements qui régissent l'armée active et lui est assimilée pour la solde et les prestations de toute nature.

Tant que les troupes de l'armée territoriale soat dans la région de leur formation sans être détachées pour faire partie de l'armée active, elles restent placées sous le commandement déterminé par les articles 14 et 16 de la présente loi.

Lorsqu'elles sont constituées en divisions et en corps d'armée, elles sont pourvues d'états-majors, de services administratifs, sanitaires et auxiliaires spéciaux.

TITRE V.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

36. Les élèves de l'école polytechnique et les élèves de l'école forestière qui ont satisfait aux examens de sortie desdites écoles et ne sont pas placés dans un service public reçoivent un brevet de souslieutenant auxiliaire ou une commission équivalente au titre auxiliaire et restent dans la disponibilité, dans la réserve de l'armée active, dans l'armée territoriale, pendant le temps durant lequel ils y sont asreints en conformité de l'article 36 de la loi du 27 juillet 1872.

Toutefois est déduit, conformément à l'article 19 de la loi du 27 juillet 1872, le temps passé par eux dans ces écoles.

Un règlement d'administration publique, rendu pour chacun des services dans lesquels sont placés les élèves sortant de l'école polytechnique qui ne font pas partie de l'armée de terre ou de mer, et les élèves de l'école forestière entrés dans le service forestier, détermine les assimilations de grades et les emplois qui peuvent, en cas de mobilisation, leur être donnés dans l'armée, selon la position qu'ils occupent dans les services publics auxquels ils appartiennent. 37. Les engagés conditionnels d'un an qui, après l'année de service exigée par l'article 56 de la loi du 27 juillet 1872, ont satisfait à tous les examens prescrits et ont obtenu des brevets de sous-officier ou une commission pour un des services de l'armée, restent en disponibilité, passent ensuite dans la réserve et dans l'armée territoriale pendant le temps prescrit par la loi.

Ils sont, à cet effet, d'avance immatriculés dans les corps ou affectés aux services auxquels ils sont destinés et reçoivent, en entrant dans la disponibilité, un titre qui leur fait connaître le corps ou le service qu'ils devront rejoindre s'ils sont rappelés.

38. Les engagés conditionnels d'un an qui ont satisfait aux examens prescrits par l'article 56 de la loi du 27 juillet 1872 peuvent, en restant une année de plus, soit dans l'armée active, soit dans une école désignée par le ministre de la guerre et après avoir subi les examens déterminés, obtenir un brevet de sous-lieutenant auxiliaire ou une commission équivalente et être placés avec leur grade, selon les besoins de l'armée, dans la disponibilité ou la réserve de l'armée active et, après le temps voulu par la loi, dans l'armée territoriale. Ils sont immatriculés comme officiers dans les corps ou services du corps d'armée auxquels ils sont attachés; mention en est faite sur leur brevet ou commission.

39. Les engagés conditionnels d'un an qui ont satisfait aux examens prescrits par l'article 56 de la loi du 27 juillet 1872, et qui veulent compléter cinq années de service dans l'armée active, peuvent y être autorisés.

Ceux qui, conformément à l'article 58 de ladite loi, ont obtenu un brevet de sous-officier, conservent alors, au titre de l'armée active, leur grade et concourent pour l'avancement dans les corps dont ils font partie.

40. Les officiers auxiliaires, les officiers de l'armée territoriale sont, pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, considérés comme étant en activité; mais ils ne peuvent se prévaloir des grades qu'ils ont occupés ou obtenus pendant ce temps pour être maintenus dans l'armée active.

Toutefois, ceux qui jouissaient d'une pension de retraite peuvent faire reviser leur pension.

Sous le rapport de la médaille militaire, de la croix de la Légion d'honneur obtenues par eux pendant qu'ils sont sous les drapeaux, de même que sous le rapport des pensions pour infirmités et bles

XII Série.

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sures, ils jouissent de tous les droits attribués aux militaires de même grade dans l'armée active.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

41. Les officiers de la garde nationale mobile qui sont assujettis par leur âge à servir dans la réserve de l'armée active, en exécution de l'article 76 de la loi du 27 juillet 1872, pourront transitoirement, et à la condition de satisfaire à un examen qui sera déterminé par un règlement du ministre de la guerre, recevoir un brevet de souslieutenant au titre auxiliaire dans la réserve de l'armée active. Ils passeront dans l'armée territoriale en même temps que les hommes de la classe à laquelle ils appartiennent.

Les officiers, sous-officiers et soldats de la garde nationale mobile et des corps mobilisés qui, en raison de leur age, ne sont pas classés dans la réserve de l'armée active, pourront transitoirement, et à la condition de satisfaire à un examen qui sera déterminé par un règlement du ministre de la guerre, être admis dans les cadres de l'armée territoriale.

42. Des règlements d'administration publique et des règlements ministériels pourvoiront à l'exécution des dispositions contenues dans la présente loi.

43. Sout abrogées toutes les dispositions des lois antérieures contraires à la présente loi.

Délibéré en séances publiques, à Versailles, les 7, 18 et 24 Juillet 1873.

Le Président,

Signé L. BUFFET.

Les Secrétaires,

Signé L. GRIVART, FÉLIX VOISIN, ALBERT DESJARDINS,

E. DE CAZENOVE DE PRADINE.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIque promulguE LA PRÉSENTE LOI.

Signé Ma DE MAC-MAHON, duc DE MAGENTA.

Le Ministre de la guerre,

Signé G DU BARAIL.

N° 2250.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi sur les Emplois réservés aux anciens Sous-Officiers
des Armées de terre et de mer.

Du 24 Juillet 1873.

(Promulguée au Journal officiel du 8 août 1873.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A adopté la Loi dont la teneur suit:
ART. 1. Les emplois civils et militaires désignés aux états annexés

à la présente loi sont exclusivement attribués, dans la proportion des vacances annuelles et dans les conditions d'admissibilité déterminées auxdits états, aux sous-officiers ayant passé douze ans sous les drapeaux dans l'armée active, dont quatre avec le grade de sousofficier.

Toutefois, en ce qui concerne la préfecture de la Seine et la préfecture de police, les emplois indiqués à l'état annexé ne seront exclusivement attribués, dans les proportions indiquées, aux militaires ayant le temps de service voulu dans l'armée active, avec quatre années de grade de sous-officier, qu'après un règlement arrêté entre l'État et la ville de Paris pour la répartition de la pension de retraite entre l'État et la ville.

2. Tout sous-officier en situation de remplir, à l'expiration de son rengagement, les conditions déterminées en l'article précédent, et qui veut obtenir un des emplois portés aux états annexés à la présente loi, en fait, dans les douze mois qui précèdent le terme de son rengagement, la demande par écrit à son chef de corps, en indiquant par ordre de préférence les divers emplois auxquels il pourrait être appelé et les localités dans lesquelles il désire être placé.

3. Un règlement d'administration publique déterminera le mode de l'examen destiné à constater l'aptitude professionnelle du candidat.

Le chef de corps transmet au ministre de la guerre, à la suite de la revue trimestrielle, la demande du candidat, le résultat de l'examen précité et ses propres observations.

La demande est classée et transmise immédiatement à la commission établie en exécution de l'article 8 ci-dessous.

4. Lorsque l'emploi demandé exige un surnumérariat, le sousofficier peut être mis en subsistance dans un corps et autorisé à travailler dans un des bureaux de l'administration dans laquelle il a été admis.

Un règlement du ministre de la guerre détermine les conditions dans lesquelles cette autorisation peut être accordée.

5. Tout sous-officier remplissant les conditions déterminées à l'article 71 de la loi du 27 juillet 1872, qui quitte son corps sans avoir demandé un des emplois portés aux états annexés, reçoit, s'il le réclame, le certificat mentionné audit article, après avoir été examiné conformément à l'article 3 ci-dessus.

S'il désire ultérieurement obtenir un de ces emplois, il en adresse la demande au ministre de la guerre, par l'intermédiaire du commandant de la gendarmerie du département dans lequel il est domicilié.

Le sous-officier subit alors l'examen prescrit par l'article 3, et sa demande est classée à sa date.

6. Peuvent profiter du bénéfice de la présente loi, quel que soit le temps passé par eux au service, les sous-officiers et les officiers mariniers réformés ou retraités par suite de leurs blessures ou pour in

firmités contractées au service, s'ils remplissent d'ailleurs les conditions d'âge et d'aptitude déterminées aux états annexés.

7. Tous les mois, les divers départements ministériels desquels dépendent les emplois portés aux états annexés à la présente loi transmettent au ministre de la guerre la liste de toutes les vacances qui se sont produites dans le mois précédent, et indiquent, dans la proportion prescrite, les places réservées aux sous-officiers.

8. Une commission nommée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre de la guerre, et composée :

D'un conseiller d'État en service ordinaire, président;

De deux officiers généraux ou supérieurs de l'armée de terre ;
D'un officier général ou supérieur de l'armée de mer;

D'un membre de l'intendance;

D'un délégué du ministère de l'intérieur;

D'un délégué du ministère des finances;

D'un délégué du ministère des travaux publics;

Et de deux maîtres des requêtes, secrétaires,

Est chargée de dresser pour les vacances réservées, au fur et à mesure qu'elles se produisent, une liste de sous-officiers auxquels, d'après leur classement, les emplois doivent être attribués.

Le ministre de la guerre transmet, avec toutes les pièces exigées, aux ministres des départements dans les services desquels ils doivent être placés, les noms des sous-officiers désignés pour les emplois

vacants.

Ils sont nommés par l'autorité compétente, qui en donne immédiatement avis au ministre de la guerre.

Il sera fait mention des nominations au Journal officiel, et à la fin de chaque année il sera publié dans le même journal un état général des emplois attribués aux sous-officiers par chaque ministère, avec indication en regard des vacances qui s'y seront produites.

9. Lorsque la commission mentionnée à l'article précédent fait connaître qu'il ne se trouve pas de sous-officiers susceptibles de remplir les vacances signalées, le ministre de la guerre en donne avis au ministre dans le département duquel se sont produites les vacances, et il peut alors y être pourvu directement par le ministre compétent, dans le cas où ces emplois ne sauraient rester trop longtemps vacants sans compromettre le service.

10. Les tableaux détaillés des emplois portés aux états annexés sont envoyés aux différents corps des armées de terre et de mer et sont mis à la disposition de tous les militaires.

Ces tableaux indiquent pour chaque nature d'emploi le traitement fixe, les indemnités ou accessoires, les conditions d'admissibilité, la limite d'àge, ainsi que les moyennes présumées des vacances annuelles réservées aux sous-officiers conformément aux prescriptions de la présente loi.

11. Chaque année, le président de la commission nommée en exécution de l'article 8 ci-dessus adresse au ministre de la guerre un

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